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Arrêté du ministre de la défense nationale du 13 juin 2025, fixant le régime des études et des examens appliqués au diplôme national de licence en sciences militaires dans le système « LMD » à l’Académie militaire.

JORT numéro 2025-076

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la défense nationale du 13 juin 2025, fixant le régime des études et des examens appliqués au diplôme à d’autres pays

de licence en sciences militaires dans le système « LMD » à l’Académie militaire.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la n? 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016, fixant le cadre général d’ des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire, et notamment son article 10,
Vu le décret Présidentiel n° 2022-631 du 14 juillet 2022, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système « LMD ».
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens dans le cycle des études en licence en sciences militaires dans le système « LMD » à l’Académie militaire pour l’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence en sciences militaires.
Art. 2 – L’Académie militaire délivre le diplôme à d’autres pays

de licence en sciences militaires dans les spécialités suivantes :
- Sciences et technologies,
- Sciences humaines et sociales,
Il est possible de créer d’autres spécialités par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 3 - La formation du cycle des études en licence en sciences militaires à l’Académie militaire comprend l’enseignement universitaire et la formation militaire.
Art. 4 - Les programmes de la formation militaire et les conditions de réussite sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 5 - Le cadre général de la formation pour l'obtention du diplôme à d’autres pays

de licence en sciences militaires, est fixé conformément au cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence appliqués dans l'enseignement supérieur, mentionné par le décret Présidentiel n° 2022-631 du 14 juillet 2022 susvisé.
Art. 6 – Les élèves officiers sont admis en première année de la phase des études en licence à l’Académie militaire dans chacune des deux spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret gouvernemental n? 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
Les conditions de participation, les procédures d’admission et les critères de classement des candidats sont fixés par un arrêté du ministre de la défense nationale.
Les élèves officiers sont répartis sur l'une des deux spécialités selon leur choix, leur classement au moment de recrutement et les besoins du ministère de la Défense nationale.
Les élèves officiers n'ayant pas réussi le cycle préparatoire des études d'ingénieurs à l'Académie militaire peuvent être orientés pour poursuivre la formation dans le cycle d'études pour obtenir une licence en sciences militaires dans l'une des deux spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté, à l'année parallèle à celle de leur échec, et ce sur proposition du conseil de classe de l'Académie militaire et après approbation du ministre de la défense nationale, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
Chapitre II
Dans le régime des études
Art. 7 - La formation dans le cycle de licence dans chacune des deux spécialités mentionnées dure trois années et comprend cent quatre-vingts crédits répartis sur six semestres.

Le semestre comprend un minimum de quatorze semaines d’études et un nombre d’unités d’enseignement n’excédant pas six unités d’enseignement, représentant trente crédits.
Art. 8 – Les enseignements sont obligatoires et annuels. Ils sont dispensés sous forme d'unités d'enseignement (UE) composées de cours théoriques (CT), de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP). A titre exceptionnel et conformément à la législation en vigueur, des modules peuvent être organisés sous forme de cours à distance, et ce, après avoir obtenu l’accord du conseil scientifique de l’Académie militaire.
Art. 9 - L’élève officier n’est autorisé à redoubler qu’une seule fois durant le cycle des études en licence.
Art. 10 - Les éléments constitutifs des unités d’enseignement, leurs formes d'enseignements, leurs volumes horaires globaux, leurs coefficients, leurs crédits attribués et leurs modes d’évaluation durant les six semestres d’enseignement dans les deux spécialités mentionnées dans l’article 2 du présent arrêté sont fixés conformément aux indications des tableaux suivants :
Art. 11 – Chacun des éléments constitutifs des unités d’enseignement mentionnées dans les tableaux prévus par l’article 10 du présent arrêté est introduit sous forme d’un document « Fiche module » indiquant ses objectifs, son contenu, ses modes de présentation et d’évaluation et la langue d’enseignement.
Ce document mentionné dans le premier paragraphe du présent article est préparé et mis à jour par les enseignants des éléments constitutifs des unités d’enseignement en coordination avec le directeur du département intéressé, et il est présenté au conseil scientifique de l’Académie militaire pour approbation, puis il est mis à la disposition des élèves officiers au début de chaque année universitaire.
Chapitre III
Dans le régime d’évaluation et des examens
Art. 12 – Les aptitudes des élèves officiers et leur acquisition des connaissances sont contrôlées durant chaque semestre de façon régulière et continue.
Art. 13 – Des épreuves sont organisées durant chaque semestre et pour chacun des éléments constitutifs des unités d’enseignement enseignée, sous la forme d’un régime basé exclusivement sur le contrôle continu, ou régime mixte regroupant le contrôle continu et les examens semestriels finaux, conformément aux tableaux mentionnés à l’article 10 du présent arrêté.
Les épreuves de contrôle continu comprennent des modes divers d’évaluation : les devoirs surveillés, les travaux pratiques, les exposés, les épreuves orales. Pour chaque élément constitutif de l’unité d’enseignement, les modes des épreuves de contrôle continu sont fixés par la fiche module.
Chaque semestre se termine par des examens en deux sessions :
- Une session principale à la fin de chaque semestre, Cette session se fait après une semaine consacrée pour la révision, le conseil scientifique de l’Académie militaire fixe la date de réalisation.
- Une session de rattrapage ouverte aux élèves officiers qui n’ont pas été déclarés admis à la session principale. Cette session se fait une semaine au moins, après la proclamation des résultats de la session principale du deuxième semestre de l’année universitaire concernée.
L'élève officier déclarer non admis lors de la session principale ne repasse que les examens relatifs aux éléments des unités d’enseignement dont la moyenne est inférieure à 10/20.
A la session de rattrapage, l’élève officier bénéficie pour chaque épreuve de la meilleure des deux notes finales obtenus à la session principale ainsi qu’à la session de rattrapage.
Art. 14 – A la fin de chaque semestre, la moyenne de l’élève officier, pour chacun des éléments constitutifs des unités d’enseignement enseignés, est calculée sur la base des notes obtenues aux différentes épreuves d’évaluation.
Dans le cas d’un régime basé exclusivement sur le contrôle continu, la moyenne de l’élément est calculée conformément aux taux suivants :
- 80% pour les épreuves présentielles y compris les travaux pratiques le cas échéant.
- 20% pour les autres modalités d’épreuves des exercices, épreuve orale et présentation.
Les unités concernées par l'évaluation basée exclusivement sur le contrôle continu ne sont pas soumises à la session de rattrapage.
La moyenne de l’élément est calculée conformément aux taux suivants, dans le cas d’un régime mixte de l’élément constitutif de l’unité d’enseignement :
- 70% pour l'examen final,
- 30% pour le contrôle continu répartis comme suit :
? 20% pour les épreuves présentielles y compris les travaux pratiques le cas échéant,
? 10 % pour les autres modalités d’épreuves des exercices, épreuve orale et présentation.
Les notes du contrôle continu concernant les éléments à évaluation mixte sont mises obligatoirement à la disposition des élèves officiers avant la date des examens finaux.
La moyenne d’une unité d’enseignement est calculée en considérant le total des moyennes des éléments qui la constituent, en tenant compte de leurs coefficients respectifs.
La moyenne semestrielle pour chaque élève officier est calculée sur la base des coefficients fixés aux tableaux prévus dans l’article 10 du présent arrêté.
Art. 15 - La moyenne générale annuelle est calculée en additionnant la moyenne du premier semestre et celle du deuxième semestre et en divisant le total par 2.
Art. 16 - Les cas d’absence des élèves officiers aux différentes épreuves sont régis par le règlement intérieur de l’Académie militaire.
Art. 17 - Les résultats de délibération du conseil de classe de l’Académie militaire sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation. Ces résultats se rapportent aux cas suivants :
- Le passage de la première année à la deuxième année et de la deuxième année à la troisième année pour chaque élève officier ayant obtenu dans la session principale ou de rattrapage une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités d’enseignement de l’année universitaire concernée, ou une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20 par compensation entre toutes les unités d’enseignement de l’année universitaire concernée.
- La réussite en troisième année et l’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence en sciences militaires dans l'une des deux spécialités mentionnées dans l’article 2 du présent arrêté pour chaque élève officier de la troisième année ayant obtenu dans la session principale ou de rattrapage une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités d’enseignement de l’année universitaire concernée, ou une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20 par compensation entre toutes les unités d’enseignement de l’année universitaire concernée.
- Le redoublement ou l'exclusion pour chaque élève officier n’ayant pas été déclaré admis dans la session principale et dans la session de rattrapage.
Outre les conditions de réussite aux études universitaires, le passage de la première année à la deuxième année et de la deuxième année à la troisième année et l’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence en sciences militaires dans l'une des deux spécialités mentionnées dans l’article 2 du présent arrêté, sont subordonnés à la réussite dans la formation militaire.
Les élèves officiers admis dans la session principale sont classés en fonction de la moyenne générale annuelle, et avant les élèves officiers admis dans la session de rattrapage.
Art. 18 – Le rachat des élèves officiers est soumis au pouvoir discrétionnaire du conseil de classe. Il doit être entouré des garanties nécessaires pour préserver la qualité et le niveau de formation. Le conseil de classe n’accorde le rachat que pour des cas exceptionnels.

Chapitre IV
Dispositions transitoires
Art.19 – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l’année universitaire 2025-2026.
Art.20 – Les élèves officiers redoublants et inscrits au diplôme à d’autres pays

de licence appliquée en sciences militaires qui ne seront pas en mesure d'obtenir le diplôme mentionné au plus tard à la fin de l’année universitaire 2026-2027, seront orientés pour suivre le cycle des études de licence en sciences militaires dans les spécialités suivantes :
- sciences et technologies,
- ou sciences humaines et sociales,
Les élèves officiers sont répartis sur l'une des deux spécialités selon leur choix et les besoins du ministère de la défense nationale et après l’approbation du conseil scientifique de l’Académie militaire.
Art. 21 – Les réglementations en vigueur avant la promulgation du présent arrêté continuent à s'appliquer aux élèves officiers inscrits au diplôme à d’autres pays

de licence appliquée en sciences militaires jusqu'à l'obtention du diplôme mentionné, et dans tous les cas au plus tard à la fin de l'année universitaire 2026-2027.
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 22 - Compte tenu des dispositions des articles 20 et 21 du présent arrêté, les dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Art. 23 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2025.
Le ministre de la défense nationale
Khaled Shili
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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