Décret gouvernemental n° 2020-792 du 20 octobre 2020, réorganisant les attributions de l’instance nationale de l'évaluation et de l’accréditation en santé, son organisation administrative, scientifique et financière ainsi que les modalités des son fonctionnement.
JORT numéro 2020-106
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,
Vu la n° 2018-46 du 1er août 2018, portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l’ et le conflit d’intérêts dans le secteur public,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,
Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2012-1709 du 6 septembre 2012, portant création de l'instance nationale de l'
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416, du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-634 du 28 avril 2017, fixant l’organigramme de l’instance nationale de l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Vu le décret gouvernemental n° 2018-563 du 7 juin 2018, portant changement d'appellation de l'instance nationale de l'
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu l’avis du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,
Vu l’avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Après délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Sont réorganisées les missions, l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
L’instance est classée sous forme d’établissement public à caractère non administratif, elle est soumise à la tutelle du ministère de la santé et son siège est à Tunis.
Art. 2 - L’instance nationale de l'évaluation et de l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
L’instance, au sens du présent décret gouvernemental, est le seul organisme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Les structures sanitaires publiques et les établissements sanitaires privés doivent être accrédités par l’instance avant d’adhérer à des procédures d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Art. 3 - L’instance peut exercer ses attributions à l’échelle internationale à la demande des établissements et structures sanitaires étrangers, publics et privés, ou des organismes étrangers conformément aux standards internationaux applicables dans le domaine de l’évaluation et de l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Les tarifs des prestations rendus par l’instance sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 4 - Dans le cadre de sa mission mentionnée à l’article 2 du présent décret gouvernemental, l’instance œuvre notamment à :
- élaborer les guides et les référentiels spécifiques à l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- appliquer les procédures d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- accorder l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- publier les décisions relatives à l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- former et qualifier les experts visiteurs chargés de l’évaluation des structures et des établissements sanitaires ainsi que leur requalification selon un programme de formation et de qualification et un calendrier fixé par l’instance,
- former et qualifier des experts dans le domaine de l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- fixer, mettre à jour et publier sur le site web de l’instance, au début de chaque année, la liste des experts qualifiés pour accompagner les structures et les établissements sanitaires,
- encourager les initiatives, les expériences et les travaux pouvant être exploités pour la promotion de la qualité des prestations sanitaires et les diffuser, le cas échéant,
- fixer les règles, les procédures et les indicateurs nécessaires pour le développement continu de la qualité des prestations sanitaires et de la sécurité des malades et veiller à leur utilisation et publication,
- élaborer, en concertation avec les professionnels du secteur de la santé et selon des méthodes et des critères mondialement reconnus et adaptés au contexte du système
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- évaluer les technologies de la santé et les interventions en santé à travers l’étude des aspects médicaux, économiques, sociologiques, déontologiques et juridiques des médicaments, des dispositifs et des équipements médicaux, des pratiques médicales et chirurgicales, des stratégies et des programmes de santé,
- élaborer et approuver des référentiels pour la qualité et la sécurité des soins ainsi que pour les pratiques professionnelles,
- élaborer et évaluer des guides de parcours de soins selon des méthodes et des critères mondialement reconnus et leur adaptation au contexte du
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- proposer toutes les formes et les procédures susceptibles de contribuer à la promotion des travaux d'évaluation des pratiques professionnelles,
- publier les rapports et les études scientifiques relatifs à l’évaluation des technologies de santé et des interventions en santé et la qualité des soins et la sécurité des malades sur le site web de l’instance,
- participer aux activités de la formation dans le domaine de l’évaluation et de l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- effectuer des recherches et des études scientifiques dans le domaine de son activité en collaboration avec les établissements universitaires nationaux et internationaux et les publier en cas échéant,
- participer à l’encadrement universitaire dans le domaine de l’activité de l’instance à la demande des établissements concernés,
- coopérer avec les instances d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- soutenir la coordination, la complémentarité et la reconnaissance réciproque entre l’instance et les autres structures homologues à l’échelle internationale,
- suivre les réunions et les manifestations en relation avec son activité auprès des organismes, instances et réseaux internationaux œuvrant dans le domaine de l’évaluation et de l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Art. 5 - Sont fixés par décret gouvernemental, sur proposition du ministre de la santé les conditions, les modalités, les étapes et les procédures d’octroi et de retrait de l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Art. 6 - Les indemnités dont bénéficient les membres du collège d’experts et aux experts visiteurs, leurs montants, les modalités et les conditions de leur octroi sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 7 - L’organigramme de l’instance, le statut particulier de son personnel ainsi que le régime de leur rémunération sont fixés par décrets gouvernementaux.
Chapitre II
L’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Section 1 - Le directeur général
Art. 8 - L’instance est dirigée par un directeur général désigné par décret gouvernemental, sur proposition du ministre de la santé parmi les professeurs hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie ou en médecine dentaire ayant au moins une ancienneté de cinq (5) ans dans leur grade en plus d’une formation dans le domaine de l’évaluation, de l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Le directeur général exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de l’instance. Il procède à leur recrutement, nomination, promotion et révocation conformément au statut particulier des agents de l’instance et aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions ou de sa
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Art. 9 - Le directeur général de l’instance est chargé notamment de :
- assurer la direction administrative, financière et technique de l’instance, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur,
- conclure les marchés et les conventions selon les formes et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter les contrats-objectifs et suivre leur exécution,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,
- arrêter les états financiers,
- effectuer les achats, les transactions et toutes les opérations immobilières entrant dans le cadre de l’activité de l’instance conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- proposer l’organigramme de l’instance, le statut particulier de son personnel et le régime de leur rémunération conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- ordonner la perception des recettes et engager les dépenses conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- prendre toutes les mesures nécessaires pour le
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
- représenter l’instance auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- élaborer les rapports d’activité de l’instance et les soumettre au ministère de tutelle,
- exécuter toute autre mission entrant dans le cadre de l’activité de l’instance et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.
Section 2 - Le conseil d’établissement
Art. 10 - Le directeur général de l’instance est assisté dans la gestion un conseil d’établissement composé des membres suivants :
Le président : Le directeur général de l’instance,
Les membres :
- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère de la santé,
- un représentant du ministère de la défense nationale (la direction générale de la santé militaire),
- un représentant de la caisse nationale de l’
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- un représentant de la chambre syndicale des cliniques privées,
- un représentant du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- un représentant du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- un représentant du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- un représentant du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- un représentant de l’une des organisations de la société civile ayant
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le directeur général peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions du conseil d’établissement et donner son avis sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Art. 11 - Les membres du conseil d’établissement sont nommés par arrêté du ministre de la santé, sur proposition des ministères et organismes concernés et ce pour un mandat de trois ans, renouvelable deux fois au maximum.
Art. 12 - Le conseil d'établissement est chargé, outre les points permanents mentionnés à l’article 17 du décret susvisé n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, d’étudier et de donner son avis sur les questions ci-après :
- le programme, annuel et pluriannuel, des travaux d'évaluation et d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- les états financiers,
- l’organigramme de l’instance, le statut particulier de son personnel ainsi que le régime de leur rémunération,
- les conditions d’octroi et de retrait des emplois fonctionnels,
- la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les achats, les transactions et toutes les opérations immobilières de l’instance,
- les tarifs des prestations rendues par l’instance,
- évaluer les risques susceptibles d'entraver le fonctionnement de l’instance et approuver les mesures proposées pour les éviter et y remédier.
Le conseil d’établissement peut, d’une manière générale, être chargé d’étudier et de donner son avis sur toutes les questions relevant de l’activité de l’instance qui lui sont soumises par le directeur général.
Art. 13 - Le conseil d'établissement se réunit, sur convocation du directeur général de l’instance, au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois qu’il est nécessaire, pour examiner les questions inscrites à l’ordre du jour qui doit être communiqué au moins dix (10) jours avant la tenue de la réunion à tous les membres du conseil d’établissement et au ministère de la tutelle sectorielle.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur. Il peut donner son avis et, le cas échéant, formuler ses remarques et ses réserves sur toutes les questions en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents relatifs aux points qui y sont inscrits.
Le conseil d’établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 14 - Le conseil d’établissement ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Au cas où le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, quelque soit le nombre des membres présents.
Le conseil d’établissement émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est confié à un cadre de l’instance désigné par le directeur général.
Section 3 - Le collège d’experts
Art. 15 - Le collège d’experts est composé des membres suivants:
- trois membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements de santé,
- trois membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine des soins médicaux en établissements de santé, dont, au moins, un qui soit compétent en matière d’hygiène hospitalière,
- deux membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la pharmacie hospitalière,
- un membre nommé en raison de sa compétence et son expérience en soins infirmiers aux établissements de santé,
- deux médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins,
- un membre représentant du ministère de la défense nationale (la direction générale de la santé militaire).
Art. 16 - Les membres du collège d’experts sont choisis après un
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Le membre représentant le ministère de la défense nationale est nommé par arrêté du ministre de la santé, sur proposition du ministre de la défense nationale, pour la même durée mentionnée à l’alinéa premier du présent article.
Art. 17 - Le président et le vice-président du collège d'experts sont élus à la majorité des voix de ses membres et parmi eux et ce pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois.
Le président et le vice-président peuvent être révoqués par la majorité des membres du collège d’experts.
En cas de vacance du poste de président ou de vice-président pour décès, démission, révocation, invalidité ou abandon, le poste vacant est comblé selon les mêmes procédures et ce pour la durée du mandat restant à courir.
Sont considérés en situation d'abandon de poste, le président ou le vice-président qui s'absente, sans motif légitime, à trois réunions successives du collège d’experts.
Art. 18 - Le collège d’experts se réunit sur convocation de son président ou à défaut de son vice- président.
Le collège d’experts ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers de ses membres au moins et à condition qu’un membre de chacune des catégories mentionnées à l’article 15 du présent décret gouvernemental, soit présent.
Les délibérations du collège d’experts sont approuvées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Le vote par
Un processus dans lequel deux parties échangent des messages et des nouvelles sur une longue période
Le directeur général ou son représentant peut, le cas échéant, être invité à assister aux réunions du collège d’experts pour présenter des données et des explications en relation avec les points inscrits à l’ordre du jour.
Le secrétariat du collège d’experts est confié à un cadre de l’instance désigné par le directeur général.
Art. 19 - Le collège d’experts est notamment chargé des missions suivantes :
- approuver les programmes techniques de l'instance et suivre leur mise en œuvre,
- octroyer, maintenir, suspendre et retirer les décisions d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- approuver les méthodes d’élaboration des outils et des référentiels nécessaires aux activités de l’instance,
- approuver les outils et les référentiels élaborés par l’instance en se basant sur le degré de leur conformité à la méthode prédéfinie,
- approuver les rapports d’évaluation des technologies de santé et des interventions en santé en se basant sur le degré de leur conformité à la méthode prédéfinie,
- approuver les recommandations des bonnes pratiques en se basant sur le degré de leur conformité à la méthode prédéfinie.
Le collège d’experts élabore son règlement intérieur et le soumet à l’approbation du conseil d’établissement.
Art. 20 - Le collège d’experts établit son
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- le nombre de structures et établissements sanitaires engagés dans les procédures d’accréditation,
- le nombre de structures et établissements sanitaires dont les rapports d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- le nombre de structures et établissements sanitaires ayant obtenu l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- l’évolution du niveau de la qualité et de la sécurité des soins dans les structures et les établissements sanitaires,
- le nombre de rapports concernant l’évaluation des technologies de santé et des interventions en santé approuvés,
- le nombre des guides des pratiques professionnelles,
- le nombre des guides des parcours des soins.
Le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 21 - En cas de vacance au niveau de la composition du collège d’experts pour décès, démission, révocation, invalidité ou abandon, le président du collège d’experts constate ladite vacance et l’enregistre dans un procès-verbal et le transmet au directeur général qui procède au comblement de la vacance conformément aux procédures prévues à l'article 17 du présent décret gouvernemental.
Est considéré en situation d'abandon de poste, le membre qui s'absente sans motif légitime à trois réunions successives du collège d’experts malgré sa convocation par tout moyen laissant une trace écrite.
Section 4 - Le comité d’intégrité et de transparence
Art. 22 - Il est créé auprès de l’instance un comité dénommé « comité d’intégrité et de transparence » composé des membres suivants:
- Un représentant de l’instance nationale de lutte contre la corruption,
- Un représentant du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Un représentant du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Un représentant du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Un
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
- Un représentant de l’une des associations actives dans le domaine de la santé.
Le président du comité est élu à la majorité des voix de ses membres et parmi eux.
Le président du comité peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions et donner son avis sur les points particuliers inscrits à l’ordre du jour.
Le secrétariat du comité d’intégrité et de transparence est confié à un cadre administratif de l’instance désigné par le directeur général.
Art. 23 - Les membres du comité d’intégrité et de transparence sont nommés par décision du directeur général de l’instance sur proposition des organismes concernés et avis conforme du conseil d’établissement, et ce pour une période de cinq (5) ans non renouvelable.
Le comité d’intégrité et de transparence ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres, au moins. Au cas où le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit au cours de la semaine suivante, quelque soit le nombre des membres présents.
Le comité d’intégrité et de transparence émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Le vote par
Un processus dans lequel deux parties échangent des messages et des nouvelles sur une longue période
Art. 24 - Le comité d’intégrité et de transparence est notamment chargé de :
- recevoir et analyser les liens d’intérêts des agents chargés de la gestion des conflits d’intérêts au sein de l’instance,
- étudier le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- évaluer les procédures d’analyse des liens d’intérêts et formuler des propositions pouvant améliorer les outils de prévention et la gestion des conflits d’intérêts, à la demande du président du collège d’experts ou à sa propre initiative,
- présenter un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le comité d’intégrité et de transparence arrête son règlement intérieur et le présente au conseil d’établissement pour approbation.
Section 5 - Le comité technique d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Art. 25 - Est créé auprès de l’instance un comité dénommé « le comité technique d’accréditation ».
Art. 26 -Le comité technique d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- préparer les délibérations du collège d’experts relatives à l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- approuver les décisions d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- donner l’avis sur la méthodologie d’élaboration et de développement des référentiels d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- proposer au collège d’experts les décisions concernant l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- donner l’avis sur le plan du développement continu de la structure ou de l’établissement sanitaire ayant obtenu l’accréditation,
- préparer le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Art. 27 - Le comité technique d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
- Le président : Soit un médecin, membre du collège d’experts et qui dispose d’une compétence et une expérience dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins.
- Membres représentant du collège d’experts :
• Un cadre administratif, ayant compétence et expérience dans la gestion des structures sanitaires publiques,
• un directeur ayant une compétence et une expérience dans la gestion des établissements sanitaires privés,
• un médecin de la santé publique ayant une compétence et une expérience dans la gestion des circonscriptions sanitaires,
• un pharmacien hospitalier ayant une compétence et une expérience dans le domaine de la pharmacie.
- Membres représentant l’instance:
• Le cadre chargé de la direction de l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
• Le cadre chargé de la direction de la qualité et de la sécurité des soins,
• Le cadre chargé de direction de l’unité de la qualité totale et de l’audit,
• Le cadre chargé de la direction de l’unité des affaires juridiques et du contentieux.
Le président du comité peut inviter toute personne pour assister à la réunion et donner son avis et ses observations sur les points inscrits à l’ordre du jour
Les membres du comité technique d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Art. 28 - Le comité technique d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Au cas où le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit au cours de la semaine suivante, quelque soit le nombre des membres présents.
Ne peuvent participer aux délibérations que les membres représentant le collège d’experts.
Le comité rend ses avis à la majorité des voix des membres représentant le collège d’experts et en cas de partage celle du président est prépondérante.
Art. 29 - Le secrétariat du comité technique d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Art. 30 - En cas de vacance au niveau de la composition du comité technique d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Est considéré en situation d'abandon de poste, le membre qui s'absente, sans motif légitime, à trois réunions successives du comité technique d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Section 6 - Les experts
Art. 31 - L’instance peut recourir à des experts tunisiens ou étrangers compétents dans les domaines de l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Art. 32 - L’instance recourt dans l’exercice de ses activités relatives à l’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
L’instance assure périodiquement la formation des experts visiteurs, leur qualification, l’évaluation de leurs compétences et leur recyclage.
Art. 33 - Les experts visiteurs sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une compétence et une expérience dans le domaine de la gestion des structures et établissements sanitaires publics et privés.
Les professionnels de santé exerçant à l’administration centrale ou les agents appartenant aux corps d’inspection ne peuvent être choisis pour exercer en tant qu’experts visiteurs.
Art. 34 - Les experts visiteurs doivent :
- suivre un programme de formation initiale avant leur qualification,
- suivre des sessions périodiques de la formation continue,
- se conformer aux règlements de travail à l’instance.
Art. 35 - Les conditions et les procédures de conventionnement avec les experts visiteurs de l’instance ainsi que leurs attributions sont fixées par décret gouvernemental.
Section 7 - Les conflits d’intérêts et la discrétion professionnelle
Art. 36 - Les agents et les membres des organes de l’instance, les experts et les experts visiteurs sont tenus, lors de leur prise de fonctions ou de tâches à l’instance, même provisoirement, de déclarer leurs liens d'intérêts selon les procédures fixées à cet effet par l’instance.
L’instance publie la liste nominative des personnes ayant déclaré leurs liens d’intérêts sur son site web.
Les personnes citées à l’alinéa premier du présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et au vote que s'ils déclarent ou mettent à jour leur déclaration, chaque fois que de nouveaux liens d’intérêts aient naissance. Elles ne peuvent prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni au vote si elles ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier traité.
Art. 37 - Les agents de l’instance et les membres de ses organes, les experts et les experts visiteurs doivent tenir
Ce que tu caches
Chapitre III
L’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Section 1 - Le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art. 38 - Le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
a) Les recettes :
- les crédits accordés par l’Etat,
- le produit des dons et legs,
- les recettes provenant des prestations rendues par l’instance aux structures et établissements sanitaires publics et privés ainsi qu’aux particuliers sur la base des tarifs fixés par décret gouvernemental.
- les revenus et les recettes des biens meubles et immeubles,
- toutes autres ressources affectées à l’instance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
b) Les dépenses :
- les dépenses de fonctionnement de l’instance et les frais de gestion et d’entretien des immeubles et autres biens de l’instance,
- les dépenses nécessaires pour l’exécution des missions de l’instance.
Section 2 - La comptabilité
Art. 39 - La comptabilité de l’instance est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.
L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Le directeur général de l’instance arrête les états financiers et les soumet au conseil d’établissement, dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de clôture de l’exercice comptable, et ce, sur la base du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
L’instance doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année, au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Chapitre IV
Tutelle de l’Etat
Art. 40 - La tutelle de l’Etat sur l’instance s’exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.
Art. 41 - L’instance doit soumettre au ministère de la santé, selon le cas, pour approbation ou suivi, les documents prévus par les lois et la réglementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.
L’instance communique, aux autres ministères concernés, les documents prévus par les lois et la règlementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, après leur approbation par le ministère de la santé, et ce, dans les délais prévus.
Art. 42 - Il est désigné auprès de l’instance, un contrôleur d’Etat soumis, quant à sa désignation et à l’exercice de ses attributions, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 43 - En cas de dissolution de l’instance, son patrimoine fera retour à l’Etat qui exécutera les engagements contractés par l’instance.
Art. 44 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret n° 2012-1709 du 6 septembre 2012, susvisé, à l’exception des dispositions de son article premier relatives à la création de l’instance.
Art. 45 - Le ministre de la santé est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 20 octobre 2020.
Pour Contreseing
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi