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Décret n° 2022-929 du 7 décembre 2022, portant création de l'Ecole nationale des douanes et fixant son organisation administrative et financière.

JORT numéro 2022-134

Disponible en FR AR
Décret n° 2022-929 du 7 décembre 2022, portant création de l'Ecole nationale des douanes et fixant son administrative et financière.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret- n° 2021- 21 du 28 décembre 2021 portant des finances pour l’année 2022,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011 et le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022 et notamment son article 15,
Vu la n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,
Vu la n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 87-338 du 6 mars 1987, fixant les travaux occasionnels pouvant être exercés par les retraités dans le secteur public,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministère des finances tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95- 299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant de la direction générale des douanes,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents de services douaniers, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret gouvernemental n° 2016-512 du 20 avril 2016,
Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'Ecole nationale des douanes et de son administrative et scolaire,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997, règlementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes,
Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,
Vu le décret n° 2001-410 du 13 février 2001, relatif au régime de rémunération des travaux d’ et de déroulement des épreuves des concours, examens et tests professionnels administratifs,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime de l’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, définissant les cycles de formation des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2011-3398 du 31 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-2650 du 21 juillet 2008, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants et des travaux exceptionnels à l'Ecole nationale des douanes.
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1004 du 30 novembre 2018, fixant la rémunération des personnes appelées à effectuer des travaux exceptionnels dans les administrations publiques et les institutions de formation des agents de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1055 du 17 décembre 2018, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier – Il est créé un établissement public à caractère administratif, dénommé l’Ecole nationale des douanes, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, son est rattaché pour ordre au général de l’Etat et soumis à la tutelle du ministère chargé des finances, son règlement intérieur est fixé par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du directeur général de l’Ecole nationale des douanes.
Art. 2 - L’Ecole nationale des douanes a pour mission la formation dans les secteurs et les spécialités scientifiques et techniques ayant avec l’activité douanière et assure notamment :
• La formation de base des nouvelles recrues parmi les agents des douanes dans le but de les préparer à la vie professionnelle et de les doter des compétences nécessaires pour assurer les missions qui leurs sont attribuées conformément aux dispositions du statut général et du statut particulier des agents des douanes.
• La formation continue des agents des douanes afin de renforcer leurs connaissances, développer leurs compétences et qualifications administratives et opérationnelles et promouvoir leurs performances fonctionnelles et professionnelles.
• La contribution à la préparation et l’ de concours internes et externes au de la Direction générale des douanes.
• L’échange d’expertises et l' de sessions de formation commune avec les institutions et les structures d'enseignement et de formation nationales et internationales.
• L’élaboration d’études et de recherches et l’émission de publications à caractère douanier.
L’Ecole nationale des douanes peut aussi répondre aux demandes de formation et enseignement à titre onéreux ou gratuit dans le cadre de la coopération ou en application des conventions conclues à cet effet, au notamment:
• Des agents des ministères, structures et établissements publics nationaux.
• Des adhérents de structures professionnelles nationales.
• Des agents d’établissements économiques publics et privés.
• Des agents des douanes étrangères et structures similaires.
• Des étudiants des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d’élèves des établissements de la formation professionnelle.
Chapitre II
administrative
Art. 3 - L’Ecole nationale des douanes est dirigée par un directeur général assisté par un conseil d’orientation.
Art. 4 - Le directeur général de l’Ecole nationale des douanes est nommé par décret, parmi les officiers des douanes ayant le grade de colonel major des douanes depuis trois ans au moins, à condition d’avoir un diplôme de maîtrise ou un diplôme équivalant, ou bien d’avoir occupé la fonction de directeur des douanes au moins pendant une période de trois ans. Il bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur général d’administration centrale.
Le directeur général de l’Ecole nationale des douanes peut déléguer sa aux agents placés sous son autorité conformément à la réglementation en vigueur,
Art. 5 - Le directeur général de l’Ecole nationale des douanes est chargé notamment des attributions suivantes :
• Veiller au bon fonctionnement de l’Ecole nationale des douanes,
• Superviser la gestion administrative et financière de l’Ecole nationale des douanes en concertation avec le conseil d’orientation,
• Superviser la planification annuelle de la formation à l’Ecole nationale des douanes après avis du conseil d’orientation et veiller à l’exécution des programmes d’enseignement et de formation,
• Superviser l’élaboration des programmes de coopération nationale et internationale et la ratification de conventions après l’accord du ministre chargé des finances,
• Etablir la politique de communication et de l’information de l’Ecole nationale des douanes,
Art. 6 - L’ administrative de l’Ecole nationale des douanes comprend, outre le de secrétariat et du bureau d’ordre :
• Le conseil d’orientation,
• Le conseil de discipline,
• La direction de planification, de programmation et de coopération extérieure,
• La direction de l’enseignement et des études,
• La direction de formation régionale et spécialisée,
• La direction des affaires administratives et financières et du soutien,
• Des centres régionaux de formation douanière et des centres de formation spécialisée,
Art. 7 - Le conseil d'orientation de l’Ecole nationale des douanes examine et émet son avis notamment sur :
• L’ de la formation à l’Ecole nationale des douanes,
• La gestion administrative et financière de l’Ecole nationale des douanes,
• Les orientations générales dans le domaine de formation et du développement des compétences,
• Les questions pédagogiques, les méthodologies scientifiques et les priorités en matière de recherches et des études,
• Les programmes de coopération nationale et internationale de l’Ecole nationale des douanes,
Le conseil d’orientation contribue également à la supervision des concours, des examens et des épreuves, et proclame les résultats finaux des différents cycles de formation réalisés à l’Ecole nationale des douanes. Il émet également son avis sur tout sujet qui lui est soumis par le directeur général de l’Ecole nationale des douanes.
Art. 8 - Le conseil d'orientation de l’Ecole nationale des douanes qui est présidé par le directeur général de l’Ecole nationale des douanes est composé des membres suivants :
• Un représentant de la Présidence du Gouvernement,
• Un représentant du ministère des finances,
• Le contrôleur général chargé de la section du soutien à la direction générale des douanes,
• Le directeur de la direction de recrutement et de la formation à la direction générale des douanes,
• Le directeur de la direction de l’enseignement et des études à l’Ecole nationale des douanes,
• Le directeur de la direction de la planification, de la programmation et de la coopération extérieure à l’Ecole nationale des douanes,
• Le directeur de la formation régionale et spécialisée à l’Ecole nationale des douanes,
• Le directeur des affaires administratives, financières et du soutien à l’Ecole nationale des douanes,
• Les chefs des départements de formation à l’Ecole nationale des douanes, leur avis est consultatif.
Le président peut convoquer toute personne reconnue pour sa compétence à l’occasion de l’examen d’un sujet déterminé, avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par un cadre de l’Ecole nationale des douanes, nommé par le président du conseil.
Art. 9 - Le conseil d’orientation se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que son président le nécessaire.
Le conseil d’orientation ne peut examiner les sujets qui lui sont soumis qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres seront convoqués de nouveau pour une seconde réunion dans les huit jours qui suivent.
Dans ce cas, le conseil se réunit quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 10 - Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des organismes intéressés, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
Art. 11 - Le conseil de discipline examine tous manquements au règlement intérieur de l’Ecole nationale des douanes et propose les mesures appropriées à cet effet. Le règlement intérieur de l’Ecole nationale des douanes fixe la composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline, ainsi que les sanctions disciplinaires des apprenants contrevenants.
Art. 12 - La direction de la planification, de la programmation et de la coopération extérieure est notamment chargée de ce qui suit :
• La participation avec les organes intéressés de la direction générale des douanes à l’élaboration du plan annuel de formation de base et continue à la direction générale des douanes,
• L’établissement du plan annuel de formation de l’Ecole nationale des douanes et des centres sous tutelle,
• Le suivi et l’évaluation des travaux d’étude et de formation au sein de l’Ecole nationale des douanes et de la prospection de nouveaux programmes afin de les promouvoir.
• L’ de séminaires, de conférences et de journées d’études dans le domaine douanier,
• L’élaboration de programmes de coopération nationale et internationale dans le domaine de l’enseignement et de la formation.
La direction de la planification, de la programmation et de la coopération extérieure comprend deux sous-directions :
A- la sous-direction de la planification et du suivi avec deux services :
• le de la planification et de la programmation,
• le de suivi et de l’évaluation,
B- la sous-direction de la coopération extérieure avec deux services :
• le de la coopération nationale et internationale.
• le de communication et de l’information.
Art. 13 - La direction de l’enseignement et des études est chargée notamment de :
• L’exécution des travaux d’enseignement et de la formation et la veille au respect du règlement intérieur de l’Ecole nationale des douanes,
• La coordination avec les chefs de départements de formation pour la sélection des formateurs, l’adoption des cours, des ouvrages et des supports pédagogiques ainsi que la dynamisation des études, des recherches et des travaux d’ordre scientifique et pédagogique selon les priorités fixées par le conseil d’orientation.
• L’ des concours, examens et épreuves,
• L’ de stages et de visites sur terrain et des activités visant à perfectionner les compétences des apprenants,
• La gestion de la bibliothèque de l’Ecole nationale des douanes et le développement de son patrimoine,
La direction de l’enseignement et des études comprend, outre le de la bibliothèque et de documentation, deux sous-directions :
A- la sous-direction de l’enseignement et des affaires scolaires avec deux services :
• Le de la formation de base,
• Le de la formation continue,
B- la sous-direction des études et du perfectionnement des méthodes pédagogiques avec deux services :
• Le des études et de recherches,
• Le de perfectionnement des méthodes pédagogique et de la formation numérique.
Art. 14 - La direction de formation régionale et spécialisée est chargée notamment de :
• Superviser la formation continue des agents des douanes aux centres régionaux de formation douanière et la veille au respect du règlement intérieur de l’Ecole nationale des douanes au sein de ces centres,
• Superviser la formation des agents des douanes aux centres de formation spécialisée et la veille au respect du règlement intérieur de l’Ecole nationale des douanes au sein de ces centres,
• La direction de formation régionale et spécialisée comprend deux sous-directions :
• La sous-direction de formation régionale avec un de coordination et de suivi de la formation régionale.
• La sous-direction de formation spécialisée avec un de coordination et de suivi de la formation spécialisée.
Art. 15 - Les centres régionaux de formation douanière sont chargés de l’exécution des programmes de formation continue des agents des douanes exerçants leurs fonctions au niveau régional, ils peuvent aussi répondre, à titre onéreux ou gratuit, aux besoins de formation des organismes et structures externes nationales ou internationales, dans le cadre de la coopération ou en application des conventions conclues à cet effet.
Les centres régionaux de formation douanière sont :
• Le centre régional de formation douanière du Nord-Ouest,
• Le centre régional de formation douanière du Centre-Est,
• Le centre régional de formation douanière du Centre-Ouest,
• Le centre régional de formation douanière du Sud,
Art. 16 - Les centres de formation spécialisée sont chargés de l’exécution des programmes de formation des agents des douanes dans les spécialités en relation avec l’activité douanière, ils peuvent aussi répondre, à titre onéreux ou gratuit, aux demandes de formation des organismes et structures externes nationales ou internationales, dans le cadre de la coopération ou en application des conventions conclues à cet effet.
• Les centres de formation spécialisée sont :
• Le centre cynophile sis à la Habibia,
• Le centre de formation en sûreté de l’aviation civile,
• Le centre de formation en inspection non-intrusive,
• Le centre de formation maritime,
• Le centre de formation pour la détection des matières dangereuses (nucléaires, radioactives, biologiques, chimiques et explosives),
• Le complexe de tir de l’Ecole nationale des douanes.
Art. 17 - La direction des affaires administratives, financières et du soutien est chargée notamment de :
• La préparation et le suivi de l’exécution du de l’Ecole nationale des douanes,
• La gestion des ressources humaines,
• La gestion et l’entretien des équipements et des bâtiments mis à la disposition de l’Ecole nationale des douanes et des centres de formation, ainsi que la programmation de nouvelles acquisitions,
• La gestion des prestations interne à l’Ecole nationale des douanes telles que l’hébergement, la subsistance, l’habillement et les soins de santé,
• Veiller au maintien de la sécurité et de la sûreté à l’Ecole nationale des douanes.
La direction des affaires administratives, financières et du soutien comprend, outre le de sûreté et des opérations, deux sous- directions :
• La sous-direction des affaires financières et administratives avec deux services :
- Le des affaires financières,
- Le de gestion des ressources humaines,
• La sous-direction du soutien avec deux services :
- Le de l’équipement et des bâtiments,
- Le des prestations internes,
Art. 18 - Chaque direction est dirigée par un officier supérieur des douanes à qui est attribuée la fonction de directeur d’administration centrale.
Chaque sous-direction est dirigée par un officier supérieur des douanes à qui est attribuée la fonction de sous-directeur d’administration centrale.
Chaque est dirigé par un officier supérieur ou un officier des douanes à qui est attribuée la fonction de chef de d’administration centrale.
Art. 19 - Chaque centre régional de formation douanière est dirigé par un officier supérieur des douanes à qui est attribuée la fonction de sous- directeur d’administration centrale. Il est assisté par un officier supérieur ou un officier des douanes à qui est attribuée la fonction de chef de d’administration centrale.
Art. 20 - Chaque centre de formation spécialisée est dirigé par un officier supérieur des douanes à qui est attribuée la fonction de sous-directeur d’administration centrale. Il est assisté par un officier supérieur ou un officier des douanes à qui est attribuée la fonction de chef de d’administration centrale.
Chapitre III
Le corps d’enseignement
Art. 21 - La mission de formation, d’enseignement, de recherche et des études à l’Ecole nationale de douanes et aux centres régionaux et spécialisés est confiée à :
• Des cadres non permanents parmi les officiers et les sous-officiers des douanes ou de l’administration tunisienne qui sont en exercice ou à la retraite. Leurs prestations sont rémunérées conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
• Des cadres permanents, désignés parmi les officiers et les sous-officiers des douanes ou détachés parmi les enseignants, les chercheurs universitaires ou parmi les autres cadres de l’administration tunisienne. Ils peuvent être chargés, en plus de la formation et de l’enseignement, de superviser les départements de formation.
• Des experts et spécialistes étrangers chargés de la mission de formation et de l’enseignement en vertu d’un mentionnant la durée de la mission, les méthodes du règlement et, le cas échéant, les conditions de paiement des frais de déplacement et d’hébergement.
Art. 22 - Les départements de formation mentionnés au deuxième alinéa de l’article 21 du présent décret sont chargés de coordonner avec les formateurs non-permanents afin d’élaborer et de collecter les cours, les références, les aides pédagogiques et de dynamiser et encadrer les programmes de recherches, des études et de documentation. Les départements de formation sont créés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du directeur général de l’Ecole nationale des douanes, selon les axes de formation douanière, militaire et d’enseignement général à l’Ecole nationale des douanes. Ils sont soumis à la supervision de la direction de l’enseignement et des études.
Art. 23 - Il est accordé aux chefs des départements de formation, outre leurs rémunérations et leurs avantages à la date de leurs désignations ou leurs détachements, et outre leurs rémunérations relatives aux travaux de formation et d’enseignement conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances sur la base de leur grade, leurs diplômes scientifiques et leurs expériences. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser deux cents dinars (200DT) par mois.
Art. 24 - Le détachement des enseignants et chercheurs à l’Ecole nationale des douanes a lieu pour une période maximale de deux années renouvelables. A leur fin de détachement à l’Ecole nationale des douanes, les de l’administration publique conservent la rémunération et les avantages afférents à leurs fonctions d’origine précédent leurs détachements, et ce, pendant une année à compter de la date de cessation du détachement, et ce, si les raisons de la cessation de détachement ne sont pas d’ordre disciplinaire.
Chapitre IV
financière
Art. 25 - Les recettes de l’Ecole nationale des douanes sont constituées de recettes ordinaires et de recettes extraordinaires.
Les recettes ordinaires comprennent :
• Les subventions accordées par l’Etat,
• Les recettes provenant des activités de l’Ecole et des centres de formation.
Les recettes extraordinaires comprennent :
Les dons consentis à l’Ecole dont l’acceptation est soumise, dans tous les cas, à l’autorisation préalable du ministre chargé des finances,
Les autres recettes qui seront affectées à l’Ecole en vertu d’une ou d’un texte réglementaire.
Art. 26 - Les dépenses de l’Ecole nationale des douanes se composent de dépenses ordinaires et de dépenses extraordinaires.
Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère annuel et permanent relatives au fonctionnement administratif de l’Ecole nationale des douanes et des centres de formation,
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses provisoires et exceptionnelles de l’Ecole nationale des douanes.
Art. 27 - Le directeur général de l’Ecole nationale des douanes établit le annuel de l’Ecole sur avis du conseil d’orientation, il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses.
Art. 28 - Un agent comptable est désigné à l’Ecole nationale des douanes par arrêté du ministre chargé des finances, il est chargé de réaliser les opérations financières et comptables inhérentes à l’exécution du de l’Ecole conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Art. 29 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment les dispositions des articles 2 et 5 du décret n° 94-1845 de du 6 septembre 1994 relatif à l’ de la direction générale des douanes ainsi que les dispositions du décret n° 97-104 du 20 janvier 1997 relatif aux missions de l’Ecole nationale des douanes et son administrative et scolaire.
Art. 30 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 décembre 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
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