Arrêté du ministre de la défense nationale du 16 juin 2025, fixant le régime des études et des examens appliqués au diplôme national de mastère professionnel en sciences militaires dans le système « LMD » à l’Académie militaire.
JORT numéro 2025-076
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016, fixant le cadre général d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens dans le cycle des études en mastère professionnel en sciences militaires dans le système « LMD » à l’Académie militaire pour l’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 2- La formation pour l'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 3 - La formation du cycle des études en mastère professionnel en sciences militaires à l’Académie militaire comprend l’enseignement universitaire et la formation militaire.
Art. 4 - Les programmes de la formation militaire et les conditions de réussite sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Chapitre II
Dans le régime des études
Art. 5 - La formation pour l'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 6 - Les élèves officiers sont admis en première année mastère professionnel parmi les titulaires du :
- diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- ou du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- ou du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 7- La durée des études pour l'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 8 - Les quatre semestres sont réparties comme suit :
- Trois semestres consacrés à l’approfondissement de la spécialité, à l’apprentissage des méthodologies de la recherche scientifique et du développement technologique et à l’affinement de la spécialité professionnelle. Les enseignements sont obligatoires et annuels. Ils sont dispensés sous forme de cours théoriques (CR), de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP). A titre exceptionnel et conformément à la législation en vigueur, des modules peuvent être organisés sous forme de cours à distance, et ce, après avoir obtenu l’accord du conseil scientifique de l’Académie militaire.
- Le quatrième semestre est consacré à la réalisation d’un stage de fin d’études du mastère professionnel conformément à l’article 12 du décret n° 2012-1227 du 1er août 2012 susvisé.
Art. 9 - L’officier élève et l’élève officier n’est autorisé à redoubler qu’une seule fois durant le cycle des études en mastère professionnel.
Art. 10 - Les éléments constitutifs des unités d’enseignement, leurs formes d'enseignements, leurs volumes horaires globaux, leurs coefficients, leurs crédits attribués et leurs modes d’évaluation durant les quatre semestres d’enseignement, sont fixés conformément aux indications des tableaux suivants :
Art. 11 - Chacun des éléments constitutifs des unités d’enseignement mentionnées dans les tableaux prévus par l’article 10 du présent arrêté est introduit sous forme d’un document « Fiche module » indiquant ses objectifs, son contenu, ses modes de présentation et d’évaluation, et la langue d’enseignement.
Ce document mentionné dans le premier paragraphe du présent article est préparé et mis à jour par les enseignants des éléments constitutifs des unités d’enseignement en coordination avec le directeur du département intéressé, et il est présenté au conseil scientifique de l’Académie militaire pour approbation, puis il est mis à la disposition des officiers élèves et des élèves officiers au début de chaque année universitaire.
Chapitre III
Dans le régime d’évaluation et des examens
Art. 12 - Les aptitudes des officiers élèves et des élèves officiers et leur acquisition des connaissances sont contrôlées durant chaque semestre de façon régulière et continue.
Art. 13 - Le mode d’évaluation pour chaque élément constitutif de l’unité d’enseignement des trois premiers semestres est basé sur un régime mixte regroupant le contrôle continu et les examens semestriels finaux avec une seule session de rattrapage.
Les épreuves de contrôle continu comprennent des modes divers d’évaluation : les devoirs surveillés, les travaux pratiques, les exposés, les épreuves orales. Pour chaque élément constitutif de l’unité d’enseignement, les modes des épreuves de contrôle continu sont fixés par la Fiche module.
Chaque semestre est sanctionné par des examens en deux sessions :
- Une session principale à la fin de chaque semestre, Cette session se fait après une semaine consacrée pour la révision, le conseil scientifique de l’Académie militaire fixe la date de réalisation.
- Une session de rattrapage ouverte aux officiers élèves et aux élèves officiers qui n’ont pas été déclarés admis à la session principale. Cette session se fait une semaine au moins, après la proclamation des résultats de :
? La session principale du deuxième semestre,
? La session principale du troisième semestre.
L’officier élève ou l'élève officier déclarer non admis lors de la session principale ne repasse que les examens relatifs aux éléments des unités d’enseignement dont la moyenne est inférieure à 10/20.
A la session de rattrapage, l’officier élève ou l’élève officier bénéficie pour chaque épreuve de la meilleure des deux notes finales obtenus à la session principale ainsi qu’à la session de rattrapage.
Art. 14 - A la fin de chacun des trois premiers semestres, la moyenne de l’officier élève ou de l’élève officier, pour chacun des éléments constitutifs des unités d’enseignement enseignés, est calculée sur la base des notes obtenues aux différentes épreuves d’évaluation.
La moyenne de l’élément est calculée conformément aux taux suivants :
- 70% pour les examens finaux,
- 30% pour le contrôle continu.
Les notes du contrôle continu sont mises obligatoirement à la disposition des officiers élèves et des élèves officiers avant la date des examens finaux.
La moyenne d’une unité d’enseignement est calculée en considérant le total des moyennes des éléments qui la constituent, en tenant compte de leurs coefficients respectifs.
La moyenne semestrielle pour chaque officier élève ou élève officier est calculée sur la base des coefficients fixés dans l’article 10 du présent arrêté.
Art. 15 - La moyenne générale annuelle de la première année est calculée en en additionnant la moyenne du premier semestre et celle du deuxième semestre et en divisant le total par 2.
Art. 16 - Les cas d’absence des officiers élèves et des élèves officiers aux différentes épreuves, sont régis par le règlement intérieur de l’Académie militaire.
Art. 17 - Les élèves officiers ayant réussi la première année, obtiennent le diplôme "d'officier de l'Académie militaire" et sont nommés au grade de sous-lieutenant conformément à l’article 9 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
Art. 18 - Les résultats de délibération du conseil de classe de l’Académie militaire sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation. Ces résultats se rapportent aux cas suivants :
- Le passage de la première année à la deuxième année pour chaque élève officier ayant obtenu dans la session principale ou de rattrapage une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités d’enseignement de l’année universitaire concernée, ou une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20 par compensation entre toutes les unités d’enseignement de l’année universitaire concernée.
- La réussite au troisième semestre et l’autorisation de la préparation du mémoire de stage de fin d’études du mastère professionnel pour chaque officier élève ayant obtenu dans la session principale ou de rattrapage une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités d’enseignement du semestre concerné, ou une moyenne semestrielle supérieure ou égale à 10/20.
- La réussite en deuxième année et l’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Le redoublement ou l'exclusion pour chaque officier élève ou élève officier n’ayant pas été déclaré admis dans la session principale et dans la session de rattrapage.
Outre les conditions de réussite aux études universitaires, le passage de la première année à la deuxième année et l’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les élèves officiers admis dans la session principale sont classés en fonction de la moyenne générale annuelle de la première année, et avant les élèves officiers admis dans la session de rattrapage.
Les officiers élèves admis dans la session principale sont classés en fonction de la moyenne semestrielle du troisième semestre, et avant les officiers élèves admis dans la session de rattrapage.
Art. 19 – La soutenance du mémoire de stage de fin d’études du mastère professionnel se fait devant un jury désigné par le commandant l’Académie militaire après avis du conseil scientifique de l’Académie militaire.
Art. 20 – Uniquement les officiers élèves admis en troisième semestre dans la session principale ou la session de rattrapage conformément aux conditions d’admission mentionnée au deuxième tiret de l’article 18 du présent arrêté, sont autorisés à défendre le mémoire de stage de fin d’études du mastère professionnel.
Les officiers élèves qui n’ont pas réalisé dans les délais ou qui n’ont pas soutenu avec succès le mémoire de stage de fin d’études du mastère professionnel peuvent bénéficier à cet effet d’une prolongation exceptionnelle pour une durée maximale de six (06) mois non renouvelables.
Art. 21 - Le rachat des officiers élèves et des élèves officiers est soumis au pouvoir discrétionnaire du conseil de classe. Il doit être entouré des garanties nécessaires pour préserver la qualité et le niveau de la formation. Le conseil de classe n’accorde le rachat que pour des cas exceptionnels.
Art. 22 - Le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Passable : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10/20 et inférieure à 12/20.
- Assez bien : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 12/20 et inférieure à 14/20.
- Bien : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 14/20 et inférieure à 16/20.
- Très bien : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 16/20.
La moyenne générale est calculée sur la base du même coefficient des quatre semestres.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Art. 23 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l’année universitaire 2025-2026
Art. 24 - Les officiers élèves et les élèves officiers redoublants et inscrits au diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 25 - Les réglementations en vigueur avant la promulgation du présent arrêté continuent à s'appliquer aux élèves officiers inscrits au diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 26 - Compte tenu des dispositions des articles 24 et 25 du présent arrêté, les dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Art. 27 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 16 juin 2025.
Le ministre de la défense nationale
Khaled Shili
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Sarra Zaafrani Zenzri