Arrêté du ministre de la défense nationale du 16 mai 2022, fixant le régime des études et des examens au cycle préparatoire aux études d’ingénieurs à l’Académie Navale.
JORT numéro 2022-065
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Arrêté du ministre de la défense nationale du 16 mai 2022, fixant le régime des études et des examens au cycle préparatoire aux études d’ingénieurs à l’Académie Navale.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n? 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n? 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création d'une Académie Navale et fixant sa mission,
Vu la n? 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire, et notamment son article 6,
Vu la n? 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020,
Vu le décret n? 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens des cycles préparatoires aux études d’ingénieurs,
Vu le décret n? 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur décerné par les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant de l’Académie Navale et fixant son système de formation, tel que modifié par le décret n° 2011-3387 du 31 octobre 2011,
Vu le décret gouvernemental n? 2016-204 du 9 février 2016, fixant le cadre général d' des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 10 juin 2004, fixant le régime des études et des examens aux écoles préparatoires aux académies militaires,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004, fixant l’ de la formation militaire aux écoles préparatoires aux académies militaires,
Vu l’arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l'agriculture, et des ressources hydrauliques et de la pêche du 4 mai 2016, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieurs.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens dans le cycle préparatoire aux études d'ingénieurs à l’Académie Navale pour l’obtention du diplôme des études universitaires du premier cycle énoncée dans l’article 15 du décret n° 2002-1838 du 12 août 2002 susvisé.
Chapitre premier
Du régime des études
Art. 2 - Le cycle préparatoire aux études d'ingénieurs est organisé dans la filière technologie (T).
Art. 3 - Les élèves officiers sont admis en première année du cycle préparatoire aux études d'ingénieurs à l’Académie Navale, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
La formation du cycle préparatoire à l’Académie Navale comprend l’enseignement militaire et l’enseignement universitaire.
Art. 4 - Les programmes de l’enseignement militaire ainsi que les conditions de réussite, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 5 - La formation dans le cycle préparatoire aux études d'ingénieurs à l’Académie Navale dure deux années et comprend au moins cinquante-six (56) semaines, reparties sur la première et la deuxième année et chaque année comprend deux semestres.
Art. 6 - Les enseignements sont obligatoires et annuels. Ils sont dispensés sous forme de cours théoriques (C), de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP). Des modules peuvent être organisés exceptionnellement sous forme de cours à distance conformément à la législation en vigueur et après avoir obtenu l’accord du conseil scientifique de l’Académie Navale.
Art. 7 - Un élève officier n’est autorisé à redoubler qu’une seule fois durant le cycle préparatoire aux études d’ingénieurs.
Art. 8 - Pour la filière technologie (T), les matières enseignées, leurs formes d'enseignements, leurs volumes hebdomadaires, leurs coefficients et la durée de leurs épreuves sont fixés conformément aux tableaux suivants :
Art. 9 - Les enseignements présentés aux tableaux dans l’article 8 du présent arrêté sont fixés par le conseil scientifique de l’Académie Navale.
Chapitre II
Du régime des examens
Art. 10 - Les aptitudes des élèves officiers et leur acquisition des connaissances sont contrôlées durant chaque semestre de façon régulière et continue.
Art. 11 - Des épreuves sont effectuées durant chaque semestre et pour chacune des matières enseignées, sous la forme d’un test de contrôle, d’un devoir surveillé et d’une interrogation orale au moins et d’une épreuve de travaux pratiques, au moins, pour les matières renfermant des travaux pratiques, ainsi qu'un examen final à la fin de chaque semestre.
Art. 12 - A la fin de chaque semestre, la moyenne de chaque élève-officier, pour chacune des matières enseignées, est calculée sur la base des notes obtenues aux différentes épreuves écrites, pratiques et orales selon les pourcentages de pondération suivants :
a- Pour les matières dispensées sous forme de cours théoriques, travaux dirigés et travaux pratiques ou sous forme de cours théoriques et travaux pratiques :
- Tests de contrôle et interrogations orales : 15%,
- Devoirs surveillés : 25%,
- Travaux pratiques : 20%,
- Examens de fin de semestre : 40%.
b- Pour les matières dispensées sous forme de cours théoriques et travaux dirigés ou sous forme de cours théoriques :
- Tests de contrôle et interrogations orales : 15%,
- Devoirs surveillés : 35%,
- Examens de fin de semestre : 50%.
Art. 13 - La moyenne semestrielle pour chaque élève officier est calculée sur la base des coefficients fixés aux tableaux mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 14 - La moyenne générale annuelle pour chacune des deux années d’études ainsi que la moyenne annuelle de chaque matière est calculée en affectant un coefficient de pondération égal à deux (2) à la moyenne du premier semestre et un coefficient de pondération égal à trois (3) à la moyenne du deuxième semestre.
Art. 15 - Les cas d'absence des élèves officiers dans les différentes épreuves sont soumis au règlement intérieur de l’Académie Navale.
Art. 16 - Les résultats de délibération du conseil de classe de l’Académie Navale sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation, ces résultats sont relatifs aux cas suivants :
• Le passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20,
• La délivrance du diplôme des études universitaires du premier cycle de l’Académie Navale pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20,
• Le redoublement ou l'exclusion pour les élèves officiers ayant une moyenne générale annuelle inférieure à 10/20,
Pour passer en deuxième année et pour obtenir le diplôme des études universitaires du premier cycle, il faut réussir aussi bien dans l’enseignement universitaire que dans l’enseignement militaire.
Art. 17 - L’Académie Navale délivre le diplôme des études universitaires du premier cycle pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20 conformément à l’article 15 du décret n° 2002-1838 du 12 août 2002 susvisé.
Art. 18 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année universitaire 2022-2023.
Art. 19 - Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté du ministre de la défense nationale du 10 juin 2004 susvisé.
Art. 20 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 16 mai 2022.
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n? 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n? 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création d'une Académie Navale et fixant sa mission,
Vu la n? 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire, et notamment son article 6,
Vu la n? 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020,
Vu le décret n? 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens des cycles préparatoires aux études d’ingénieurs,
Vu le décret n? 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur décerné par les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant de l’Académie Navale et fixant son système de formation, tel que modifié par le décret n° 2011-3387 du 31 octobre 2011,
Vu le décret gouvernemental n? 2016-204 du 9 février 2016, fixant le cadre général d' des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 10 juin 2004, fixant le régime des études et des examens aux écoles préparatoires aux académies militaires,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004, fixant l’ de la formation militaire aux écoles préparatoires aux académies militaires,
Vu l’arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l'agriculture, et des ressources hydrauliques et de la pêche du 4 mai 2016, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieurs.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens dans le cycle préparatoire aux études d'ingénieurs à l’Académie Navale pour l’obtention du diplôme des études universitaires du premier cycle énoncée dans l’article 15 du décret n° 2002-1838 du 12 août 2002 susvisé.
Chapitre premier
Du régime des études
Art. 2 - Le cycle préparatoire aux études d'ingénieurs est organisé dans la filière technologie (T).
Art. 3 - Les élèves officiers sont admis en première année du cycle préparatoire aux études d'ingénieurs à l’Académie Navale, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
La formation du cycle préparatoire à l’Académie Navale comprend l’enseignement militaire et l’enseignement universitaire.
Art. 4 - Les programmes de l’enseignement militaire ainsi que les conditions de réussite, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 5 - La formation dans le cycle préparatoire aux études d'ingénieurs à l’Académie Navale dure deux années et comprend au moins cinquante-six (56) semaines, reparties sur la première et la deuxième année et chaque année comprend deux semestres.
Art. 6 - Les enseignements sont obligatoires et annuels. Ils sont dispensés sous forme de cours théoriques (C), de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP). Des modules peuvent être organisés exceptionnellement sous forme de cours à distance conformément à la législation en vigueur et après avoir obtenu l’accord du conseil scientifique de l’Académie Navale.
Art. 7 - Un élève officier n’est autorisé à redoubler qu’une seule fois durant le cycle préparatoire aux études d’ingénieurs.
Art. 8 - Pour la filière technologie (T), les matières enseignées, leurs formes d'enseignements, leurs volumes hebdomadaires, leurs coefficients et la durée de leurs épreuves sont fixés conformément aux tableaux suivants :
Art. 9 - Les enseignements présentés aux tableaux dans l’article 8 du présent arrêté sont fixés par le conseil scientifique de l’Académie Navale.
Chapitre II
Du régime des examens
Art. 10 - Les aptitudes des élèves officiers et leur acquisition des connaissances sont contrôlées durant chaque semestre de façon régulière et continue.
Art. 11 - Des épreuves sont effectuées durant chaque semestre et pour chacune des matières enseignées, sous la forme d’un test de contrôle, d’un devoir surveillé et d’une interrogation orale au moins et d’une épreuve de travaux pratiques, au moins, pour les matières renfermant des travaux pratiques, ainsi qu'un examen final à la fin de chaque semestre.
Art. 12 - A la fin de chaque semestre, la moyenne de chaque élève-officier, pour chacune des matières enseignées, est calculée sur la base des notes obtenues aux différentes épreuves écrites, pratiques et orales selon les pourcentages de pondération suivants :
a- Pour les matières dispensées sous forme de cours théoriques, travaux dirigés et travaux pratiques ou sous forme de cours théoriques et travaux pratiques :
- Tests de contrôle et interrogations orales : 15%,
- Devoirs surveillés : 25%,
- Travaux pratiques : 20%,
- Examens de fin de semestre : 40%.
b- Pour les matières dispensées sous forme de cours théoriques et travaux dirigés ou sous forme de cours théoriques :
- Tests de contrôle et interrogations orales : 15%,
- Devoirs surveillés : 35%,
- Examens de fin de semestre : 50%.
Art. 13 - La moyenne semestrielle pour chaque élève officier est calculée sur la base des coefficients fixés aux tableaux mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 14 - La moyenne générale annuelle pour chacune des deux années d’études ainsi que la moyenne annuelle de chaque matière est calculée en affectant un coefficient de pondération égal à deux (2) à la moyenne du premier semestre et un coefficient de pondération égal à trois (3) à la moyenne du deuxième semestre.
Art. 15 - Les cas d'absence des élèves officiers dans les différentes épreuves sont soumis au règlement intérieur de l’Académie Navale.
Art. 16 - Les résultats de délibération du conseil de classe de l’Académie Navale sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation, ces résultats sont relatifs aux cas suivants :
• Le passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20,
• La délivrance du diplôme des études universitaires du premier cycle de l’Académie Navale pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20,
• Le redoublement ou l'exclusion pour les élèves officiers ayant une moyenne générale annuelle inférieure à 10/20,
Pour passer en deuxième année et pour obtenir le diplôme des études universitaires du premier cycle, il faut réussir aussi bien dans l’enseignement universitaire que dans l’enseignement militaire.
Art. 17 - L’Académie Navale délivre le diplôme des études universitaires du premier cycle pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20 conformément à l’article 15 du décret n° 2002-1838 du 12 août 2002 susvisé.
Art. 18 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année universitaire 2022-2023.
Art. 19 - Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté du ministre de la défense nationale du 10 juin 2004 susvisé.
Art. 20 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 16 mai 2022.
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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