Décision de l’Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de loi n° 2021-2 du 22 juillet 2021 relative au projet de loi n° 2020-16 relatif à l’approbation du 5ème avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures et ses annexes dit permis « Zarat ».
JORT numéro 2021-073
Au nom du peuple,
L'Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de loi,
Vu la Constitution, notamment son préambule et ses articles 10, 12 et 13,
Vu la organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de loi,
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple,
Vu la décision de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple du 15 avril 2021, édictant des mesures visant à garantir la continuité des travaux de l’Assemblée des représentants du peuple,
Vu l'arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 relatif à la des membres de l'Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de loi,
Vu le projet de n° 2020-16 relatif à l’approbation du 5e avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures et ses annexes dit permis « Zarat »,
Vu la requête aux fins de déclaration d’inConstitutionnalité du projet de n° 2020-16 relatif l’approbation du 5e avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures et ses annexes dit permis « Zarat », introduite par un groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple, représentés par la députée Samia Hammouda-Abbou, enregistrée le 22 juin 2021 au greffe de l’Instance sous le numéro 2021-2, au nom des députés dont les noms suivent :
Samia Hammouda-Abbou, Hichem Ajbouni, Mounira Ayari, Salem Ketata, Amel Saïdi, Leïla Haddad, Abderrazak Aouidet, Noômène El Euch, Chokri Dhouibi, Abdessalem Ben Amara, Mohamed Bounenni, Selma Mâalej, Hatem Karoui, Badreddine Gammoudi, Majdi Karbai, Houssem Moussa, Ali Ben Aoun, Lotfi Ayadi, Hatem Boubakri, Ridha Dellai, Sofiène Makhloufi, Haykel Mekki, Anouar Ben Chahed, Kamel Habib, Zied Ghannai, Ridha Zaghmi, Farhat Rajhi, Hatem Mliki, Imène Bettaïeb, Mongi Rahoui, Nizar Makhloufi, Lassâad Hajlaoui, Nabil Hajji, Lazhar Chemli et Nejmeddine Ben Salem,
Après information du Président de la République, du Président de l'Assemblée des représentants du peuple et du Chef du au sujet de l’enregistrement de la requête précitée et de ses pièces justificatives au greffe de l’Instance,
Vu le courrier émanant du Chef du Gouvernement, déposé au greffe de l’Instance le 28 juin 2021, comportant les observations en réponse à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de organique n° 2020-16 relatif à l’approbation du 5e avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures et ses annexes dit permis « Zarat »,
Vu le courrier déposé par un groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple au greffe de l’Instance le 28 juin 2021 comportant les observations en réponse à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de loi organique n° 2020-16 relatif à l’approbation du 5e avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures et ses annexes dit permis « Zarat », signé par les députés dont les noms suivent :
Foued Thameur, Ibtihaj Helal, Oussam Khelifi, Mariem Saïdi, Jawhar Mghirbi, Chedia Hafsouni, Nouha Aïssaoui, Mohamed Skhiri, Naïma Mansouri, Farès Bilal, Mohamed Hsaïri, Sihem Chrigui, Hager Bouhlali, Hassen Belhaj Brahim, Amel Ouertatani, Jedidi Sboui, Rafik Amara, Hassouna Nasfi, Sami Ben Abdelali, Ayachi Zamal, Saïfeddine Makhlouf, Ahmed Moha, Ahmed Ben Ayed, Habib Ben Sidhom, Imed Khemiri, Belgacem Hassen, Saïd Ferjani, Hayet Omri, Chokri Belhaj Amara, Mohamed Goumani, Néji Jmal, Toumi Hamrouni, Rabeb Ben Latif, Emna Ben Hmaïed et Mohamed Ahmed Dalhoumi,
Les requérants soulèvent deux aspects dans le cadre de leur recours en inconstitutionnalité contre le projet de de la présente requête.
I. Du point de vue de la procédure
Les requérants reprochent au projet de du recours de ne pas avoir été classé parmi les catégories de projets de évoqués par les 3 premières hypothèses prévues par l’article 4 de la décision de l’Assemblée des représentants du peuple du 15 avril 2021 édictant des mesures destinées à garantir la continuité des travaux de l'Assemblée des représentants du peuple et considèrent que le bureau de l’Assemblée, lors de sa séance n° 41 du 3 juin 2021, a délibérément décidé de transmettre le projet de du recours à la séance plénière sans solliciter l’approbation de la cellule de crise à la majorité des deux tiers (2/3), comme exigé par l’alinéa 4 de l’article 4 de la décision précitée de l’Assemblée des représentants du peuple, ce dont il résulte, selon eux, que le vote du projet de du présent recours a eu lieu en violation flagrante des dispositions de ladite décision.
II. En ce qui concerne le fond
1) Les requérants évoquent en premier lieu, au niveau de ce second volet de leur argumentation, l’expiration du permis de recherche d’hydrocarbures, dit permis « Zarat », survenue le 24 juillet 2012, après épuisement de l’ensemble des renouvellements et prolongations susceptibles d’être opérés en vertu de l’article 7 du décret- n° 85-9, affirmant que le projet de du recours vise à faire valider par le législateur les demandes visant un 4e renouvellement de ce permis hors des délais légaux, étant donné que la demande a été déposée le 25 mars 2019 et qu’elle a obtenu l’approbation du Comité des hydrocarbures le 26 mars 2019, qui lui donne effet à partir du 25 juillet 2012 jusqu’à une durée de 2 ans à compter de la publication de l’approbation du projet de du recours au Journal Officiel.
Compte tenu de ce qui précède, les requérants estiment que ce 4e renouvellement est nul, car la possibilité d’un tel renouvellement selon les articles 23 et 24 du décret beylical du 1er janvier 1953 implique qu’un permis en cours de validité demeure valable jusqu’à la date de la demande de renouvellement, qui peut intervenir le lendemain du dernier jour de la validité juridique d’un permis (soit le 25 juillet 2012) , or, l’article 3 de l’avenant n° 5 modifiant la convention du présent projet de comporte des dispositions contraires à ce qui précède, raison pour laquelle les requérants demandent d’en prononcer l’inconstitutionnalité.
2) A ce niveau, les requérants reprochent au projet de du recours la violation des dispositions des articles 5 et 20 du cahier des charges annexé à la Convention, de l’article 39 du décret beylical du 1er janvier 1953 et de l’article 7 du décret- de 1985 car il est interdit, selon eux, d’accorder un premier et un deuxième renouvellement d’une durée supérieure à deux années et demi (article 5 du cahier des charges) et un troisième renouvellement d’une durée supérieure à deux ans (article 20 du cahier des charges), de même qu’il n’est pas possible que la durée des renouvellements soit supérieure à la durée initialement autorisée concernant le permis, qui est de quatre ans selon la convention (article 7 du décret- de 1985 et article 39 du décret beylical de 1953).
Or, selon les requérants, l’article 3 de l’avenant n° 5 autorise un 4e renouvellement du permis pour une durée supérieure à 11 ans, ce qu’ils considèrent constitutif d’une violation des articles 12 et 13 de la Constitution, des articles 23, 24 et 39 du décret beylical de 1953 et des articles 5 et 20 du cahier des charges, raison pour laquelle ils demandent de prononcer l’inconstitutionnalité du projet de du recours.
3) Dans leurs allégations relatives à la nullité du 4e renouvellement du permis « Zarat », les requérants se réfèrent aux dispositions des articles 3 et 5 du Code des hydrocarbures, qui autorisent les titulaires de permis de recherche existants et des concessions d’exploitation qui en découlent à opter pour le bénéfice de l’application desdites dispositions avant l’entrée en vigueur dudit Code.
Etant donné que le permis de recherche « Zarat » fait partie des titres d’hydrocarbures selon la définition de l’article 6, alinéa 2 du Code des hydrocarbures, il a épuisé toutes les possibilités de renouvellement et de prolongation autorisées par la depuis le 24 juillet 2012 et n’est donc plus soumis aux dispositions du décret- n°85-9, car le cadre juridique du permis a été abrogé et annulé par les dispositions de l’article 5 du Code des hydrocarbures à compter du 25 juillet 2012 – date de son expiration – raison pour laquelle ils demandent à l’Instance de prononcer l’inconstitutionnalité du projet de du recours pour violation des articles 3 (dernier alinéa) et 5 du Code des hydrocarbures.
4) A ce niveau, les requérants reprochent au projet de du recours la violation des articles 10, 12 et 13 et du dernier alinéa du préambule de la Constitution, au motif que l’approbation de la cession des droits et obligations de la société « P.A Ressources » au de l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) est entachée de nombreux soupçons de corruption, via l’inclusion délibérée de la cession de ces droits et obligations à l’article 2 et au préambule de l’avenant n° 5, afin de lui conférer un caractère obligatoire suite à sa publication au Journal officiel, alors que ladite cession n’a pas été examinée par la de l’énergie.
Afin d’étayer leurs allégations relatives aux soupçons de corruption, les requérants affirment que l’acquisition par l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières des droits et obligations du permis Zarat est une opération d’achat d’un bien lui appartenant auprès d’une entité non propriétaire dudit bien, car avec l’expiration de ce permis, les droits qui en découlent reviennent de plein droit à l’Etat tunisien, qui les transfère gracieusement à l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), laquelle les gère comme des sites vacants et accepte toutes propositions à ce sujet.
Les requérants se réfèrent également aux procès-verbaux du Comité des hydrocarbures selon lesquels la situation des permis particuliers, dont le permis « Zarat », n’est pas claire, certains d’entre eux étant arrivés à expiration avec la possibilité d’un retour gratuit à l’Etat, pour affirmer la fin de la validité du permis « Zarat » et son retour effectif et gracieux à l’Etat.
Ils considèrent que la cession des droits et obligations de la société « P.A Ressources » ne présente aucun intérêt économique, comme affirmé par l’un des responsables lors de son audition par le Comité des hydrocarbures,
Les requérants estiment également que la simple publication du projet de du recours au Journal constituerait une reconnaissance du de cession du permis « Zarat » et de toutes les cessions similaires opérées selon les mêmes modalités, attribuant la réticence du à publier les arrêtés de cession précités au Journal à leur illégalité, comme clairement indiqué dans le de la de l’énergie et dans les procès-verbaux du Comité des hydrocarbures.
Les requérants estiment qu’il eût été préférable pour l’Etat tunisien de procéder à l’acquisition de l’intégralité des actions de la société « P.A. Ressources » formant son capital afin de préserver ses intérêts, considérant le rejet d’une telle solution et le choix d’acquérir les droits et obligations résultant de conventions particulières et incluant les titres dont bénéficie intégralement ou partiellement la société « P.A. Ressources » en le justifiant par diverses explications (telles que la longueur et la lenteur des procédures) n’est autre qu’un désistement de de la part du directeur général de l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), car l’acquisition des parts de ladite société relève directement de ses attributions et inclut les aspects sociaux et le règlement des questions relatives aux employés, tandis que l’acquisition des droits et obligations relève du ministre chargé de l’énergie et englobe la prise en charge des salaires des employés et des primes de licenciement, ce qui, selon les requérants, s’est traduit pour l’Etat tunisien par de lourdes pertes.
Les requérants appuient leurs allégations en se référant aux tableaux de rentabilité économique du champ pétrolier « Zarat » publiés par la société suédoise, ainsi qu’au tableau présentant le coût global de l’opération, obtenu par l’organisation « I Watch », afin de réfuter les déclarations mensongères et fictives de l’ancien Président directeur général de l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) figurant au procès-verbal n° 185 du 3 mai 2016 du conseil d’administration de ladite entreprise, où ce dernier avait affirmé que le montant global des indemnisations à payer aux employés, tel que déposé par la société « PA Ressources », était de 2 millions de dollars, alors que ce montant s’élevait en réalité à 8 millions de dollars d’après un communiqué de l’ETAP du 1er juin 2018.
Les requérants ajoutent ce qu’ils considèrent être des éléments de à l’appui de leurs allégations de soupçons de corruption entachant la cession précitée, à savoir le fait que le coût total de l’opération, d’après le document obtenu par l’organisation « I Watch » suite à une demande d’accès à l’information, était de 105,4 millions de dollars, contrairement aux déclarations fictives du Président directeur général de l’ETAP affirmant que ce montant était de 15 millions de dollars, ce qui correspond, selon les requérants, au montant faisant l’ de négociations entre la société « PA Ressources » et la société « PETROGAS ».
Afin d’étayer les soupçons de corruption, les requérants estiment qu’il était possible pour l’ETAP d’exercer un droit de préemption sur l’opération de cession, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 6 du décret beylical du 1er janvier 1953, et d’emporter ainsi le marché sans précipitation ni anticipation des résultats des négociations entre les deux sociétés précitées, évitant ainsi à l’Etat et à la collectivité nationale de graves pertes financières génératrices d’atteinte aux intérêts nationaux à cause de données fictives présentées par le responsable principal de l’ETAP sans fondement solide.
Afin d’expliciter de manière détaillée l’absence d’intérêt de l’opération de cession et le préjudice qu’elle a causé aux deniers publics, les requérants font état des contradictions manifestes entre les avis exprimés par de nombreux experts et divers responsables lors des réunions du Comité des hydrocarbures des 27 et 28 juin 2016 avec les informations fournies par le président directeur général de l’ETAP, lequel a délibérément présenté à son conseil d’administration et au Comité des hydrocarbures des données erronées quant à l’opportunité économique de l’opération, laquelle a coûté d’importantes sommes d’argent à l’Etat tunisien et à l’ETAP, d’après un document présenté par les requérants et obtenu auprès de l’ETAP par l’organisation « I Watch » le 1er juin 2018.
Or, le responsable de cette entreprise a exhorté le conseil d’administration de l’ETAP et le Comité des hydrocarbures à ne pas rater cette cession, arguant avoir découvert sa rentabilité élevée sur la base de l’évaluation de l’offre « par ses propres moyens », contrairement aux défaillances manifestes signalées par les experts lors de la réunion du Comité des hydrocarbures, qui consistent essentiellement dans le fait que ladite cession concerne un permis parvenus à expiration et sans intérêt économique.
Compte tenu de ce qui précède, les requérants considèrent que le de corruption est évident dans le cadre de cette cession, réalisée afin de transférer les droits et privilèges découlant du permis « Zarat », dont la propriété devait en principe revenir à l’Etat, seul titulaire de la capacité d’en user selon sa volonté, la société « PA Ressources » ayant légalement perdu la qualité de vendeur et dont les comptes, selon les requérants, auraient été gelés par le ministère des finances au motif de l’illégalité de l’opération de cession, l’amenant à solliciter l’intervention de l’ambassade de Tunisie à Stockholm afin de lever ce gel , et, en rappelant les graves pertes susceptibles d’être causées par la cession précitée à l’Etat tunisien du fait de l’effet rétroactif des droits ayant vocation à naître au de la société concernée, cette opération relève, selon les requérants, de la fraude et du blanchiment d’actes de corruption.
Sur la base des dispositions de l’article 2 de l’avenant faisant l’ du présent projet de loi, selon lesquelles le préambule inclut les deux contrats de cession, qui font en outre font partie intégrante des avenants, les requérants demandent à l’Instance de prononcer l’inconstitutionnalité du préambule de l’avenant et de son article 2 pour violation des articles 10, 12 et 13 et du dernier paragraphe du préambule de la Constitution.
Les requérants ajoutent à tous les moyens précédemment soulevés que la finalité de l’approbation du projet de du présent recours vise à cautionner une opération nulle et illégale, étant donné que le Comité des hydrocarbures a approuvé lors de sa séance du 23 juillet 2018 une demande présentée à la Direction générale des hydrocarbures le 28 juin 2018 relative au transfert des droits et obligations de la société « PA Ressources » à l’ETAP, ainsi appelée à devenir l’unique titulaire du permis « Zarat », alors que ce permis est parvenu à expiration depuis 2012 et que le de cession y afférent est nul, comme cela résulte, d’après les requérants, de la lecture du procès-verbal du Comité consultatif, précité, selon lequel : « la décision relative à ce cas n’a pas fait l’ de publication, dans l’attente de l’approbation de l’avenant n° 5 à la convention relative au permis ‘Zarat’ par une venant régulariser la durée de validité du permis », ainsi que de l’intervention de la représentante du ministère de l’énergie figurant dans le du Comité des hydrocarbures, selon laquelle la publication de l’arrêté de cession a vocation à avoir lieu « suite à la promulgation de la loi ( du recours) au Journal officiel ».
De ce fait, les requérants estiment que la poursuite des procédures entachées de nullité précédemment décrites a pour de couvrir des actes de corruption au moyen d’une votée par l’Assemblée des représentants du peuple
En foi de quoi et sur la base de l’ensemble des moyens soulevés, les requérants demandent à l’Instance de prononcer l’inconstitutionnalité du projet de n° 2020-16 pour violation des articles 10, 12 et 13 et le dernier paragraphe du préambule de la Constitution, ainsi que pour méconnaissance des dispositions du décret- de 1985, du décret beylical du 1er janvier 1953, du Code des hydrocarbures, de la convention et du cahier des charges qui y est annexé.
En réponse à l’ensemble des moyens du recours précédemment exposés, le et un groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple présentent les observations suivantes :
I. Du point de vue de la procédure
Contrairement aux allégations des requérants, les députés affirment, dans le cadre du premier volet de leurs observations en réponse à la nullité des procédures d’approbation du projet de du recours que ledit projet n’entre pas dans le champ des domaines concernés par les exceptions visées par la décision relative aux mesures exceptionnelles et n’exige pas, en conséquence, d’être soumis à l’examen et à l’approbation de la cellule de crise à la majorité des deux tiers des présents, dans la mesure où il s’agit d’un projet relatif au financement du et de l’économie, en rappelant l’importance des investissements de recherche dans le cadre du permis « Zarat » et sa rentabilité économique et opérationnelle , tout en évoquant, en second lieu, le fait que la soumission d’un projet de à la cellule de crise relève, selon l’article 56 du règlement intérieur, des attributions du Bureau de l’Assemblée des représentants du peuple, lequel n’est pas allé dans ce sens lors de l’établissement de l’ordre du jour de la séance plénière consacrée à l’approbation du projet de du présent recours, raison pour laquelle ils demandent le rejet de ce moyen pour défaut de pertinence.
II. En ce qui concerne le fond
Les députés auteurs des observations en réponse réfutent, à ce niveau de leur argumentation, les éléments présentés par les requérants en affirmant que le projet de du recours comporte uniquement une modification de l’article 20 du cahier des charges, concernant la possibilité d’opérer un 4e renouvellement du permis « Zarat », comme approuvé par la de l’énergie et le Comité des hydrocarbures, compte tenu de la rentabilité économique d’une telle opération, évaluée sur la base de données factuelles après de toutes les parties prenantes, y compris des experts du ministère chargé de l’énergie et de l’ETAP, étant donné que le permis « Zarat » est devenu la propriété exclusive de ladite entreprise.
Les auteurs des observations en réponse rejettent les moyens soulevés par les requérants au motif qu’ils ne sont pas fondés sur des bases solides, car les violations de la visées par le recours n’ont, d’après eux, aucun impact sur le projet de loi, ce qui est dû, selon eux, à une interprétation erronée des requérants concernant les aspects juridiques et procéduraux des éléments du dossier formant le permis précité.
Les députés auteurs des observations en réponse rappellent que le décret beylical du 1er janvier 1953 sur les mines ne concerne pas les hydrocarbures, classés parmi les substances minérales du second groupe, dont la durée de validité des permis les concernant obéit à des conventions particulières.
Les auteurs des observations en réponse considèrent que la durée de deux ans et demi concerne les deux premiers renouvellements du permis précité, tandis que le 3e renouvellement était d’une durée de deux ans, les demandes y afférentes ayant été présentées le 24 mai 2012, soit 2 mois avant l’expiration de la validité du renouvellement précédent , sauf que les procédures d’approbation de ce renouvellement n’ont pas été achevées en 2012 et qu’en raison de l’écoulement des délais exigés pour pouvoir procéder à une telle prolongation, la première version du projet de
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Dans le cadre de la contestation des allégations des requérants relatives à la violation des articles 12 et 13 de la Constitution, de l’article 5 du cahier des charges et de l’article 39 du décret beylical du 1er janvier 1953 par le projet de
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Dans le cadre de leur critique des allégations des requérants au sujet de l’illégalité des décisions de cession pour défaut de publication au Journal officiel, les auteurs des observations en réponse affirment que la publication était en l’espèce une formalité impossible à réaliser, compte tenu de l’absence de régularisation juridique du permis, raison pour laquelle ils demandent le rejet du recours pour absence de pertinence, ainsi que du grief soulevé par les requérants concernant le caractère suspect de la cession au motif qu’elle a respecté toute les formalités obligatoires en tant qu’opération commerciale, ce dont il résulte qu’il ne convient pas de l’attaquer de ce point de vue.
Sur la base de l’ensemble des arguments présentés en vue de réfuter les griefs soulevés par les requérants, les auteurs des observations en réponse demandent le rejet du recours et le prononcé de la conformité à la
La Constitution est la Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société. Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
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Outre les observations en réponse des députés au recours intenté par les requérants, le
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En dépit de ce qui précède, l’administration a notifié aux titulaires du permis, par courrier, l’approbation de leur demande précitée, sur la base de l’accord préalable du Comité
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La procédure dans le cadre de laquelle le litige est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante
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Dans le cadre d’un second volet de ses observations, le
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Contrairement aux allégations des requérants, le
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Sur la base de ce qui précède, le
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Dans le cadre de la contestation du moyen relatif à la violation, par le projet de
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Dans le cadre de ses observations en réponse aux allégations des requérants, relatives aux soupçons entachant la cession des droits et obligations du permis précité, le
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Réfutant l’argumentation des requérants relative au fait que la prise de
La possession en droit désigne le fait d'exercer un contrôle physique sur un bien avec l'intention de le posséder.
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Dans le cadre de ses observations en réponse aux allégations selon lesquelles le projet de
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Un organe législatif suprême dans un gouvernement démocratique
L’Instance
En la forme
Considérant que le recours satisfait à l’ensemble des conditions de forme, notamment aux exigences procédurales et aux délais dont le respect est exigé par les articles 18, 19 et 20 de la
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Au fond
Considérant que le recours introduit devant l’Instance se fonde sur la violation de diverses dispositions Constitutionnelles, conformément aux principes et aux exigences de clarté du contentieux Constitutionnel et que dans ce cadre, l’Instance se réfère généralement aux dispositions du règlement intérieur lorsqu’elles reflètent ou transcrivent des règles et principes Constitutionnels,
Considérant que contrairement aux allégations des requérants, la transmission du projet de
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Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Considérant que le projet de
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Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Considérant que le contrôle de Constitutionnalité des projets de
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La Constitution est la Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société. Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Considérant que les requérants allèguent la violation du décret du 1er janvier 1953 sur les mines et du Code des hydrocarbures afin d’établir l’inconstitutionnalité du projet de
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Considérant que la régularisation juridique du permis « Zarat » nécessitait impérativement l’intervention du législateur, en vue d’édicter de nouvelles règles exceptionnelles à cette fin,
Considérant que dans un tel contexte, l’intervention du législateur doit être justifiée par la réalisation de l’intérêt général, ne pas contredire les dispositions de la Constitution, ni être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
Considérant que le projet de
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
De même, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une atteinte à l’intérêt général économique n’a pas été prouvée devant l’Instance , outre le fait que les allégations de soupçons de corruption soulevées par les requérants dépassent la portée de l’examen de l’Instance et relèvent d’autres instances habilitées à procéder aux investigations y afférentes, ce dont il résulte qu’il convient de rejeter le recours pour défaut de pertinence.
Par ces motifs et après en avoir délibéré
L’instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La présente décision a été adoptée par l’Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Rédigée séance tenante
Le président
Taïeb Rached Premier vice-président
Abdessalem Mehdi Grissiia
2ème vice-président
Najib Gtari Membre de l’Instance
Sami Jerbi
Membre de l’Instance
Leïla Chikhaoui Membre de l’Instance
Lotfi Tarchouna