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Décret n° 2025-213 du 24 avril 2025, relatif aux conditions d’interventions du Fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles et les modalités de son fonctionnement.

JORT numéro 2025-050

Disponible en FR AR
Décret n° 2025-213 du 24 avril 2025, relatif aux conditions d’interventions du Fonds d'indemnisation des agricoles dus aux calamités naturelles et les modalités de son fonctionnement.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l'année 2018, tel que modifiée par la n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant de finances pour l'année 2025, notamment son article 19,
Vu le décret n°2001-419 du 13 février 2001, relatif aux attributions du ministère de l’agriculture,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Le Fonds d'indemnisation des agricoles dus aux calamités naturelles assure l'indemnisation des des catastrophes d’inondations, des intempéries, des vents, de la sécheresse, de la grêle et de la neige.
Les domaines concernés par les interventions du Fonds d'indemnisation des agricoles dus aux calamités naturelles comprennent les cultures irriguées et pluviales, les animaux d’élevage ainsi que les produits agricoles et de la pêche maritime.
Les activités couvertes par les interventions du Fonds incluent les grandes cultures telles que les céréales, les fourrages, les cultures industrielles et les légumineuses, ainsi que les légumes, les arbres fruitiers, l’élevage du bétail et la pêche maritime.
Art. 2 - La reconnaissance des calamités naturelles, la fixation des activités et des zones sinistrées et la période pendant laquelle la calamité a eu lieu par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre chargé des finances.
Art. 3 - Il est institué auprès du ministre chargé de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche maritime une pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles chargée de la tutelle du Fonds d'indemnisation des agricoles dus aux calamités naturelles.
Ladite pertinente dans toute l'organisation

est composée des membres suivants :
- Le ministre chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime ou celui qui le supplée : Président,
- Un représentant de la direction générale de la production agricole au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime : Membre rapporteur,
- Un représentant de la direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime : Membre,
- Un représentant de la direction générale du génie rural et de l'exploitation des eaux au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime: Membre.
- Un représentant de la direction générale des études et du développement agricole au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime: Membre.
- Un représentant de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime : Membre.
- Un représentant du Centre à d’autres pays

de la cartographie et de la télédétection au ministère de la défense nationale : Membre.
- Un représentant du ministère de l’intérieur, membre: Membre.
- Un représentant du comité général de l’administration du de l’Etat au ministère des finances: Membre.
- Un représentant de la direction générale des au ministère des finances: Membre.
- Un représentant de la direction générale du financement au ministère des finances: Membre.
- Un représentant de la direction générale des études et de la législation fiscale au ministère des finances: Membre.
- Un représentant du comité général des assurances au ministère des finances: Membre.
- Un représentant du ministère de l’économie et de la planification: Membre.
- Un représentant de l’Institut à d’autres pays

de la météorologie: Membre.
Les membres de la pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime sur proposition des organismes intéressés.
Le président de la pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.
Art. 4 - La pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles se réunit sur convocation de son président chaque fois que de besoin.
La pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles tient des réunions en présence d’au moins la moitié de ses membres. A défaut de quorum dans la première réunion, une convocation est adressée pour une deuxième réunion pour statuer sur les questions inscrites au même ordre du jour dans un délai ne dépassant pas trois jours de la date de la première réunion quel que soit le nombre des membres présents.
La pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions et les délibérations de la pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles sont consignées dans des procès-verbaux signés par son président et les membres présents.
Art. 5 - La pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles assure notamment les missions suivantes :
? Statuer sur la nature de la calamité sur la base d’un manuel de procédure fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
? Déterminer les zones sinistrées,
? Identifier les activités agricoles et les catastrophes naturelles qui bénéficieront des interventions du Fonds sur la base des indicateurs définis dans le manuel de procédures,
? Assurer le suivi et le contrôle des travaux des comités régionaux des calamités naturelles.
? Etudier les rapports des équipes techniques chargées des expertises, des constats et des dossiers d'indemnisation qui lui sont transmis par les comités régionaux des calamités naturelles, et en statuer et prendre les décisions appropriées.
La pertinente dans toute l'organisation

nationale des catastrophes naturelles s'engage à respecter les équilibres financiers du fonds dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 6 - Il est créé au sein de chaque commissariat régional au développement agricole une pertinente dans toute l'organisation

régionale des calamités naturelles, composée des membres suivants :
- Le commissaire régional au développement agricole : Président,
- Le chef de la division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole: Membre rapporteur.
- Le chef de la division des études et du développement agricole : Membre.
- Le chef d’arrondissement du financement et des encouragements: Membre.
- Le chef d’arrondissement de la production végétale: Membre.
- Le chef d’arrondissement de la production animale: Membre.
- Le chef d’arrondissement de la pêche: Membre.
- Les chefs des cellules territoriales de vulgarisation agricole aux délégations en cause: Membres.
Le président de la pertinente dans toute l'organisation

régionale des catastrophes naturelles peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.
Les membres des commissions régionales des catastrophes naturelles sont nommés par décision des commissaires régionaux au développement agricole intéressés.
Art. 7 - La pertinente dans toute l'organisation

régionale des calamités naturelles se réunit, sur convocation de son président chaque fois que de besoin.
Art. 8 - La pertinente dans toute l'organisation

régionale des calamités naturelles est chargée des missions suivantes dans les délais fixés par la pertinente dans toute l'organisation

nationale :
? Etudier les dossiers relatifs à la souscription au Fonds et à la déclaration des pour les agriculteurs et les pêcheurs maritimes, en se basant sur les indicateurs fixés par le ministre chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime au début de chaque saison ou cycle de production, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret et conformément aux conditions prévues à son article 12.
? Vérifier la véracité des données fournies par les adhérents par le biais de constatations sur le terrain,
? Autoriser les équipes techniques à procéder aux expertises et constatations sur le terrain et à élaborer des rapports sur les surfaces touchées, ainsi qu'à évaluer la valeur des dommages, et ce, après la reconnaissance de la survenue d'une calamité naturelle ou lors de la réception d'une alerte de suspicion de calamité par le déclarant,
? Examiner les rapports des équipes techniques chargées des expertises et constatations, ainsi que les dossiers d’indemnisation, et les transmettre à la pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles,
? Transmettre les rapports qu’elle établit sur ses activités à la pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles, incluant notamment des informations sur les adhésions au Fonds et les dossiers d’indemnisation,
? Vérifier la régularité de la situation fiscale des bénéficiaires des interventions du Fonds avant le versement des indemnisations,
? Informer les catégories intéressées par les services du Fonds à travers des actions de vulgarisation et de communication.
Les commissions régionales des calamités naturelles sont également chargées d'exécuter toutes les autres missions qui leur sont confiées par la pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles.
Art. 9 - Il est institué, au sein de chaque commissariat régional au développement agricole, une équipe technique composée d’agents du ministère chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime au niveau régional. Les membres de l’équipe technique sont nommés par décision du commissaire régional au développement agricole intéressé.
Ces équipes techniques sont chargées de réaliser des expertises, de constater la survenance des calamités naturelles, d’estimer la valeur des et des surfaces touchées, et transmettent un à cet effet à la pertinente dans toute l'organisation

régionale des calamités naturelles.
Art. 10 - La pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles détermine le montant de l’indemnisation pour chaque sinistré sur la base de l'évaluation des qui ont été constatés et inclus dans le de l'équipe technique des expertises et des constatations, qui lui est transmis par les commissions régionales des calamités naturelles.
Il est pris en compte dans la détermination du montant de l’indemnisation, l'avancement des travaux et les dépenses engagées, et l’indemnisation ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur des réels.
L'indemnisation consiste en un remboursement partiel des frais de production engagés par la personne sinistrée à la suite d'une calamité, depuis le début des campagnes agricoles ou les cycles de production jusqu'au moment où le dommage est survenu.
Le pourcentage minimum de éligible à une indemnisation est fixé à vingt-cinq pour cent.
Le taux maximal de l’indemnisation ne peut dépasser soixante pour cent des frais de production, calculé en fonction du taux de dommages.
Dans tous les cas, l'indemnisation ne peut excéder quatre-vingt-dix pour cent des ressources disponibles du Fonds.
Art. 11 - Les indemnités prévues par l’article 10 du présent décret sont accordées par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, réparties par gouvernorat.
Le commissaire régional au développement agricole est chargé de verser les indemnités aux sinistrées dans un délai de 45 jours à compter de la date de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
Art. 12 - Sont éligibles à l'indemnisation les souscripteurs au Fonds qui sont sinistrés à la suite de la survenue de l'une des calamités couvertes par le champ d'intervention du Fonds et qui ont présenté au début de chaque saison agricole ou cycle de production auprès des services régionaux au développement agricole d’un dossier de souscription au Fonds contenant les documents suivants :
? Un document de souscription selon un modèle disponible auprès des commissariats régionaux au développement agricole contenant des informations mentionnant les activités exercées par l'agriculteur ou le pêcheur maritime intéressé,
? Une copie de la carte d'identité nationale, de l’extrait du registre à d’autres pays

des entreprises ou du numéro d'identification fiscale pour les personnes morales,
? Une quittance de la contribution annuelle au Fonds délivrée par la recette des finances territorialement compétente, sur ordre de recette délivré par le commissariat régional au développement agricole intéressé,
? Un document attestant que le terrain agricole est mis à la disposition de l’intéressée,
? Copies des pièces justificatives des dépenses.
Les services régionaux du développement agricole compétents délivrent une copie du formulaire de souscription à l’agriculteur ou le pêcheur maritime.
Art. 13 - La contribution des agriculteurs et pêcheurs maritimes déclarants au du Fonds d'indemnisation des agricoles dus aux calamités naturelles est fixée à un taux de 2.5% des dépenses de production.

Art. 14 - La pertinente dans toute l'organisation

nationale des calamités naturelles, instituée en vertu de l’article 3 du présent décret, est chargée de finaliser les procédures de reconnaissance de la survenance d’une calamité naturelle conformément aux dispositions de l’article 2 dudit décret, ainsi que de statuer sur les dossiers en cours non encore examinés relatifs aux demandes d’indemnisation des pour la saison 2023-2024, après leur transmission par la société coopérative d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

mutuelle agricole.
Art. 15 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 16 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 24 avril 2025.
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh Le Président de la République
Kaïs Saïed
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