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Arrêté du ministre de la défense nationale du 16 mai 2022, fixant le régime des études et des examens dans le cycle des études d’ingénieurs à l'Ecole de l’aviation de Borj El Amri.

JORT numéro 2022-065

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la défense nationale du 16 mai 2022, fixant le régime des études et des examens dans le cycle des études d’ingénieurs à l'Ecole de l’aviation de Borj El Amri.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n? 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n? 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n? 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la n? 92-122 du 29 décembre1992, portant de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 42, relatif au détachement de l’école de l’aviation civile et de la météorologie au ministère de la défense nationale et lui attribuant l’appellation « école de l’aviation de Borj El Amri »,
Vu la n? 99-58 du 29 juin 1999, relative à la promulgation du code de l’aéronautique civile et notamment les articles 124 et125,
Vu la n? 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire, et notamment son article 6,
Vu la n? 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n? 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n? 2020-369
du 23 juin 2020,
Vu le décret n? 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n? 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret le décret n? 2009-634 du 2 mars 2009 notamment son article 11,
Vu le décret n? 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d’enseignements supérieur et de recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieurs,
Vu le décret n? 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur décerné par les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret gouvernemental n? 2016-204 du 9 février 2016, fixant le cadre général d' des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret gouvernemental n? 2018-157 du 13 février 2018, fixant les missions et l’ de l’école de l’aviation de Borj El Amri,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1996, fixant l’attribution de la meilleure note dans les deux sessions d’examens,
Vu l’arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel avion, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du ministre du transport du 7 mars 2008,
Vu l’arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel-avion, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l’arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote privé-avion, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l’arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la qualification de vol aux instruments avion,
Vu l’arrêté du 26 octobre 2004, fixant le régime des études et des examens de l’école de l’aviation de Borj El Amri,
Vu l’arrêté du ministre des transports du 25 avril 2009, relatif à la délivrance, au renouvellement et aux privilèges des titres des contrôleurs de la circulation aérienne,
Vu l’arrêté du ministre des transports du 19 septembre 2009, fixant les conditions de délivrance et de retrait de la licence de pilote privé hélicoptère.
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens du cycle des études d’ingénieurs à l'école de l’aviation de Borj El Amri conformément aux dispositions de l’article 7 du décret gouvernemental n? 2016-204 du 9 février 2016 susvisé, et ce pour l’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur dans les sections suivantes:
- Section "Pilotage"
- Section "Circulation aérienne"
- Section "Météorologie"
- Section "Mécanique"
- Section "Télémécanique"
- Section "Systèmes aéronautiques"
- Section "Télécommunication "
- Section " Génie informatique"
- Section " Sciences géomatique"
Art. 2 - L’école de l’Aviation de Borj El Amri délivre le diplôme mentionné à l’article premier du présent arrêté dans les spécialités suivantes :
- Spécialité "Pilote" ou "Pilote de drone miliaire" pour la section "Pilotage"
- Spécialité "Circulation aérienne" pour la section "Circulation aérienne"
- Spécialité "Météorologie" pour la section "Météorologie"
- Spécialité "Mécanique" pour la section "Mécanique"
- Spécialité "Télémécanique" pour la section "Télémécanique"
- Spécialité "Systèmes aéronautiques" pour la section "Systèmes aéronautiques"
- Spécialité "Télécommunication " pour la section "Télécommunications"
- Spécialité " Génie informatique" pour la section " Génie informatique"
- Spécialité " Sciences géomatique" pour la section " Sciences géomatique "
Art. 3 - Les élèves officiers suivent la formation du cycle des études d’ingénieurs à l'école de l’aviation de Borj El Amri dans l'une des spécialités mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté conformément aux dispositions de l’article 7 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
Pour la section pilotage, les élèves officiers ayant l'aptitude médicale, effectuent le stage de la présélection en vol afin de les orienter, selon leurs qualifications et leurs classements, dans la limite des places disponibles conformément aux spécialités et options suivantes :
- Spécialité Pilote : option Pilote Avion,
- Spécialité Pilote : option Pilote Hélicoptère.
- Spécialité Pilote de drone militaire.
Le contenu du stage de la présélection en vol, le nombre de missions de vol, leurs dates, leurs étapes et les conditions de réussite sont fixés conformément aux instructions permanentes émises par l’état-major de l’armée de l’air.
Chapitre II
Du régime des études
Art. 4 - La durée de la formation dans le cycle des études d’ingénieurs à l'école de l’aviation de Borj El Amri est de trois (3) années à la suite du cycle préparatoire aux études d’ingénieurs, et seront sanctionnées par l’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur dans l’une des spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.
La formation à l’école de l’aviation de Borj Amri comprend l’enseignement militaire et l’enseignement universitaire.
Art. 5 - Les programmes de formation et les conditions de réussite à l’enseignement militaire y compris celles relatives à la formation en sciences appliquées dans les domaines militaires mentionnés à l’article 6 du décret n? 2003-447 du 24 février 2003 susvisé, sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 6 - Les enseignements dans les spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté sont répartis sur les trois années de la formation conformément aux conditions définies dans ce chapitre.
Art. 7 - La première et la deuxième année des études comportent chacune deux (2) semestres. Le semestre comporte dix-sept (17) semaines réservées aux enseignements et à l'évaluation.
La troisième année d’étude comporte un seul semestre de dix-sept (17) semaines réservées aux enseignement et à l'évaluation, et aussi dix-sept (17) semaines réservées à la réalisation d'un projet de fin d'étude ou un travail jugé équivalent par le conseil scientifique de l'école de l'aviation de Borj El Amri, conformément à l'article 6 du décret n? 2003-447 du 24 février 2003 susvisé.
Art. 8 - Les enseignements sont dispensés sous forme de cours intégrés « CI », de cours théoriques « C», de travaux dirigés « TD » et de travaux pratiques « TP ».
Les cours intégrés se composent de deux tiers (2/3) de cours théoriques et un tiers (1/3) de travaux dirigés.
L’assiduité à tous les enseignements et à toutes les activités, prévus dans le régime des études, est obligatoire.
Art. 9 - Les enseignements sont organisés sous forme d’unités.
Chaque unité est identifiée sous forme de « syllabus » présentant ses objectifs, son contenu, les modalités de sa présentation et de son évaluation. Ce syllabus est à la charge de l’enseignant de l’unité en coordination avec le directeur de l’enseignement universitaire et doit être validé par le conseil scientifique de l'école de l'aviation de Borj El Amri.
Les unités sont regroupées en unité d’enseignement (UE). Chacune doit être constituée d’au moins une unité, qui va servir à l’évaluation des connaissances et des compétences.
Est alloué à chaque unité un nombre de crédits. Un crédit représente un volume de travail présentiel en classe de quinze (15) heures environ.
Les unités d’enseignement comportent des unités communes (UC) pour toutes les spécialités reparties sur les années d’étude.
Art. 10 - Les unités d’enseignement, les unités s’y rapportant, leurs formes d’enseignement, leurs volumes horaires, leurs coefficients de pondération, le nombre de crédits alloué ainsi que les modes d’évaluation sont définis conformément aux tableaux suivants :

Art. 11 - La formation durant la première et la deuxième année pour les sections mentionnées dans le premier article du présent arrêté est clôturée par deux stages professionnels obligatoires, conformément à l'article 12 du décret n° 2003-447 du 24 février 2003 susvisé.
Les stages et le projet de fin d’étude mentionné à l'article 7 du présent arrêté, peuvent être effectués à l’extérieur de l'école dans le cadre de conventions de stages conformément à la législation en vigueur.
Le conseil scientifique fixe la forme et les critères d’évaluation des stages.
Chapitre III
Du régime des examens
Art.12 - L’acquisition des connaissances et des compétences pour chaque module est évaluée selon un régime d’évaluation mixte comportant un contrôle continu et un examen final.
Le contrôle continu comprend, selon la forme des enseignements correspondants à chaque unité, des devoirs de contrôle ou des tests oraux ou des comptes rendus ou des exposés sur les travaux pratiques.
Les examens finaux sont organisés sous forme d’épreuves écrites en sessions principales et en sessions de rattrapage comme suit:
? Une session principale a lieu à la fin de chaque semestre pour la première année et la deuxième année et à la fin du premier semestre de la troisième année.
La date de chaque session principale est fixée au début de l’année universitaire par le commandant de l’école de l’aviation de Borj El Amri après avis du conseil scientifique qui se déroule à l’issue de la semaine réservée à la révision.
? Une session de rattrapage doit avoir lieu une semaine au moins et quatre semaines au plus tard, après la proclamation des résultats annuels pour la première année et la deuxième année et des résultats du premier semestre pour la troisième année.
A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l’examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.
Art. 13 - Outre l’évaluation mentionnée à l’article 12 du présent arrêté, des sessions d’examens pour la section pilotage sont organisées à partir du mois de septembre de la deuxième année, pour l’obtention du certificat d'aptitude théorique de pilote de ligne-avion et de pilote de ligne-hélicoptère sous la tutelle du ministère chargé des transports.
Art. 14 - Les épreuves de la session principale et de la session de rattrapage sont organisées conformément aux syllabus mentionnés à l’article 9 du présent arrêté.
La moyenne de chaque unité est calculée en tenant compte des notes obtenues dans les différentes épreuves d'évaluation.
Les coefficients de pondération sont attribués à ces épreuves comme suit :
1- Pour chaque unité organisée sous forme de cours intégrés ou de cours théoriques ou travaux pratiques ou travaux dirigés :
? 3/4 examen final
? 1/4 contrôle continu
2- Pour chaque unité organisée sous forme de cours intégrés ou de cours théoriques et de travaux pratiques :
? 1/2 examen final
? 1/4 contrôle continu
? 1/4 travaux pratiques
Art. 15 - Pour toute absence à une unité au cours de l'examen final, un zéro (0) sera attribué à l’élève concerné.
Si l’élève rempli les conditions de réussite malgré l’affectation de zéro (0) à l’examen de la session principale de l’une des unités de l’absence légale pour des raisons de force majeurs, il peut être autorisé sur sa demande de passer les mêmes unités à la session de rattrapage.
Les cas d'absence des élèves officiers et les officiers élèves sont soumis au règlement intérieur de l’école de l’aviation de Borj el Amri.
Art. 16 - La moyenne d’une unité d’enseignement est obtenue en tenant compte des coefficients respectifs des moyennes obtenues aux unités la constituant mentionnée à l’article 10 du présent arrêté,
La moyenne d'un semestre est obtenue en tenant compte des coefficients respectifs des moyennes obtenues aux unités d’enseignements fixées dans les tableaux mentionnée à l’article 10 du présent arrêté.
La moyenne générale dans l’enseignement universitaire est calculée en tenant compte des coefficients des moyennes obtenues au premier et au deuxième semestre de la même année d’étude mentionnée à l’article 10 du présent arrêté. Cette même moyenne relative à la troisième année est calculée en attribuant le coefficient de pondération deux (2) à la moyenne du premier semestre et le coefficient de pondération unité (1) à la moyenne du deuxième semestre.
Art. 17 - Les élèves ayant participé aux sessions de rattrapage ou ayant été admis par dérogation conformément aux articles 22, 26, 29 et 32 du présent arrêté seront classés après les élèves ayant réussi dès la session principale sauf l’exception est faite aux élèves mentionnés à l’article 15 deuxième tiret du présent arrêté, qui seront classés avec ceux admis à la session principale.
Art. 18 - Chacun des deux stages, prévus à l'article 11 du présent arrêté, supervisé par un encadrant, doit faire l' d'un rédigé par l'élève officier ou l’officier élève.
Le de stage et la présentation de son contenu sont évalués par un jury dont la composition est fixée par le commandant de l'école de l'aviation de Borj El Amri sur avis du conseil scientifique.
Tout stage non validé par le jury nécessite de refaire un nouveau stage qui sera effectué dans une période de deux semaines et évalué selon les mêmes termes.
Art. 19 - Le projet de fin d'études prévu à l'article 7 du présent arrêté est soutenu devant un jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale et sur proposition du conseil scientifique de l'école de l'aviation de Borj El Amri, conformément à l’article 13 du décret n° 2003-447 du 24 février 2003 susvisé.
Art. 20 - Outre les conditions de réussite dans l’enseignement universitaire pour chaque année universitaire, la réussite dans l’enseignement militaire est nécessaire pour le passage d’une année à l’autre et pour l’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur dans l’une des spécialités mentionnées dans l’article 2 du présent arrêté.
Art. 21 - L’élève officier et l’officier élève ne sont autorisés à redoubler qu’une seule fois durant le cycle des études d’ingénieurs.
SECTION PILOTAGE
Art. 22 - Les résultats des délibérations du conseil des classes de l’école de l’aviation de Borj El Amri sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation, ces résultats se rapportent aux cas suivants :
A. Le passage au deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu :
1. Une moyenne générale annuelle à l’enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20,
2. Une moyenne égale ou supérieure à 12/20 à l’unité de l’anglais aéronautique et une moyenne égale ou supérieure à 7/20 aux autres unités d’enseignement mentionnées à l'article 10 du présent arrêté,
3. La réussite à l’enseignement militaire mentionnée à l’article 5 du présent arrêté.
Les élèves officiers de la première année n’ayant pas satisfait à la session principale l’une des conditions 1ou 2 susvisées, sont autorisées à passer, pendant la session de rattrapage, l’examen de l’unité «anglais aéronautique» à laquelle ils ont obtenu une moyenne inférieure à 12/20 et les autres unités auxquelles ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
B. L'obtention du diplôme d'officier de l'école de l'aviation de Borj El Amri mentionné à l'article 7 du décret gouvernemental n? 2016-204 du 9 février 2016 susvisé et le passage en troisième année sont validés pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu :
1. Une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux unités d’enseignement relatives à la formation de base et à la formation générale pour la spécialité pilote de drone militaire et une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux unités d’enseignement relatives à la formation générale pour les autres spécialités,
2. Une moyenne égale ou supérieure à 7/20 pour chacune des unités constituant les unités d’enseignement mentionnées à l'article 10 du présent arrêté,
3. La validation du premier stage professionnel mentionné à l’article 11 du présent arrêté,
4. La réussite à l’enseignement militaire mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.
5. Le certificat d'aptitude théorique de pilote de ligne avion ou de pilote de ligne hélicoptère.
Les élèves officiers de la spécialité « pilote de drone militaire » sont exceptés de la condition cinq (5) susvisé,
Les élèves officiers de la deuxième année n’ayant pas satisfait à la session principale l’une des conditions de 1 ou 2 susvisées, sont autorisées à passer, pendant la session de rattrapage, les examens des unités auxquelles ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
La délivrance du diplôme d'officier de l'école de l'aviation de Borj El Amri avec passage en troisième année peut être proposée par dérogation aux élèves officiers n’ayant pas satisfait les conditions suivantes :
- La condition 3 sus mentionnée pour la spécialité pilote de drone militaire.
- l’une des conditions 1 ou 2 ou 3 ou 5 susmentionnées pour la spécialité pilote.
C. La réussite aux examens de la troisième année du premier semestre aux élèves officiers spécialité pilote de drone militaire ayant obtenu :
1. Une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux unités d’enseignement relatives à la formation de base et à la formation générale,
2. Une moyenne égale ou supérieure à 7/20 à chacune des unités constituants les unités d’enseignement relatives à la formation de base et à la formation générale mentionnées à l'article 10 du présent arrêté,
Les élèves officiers de la troisième année n’ayant pas satisfait à la session principale l’une des conditions de 1 ou 2 susvisées, sont autorisées à passer, pendant la session de rattrapage, les examens des unités auxquelles ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
Les officiers élèves ayant réussi les examens du premier semestre de troisième année, conformément aux conditions susvisé, sont autorisés à réaliser leur projet de fin d'études.
Art. 23 - L'école de l'aviation de Borj El Amri délivre le diplôme à d’autres pays

d'ingénieur conformément à l'article 13 du décret n? 2003-447 du 24 février 2003 susvisé et ceci dans:
A. La spécialité « Pilote » pour les officiers élèves de la troisième année ayant satisfait les conditions suivantes :
1- L’obtention du brevet de pilotage de base des avions militaires ou justifier le niveau de licence pilote privé-avion selon les conditions mentionnées par l’article 18 de l’arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence pilote privé-avion.
2- La validation des deux stages mentionnés à l’article 11 du présent arrêté,
3- L’obtention d’une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études mentionné à l'article 7 du présent arrêté,
4- La réussite aux unités de dérogations mentionnées à l’alinéa B de l’article 23 du présent arrêté.
5- la validation du niveau d'utilisation indépendant (B2) en anglais par évaluation interne ou certification externe.
6- La réussite à l’enseignement militaire mentionné à l’article 5 du présent arrêté.
Les officiers élèves n'ayant pas satisfait l’une des conditions 2 ou 3 ou 4 ou 5 du présent article, peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois.
Le conseil scientifique de l’école de l’aviation de Borj El Amri propose au ministre de la défense nationale la possibilité de prolongation des études pour les officiers élèves de la spécialité pilotage n’ayant pas satisfait la condition n° 1 susvisé, à chaque fois que le besoin se présente. Cette prolongation serait de six (6) mois renouvelables une ou deux fois à titre exceptionnel.
B. La spécialité « pilote de drone militaire » pour les officiers élèves de la troisième année ayant satisfait les conditions suivantes :
1. L’obtention du brevet de formation initiale en vol ou équivalent,
2. La réussite aux unités d’enseignement relative à la formation spécifique de la deuxième et troisième année,
3. La réussite aux examens de la troisième année conformément à l’alinéa C de l'article 23 du présent arrêté,
4. La validation de deux stages mentionnés à l’article 11 du présent arrêté,
5. L’obtention d’une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études mentionné à l’article 7 du présent arrêté,
6. La validation du niveau d'utilisation indépendant (B2) en langue anglaise par évaluation interne ou certification externe,
7. La réussite à l’enseignement militaire mentionné à l’article 5 du présent arrêté.
Les officiers élèves n'ayant pas satisfait l’une des conditions 1ou 2 ou 4 ou 5 ou 6 de l’alinéa B du présent article peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois.
Art. 24 - La spécialité des officiers élèves ayant échoué leur formation pratique en vol ou perdu l’aptitude médicale, sera changée systématiquement de la spécialité « pilote » à la spécialité « pilote de drone militaire » à condition qu’ils terminent une partie de formation pratique en vol qui lui confère de poursuivre la formation en spécialité « pilote de drone militaire »
Dans ce cas les officiers élèves concernées obtiennent l’équivalence de la deuxième année de spécialité « pilote de drone militaire » et doivent poursuivre leur formation en premier semestre de la troisième année dans la même spécialité.
Le conseil scientifique de l’école de l’aviation de Borj El Amri évalue la conformité du contenu de la formation pratique faite aux exigences de la poursuite de la formation susmentionnée.
Section Circulation Aérienne
Art.25 - Les résultats des délibérations du conseil de classe de l’école de l’aviation de Borj El Amri sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation. Ces résultats se rapportent aux cas suivants :
A- Le passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu :
1. Une moyenne générale annuelle à l’enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20,
2. Une moyenne générale égale ou supérieure à 08/20 pour chacune des unités d’enseignement relative à la formation de base et la formation générale mentionnées à l'article 10 du présent arrêté,
3. Une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 13/20 pour les unités d’enseignement relative à la formation de la spécialité et une moyenne égale ou supérieure à la moyenne minimale exigée pour chacune des unités mentionnés à l'article 10 du présent arrêté,
4. La réussite à l’enseignement militaire mentionné à l'article 5 du présent arrêté.
Les élèves officiers de la première année n’ayant pas satisfait, à la session principale, l’une des conditions 1 ou 2 ou 3 susvisées, sont autorisés à passer, pendant la session de rattrapage, les unités auxquelles ils ont obtenu une moyenne inférieure à 13/20 dans les unités d’enseignement de formation dans la spécialité et une moyenne inférieure à 10/20 pour le reste des unités mentionné à l’article 10 du présent arrêté.
B- L'obtention du diplôme d'officier de l'école de l'aviation de Borj El Amri mentionné à l'article 7 du décret gouvernemental n? 2016-204 du 9 février 2016 susvisé et le passage en troisième année sont validés pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu:
1. Une moyenne générale annuelle à l’enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20,
2. Une moyenne générale égale ou supérieure à 08/20 pour chacune des unités d’enseignement relative à la formation de base et la formation générale mentionnées à l'article 10 du présent arrêté,
3. Une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 pour les unités d’enseignement relative à la formation de la spécialité et une moyenne égale ou supérieure à la moyenne minimale exigée pour chacune des unités mentionnés à l'article 10 du présent arrêté,
4. La validation du premier stage professionnel mentionné à l’article 11 du présent arrêté,
5. La réussite à l’enseignement militaire mentionné à l'article 5 du présent arrêté,
Les élèves officiers de la deuxième année n’ayant pas satisfait, à la session principale, l’une des conditions 1 ou 2 ou 3 susvisées, sont autorisés à passer, pendant la session de rattrapage, les unités auxquelles ils ont obtenu une moyenne inférieure à 13/20 dans l’unité d’enseignement de formation dans la spécialité et une moyenne inférieure à 10/20 pour le reste des unités mentionné à l’article 10 du présent arrêté.
La délivrance du diplôme d'officier de l'école de l'aviation de Borj El Amri avec passage en troisième année peut être proposée par dérogation pour les élèves officiers. La dérogation n’est accordée que pour ceux qui n’ont pas satisfait la quatrième condition susvisée.
C. La réussite aux examens de la troisième année au titre du premier semestre est validée pour chaque officier élève ayant obtenu :
1- Une moyenne générale annuelle à l’enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20,
2- Une moyenne générale égale ou supérieure à 08/20 pour chacune des unités d’enseignement relative à la formation de base et la formation générale mentionnées à l'article 10 du présent arrêté,
3- Une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 pour les unités d’enseignement relative à la formation dans la spécialité et une moyenne égale ou supérieure à la moyenne minimale exigée pour chacune des unités mentionnés à l'article 10 du présent arrêté,
4- L’obtention de la compétence linguistique en langue anglaise exigée pour les contrôleurs de la circulation aérienne.
Les officiers élèves de la troisième année n’ayant pas satisfait, à la session principale, l’une des conditions 1 ou 2 ou 3 susvisées, sont autorisés à passer, pendant la session de rattrapage, les unités auxquelles ils ont obtenu une moyenne inférieure à 13/20 dans l’unité d’enseignement de formation dans la spécialité et une moyenne inférieure à 10/20 pour le reste des unités mentionné à l’article 10 du présent arrêté.
Les contrôleurs de la circulation aérienne peuvent repasser l’épreuve relative à l’obtention de compétence linguistique en langue anglaise pendant le deuxième semestre de la troisième année.
Art. 26 - Les officiers élèves ayant réussis les examens du premier semestre de la troisième année, conformément à l'alinéa C de l'article 25 du présent arrêté, sauf la condition 4, sont autorisés à réaliser leur projet de fin d'étude.
Art. 27 - L'école de l'aviation de Borj El Amri délivre le diplôme à d’autres pays

d'ingénieur dans la spécialité circulation aérienne conformément à l'article 13 du décret n? 2003-447 du 24 février 2003 susvisé aux officiers élèves ayant satisfait les conditions suivantes :
1. La réussite aux examens de la troisième année conformément à l'alinéa C de l'article 25 du présent arrêté,
2. La validation de deux stages mentionnés à l’article 11 du présent arrêté,
3. L’obtention d’une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d’études mentionné à l'article 7 du présent arrêté,
4. La validation du niveau d'utilisation indépendant (B2) en langue française par évaluation interne ou par certification externe,
5. L’obtention de la compétence linguistique en langue anglaise exigée pour les contrôleurs de la circulation aérienne,
6. La réussite à l’enseignement militaire mentionné à l’article 5 du présent arrêté.
Les officiers élèves n'ayant pas satisfait l’une des conditions 2 ou 3 ou 4 ou 5 susvisées, peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation d’étude jusqu'à (6) six mois.
Section Météorologie
Art. 28 - Les résultats des délibérations du conseil de classe de l’école de l’aviation de Borj El Amri sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation. Ces résultats se rapportent aux cas suivants :
A. Le passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu:
1. Une moyenne générale annuelle à l’enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20,
2. Une moyenne générale égale ou supérieure à 08/20 pour chacune des unités d’enseignement relative à la formation de base et la formation générale mentionnées à l'article 10 du présent arrêté,
3. Une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 pour chacune des unités d’enseignement relative à la formation de la spécialité, et avoir obtenu une moyenne supérieurs à 08/20 pour chaque unité mentionnée à l'article 10 du présent arrêté.
4. La réussite de l’enseignement militaire susvisée à l'article 5 du présent arrêté.
Les élèves officiers de première année n’ayant pas satisfait, après la session principale, l’une des conditions 1 ou 2 ou 3 susvisées, sont autorisés à passer, pendant la session de rattrapage, les unités dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
B. L'obtention du diplôme d'officier de l'école de l'aviation de Borj El Amri mentionné à l'article 7 l'alinéa 2 du décret gouvernemental n? 2016-204 du 9 février 2016 susvisé et le passage en troisième année sont validés pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu:
1. Une moyenne générale annuelle dans l’enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20,
2. Une moyenne générale égale ou supérieure à 08/20 pour chacune des unités d’enseignement relative à la formation de base et la formation générale mentionnées à l'article 10 du présent arrêté,
3. Une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 pour chacune des unités d’enseignement relative à la formation de la spécialité, et avoir obtenu une moyenne supérieure à 08/20 pour chaque unité mentionnée à l'article 10 du présent arrêté ;
4. La validation du premier stage professionnel mentionné à l’article 11 du présent arrêté,
5. La réussite de la formation militaire susvisée à l'article 5 du présent arrêté.
Les élèves officiers de la deuxième année n’ayant pas satisfait, après la session principale, l’une des conditions 1 ou 2 ou 3 susvisées, sont autorisés à passer, pendant la session de rattrapage, les unités dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
La délivrance du diplôme « d'officier de l'école de l'aviation de Borj El Amri » aux élèves officiers et le passage en troisième année doit être proposée par dérogation.
La délivrance du diplôme d'officier de l'école de l'aviation de Borj El Amri avec passage en troisième année peut être proposée par dérogation pour les élèves officiers. La dérogation n’est accordée que pour ceux qui n’ont pas satisfait la quatrième (4) condition susvisée.
C. La réussite dans les examens de la troisième année au titre du premier semestre est validée pour chaque officier élève ayant obtenu :
1. Une moyenne générale annuelle dans l’enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20,
2. Une moyenne générale égale ou supérieure à 08/20 pour chacune des unités d’enseignement relative à la formation de base et la formation générale mentionnées à l'article 10 du présent arrêté,
3. Une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 pour chacune des unités d’enseignement relative à la formation de la spécialité, et avoir obtenu une moyenne supérieur à 08/20 pour chaque unité mentionnée à l'article 10 du présent arrêté
Les élèves officiers de la troisième année n’ayant pas satisfait, après la session principale, l’une des conditions 1 ou 2 ou 3 susvisées, sont autorisés à passer pendant la session de rattrapage les unités dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
Art. 29 - Les officiers élèves sont autorisés à réaliser leur projet de fin d'études doivent obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans leur premier semestre de la troisième année selon les conditions mentionnée dans l’alinéa C de l’article 28 du présent arrêté.
Art. 30 - L'école de l'aviation de Borj El Amri délivre le diplôme à d’autres pays

d'ingénieur dans la spécialité météorologie conformément à l'article 13 du décret n? 2003-447 du 24 février 2003 susvisé, aux officiers élèves ayant satisfait les conditions suivantes:
1. La réussite aux examens de la troisième année conformément à l'alinéa C de l'article n? 29 du présent arrêté,
2. La validation de deux stages mentionnés par l’article 11 du présent arrêté,
3. L’obtention d’une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d’études mentionné à l'article 7 du présent arrêté,
4. La validation du niveau d'utilisation indépendant (B2) en langue française et anglaise par une évaluation interne ou certification externe,
5. La réussite à l’enseignement militaire mentionné à l’article 5 du présent arrêté.
Les officiers élèves n'ayant pas satisfait l’une des conditions 2 ou 3 ou 4 susvisées, peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation d’étude jusqu'à six mois.
Section - Mécanique, Télémécanique,
Systèmes Aéronautiques, Télécommunications, Génie Informatique et Géomatique
Art. 31 - Les résultats des délibérations du conseil des classes de l’école de l’aviation de Borj El Amri sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation. Ces résultats se rapportent aux cas suivants :
A. Le passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu :
1. Une moyenne générale annuelle à l’enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20,
2. Une moyenne égale ou supérieure à 8/20 dans chacune des unités d’enseignement définies pour chaque section mentionnées à l'article 10 du présent arrêté,
3. La réussite à l’enseignement militaire susvisée à l'article 5 du présent arrêté.
Les élèves de première année n’ayant pas satisfait à la session principale l’une des conditions 1 ou 2 susvisées sont autorisées à passer, pendant la session de rattrapage, les unités d’enseignement aux quelles ils ont obtenu une moyenne inférieure à 08/20.
La session de rattrapage ne concerne que les unités auxquelles l’élève officier a obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
B. L'obtention du diplôme d'officier de l'école de l'aviation de Borj El Amri mentionné à l'article 7 du décret gouvernemental n? 2016-204 du 9 février 2016 susvisé et le passage en troisième année sont validés pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu :
1. Une moyenne générale annuelle à l’enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20,
2. Une moyenne égale ou supérieure à 8/20 dans chacune des unités d’enseignement mentionnées à l'article 10 du présent arrêté
3. La validation du premier stage professionnel mentionné à l’article 11 du présent arrêté,
4. La réussite à l’enseignement militaire susvisée à l'article 5 du présent arrêté.
Les élèves officiers de la deuxième année n’ayant pas satisfait à la session principale, l’une des conditions 1 ou 2 susvisées, sont autorisées à passer, pendant la session de rattrapage, les unités d’enseignement auxquelles ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
La délivrance du diplôme « d'officier de l'école de l'aviation de Borj El Amri » aux élèves officiers avec passage en troisième année peut être proposée par dérogation. Cette dérogation est accordée seulement pour les élèves officiers n’ayant pas satisfait la troisième condition susvisée.
C. La réussite aux examens de la troisième année au titre du premier semestre est validée pour chaque officier élève ayant obtenu :
1. Une moyenne générale à l’enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20,
2. Une moyenne égale ou supérieure à 8/20 dans chacune des unités d’enseignement définies pour chaque section mentionnées à l'article 10 du présent arrêté,
Les officiers élèves de la troisième n’ayant pas satisfait à la session principale l’une des conditions 1 ou 2 susvisées, sont autorisés à passer, pendant la session de rattrapage, les unités d’enseignement auxquelles ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
Art. 32 - Les officiers élèves ayant réussi les examens du premier semestre de troisième année, conformément aux conditions mentionnée à l'alinéa C de l'article 31 du présent arrêté, sont autorisés à réaliser leur projet de fin d'études.
Art. 33 - L'école de l'aviation de Borj El Amri délivre le diplôme à d’autres pays

d'ingénieur dans les spécialités mécanique ou télémécanique ou systèmes aéronautiques ou télécommunications ou génie informatique ou sciences géomatique conformément à l'article 13 du décret n? 2003-447 du
24 février 2003 susvisé aux officiers élèves ayant satisfait les conditions suivantes :
1. La réussite aux examens de la troisième année conformément à l'alinéa C de l'article 31 du présent arrêté,
2. La validation des deux stages mentionnés par l’article 11 du présent arrêté,
3. L’obtention d’une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d’étude mentionné à l’article 7 du présent arrêté,
4. La validation du niveau d'utilisation indépendant (B2) en langues française et anglaise par évaluation interne ou certification externe.
5. La réussite à l’enseignement militaire mentionné à l’article 5 du présent arrêté.
Les officiers élèves n’ayant pas satisfait l’une des conditions 2 ou 3 ou 4 susvisées peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation d’étude jusqu'à six mois.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Art. 34 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année universitaire 2022-2023 pour la première année du cycle des études d’ingénieurs.
Le régime des examens mentionné à l’arrêté du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004 susvisé, demeure applicable pour la deuxième année et la troisième année, durant l'année universitaire 2021-2022 jusqu’aux termes de leur formation au cycle des études d'ingénieurs à l'école de l'aviation de Borj El Amri.
Art. 35 - Sont abrogées progressivement, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004 susvisé,
Art. 36 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 16 mai 2022.
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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