Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Loi n° 2024-44 du 12 août 2024, relative à l’organisation des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et les secteurs public et privé.

JORT numéro 2024-099

Disponible en FR AR
n° 2024-44 du 12 août 2024, relative à l’ des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et les secteurs public et privé (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Titre Premier
Dispositions générales
Article premier - Les dispositions de la présente s’appliquent à tous les agents de la fonction publique et du secteur public affiliés à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et aux salariés et non-salariés du secteur privé affiliés et déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par:
- Congés de maternité : les congés dont peut bénéficier la mère et qui sont liés à la période avant, pendant et après l’accouchement.
- Congé prénatal : le congé dont bénéficie la femme enceinte avant la date éventuelle de l'accouchement.
- Congé postnatal : le congé dont bénéficie la mère immédiatement après l'accouchement.
- Congé de paternité : le congé dont bénéficie le père à l’occasion de la naissance d’un ou plusieurs de ses enfants.
- Congé d’accouchement : le congé dont peut bénéficier la mère immédiatement après la fin du congé postnatal.
- Repos d’allaitement : l’autorisation dont bénéficie la mère immédiatement après la fin du congé postnatal ou le congé d’accouchement.
Titre II
Des congés de maternité et de paternité
Art. 3 - La mère bénéficie, sur production d'un certificat médical indiquant la date éventuelle de l'accouchement, d'un congé prénatal pour une durée maximale de quinze (15) jours au cours du dernier mois de la grossesse, et ce, à plein traitement pour les agents de la fonction publique et du secteur public, et à une indemnité au titre de congé prénatal pour le secteur privé.
Art. 4 - La mère bénéficie d'un congé postnatal de trois (3) mois, sur production d'un certificat médical indiquant la date de l’accouchement, à plein traitement pour les agents de la fonction publique et du secteur public, et à une indemnité au titre de congé postnatal pour le secteur privé. Ledit congé est porté obligatoirement à quatre (4) mois en cas de naissances gémellaires ou multiples, ou si l’enfant-né est porteur d’un handicap, prématuré ou présentant des malformations congénitales nécessitant des interventions et soins médicaux, sur production d'un médical justificatif dans les trois (3) premiers mois qui suivent immédiatement l’accouchement.
En cas d’un accouchement d’un enfant mort-né, la mère bénéficie d’un congé postnatal d’un mois à plein traitement pour les agents de la fonction publique et du secteur public, et à une indemnité au titre de congé postnatal pour le secteur privé, sur production d'un médical à cet effet.
Le congé postnatal est cumulable avec le congé annuel de repos.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 31 juillet 2024.
Art. 5 - Le père bénéficie d'un congé de paternité de sept (7) jours à plein traitement après production du justificatif de la naissance, et il est porté à dix (10) jours en cas des naissances gémellaires ou multiples, ainsi qu’en cas où l’enfant-né est porteur d’un handicap, prématuré ou présentant des malformations congénitales nécessitant des interventions et soins médicaux, sur la base d'un médical.
Le père bénéficie également d’un congé de trois (3) jours à plein traitement en cas où la mère donne naissance à un enfant mort-né, et ce, sur production des pièces justificatives.
Le congé de paternité est accordé dans les trente (30) jours à compter de la date de l’accouchement.
Art. 6 - La mère peut bénéficier immédiatement à l’issue du congé postnatal, sur sa demande et après approbation du chef de l’administration ou de l’employeur, d'un congé d’accouchement dont la durée varie d’un mois à quatre (4) mois, à demi-traitement pour les agents de la fonction publique et du secteur public, et à une indemnité au titre de congé d’accouchement pour le secteur privé.
La demande prévue au premier alinéa du présent article est présentée au moins quinze (15) jours avant la fin du congé postnatal.
Art. 7 - Durant les congés de maternité et de paternité, la mère et le père sont considérés comme étant en activité, et chacun d’eux conserve la totalité de ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite conformément à la législation en vigueur.
Art. 8 - La mère bénéficie, sur sa demande, d’un repos d’allaitement d’une heure, en début ou au terme de la séance du travail, à condition que la durée de la séance de travail ne soit pas inférieure à quatre heures.
Et si le travail est réparti en deux séances, il est accordé à l’intéressée deux repos d’une heure chacun, au début ou au terme de la séance, à condition que la durée totale de travail soit égale à sept heures au moins par jour.
Il est accordé à la mère qui n'a pas bénéficié d’un congé d’accouchement, un congé d'allaitement de neuf mois à compter de la date de reprise du travail.
Il est accordé à la mère qui a bénéficié d’un congé d’accouchement un congé d'allaitement pendant toute la période comprise entre sa reprise du travail et l’écoulement d'une année entière à compter de la date de l'accouchement.
Art. 9 - Les indemnités de congé prénatal, de congé postnatal et de congé d’accouchement dans le secteur privé sont calculées conformément à la législation en vigueur.
Art. 10 - Il est interdit d’infliger des sanctions ou de licencier toute femme durant sa grossesse ou pendant le bénéfice des congés prévus à la présente loi, pour des raisons liées à la grossesse ou à l’accouchement ou à l’allaitement.
Titre III
Dispositions finales
Art. 11 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
La présente sera publiée au Journal de la République tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 12 août 2024.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?