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Décision de l’Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de loi n° 2021-2 du 22 juillet 2021 relative au projet de loi n° 2020-16 relatif à l’approbation du 5ème avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures et ses annexes dit permis « Zarat ».

JORT numéro 2021-073

Disponible en FR AR
Décision de l’Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de n° 2021-2 du 22 juillet 2021 relative au projet de n° 2020-16 relatif à l’approbation du 5ème avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures et ses annexes dit permis « Zarat ».
Au nom du peuple,
L'Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de loi,
Vu la Constitution, notamment son préambule et ses articles 10, 12 et 13,
Vu la organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de loi,
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple,
Vu la décision de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple du 15 avril 2021, édictant des mesures visant à garantir la continuité des travaux de l’Assemblée des représentants du peuple,
Vu l'arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 relatif à la des membres de l'Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de loi,
Vu le projet de n° 2020-16 relatif à l’approbation du 5e avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures et ses annexes dit permis « Zarat »,
Vu la requête aux fins de déclaration d’inConstitutionnalité du projet de n° 2020-16 relatif l’approbation du 5e avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures et ses annexes dit permis « Zarat », introduite par un groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple, représentés par la députée Samia Hammouda-Abbou, enregistrée le 22 juin 2021 au greffe de l’Instance sous le numéro 2021-2, au nom des députés dont les noms suivent :
Samia Hammouda-Abbou, Hichem Ajbouni, Mounira Ayari, Salem Ketata, Amel Saïdi, Leïla Haddad, Abderrazak Aouidet, Noômène El Euch, Chokri Dhouibi, Abdessalem Ben Amara, Mohamed Bounenni, Selma Mâalej, Hatem Karoui, Badreddine Gammoudi, Majdi Karbai, Houssem Moussa, Ali Ben Aoun, Lotfi Ayadi, Hatem Boubakri, Ridha Dellai, Sofiène Makhloufi, Haykel Mekki, Anouar Ben Chahed, Kamel Habib, Zied Ghannai, Ridha Zaghmi, Farhat Rajhi, Hatem Mliki, Imène Bettaïeb, Mongi Rahoui, Nizar Makhloufi, Lassâad Hajlaoui, Nabil Hajji, Lazhar Chemli et Nejmeddine Ben Salem,
Après information du Président de la République, du Président de l'Assemblée des représentants du peuple et du Chef du au sujet de l’enregistrement de la requête précitée et de ses pièces justificatives au greffe de l’Instance,
Vu le courrier émanant du Chef du Gouvernement, déposé au greffe de l’Instance le 28 juin 2021, comportant les observations en réponse à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de organique n° 2020-16 relatif à l’approbation du 5e avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures et ses annexes dit permis « Zarat »,
Vu le courrier déposé par un groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple au greffe de l’Instance le 28 juin 2021 comportant les observations en réponse à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de loi organique n° 2020-16 relatif à l’approbation du 5e avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures et ses annexes dit permis « Zarat », signé par les députés dont les noms suivent :
Foued Thameur, Ibtihaj Helal, Oussam Khelifi, Mariem Saïdi, Jawhar Mghirbi, Chedia Hafsouni, Nouha Aïssaoui, Mohamed Skhiri, Naïma Mansouri, Farès Bilal, Mohamed Hsaïri, Sihem Chrigui, Hager Bouhlali, Hassen Belhaj Brahim, Amel Ouertatani, Jedidi Sboui, Rafik Amara, Hassouna Nasfi, Sami Ben Abdelali, Ayachi Zamal, Saïfeddine Makhlouf, Ahmed Moha, Ahmed Ben Ayed, Habib Ben Sidhom, Imed Khemiri, Belgacem Hassen, Saïd Ferjani, Hayet Omri, Chokri Belhaj Amara, Mohamed Goumani, Néji Jmal, Toumi Hamrouni, Rabeb Ben Latif, Emna Ben Hmaïed et Mohamed Ahmed Dalhoumi,
Les requérants soulèvent deux aspects dans le cadre de leur recours en inconstitutionnalité contre le projet de de la présente requête.
I. Du point de vue de la procédure
Les requérants reprochent au projet de du recours de ne pas avoir été classé parmi les catégories de projets de évoqués par les 3 premières hypothèses prévues par l’article 4 de la décision de l’Assemblée des représentants du peuple du 15 avril 2021 édictant des mesures destinées à garantir la continuité des travaux de l'Assemblée des représentants du peuple et considèrent que le bureau de l’Assemblée, lors de sa séance n° 41 du 3 juin 2021, a délibérément décidé de transmettre le projet de du recours à la séance plénière sans solliciter l’approbation de la cellule de crise à la majorité des deux tiers (2/3), comme exigé par l’alinéa 4 de l’article 4 de la décision précitée de l’Assemblée des représentants du peuple, ce dont il résulte, selon eux, que le vote du projet de du présent recours a eu lieu en violation flagrante des dispositions de ladite décision.
II. En ce qui concerne le fond
1) Les requérants évoquent en premier lieu, au niveau de ce second volet de leur argumentation, l’expiration du permis de recherche d’hydrocarbures, dit permis « Zarat », survenue le 24 juillet 2012, après épuisement de l’ensemble des renouvellements et prolongations susceptibles d’être opérés en vertu de l’article 7 du décret- n° 85-9, affirmant que le projet de du recours vise à faire valider par le législateur les demandes visant un 4e renouvellement de ce permis hors des délais légaux, étant donné que la demande a été déposée le 25 mars 2019 et qu’elle a obtenu l’approbation du Comité des hydrocarbures le 26 mars 2019, qui lui donne effet à partir du 25 juillet 2012 jusqu’à une durée de 2 ans à compter de la publication de l’approbation du projet de du recours au Journal Officiel.
Compte tenu de ce qui précède, les requérants estiment que ce 4e renouvellement est nul, car la possibilité d’un tel renouvellement selon les articles 23 et 24 du décret beylical du 1er janvier 1953 implique qu’un permis en cours de validité demeure valable jusqu’à la date de la demande de renouvellement, qui peut intervenir le lendemain du dernier jour de la validité juridique d’un permis (soit le 25 juillet 2012) , or, l’article 3 de l’avenant n° 5 modifiant la convention du présent projet de comporte des dispositions contraires à ce qui précède, raison pour laquelle les requérants demandent d’en prononcer l’inconstitutionnalité.
2) A ce niveau, les requérants reprochent au projet de du recours la violation des dispositions des articles 5 et 20 du cahier des charges annexé à la Convention, de l’article 39 du décret beylical du 1er janvier 1953 et de l’article 7 du décret- de 1985 car il est interdit, selon eux, d’accorder un premier et un deuxième renouvellement d’une durée supérieure à deux années et demi (article 5 du cahier des charges) et un troisième renouvellement d’une durée supérieure à deux ans (article 20 du cahier des charges), de même qu’il n’est pas possible que la durée des renouvellements soit supérieure à la durée initialement autorisée concernant le permis, qui est de quatre ans selon la convention (article 7 du décret- de 1985 et article 39 du décret beylical de 1953).
Or, selon les requérants, l’article 3 de l’avenant n° 5 autorise un 4e renouvellement du permis pour une durée supérieure à 11 ans, ce qu’ils considèrent constitutif d’une violation des articles 12 et 13 de la Constitution, des articles 23, 24 et 39 du décret beylical de 1953 et des articles 5 et 20 du cahier des charges, raison pour laquelle ils demandent de prononcer l’inconstitutionnalité du projet de du recours.
3) Dans leurs allégations relatives à la nullité du 4e renouvellement du permis « Zarat », les requérants se réfèrent aux dispositions des articles 3 et 5 du Code des hydrocarbures, qui autorisent les titulaires de permis de recherche existants et des concessions d’exploitation qui en découlent à opter pour le bénéfice de l’application desdites dispositions avant l’entrée en vigueur dudit Code.
Etant donné que le permis de recherche « Zarat » fait partie des titres d’hydrocarbures selon la définition de l’article 6, alinéa 2 du Code des hydrocarbures, il a épuisé toutes les possibilités de renouvellement et de prolongation autorisées par la depuis le 24 juillet 2012 et n’est donc plus soumis aux dispositions du décret- n°85-9, car le cadre juridique du permis a été abrogé et annulé par les dispositions de l’article 5 du Code des hydrocarbures à compter du 25 juillet 2012 – date de son expiration – raison pour laquelle ils demandent à l’Instance de prononcer l’inconstitutionnalité du projet de du recours pour violation des articles 3 (dernier alinéa) et 5 du Code des hydrocarbures.
4) A ce niveau, les requérants reprochent au projet de du recours la violation des articles 10, 12 et 13 et du dernier alinéa du préambule de la Constitution, au motif que l’approbation de la cession des droits et obligations de la société « P.A Ressources » au de l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) est entachée de nombreux soupçons de corruption, via l’inclusion délibérée de la cession de ces droits et obligations à l’article 2 et au préambule de l’avenant n° 5, afin de lui conférer un caractère obligatoire suite à sa publication au Journal officiel, alors que ladite cession n’a pas été examinée par la de l’énergie.
Afin d’étayer leurs allégations relatives aux soupçons de corruption, les requérants affirment que l’acquisition par l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières des droits et obligations du permis Zarat est une opération d’achat d’un bien lui appartenant auprès d’une entité non propriétaire dudit bien, car avec l’expiration de ce permis, les droits qui en découlent reviennent de plein droit à l’Etat tunisien, qui les transfère gracieusement à l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), laquelle les gère comme des sites vacants et accepte toutes propositions à ce sujet.
Les requérants se réfèrent également aux procès-verbaux du Comité des hydrocarbures selon lesquels la situation des permis particuliers, dont le permis « Zarat », n’est pas claire, certains d’entre eux étant arrivés à expiration avec la possibilité d’un retour gratuit à l’Etat, pour affirmer la fin de la validité du permis « Zarat » et son retour effectif et gracieux à l’Etat.
Ils considèrent que la cession des droits et obligations de la société « P.A Ressources » ne présente aucun intérêt économique, comme affirmé par l’un des responsables lors de son audition par le Comité des hydrocarbures,
Les requérants estiment également que la simple publication du projet de du recours au Journal constituerait une reconnaissance du de cession du permis « Zarat » et de toutes les cessions similaires opérées selon les mêmes modalités, attribuant la réticence du à publier les arrêtés de cession précités au Journal à leur illégalité, comme clairement indiqué dans le de la de l’énergie et dans les procès-verbaux du Comité des hydrocarbures.
Les requérants estiment qu’il eût été préférable pour l’Etat tunisien de procéder à l’acquisition de l’intégralité des actions de la société « P.A. Ressources » formant son capital afin de préserver ses intérêts, considérant le rejet d’une telle solution et le choix d’acquérir les droits et obligations résultant de conventions particulières et incluant les titres dont bénéficie intégralement ou partiellement la société « P.A. Ressources » en le justifiant par diverses explications (telles que la longueur et la lenteur des procédures) n’est autre qu’un désistement de de la part du directeur général de l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), car l’acquisition des parts de ladite société relève directement de ses attributions et inclut les aspects sociaux et le règlement des questions relatives aux employés, tandis que l’acquisition des droits et obligations relève du ministre chargé de l’énergie et englobe la prise en charge des salaires des employés et des primes de licenciement, ce qui, selon les requérants, s’est traduit pour l’Etat tunisien par de lourdes pertes.
Les requérants appuient leurs allégations en se référant aux tableaux de rentabilité économique du champ pétrolier « Zarat » publiés par la société suédoise, ainsi qu’au tableau présentant le coût global de l’opération, obtenu par l’organisation « I Watch », afin de réfuter les déclarations mensongères et fictives de l’ancien Président directeur général de l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) figurant au procès-verbal n° 185 du 3 mai 2016 du conseil d’administration de ladite entreprise, où ce dernier avait affirmé que le montant global des indemnisations à payer aux employés, tel que déposé par la société « PA Ressources », était de 2 millions de dollars, alors que ce montant s’élevait en réalité à 8 millions de dollars d’après un communiqué de l’ETAP du 1er juin 2018.
Les requérants ajoutent ce qu’ils considèrent être des éléments de à l’appui de leurs allégations de soupçons de corruption entachant la cession précitée, à savoir le fait que le coût total de l’opération, d’après le document obtenu par l’organisation « I Watch » suite à une demande d’accès à l’information, était de 105,4 millions de dollars, contrairement aux déclarations fictives du Président directeur général de l’ETAP affirmant que ce montant était de 15 millions de dollars, ce qui correspond, selon les requérants, au montant faisant l’ de négociations entre la société « PA Ressources » et la société « PETROGAS ».
Afin d’étayer les soupçons de corruption, les requérants estiment qu’il était possible pour l’ETAP d’exercer un droit de préemption sur l’opération de cession, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 6 du décret beylical du 1er janvier 1953, et d’emporter ainsi le marché sans précipitation ni anticipation des résultats des négociations entre les deux sociétés précitées, évitant ainsi à l’Etat et à la collectivité nationale de graves pertes financières génératrices d’atteinte aux intérêts nationaux à cause de données fictives présentées par le responsable principal de l’ETAP sans fondement solide.
Afin d’expliciter de manière détaillée l’absence d’intérêt de l’opération de cession et le préjudice qu’elle a causé aux deniers publics, les requérants font état des contradictions manifestes entre les avis exprimés par de nombreux experts et divers responsables lors des réunions du Comité des hydrocarbures des 27 et 28 juin 2016 avec les informations fournies par le président directeur général de l’ETAP, lequel a délibérément présenté à son conseil d’administration et au Comité des hydrocarbures des données erronées quant à l’opportunité économique de l’opération, laquelle a coûté d’importantes sommes d’argent à l’Etat tunisien et à l’ETAP, d’après un document présenté par les requérants et obtenu auprès de l’ETAP par l’organisation « I Watch » le 1er juin 2018.
Or, le responsable de cette entreprise a exhorté le conseil d’administration de l’ETAP et le Comité des hydrocarbures à ne pas rater cette cession, arguant avoir découvert sa rentabilité élevée sur la base de l’évaluation de l’offre « par ses propres moyens », contrairement aux défaillances manifestes signalées par les experts lors de la réunion du Comité des hydrocarbures, qui consistent essentiellement dans le fait que ladite cession concerne un permis parvenus à expiration et sans intérêt économique.
Compte tenu de ce qui précède, les requérants considèrent que le de corruption est évident dans le cadre de cette cession, réalisée afin de transférer les droits et privilèges découlant du permis « Zarat », dont la propriété devait en principe revenir à l’Etat, seul titulaire de la capacité d’en user selon sa volonté, la société « PA Ressources » ayant légalement perdu la qualité de vendeur et dont les comptes, selon les requérants, auraient été gelés par le ministère des finances au motif de l’illégalité de l’opération de cession, l’amenant à solliciter l’intervention de l’ambassade de Tunisie à Stockholm afin de lever ce gel , et, en rappelant les graves pertes susceptibles d’être causées par la cession précitée à l’Etat tunisien du fait de l’effet rétroactif des droits ayant vocation à naître au de la société concernée, cette opération relève, selon les requérants, de la fraude et du blanchiment d’actes de corruption.
Sur la base des dispositions de l’article 2 de l’avenant faisant l’ du présent projet de loi, selon lesquelles le préambule inclut les deux contrats de cession, qui font en outre font partie intégrante des avenants, les requérants demandent à l’Instance de prononcer l’inconstitutionnalité du préambule de l’avenant et de son article 2 pour violation des articles 10, 12 et 13 et du dernier paragraphe du préambule de la Constitution.
Les requérants ajoutent à tous les moyens précédemment soulevés que la finalité de l’approbation du projet de du présent recours vise à cautionner une opération nulle et illégale, étant donné que le Comité des hydrocarbures a approuvé lors de sa séance du 23 juillet 2018 une demande présentée à la Direction générale des hydrocarbures le 28 juin 2018 relative au transfert des droits et obligations de la société « PA Ressources » à l’ETAP, ainsi appelée à devenir l’unique titulaire du permis « Zarat », alors que ce permis est parvenu à expiration depuis 2012 et que le de cession y afférent est nul, comme cela résulte, d’après les requérants, de la lecture du procès-verbal du Comité consultatif, précité, selon lequel : « la décision relative à ce cas n’a pas fait l’ de publication, dans l’attente de l’approbation de l’avenant n° 5 à la convention relative au permis ‘Zarat’ par une venant régulariser la durée de validité du permis », ainsi que de l’intervention de la représentante du ministère de l’énergie figurant dans le du Comité des hydrocarbures, selon laquelle la publication de l’arrêté de cession a vocation à avoir lieu « suite à la promulgation de la loi ( du recours) au Journal officiel ».
De ce fait, les requérants estiment que la poursuite des procédures entachées de nullité précédemment décrites a pour de couvrir des actes de corruption au moyen d’une votée par l’Assemblée des représentants du peuple
En foi de quoi et sur la base de l’ensemble des moyens soulevés, les requérants demandent à l’Instance de prononcer l’inconstitutionnalité du projet de n° 2020-16 pour violation des articles 10, 12 et 13 et le dernier paragraphe du préambule de la Constitution, ainsi que pour méconnaissance des dispositions du décret- de 1985, du décret beylical du 1er janvier 1953, du Code des hydrocarbures, de la convention et du cahier des charges qui y est annexé.
En réponse à l’ensemble des moyens du recours précédemment exposés, le et un groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple présentent les observations suivantes :
I. Du point de vue de la procédure
Contrairement aux allégations des requérants, les députés affirment, dans le cadre du premier volet de leurs observations en réponse à la nullité des procédures d’approbation du projet de du recours que ledit projet n’entre pas dans le champ des domaines concernés par les exceptions visées par la décision relative aux mesures exceptionnelles et n’exige pas, en conséquence, d’être soumis à l’examen et à l’approbation de la cellule de crise à la majorité des deux tiers des présents, dans la mesure où il s’agit d’un projet relatif au financement du et de l’économie, en rappelant l’importance des investissements de recherche dans le cadre du permis « Zarat » et sa rentabilité économique et opérationnelle , tout en évoquant, en second lieu, le fait que la soumission d’un projet de à la cellule de crise relève, selon l’article 56 du règlement intérieur, des attributions du Bureau de l’Assemblée des représentants du peuple, lequel n’est pas allé dans ce sens lors de l’établissement de l’ordre du jour de la séance plénière consacrée à l’approbation du projet de du présent recours, raison pour laquelle ils demandent le rejet de ce moyen pour défaut de pertinence.
II. En ce qui concerne le fond
Les députés auteurs des observations en réponse réfutent, à ce niveau de leur argumentation, les éléments présentés par les requérants en affirmant que le projet de du recours comporte uniquement une modification de l’article 20 du cahier des charges, concernant la possibilité d’opérer un 4e renouvellement du permis « Zarat », comme approuvé par la de l’énergie et le Comité des hydrocarbures, compte tenu de la rentabilité économique d’une telle opération, évaluée sur la base de données factuelles après de toutes les parties prenantes, y compris des experts du ministère chargé de l’énergie et de l’ETAP, étant donné que le permis « Zarat » est devenu la propriété exclusive de ladite entreprise.
Les auteurs des observations en réponse rejettent les moyens soulevés par les requérants au motif qu’ils ne sont pas fondés sur des bases solides, car les violations de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

visées par le recours n’ont, d’après eux, aucun impact sur le projet de loi, ce qui est dû, selon eux, à une interprétation erronée des requérants concernant les aspects juridiques et procéduraux des éléments du dossier formant le permis précité.
Les députés auteurs des observations en réponse rappellent que le décret beylical du 1er janvier 1953 sur les mines ne concerne pas les hydrocarbures, classés parmi les substances minérales du second groupe, dont la durée de validité des permis les concernant obéit à des conventions particulières.
Les auteurs des observations en réponse considèrent que la durée de deux ans et demi concerne les deux premiers renouvellements du permis précité, tandis que le 3e renouvellement était d’une durée de deux ans, les demandes y afférentes ayant été présentées le 24 mai 2012, soit 2 mois avant l’expiration de la validité du renouvellement précédent , sauf que les procédures d’approbation de ce renouvellement n’ont pas été achevées en 2012 et qu’en raison de l’écoulement des délais exigés pour pouvoir procéder à une telle prolongation, la première version du projet de y afférent a été retirée de l’Assemblée des représentants du peuple et la même demande a été modifiée, passant de prolongation à requête d’un 4e renouvellement, raison pour laquelle les auteurs des observations en réponse demandent le rejet du recours de ce point de vue, car fondé sur des données erronées
Dans le cadre de la contestation des allégations des requérants relatives à la violation des articles 12 et 13 de la Constitution, de l’article 5 du cahier des charges et de l’article 39 du décret beylical du 1er janvier 1953 par le projet de du recours, les auteurs des observations en réponse affirment que la solution juridique qui a fait l’ d’un consensus et qui a obtenu l’accord du Comité des hydrocarbures lors de sa séance du 26 mars 2019 est la régularisation du permis précité, via un 4e renouvellement à l’issue de l’expiration des prolongations légales prévues par le décret- n° 85-9 du 14 septembre 1985, dans la mesure où le permis précité demeure soumis aux dispositions de ce texte , ajoutant que les requérants n’ont pas établi les griefs d’inconstitutionnalité reprochés au projet de du recours, raison pour laquelle ils demandent le rejet de ce moyen pour défaut de pertinence.
Afin de rejeter les allégations des requérants relatives à la violation des articles 3 (dernier alinéa) et 5 du Code des hydrocarbures par le projet de du recours, les auteurs des observations en réponse affirment que le permis « Zarat » n’est pas soumis au Code des hydrocarbures et qu’il est en cours de validité et non encore expiré, car il obéit uniquement aux règles du décret- de 1985 et à la convention, ainsi qu’aux dispositions des textes législatifs et réglementaires antérieurs au Code des hydrocarbures, dans toute la mesure où elles ne contredisent pas celles du décret-loi, ce qui, selon eux, prive de fondement l’allégation des requérants relative à l’expiration de la validité du permis et à sa soumission au Code des hydrocarbures et justifie de rejeter ce moyen, ainsi que l’argumentation ultérieure qui en découle et qui est liée à une telle interprétation.
En objection aux allégations des requérants relatives à la violation, par le projet de du recours, des articles 10, 12 et 13 et du dernier paragraphe du préambule de la Constitution, les auteurs des observations en réponse affirment que l’ETAP a procédé à l’acquisition de l’intégralité des biens de la société « PA Ressources » incluant divers concessions et permis, dont le permis « Zarat », contrairement aux déclarations des requérants, selon lesquelles il se serait agi de titres distincts ne présentant pas d’intérêt économique, étant donné que la de l’énergie a procédé, d’après les auteurs des observations en réponse, à l’audition de deux experts indépendants qui ont confirmé la rentabilité économique du permis précité et qu’en outre l’ETAP en est devenue l’unique propriétaire à la fin de la période transitoire la liant à la société « PA Rerssources » , ajoutant que les dépenses engagées au titre du permis figurent dans une base de données de l’ETAP, ainsi que dans le de la Commission.
Dans le cadre de leur critique des allégations des requérants au sujet de l’illégalité des décisions de cession pour défaut de publication au Journal officiel, les auteurs des observations en réponse affirment que la publication était en l’espèce une formalité impossible à réaliser, compte tenu de l’absence de régularisation juridique du permis, raison pour laquelle ils demandent le rejet du recours pour absence de pertinence, ainsi que du grief soulevé par les requérants concernant le caractère suspect de la cession au motif qu’elle a respecté toute les formalités obligatoires en tant qu’opération commerciale, ce dont il résulte qu’il ne convient pas de l’attaquer de ce point de vue.
Sur la base de l’ensemble des arguments présentés en vue de réfuter les griefs soulevés par les requérants, les auteurs des observations en réponse demandent le rejet du recours et le prononcé de la conformité à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du projet de n° 2020-16, en se référant notamment à cet effet à la décision de l’Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de n° 2019-3 du 21 juin 2019
Outre les observations en réponse des députés au recours intenté par les requérants, le présente les observations suivantes :
Le signale en premier lieu que le moyen relatif à l’allégation de violation, par le projet de du recours, des articles 12 et 13 de la Constitution, de l’article 5 du cahier des charges annexé à la convention et de l’article 39 du décret beylical du 1er janvier 1953, ne relève pas de la compétence de l’Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de et ajoute que les éléments de et arguments juridiques avancés par les requérants afin de démontrer l’inconstitutionnalité du projet de du recours ne sont pas fondés sur des bases solides et reposent sur une interprétation erronée des aspects juridiques et procéduraux du permis « Zarat », dans la mesure où la société « PA Ressources » et l’ETAP ont présenté une demande dans les délais légaux, en date du 24 mai 2012, en vue d’une prolongation de trois années lors du 3e renouvellement, qui a été approuvé par le Comité des hydrocarbures, sous réserve que ce renouvellement soit accordé par un avenant annexé à la Convention et approuvé par une loi, étant donné que le permis avait épuisé toutes les possibilités de prolongation prévues par la conformément aux dispositions de l’article 8 du décret- n° 85-9 de 1985.
Le signale en outre que le non achèvement des procédures d’approbation (2012) a abouti au retrait du projet d’avenant de l’Assemblée législative, sans qu’il ait été remplacé par un avenant modifié.
En dépit de ce qui précède, l’administration a notifié aux titulaires du permis, par courrier, l’approbation de leur demande précitée, sur la base de l’accord préalable du Comité des hydrocarbures, ce qui a fait naître en eux un sentiment de confiance légitime concernant la régularisation de la situation juridique du permis , d’autant plus qu’elle ne leur a pas notifié le rejet de leur demande de renouvellement, le retrait du permis et son retour à l’état de site libre suite à l’expiration de sa durée de validité, ne prenant aucune décision claire à ce sujet, ce qui indique, selon le Gouvernement, que le dossier était toujours à l’étude.
Compte tenu du retard pris par les procédures d’approbation de la prolongation demandée et de l’absence d’une solution optimale pour régulariser la situation du permis « Zarat », le estime qu’il est impossible pour l’administration d’annoncer la fin de la validité du permis, car cela risque d’amener les titulaires à recourir à un international sur la base du courrier administratif leur annonçant l’approbation de leur demande de renouvellement dans l’attente de l’achèvement des procédures d’approbation, qui est une mesure d’ordre interne opposable à l’administration.
Le estime que cet accord est doté d’une grande force probante dans le cadre d’un éventuel international, en tenant compte d’autres dossiers similaires gérés par l’administration, ce dont il résulte qu’il n’est pas possible, selon le Gouvernement, de considérer que le permis ait expiré, car il demeure soumis aux dispositions du décret- de 1985 et non au Code des hydrocarbures, ce qui justifie selon le de rejeter le recours de ce point de vue et de tous les moyens fondés sur une telle interprétation.
Dans le cadre d’un second volet de ses observations, le conteste les allégations des requérants au sujet de l’inconstitutionnalité du projet de du recours, en affirmant qu’à partir du moment où l’ETAP est devenue l’unique propriétaire du permis, elle a pris l’initiative, conjointement avec la Direction générale des hydrocarbures, de chercher une solution optimale visant à régulariser la situation juridique dudit titre, sur la base de l’article 7 du décret- de 1985 qui s’en remet à la volonté des parties, exprimée via la convention, concernant la possibilité du renouvellement d’un permis de recherche, lequel est susceptible d’avoir lieu toutes les fois que les circonstances l’exigent, sous réserver d’approbation ultérieure par une loi, conformément au principe du parallélisme des formes et procédures.
Optant pour une telle solution qui a fait l’ d’un consensus, l’ETAP a présenté une demande de 4e renouvellement le 25 mars 2019, fondée sur le décret- de 1985, qui a obtenu l’accord du Comité des hydrocarbures le 26 mars 2019.
Contrairement aux allégations des requérants, le considère que les textes antérieurs au décret- de 1985 ne sont pas applicable, et ce, conformément à l’article 40 de ce texte et qu’en outre, l’article 7 du décret- précité procède à un renvoi inconditionnel au domaine contractuel en vue de fixer le régime et les conditions de renouvellement, ce dont il résulte, selon le Gouvernement, que le recours à ces textes n’est pas fondé, dans la mesure où les dispositions de l’article 533 du Code des obligations et contrats disposent que « Lorsque la s'exprime en termes généraux il faut l'entendre dans le même sens ».
Sur la base de ce qui précède, le estime que l’administration a choisi la solution la plus appropriée en vue de régulariser la situation exceptionnelle du permis « Zarat », en veillant à respecter le principe de la légalité et la primauté du droit auxquels les requérants se réfèrent en invoquant la nécessité d’appliquer des règles juridiques ordinaires relatives au renouvellement de la validité des titres d’hydrocarbures en termes de périodicité, de durée et d’entrée en vigueur, raison pour laquelle il demande le rejet du recours de ce point de vue.
Dans le cadre de la contestation du moyen relatif à la violation, par le projet de du recours, des dispositions des articles 10, 12 et 13 et du dernier alinéa du préambule de la Constitution, le déclare que les requérants n’ont pas soulevé d’inconstitutionnalités claires et motivées, mais surtout des questions liées à des aspects techniques et économiques dont l’examen échappe à la compétence de l’Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de loi, qui ont été réglées par des spécialistes du secteur concerné.
Le complète son observation précédente en affirmant que contrairement aux allégations des requérants, le 4e renouvellement se justifie par des éléments de fait et de droit figurant dans le décret- de 1985, en tant que mesure exceptionnelle rendue nécessaire par la situation exceptionnelle du permis et ne vise nullement des objectifs suspects, affaiblissant ainsi la portée du moyen soulevé par les requérants à cet égard et justifiant son rejet.
Dans le cadre de ses observations en réponse aux allégations des requérants, relatives aux soupçons entachant la cession des droits et obligations du permis précité, le signale qu’il s’agit d’une opération commerciale conforme aux exigences obligatoires de forme et de procédure, dont la publication, en l’état actuel des choses, fait partie des formalités impossibles à remplir du fait de l’inachèvement de la régularisation de sa situation juridique.
Réfutant l’argumentation des requérants relative au fait que la prise de intégrale du permis précité par l’ETAP, figurant dans l’avenant dont l’approbation est proposée, serait un indice de la volonté délibérée de l’administration de couvrir les irrégularités entachant ledit permis, le affirme dans ses observations en réponse que cette proposition a été approuvée par la de l’énergie sur la base d’avis exprimés par deux experts, lors d’une audition organisée afin de veiller à mieux garantir les droits de l’entreprise nationale, dont il n’était pas fait mention dans la première version du projet de loi.
Du point de vue de l’opportunité, le affirme dans ses observations en réponse que les requérants se sont fondés sur un avis personnel de l’ancien Directeur général des services communs du ministère et n’ont pas présenté de rapports ou d’études fiables, contrairement à l’administration qui a soumis à la parlementaire, sur demande de cette dernière, tous les rapports et document liés à ce permis prouvant son fort potentiel exploratoire.
Concernant la valeur du de cession, évaluée à 13 millions de dollars, le précise que cette somme couvre l’acquisition de titres d’hydrocarbures liés à des parts de la société précitée dans plusieurs concessions d’exploitation, permis de recherche et permis d’exploration, la valeur exploratoire du permis étant pour sa part estimée à 230 millions de dollars.
Le évoque à ce niveau que la de l’énergie a procédé à l’audition de deux experts indépendants qui ont confirmé les données précitées, privant de toute pertinence les allégations des requérants et conférant aux dépenses engagées par l’administration un caractère scientifique et objectif.
Le soutient la position de l’administration à ce sujet, en affirmant que la de l’énergie a procédé à l’audition de deux experts indépendants qui ont confirmé les données précitées, leur conférant un
Dans le cadre de ses observations en réponse aux allégations selon lesquelles le projet de du recours serait contraire à l’article 13 de la Constitution, le affirme que la souveraineté du peuple sur ses ressources naturelles a été exercée par l’Assemblée des représentants du peuple lors de l’examen du projet et de son approbation, de sa conviction quant au bien-fondé de la démarche et à la transparence des agissements de l’administration au cours de toutes les étapes ce dossier.
Le confirme que le projet d’avenant n° 5 vise à réviser l’article 20 du cahier des charges annexé à la convention relative au permis « Zarat », via l’autorisation d’un 4e renouvellement à partir du 25 juillet 2012, d’une durée de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel, et ce, au moyen des mécanismes juridiques prévus par le décret- de 1985, tels que la régularisation dont a bénéficié le permis « Borj El Khadra », au sujet de laquelle l’Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de a précédemment statué, dans le cadre de sa décision n° 2019-3, en prononçant sa conformité à la Constitution.
Le précise que l’approbation du projet de soumis à l’examen de l’Instance permettrait à l’entreprise nationale de valoriser ses investissements liés à l’acquisition des droits et obligations du permis précité, conformément à la gestion rationnelle des richesses nationales évoquée à l’article 12 de la Constitution, tandis que sa non approbation risque d’aboutir à considérer le permis « Zarat » comme un site vacant ou « Bloc libre » susceptible d’être ultérieurement proposé à des investisseurs en vue de la recherche ou de l’exploration.
Sur la base de ce qui précède, le demande le rejet du recours contre le présent projet de loi, pour défaut de pertinence des allégations de violation des articles 10, 12 et 13 et du dernier alinéa du préambule de la Constitution, ainsi que pour absence de juridique de la non-conformité dudit projet aux articles précités ou de son incompatibilité avec leurs dispositions, et ce, contrairement aux éléments et documents présentés par l’administration qui ont convaincu la concernées de la fiabilité de la démarche proposée.
L’Instance
En la forme
Considérant que le recours satisfait à l’ensemble des conditions de forme, notamment aux exigences procédurales et aux délais dont le respect est exigé par les articles 18, 19 et 20 de la organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l'Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de loi, il convient d'en prononcer la recevabilité de ce point de vue.
Au fond
Considérant que le recours introduit devant l’Instance se fonde sur la violation de diverses dispositions Constitutionnelles, conformément aux principes et aux exigences de clarté du contentieux Constitutionnel et que dans ce cadre, l’Instance se réfère généralement aux dispositions du règlement intérieur lorsqu’elles reflètent ou transcrivent des règles et principes Constitutionnels,
Considérant que contrairement aux allégations des requérants, la transmission du projet de à la séance plénière ne pose pas de problème Constitutionnel dans la mesure où le projet transmis par le bureau de l’Assemblée est lié au financement du et à l’économie,
Considérant que le projet de du présent recours concerne l’approbation d’un 5e avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Zarat », consacrant l’option en faveur d’un 4e renouvellement, via l’ajout d’un paragraphe 7 à l’article 20 du cahier des charges, annexé à la convention,
Considérant que le contrôle de Constitutionnalité des projets de se fonde sur la vérification de la conformité à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et de la compatibilité desdits projets avec les dispositions Constitutionnelles et ne peut, en principe, aller au-delà pour s’étendre à l’examen des éléments de fait ayant abouti à l’adoption de ces projets, sauf en cas d’enchevêtrements avec les éléments de droit ou en cas d’erreur manifeste d’appréciation susceptible de conduire le législateur à la violation explicite d’une disposition Constitutionnelle,
Considérant que les requérants allèguent la violation du décret du 1er janvier 1953 sur les mines et du Code des hydrocarbures afin d’établir l’inconstitutionnalité du projet de contesté,
Considérant que la régularisation juridique du permis « Zarat » nécessitait impérativement l’intervention du législateur, en vue d’édicter de nouvelles règles exceptionnelles à cette fin,
Considérant que dans un tel contexte, l’intervention du législateur doit être justifiée par la réalisation de l’intérêt général, ne pas contredire les dispositions de la Constitution, ni être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
Considérant que le projet de du recours ne soulève pas de problème Constitutionnel, dans la mesure où il n’a pas été établi devant l’Instance qu’il n’aurait pas respecté les formalités ou ne serait pas passé par les étapes obligatoires préalables à son adoption,
De même, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une atteinte à l’intérêt général économique n’a pas été prouvée devant l’Instance , outre le fait que les allégations de soupçons de corruption soulevées par les requérants dépassent la portée de l’examen de l’Instance et relèvent d’autres instances habilitées à procéder aux investigations y afférentes, ce dont il résulte qu’il convient de rejeter le recours pour défaut de pertinence.
Par ces motifs et après en avoir délibéré
L’instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de prononce la recevabilité du recours en la forme et, au fond, le rejet du recours intenté contre le projet de n° 2020-16 relatif à l’approbation du 5e avenant à la convention régissant le permis de recherche d’hydrocarbures et ses annexes dit permis « Zarat ».
La présente décision a été adoptée par l’Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de jeudi le 22 juillet 2021 en son siège du Bardo sous la présidence de monsieur Rached Taïeb, président de l’instance et en présence de messieurs Abdessalem Mehdi Grissiia, premier vice-président, Néjib Gtari, 2e vice-président, Sami Jerbi, membre de l’instance, Leïla Chikhaoui, membre de l’instance, et Lotfi Tarchouna, membre de l’instance.
Rédigée séance tenante
Le président
Taïeb Rached Premier vice-président
Abdessalem Mehdi Grissiia
2ème vice-président
Najib Gtari Membre de l’Instance
Sami Jerbi
Membre de l’Instance
Leïla Chikhaoui Membre de l’Instance
Lotfi Tarchouna
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