Arrêté du ministre de la défense nationale du 16 mai 2022, fixant le régime des études et des examens dans le cycle des études d’ingénieurs à l’Académie Navale.
JORT numéro 2022-065
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n? 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n? 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création d'une Académie Navale et fixant sa mission,
Vu la n? 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire, et notamment son article 6,
Vu la n? 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental
n° 2020-369 du 23 juin 2020,
Vu le décret n? 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur, et tous les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret
n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieurs,
Vu le décret n? 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret gouvernemental n? 2016-204 du 9 février 2016, fixant le cadre général d'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1996 relatif à l’attribution de la note supérieure aux sessions d’examens,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004, fixant le cadre des études et des examens à l’Académie Navale.
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens du cycle des études d’ingénieurs à l’Académie Navale mentionné dans l’article 7 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé pour l’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 2 - L’Académie Navale délivre le diplôme susvisé dans l’article premier du présent arrêté dans les spécialités suivantes :
- Pont et Systèmes Navals,
- Energie et Techniques Navales.
Art. 3 - Les élèves officiers suivent la formation du cycle des études d’ingénieurs à l’Académie Navale dans l'une des spécialités susmentionnées dans l'article 2 du présent arrêté conformément aux dispositions de l’article 7 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
Chaque spécialité est subdivisée, durant la troisième année, en différentes options comme suit :
- Une option "télécommunications" et une option "systèmes embarqués" pour la troisième année spécialité " pont et systèmes navals".
- Une option "mécatronique" et une option "architecture navale" pour la troisième année spécialité "énergie et techniques navales ".
Il est possible de créer d’autres options dans la spécialité par arrêté du ministre de la défense nationale.
Les officiers élèves sont répartis sur les options selon leur choix, leur classement final en deuxième année et la capacité d'accueil de chaque option.
La capacité d'accueil est fixée par le conseil scientifique de l’Académie Navale.
Chapitre II
Du régime des études
Art. 4 - La formation dans le cycle des études d’ingénieurs à l’Académie Navale dure trois années à la suite du cycle préparatoire et aboutit à l’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
La formation à l’Académie Navale comprend l’enseignement militaire et l’enseignement universitaire.
Art. 5 - Les programmes de l’enseignement militaire dont ceux relatifs à la formation aux sciences appliquées dans les domaines militaires mentionnés à l’article 6 du décret n° 2003-447 du 24 février 2003 susvisé, ainsi que les conditions de réussite dans la formation militaire, sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 6 - Les cours dans les spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté sont répartis sur les trois années de la formation conformément aux articles 7-8-9 et 10 du présent arrêté.
Art. 7 - La première et la deuxième année d'études comportent chacune deux (2) semestres. Le semestre comporte dix-sept (17) semaines réservées aux études et à l'évaluation.
La troisième année d’étude comporte un semestre de dix-sept (17) semaines réservées aux études et à l'évaluation, et comporte aussi dix-sept (17) semaines réservées à la réalisation d'un projet de fin d'études ou tout travail considéré équivalent par le conseil scientifique de l'Académie Navale, conformément à l'article 6 du décret n° 2003-447 du 24 février 2003 susvisé.
Sera considéré comme un travail d'ingénierie tout projet de fin d'étude à caractère professionnel en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 8 - Les cours sont dispensés sous forme de cours théoriques « C », de travaux dirigés « TD » et de travaux pratiques « TP ».
L'assiduité à tous les enseignements et à toutes les activités prévues dans le régime d'études est obligatoire.
Art. 9 - Les cours sont organisés sous forme de modules partiels.
Tout module partiel doit faire l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Ce syllabus est du ressort des enseignants du module partiel en coordination avec le chef du département concerné et sera mis à la disposition des élèves officiers ou des officiers élèves au début de chaque année universitaire, après avoir été validé par le conseil scientifique de l’Académie Navale.
Les modules partiels sont regroupés en unités d’enseignement (U.E) comme unité d’évaluation des connaissances et des compétences.
A chaque unité d'enseignement est alloué un nombre de crédits proportionnel à la nature et au volume de travail nécessaire à l'élève-officier ou à l’officier-élève pour atteindre les résultats attendus à l'issue de l’enseignement de l’unité. Un crédit représente un volume de travail présentiel en classe de l’ordre de dix (10) heures au minimum.
Une unité d'enseignement comporte entre un (1) et six (6) modules partiels dans le même semestre.
Un semestre comporte entre trois (3) et six (6) unités d’enseignement représentant trente (30) crédits.
Chaque semestre de la première année et de la deuxième année comporte obligatoirement une unité d'enseignement principale comprenant des modules partiels principaux relatifs à la spécialité suivie et des unités d’enseignement non principales, qui sont fixées dans le plan des études.
Des modules partiels peuvent être organisés d’une façon partielle ou totale sous forme de cours à distance conformément à la règlementation en vigueur et après l’obtention de l’accord du conseil scientifique de l’Académie Navale.
Les cours comportent des modules partiels communs pour toutes les spécialités répartis sur les trois ans d'étude et des modules partiels spécifiques à chaque spécialité.
L’enseignement des langues française et anglaise à l’Académie Navale vise à préparer les élèves-officiers et les officiers-élèves à acquérir le niveau d’un utilisateur indépendant dans les langues française et anglaise (niveau B2 pour le français et un niveau équivalent en anglais).
Art. 10 - Les modules partiels, leur regroupement en unités d'enseignement, la forme des enseignements qu’ils comportent, leur volume horaire global, les coefficients des épreuves et le nombre des crédits s’y rapportant, ainsi que les types d’évaluation sont définis conformément aux tableaux suivants :
Art. 11 - La formation durant la première et la deuxième année pour la section mentionnée dans l'article premier du présent arrêté est clôturée par deux stages professionnels obligatoires, conformément à l'article 12 du décret n° 2003-447 du 24 février 2003 susvisé.
Les stages et les projets de fin d'études, mentionnés à l'article 7 du présent arrêté, peuvent être effectués à l'extérieur de l'Académie Navale dans le cadre de conventions de stages, conformément à la législation en vigueur.
Le stage de la troisième année se déroule à bord des unités navigantes et au sein des divisions opérationnelles et techniques de l’armée de mer, à la fin du premier semestre et avant la période réservée à la réalisation du projet de fin d’études.
Le conseil scientifique fixe la forme, la durée et les critères d’évaluation des stages.
Chapitre III
Du régime des examens
Art. 12 - L’acquisition des connaissances et des compétences est évaluée pour chaque module partiel, par un système de contrôle continu ou par un examen final ou par une évaluation mixte comportant un contrôle continu et un examen final.
Le contrôle continu peut comprendre, selon la forme des cours correspondants à chaque module partiel, des devoirs de contrôle, des tests écrits, des tests oraux, des comptes rendus et des exposés sur des travaux pratiques ou des travaux de synthèse.
Les examens finaux sont organisés sous forme d’épreuves écrites en sessions principales et en sessions de rattrapage comme suit :
- Une session principale se déroule à la fin de chaque semestre pour la première année et la deuxième année et à la fin du premier semestre de la troisième année, dont la date est fixée au début de l’année universitaire par le commandant de l’Académie Navale après avis du conseil scientifique, qui se déroule à l’issue de la semaine réservée à la révision ou directement à la fin du module partiel, dans le cas où son volume horaire ne dépasse pas vingt-quatre (24) heures.
- Une session de rattrapage se déroule, une semaine au moins et quatre semaines au plus, après la proclamation des résultats annuels pour la première et la deuxième année et des résultats du premier semestre pour la troisième année.
Après la proclamation des résultats de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l’examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.
Art. 13 - Les devoirs de contrôle, les sessions principales et les sessions de rattrapage, sont organisés conformément au plan d’études mentionné à l’article 10 du présent arrêté.
La moyenne de chaque module partiel est calculée à partir des notes obtenues dans les différentes épreuves d'évaluation.
Lorsque le mode d'évaluation du module partiel est mixte, les coefficients de pondération sont répartis comme suit :
- 40% pour le contrôle continu,
- 60% pour l'examen final.
Pour les modules partiels incluant un examen oral, les coefficients de pondération sont répartis comme suit :
- 30% pour le contrôle continu,
- 20% pour l’examen oral,
- 50% pour l'examen final.
Les notes du contrôle continu concernant les modules partiels à évaluation mixte sont mises obligatoirement à la disposition des élèves officiers ou officier élèves avant la date des examens de la session principale.
Art. 14 - Les cas d'absence des élèves officiers et des officiers élèves dans les différentes épreuves sont soumis au règlement intérieur de l’Académie Navale.
Art. 15 - La moyenne d’une unité d’enseignement est calculée en considérant le total des moyennes des modules partiels qui la constituent en tenant compte de leurs coefficients respectifs.
La moyenne d'un semestre est la moyenne des notes des unités d’enseignement obtenues en tenant compte de leurs coefficients respectifs fixés dans les tableaux mentionnés à l'article 10 du présent arrêté.
Pour la première et la deuxième année, la moyenne générale annuelle dans l’enseignement universitaire est calculée en tenant compte des coefficients des moyennes obtenues au premier et au deuxième semestre de la même année d’étude.
La moyenne générale annuelle de la troisième année est calculée en attribuant le coefficient de pondération égale à un (1) à la moyenne du premier semestre et le coefficient de pondération égale à un (1) à la note obtenue pour le projet de fin d’études.
Les crédits alloués à une unité d’enseignement sont validés et capitalisés lors de l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à 12/20 dans les unités d’enseignement principales et une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les unités d’enseignement non principales.
Art. 16 - Les élèves ayant participé aux sessions de rattrapage ou ayant été admis par dérogation conformément aux articles 21 et 23 du présent arrêté seront classés après les élèves ayant réussi dès la session principale.
Art. 17 - Chacun des stages prévus à l’article 11 du présent arrêté sont clôturés par une évaluation des compétences acquises, sous la supervision d’un encadreur.
Le stage est évalué par une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Tout stage non validé par le conseil scientifique nécessite de refaire un stage de remplacement à l’élève-officier ou l’officier-élève, qui sera évalué selon les mêmes conditions.
Art. 18 - Le projet de fin d'études prévu à l'article 7 du présent arrêté est soutenu à la fin du deuxième semestre de la troisième année devant un jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale et sur proposition du conseil scientifique de l’Académie Navale, conformément à l’article 13 du décret n° 2003-447 du 24 février 2003 susvisé.
Art. 19 - Outre les conditions de réussite dans l’enseignement universitaire pour chaque année académique, la réussite dans l’enseignement militaire est nécessaire pour passer d’une année à l’autre et pour l’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 20 - L’élève officier ou l’officier élève n’est autorisé à redoubler qu’une seule fois durant le cycle des études d’ingénieurs.
Art. 21 - Les résultats de délibération du conseil de classe de l’Académie Navale sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation, ces résultats sont relatifs aux cas suivants :
A. Le passage à l’année suivante pour chaque élève officier de la première année et de la deuxième année ayant obtenu dans la session principale ou de contrôle :
1. Une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20, dans la formation universitaire,
2. Une moyenne supérieure ou égale à 12/20 dans les unités d’enseignements principales et une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les modules partiels qui les constituent et qui sont fixés, pour chaque spécialité, dans l’article 10 du présent arrêté,
3. Une moyenne supérieure ou égale à 10/20, dans les unités d’enseignement non principales et une moyenne supérieure ou égale à 07/20 dans les modules partiels qui les constituent,
4. La réussite dans l’enseignement militaire mentionné à l’article 5 du présent arrêté.
Tout élève officier qui n'a pas été déclaré admis lors de la session principale est autorisé à repasser, en session de rattrapage, les épreuves d’examen des modules partiels principaux dans lesquels il a obtenu une moyenne inférieure à 12/20, et celles des modules partiels non principaux dans lesquels il a obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
Les unités partielles dans lesquelles l’évaluation se limite à la forme d’un contrôle continu, ne peuvent pas faire l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Après la session de rattrapage, le conseil de classe peut accorder une admission exceptionnelle et par conséquent le passage à l’année suivante, aux élèves officiers inscrits en première année ou en deuxième année n'ayant pas capitalisé les soixante (60) crédits et ayant satisfait les conditions suivantes :
- L'obtention d'une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20 ;
- L'acquisition d’au moins 56 crédits ;
- L'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à 12/20 dans les unités d’enseignements principales.
L'admission exceptionnelle entraîne la validation par compensation des unités d'enseignement non principales dans lesquelles l’élève-officier a obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
Les élèves officiers ayant réussi la deuxième année, obtiennent le diplôme "d'officier de l'Académie Navale" et sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de deuxième classe conformément à l’article 7 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
B. La réussite dans les examens de la troisième année au titre du premier semestre dans la session principale ou de contrôle et l’autorisation de soutenir le projet de fin d'études pour chaque officier élève ayant obtenu :
1. Une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans chacune des unités d'enseignement définies dans le plan des études du premier semestre de la troisième année.
2. Une moyenne supérieure ou égale à 07/20 dans chacun des modules partiels constituant les unités d'enseignement définies dans le plan des études du premier semestre de la troisième année.
Dans ce cas, l’officier élève capitalise les trente (30) crédits.
Tout officier élève qui n'a pas été déclaré admis lors de la session principale est autorisé à repasser, en session de rattrapage, les épreuves d’examen des unités d'enseignement dans lesquels il a obtenu une moyenne inférieure à 10/20, et celles des modules partiels dans lesquels il a obtenu une moyenne inférieure à 07/20.
Les modules partiels dans lesquels l’évaluation se limite à la forme d’un contrôle continu, ne peuvent pas faire l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Après la session de rattrapage, le conseil scientifique de l’Académie Navale peut accorder l’admission exceptionnelle au premier semestre de la troisième année et autoriser la soutenance du projet de fin d’études, aux officiers élèves n'ayant pas capitalisé les trente (30) crédits et ayant satisfait les conditions suivantes :
- L’obtention d’une moyenne au premier semestre de la troisième année supérieure ou égale à 10/20,
- L’acquisition de 28 crédits au moins.
L'admission exceptionnelle au premier semestre entraîne la validation par compensation des unités d'enseignement dans lesquelles les officiers élèves
ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
Dans ce cas, l’officier élève obtient la validation des trente (30) crédits du premier semestre de la troisième année.
Art. 22 - Ne sont autorisés à soutenir leur projet de fin d'études que les officiers élèves ayant réussi les examens de la troisième année, conformément à l'alinéa « B » de l'article 21 du présent arrêté.
Art. 23 - L’Académie Navale délivre le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
n? 2003-447 du 24 février 2003 susvisé, aux officiers élèves ayant satisfait les conditions suivantes :
1. Avoir réussi dans le premier semestre de la troisième année conformément à l'alinéa « B » de l'article 21 du présent arrêté,
2. Avoir obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 dans le projet de fin d’études,
3. Avoir obtenu la validation de tous les stages cités aux articles 7 et 11 du présent arrêté,
4. Avoir réussi dans l’enseignement militaire mentionné à l’article 5 du présent arrêté.
Les officiers élèves qui n’ont pas satisfait les conditions 2 ou 3 du présent article peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois.
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 24 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année universitaire 2022-2023.
Art. 25 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004 susvisé.
Art. 26 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 16 mai 2022.
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Najla Bouden Romdhane