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Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 mai 2023, fixant le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Gabès en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur.

JORT numéro 2023-052

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 mai 2023, fixant le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Gabès en vue de l'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 75-75 du 14 novembre 1975, portant la création de l’école nationale d’ingénieurs de Gabès,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble des textes qui l'ont modifiée et dont le dernier en date la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant de la vie universitaire, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et dont le dernier en date le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009, et notamment son article 11,
Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, tel que complété par le décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement.
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement.
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement.
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement.
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicables à l’école nationale d’ingénieurs de Gabès en vue de l’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur,
Sur proposition du conseil scientifique de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès,
Après délibération du conseil de l'université de Gabès,
Après habilitation du conseil des universités.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicables à l'école nationale d'ingénieurs de Gabès en vue de l'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur.
Art. 2 - L'école nationale d'ingénieurs de Gabès délivre le diplôme à d’autres pays

d'ingénieur dans les spécialités suivantes :
- Génie Chimique Procédés.
- Génie Civil.
- Génie Electrique-Automatique.
- Génie des Télécommunications et Réseaux.
- Génie Mécanique.
Art. 3 - L'admission à l'école nationale d'ingénieurs de Gabès, en vue de la préparation et de l'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur, a lieu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995 susvisé.
Au sens du texte du présent arrêté, le terme « élève ingénieur » désigne l’étudiant inscrit à l'école en vue de l'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur.
Chapitre premier : du régime des études
Art. 4 - La durée de la formation à l'école nationale d'ingénieurs de Gabès est de trois années sanctionnées par l'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 5 - La première et la deuxième année d'études comportent chacune deux (2) semestres de Trente-deux (32) semaines d’étude et d’évaluation et au moins quatre (4) semaines de stages professionnels.
La troisième année d'études comporte trente-deux (32) semaines, dont seize (16) semaines au moins sont réservées à la réalisation d'un projet de fin d'études.
Art. 6 - Les enseignements sont organisés sous forme de :
- Cours intégrés (CI) ou cours théoriques (CT) et travaux dirigés (TD) et/ou travaux pratiques(CP),
- De travaux individuels ou collectifs encadrés sous forme de mini projets,
- Des stages professionnels et des visites industrielles ou des entreprises
- Des conférences et des congrès ;
- Des initiatives individuelles ou collectives accréditées par l’école nationale d’ingénieurs de Gabès.
Il est possible, dans le cadre d’une convention bilatérale respectant les qualités d’enseignement, d’assurer certaines formations dans d’autres établissements industriels.
Art. 7 - Les enseignements sont organisés en modules partiels (MP) obligatoires ou optionnels, et qui sont accrédités pour l’évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes.
Tout module doit faire l' d'une fiche descriptive présentant ses objectifs, son contenu et les modalités de son déploiement et son évaluation. Cette fiche est du ressort des enseignants du module en coordination avec le directeur du département concerné et doit être mise à la disposition des élèves ingénieurs de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès au début de chaque année universitaire.
Il est possible qu’un module partiel ou une partie de son contenu soit assuré sous forme d'un enseignement à distance, et les étudiants concernés par ces modules doivent être informés au début de chaque année universitaire.
Un module partiel optionnel peut ne pas être assuré si le nombre d'élèves ingénieurs l'ayant choisi est inférieur à l'effectif minimal fixé par le conseil scientifique de l'école, les élèves ingénieurs sont alors invités à reporter leur choix sur un autre module partiel optionnel.
Les modules partiels, leur regroupement en unités d’enseignement (UE), les modalités d’enseignement, leurs volumes horaires, le nombre des crédits relatifs, les modalités d’évaluation et les leurs coefficients sont fixés conformément aux tableaux annexés.
Art. 8 - Les enseignements sont regroupés en unités d'enseignement (UE) qui comportent entre deux (2) et cinq (5) modules partiels harmonisés les unes avec les autres dans un même semestre.
Un semestre comporte entre trois (3) et six (6) unités d'enseignement représentant trente (30) crédits.
Il est alloué à chaque unité d'enseignement un nombre de crédits proportionnel au volume de travail nécessaire à l'élève ingénieur pour atteindre les résultats attendus à l'issue de chaque unité.
Il est associé à un crédit inclut en moyenne entre dix (10) et quinze (15) heures de travail présentiel de l’élève ingénieur qui comprend toutes les formes d’enseignement définies par l’article 6 du présent arrêté.
Le crédit représente un volume de travail entre vingt-cinq (25) et trente (30) heures du volume global d’heures présentielles, du travail personnel et de toutes les modalités d’évaluation.
Art. 9 - L’enseignement des langues française et anglaise à l’école nationale d’ingénieurs de Gabès vise le développement du niveau culturel et l'aptitude de communication des élèves ingénieurs ainsi qu'à l’acquisition du niveau d'un utilisateur indépendant (niveau B2) en langue anglaise.
La réalisation des activités d’ouverture à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’école comme les activités culturelles, sportives, au sein des les clubs de l’école, vise à permettre aux élèves ingénieurs de prendre en compte l’interdépendance et la diversité des facteurs technologiques, socio-économiques et culturels.
Art. 10 - Des différents parcours peuvent être envisagés au niveau d'une spécialité.
La répartition des élèves ingénieurs entre les options se fait en tenant compte de leurs vœux, de leur classement et de la capacité d'accueil de chaque option. Cette capacité d'accueil est fixée par le conseil scientifique de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès sur proposition du directeur du département concerné.
Un parcours ne peut pas être assuré si le nombre d'élèves ingénieurs l'ayant choisi est inférieur à l'effectif minimal fixé par le conseil scientifique de l'école, les élèves ingénieurs sont alors invités à reporter leur choix sur un autre parcours.
Art. 11 - L'assiduité à tous les enseignements et à toutes les activités prévues dans le régime d'études est obligatoire. Au-delà d'un nombre limité d'absences par semestre 20 % du volume horaire du module partiel, l'élève ingénieur est interdit de passer les examens de la session principale pour les modules partiels du semestre concerné.
Au-delà d'un nombre limité d'absences par semestre 10 % du volume horaire global, l'élève ingénieur est interdit de passer tous les examens de la session principale pour les modules partiels du semestre concerné.
Art. 12 - Dans le cadre d’une coopération nationale ou internationale en matière d’enseignement des élèves ingénieurs, la scolarité d'un élève ingénieur peut donner lieu à des aménagements consistant à substituer des unités d'enseignement de la deuxième ou la troisième année par des unités d'enseignement du même niveau en avec la spécialité dans un établissement d'enseignement supérieur en Tunisie ou à l'étranger.
Les aménagements accordés et susvisés sont menés dans le cadre d'un d'étude signé par l'élève ingénieur, le directeur du département concerné, le directeur des études et le directeur de l'école nationale d’ingénieurs de Gabès et l’établissement d’accueil et approuvée par le conseil de l’université.
Les enseignements suivis dans un autre établissement sont évalués par l'établissement d'accueil. Les résultats auxquels aboutit cette évaluation sont comptabilisés dans les résultats de l'élève ingénieur concerné selon les règles fixées dans le d'études.
Les stages et les projets de fin d'études peuvent aussi s'effectuer à l'étranger dans le cadre de conventions de stage.
Chapitre 2 - du régime des examens
Art. 13 - L'acquisition des connaissances et des compétences par les élèves ingénieurs est évaluée pour chaque module partiel par un système de contrôle continu, par un examen final ou par une évaluation mixte comportant un contrôle continu et un examen final conformément à l’article 7 du présent arrêté.
Les examens finaux sont organisés sous forme d'épreuves écrites en deux sessions successives :
- Une session principale à la fin de chaque semestre dont la date est fixée au début de l'année universitaire par le directeur de l'école, après avis du conseil scientifique.
- Une session de rattrapage, qui doit avoir lieu une semaine, au moins et quatre semaines au plus tard, après la proclamation des résultats de la session principale.
Les examens des deux sessions sont faits sous forme écrite de durées fixées au début de chaque année universitaire par le directeur de l'école, après avis du conseil scientifique.
Toute absence à une épreuve d'examen final est sanctionnée par une note zéro (0).
Le contrôle continu comprend, selon la forme des enseignements propres à chaque module partiel des devoirs surveillés, des tests écrits, des tests oraux, des comptes rendus et des exposés sur des travaux pratiques ou des travaux de synthèses.
Art. 14 - Pour chaque module partiel, il est calculé une moyenne résultant des notes obtenues dans les différentes épreuves d'évaluation. Lorsque le mode d'évaluation du module partiel est mixte, les coefficients de pondération sont comme suit : 40% pour le contrôle continu et 60% pour l'examen final.
Pour des modules partiels à évaluation mixte, les notes du contrôle continu doivent obligatoirement être communiquées aux élèves ingénieurs avant la date de l'examen de la session principale.
Les crédits alloués à une unité d'enseignement sont validés et capitalisés dès l'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans l'unité d'enseignement. Les crédits alloués aux modules partiels qui constituent cette unité d'enseignement sont alors validés et capitalisés.
Les crédits alloués à un module partiel sont validés et capitalisés dès l'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
La moyenne d'un semestre est la moyenne des notes des unités d'enseignement obtenues en tenant compte de leurs coefficients respectifs fixés dans le plan des études.
La moyenne générale annuelle est la moyenne de l'ensemble des notes obtenues du premier et du second semestre.
Art. 15 - Le conseil de classe est composé des enseignants qui dispensent les modules partiels au niveau concerné par les délibérations dans chaque spécialité.
Un élève ingénieur en première ou en deuxième année, est déclaré admis en année suivante par le conseil de classe, en session principale ou de rattrapage, s'il a obtenu la validation de chaque unité d’enseignement conformément à l’article 14 du présent arrêté. Dans ce cas, l'élève ingénieur capitalise les soixante (60) crédits.
Le conseil de classe de la troisième année déclare la validation du premier semestre de la troisième année et autorise la préparation du projet de fin d'études, pour l'élève ingénieur qui a obtenu la validation de chaque unité d’enseignement conformément à l’article 14 du présent arrêté. Dans ce cas, l'élève ingénieur capitalise les trente (30) crédits.
Art. 16 - L'élève ingénieur qui n'a pas été déclaré admis à la session principale est autorisé à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules partiels auxquels il a eu une moyenne inférieure à 10/20.
Si la moyenne générale de la première ou la deuxième année ou la moyenne du premier semestre de la troisième année de cet élève ingénieur en session principale est égale ou supérieure à 10/20, les modules partiels objets de rattrapage sont limités à ceux non validés selon l’article 14 du présent arrêté.
Les modules partiels dans lesquels l’évaluation exclusive est sous forme de contrôle continu ne sont pas sujet de session de rattrapage.
A la fin de la session de rattrapage la moyenne de chaque module partiel, la moyenne des unités d'enseignement et les moyennes semestrielles ainsi que la moyenne générale annuelle sont calculées dans les mêmes conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté en tenant compte de la meilleure des deux notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage.
Art. 17 - Après la session de rattrapage, le conseil scientifique de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès, après avis du conseil de classe, peut accorder une admission exceptionnelle en année suivante aux élèves ingénieurs inscrits en première ou en deuxième année n'ayant pas capitalisé les soixante (60) crédits et ayant satisfait aux conditions suivantes :
- l’obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20,
- l’acquisition d'un nombre de crédits d'au moins 54 crédits,
- n'ayant pas fait l' de sanctions disciplinaires durant l'année en cours,
- n'ayant pas fait l' de sanctions prévues à l'article 11 du présent arrêté concernant les absences durant l'année en cours.
La moyenne générale étant égale ou supérieure à 10/20, l'admission exceptionnelle entraîne la validation par compensation des unités d'enseignement dans lesquelles l'élève ingénieur a obtenu une moyenne inférieure à 10/20. L'élève ingénieur concerné par l'admission exceptionnelle valide les soixante (60) crédits de l'année en cours.
Art. 18 - Après la session de rattrapage, le conseil scientifique de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès, après avis du conseil de classe, peut accorder l'admission exceptionnelle en premier semestre de la troisième année et autoriser la préparation d'un projet de fin d'études aux élèves ingénieurs en troisième année n'ayant pas capitalisé les trente (30) crédits et ayant satisfait à toutes les conditions suivantes :
- l’obtention d'une moyenne du premier semestre de la troisième année égale ou supérieure à 10/20,
- l’acquisition d'un nombre de crédits d'au moins 25 crédits,
- n’ayant pas fait l' de sanctions disciplinaires durant l'année en cours,
- le non-dépassement du seuil maximum des absences durant le premier semestre de la troisième année.
L'admission exceptionnelle en premier semestre entraîne la validation par compensation des unités d’enseignement dans lesquelles l'élève ingénieur a obtenu une moyenne inférieure à 10/20. Dans ce cas, l'élève ingénieur obtient la validation des trente (30) crédits du premier semestre de la troisième année.
Art. 19 - Le redoublement est autorisé une seule fois au cours de la scolarité.
En cas de redoublement les crédits et les notes des modules partiels et des unités d'enseignement capitalisés restent acquis à l'élève ingénieur. Ce dernier peut demander, au début de l'année de redoublement et afin d'améliorer ses notes, de reprendre des modules capitalisés et appartenant à des unités d'enseignement non validées à condition que les nouvelles notes de l’année de redoublement seront prises en compte pour le calcul de la moyenne.
Le directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès, sur proposition du directeur du département, peut exiger de cet élève ingénieur la réalisation d'un stage au cours de son année de redoublement. Ce stage fera l' d'un et d'une soutenance évalués.
Art. 20 - Chacun des stages prévus aux articles 5 et 19 du présent arrêté fait l' d'un établi par l'élève ingénieur. Le de stage est soutenu et évalué par un jury composé d'au moins deux enseignants désignés par le directeur du département concerné.
Tout stage déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions.
Le projet de fin d'études consiste en un travail d'ingénierie en situation professionnelle dans la spécialité suivie. Il est réalisé sous l'encadrement d'au moins un enseignant.
Le projet de fin d’année annexé au présent arrêté dans le plan d’études prévu à l'article présent arrêté, est considéré comme une unité d’enseignement comportant des activités théoriques et pratiques encadrées par au moins un enseignant soutenu devant un jury composé par deux (2) enseignants dont l’enseignant encadreur. Ils sont désignés par le directeur de l’école sur proposition du directeur de département concerné.
Art. 21 - Le projet de fin d'études prévu à l'article 5 du présent arrêté est soutenu devant un jury composé d'au moins trois (3) enseignants dont l'enseignant encadreur du projet de fin d'études. Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition du directeur du département ou les directeurs des départements le cas échéant.
Le directeur de l'école peut inviter, en outre, toute personne dont la compétence est reconnue dans le domaine du projet de fin d'études pour faire membre du jury.
Ne sont autorisés à soutenir le projet de fin d'études que les élèves ingénieurs ayant obtenus la validation du premier semestre de la troisième année conformément aux articles 15 et 18 du présent arrêté.
Art. 22 - Le diplôme à d’autres pays

d'ingénieur de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès est délivré aux élèves ingénieurs inscrits en troisième année ayant obtenus la validation du premier semestre de la troisième année et ayant satisfait aux conditions suivantes :
- l’obtention de la validation de tous les stages requis,
- la justification, par évaluation interne ou certification externe, du niveau d'un utilisateur indépendant en langue anglaise (niveau B2),
- l’obtention d'une note égale ou supérieure à 10/20 au projet de fin d'études.
Les élèves ingénieurs en troisième année qui ont validé le premier semestre et qui n'ont pas satisfait à toutes les conditions indiquées ci-dessus peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six (6) mois.
Art. 23 - Il est établi, pour chaque spécialité et pour chaque promotion de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès, un classement des titulaires du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur, sur la base de critères définis par le conseil scientifique de l'école et portés à la connaissance des élèves ingénieurs en début de chaque année universitaire.
Chapitre 3 - dispositions transitoires
Art. 24 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année universitaire 2022-2023.
Le régime des examens fixé par l'arrêté du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicables à l’école nationale d’ingénieurs de Gabès en vue de l’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur, reste en vigueur pour les étudiants inscrits en deuxième et troisième année durant l'année universitaire 2022-2023 jusqu'à la fin de leur formation d'ingénieur à l'école nationale d'ingénieurs de Gabès.
Art. 25 - Sont abrogées progressivement, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l’arrêté du 25 juin 1998, fixant le régime des études et des examens applicables à l’école nationale d’ingénieurs de Gabès en vue de l’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur, à compter de l’année universitaire 2022-2023.
Art. 26 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 10 mai 2023.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Moncef Boukthir
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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