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Les lois du travail, simplifiées

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1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme “Danemark”, désigne le Royaume de Danemark, y compris toute région adjacente à la mer territoriale du Danemark, à l'intérieur de laquelle le Danemark peut exercer, suivant sa législation et conformément au droit international, des droits concernant l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental ; Le terme ne comprend pas les Iles Féroë et la Groenland
b) le terme “Tunisie”, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Tunisie, y compris toute région située au delà des eaux territoriales de la Tunisie qui, en vertu des lois de la Tunisie et en conformité avec le est une région à l'intérieur de laquelle, la Tunisie peut exercer des droits à l'égard du sol marin et de sous -sol et de leurs ressources naturelles ;
c) les expressions “un Etat contractant” et “l'autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, le Danemark ou la Tunisie ;
d) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme “société” désigne toute ou toute entité qui est considérée comme une aux fins d'impositions ;
f) les expressions “entreprise d'un Etat contractant” et “entreprise de l'autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) le terme “nationaux” désigne :
1) toutes les personnes physiques qui possèdent la d'un Etat contractant ;
2) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
h) l'expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre les points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) l'expression “autorité compétente” désigne :
1) en ce qui concerne le Danemark le Ministre des et des Taxes ou son représentant dûment autorisé
2) en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2) Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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