Décret gouvernemental n° 2020-317 du 19 mai 2020, fixant les conditions et les procédures de bénéfice, de retrait et d’opposition au programme « AMEN SOCIAL »
JORT numéro 2020-045
Disponible en
FR
AR
Décret gouvernemental n° 2020-317 du 19 mai 2020, fixant les conditions et les procédures de bénéfice, de retrait et d’ au programme « AMEN SOCIAL ».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au Code des collectivités locales,
Vu la organique n° 2019- 10 du 30 janvier 2019 portant création du programme « AMEN SOCIAL », notamment son article 8,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019 relative à la organique du budget,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’ sanitaire, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2001-13 du 30 janvier 2001, notamment ses articles 35 et 36,
Vu la d’orientation n° 2005- 83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, telle que modifiée par la n° 2016-41 du 16 mai 2016,
Vu le décret- n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique du
Vu le décret n° 98-409 du 18 février 1998, fixant les catégories des bénéficiaires des tarifs réduits de soins et d’hospitalisation dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les modalités de leur prise en charge et les tarifs auxquels ils sont assujettis, tel que modifié par le décret n° 2012-2522 du 16 octobre 2012 et le décret gouvernemental n° 2016-111 du 25 janvier 2016,
Vu le décret n° 98-1812 du 21 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'attribution et de retrait de la carte de soins gratuits, ensemble les textes qui l’ont modifié, notamment le décret gouvernemental n° 2016-1401 du 27 décembre 2016,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005 fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,
Vu le décret n° 2005-3030 du 21 novembre 2005, fixant les conditions et les procédures de prise en charge par les organismes de du montant du ticket modérateur exigible des personnes handicapées au titre de leur soins et hospitalisation dans les structures publiques de santé .
Vu le décret n° 2011- 4650 du 10 décembre 2011, relatif à l' et les attributions des directions régionales des affaires sociales,
Vu le décret n° 2013-304 du 11 janvier 2013 fixant le statut particulier du corps des travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, relatif à l' du ministère des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-312 du 15 mai 2020, fixant le contenu et les spécifications techniques de l'identifiant unique et les règles régissant la tenue et la gestion de son registre,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions et les procédures de bénéfice, de retrait et d’ au programme “AMEN SOCIAL”, prévu par l’article 8 de la organique n° 2019 -10 du 30 janvier 2019 susvisée.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret gouvernemental s’appliquent aux catégories pauvres et aux catégories à revenu limité, mentionnées à l’article 2 de la organique n° 2019 -10 du 30 janvier 2019 susvisée.
Chapitre II
Conditions de bénéfice du programme
« AMEN SOCIAL »
Art. 3 - Pour bénéficier des prestations du programme « AMEN SOCIAL », les individus et les familles doivent satisfaire aux conditions relatives à l'âge, au revenu et aux propriétés prévues par le présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Le demandeur du bénéfice de programme « AMEN SOCIAL » doit avoir au moins 18 ans à la date de dépôt de la demande.
Dans les cas exceptionnels, Cet âge peut être rabaissé à 16 ans.
Art. 5 - Le demandeur du bénéfice ne doit avoir aucun revenu ou la moyenne de son revenu mensuel ne doit dépasser un montant :
- égal à deux tiers du minimum interprofessionnel garanti des différentes professions pour l’individu,
- égal au minimum interprofessionnel garanti des différentes professions pour les familles dont le nombre de leurs membres est égal à deux personnes,
- égal à une fois et demi du minimum interprofessionnel des différentes professions pour les familles dont le nombre de leurs membres varie entre trois et quatre personnes,
- égal à deux fois du minimum interprofessionnel des différentes professions pour les familles dont le nombre de leurs membres est égal ou supérieur à cinq personnes.
Il est pris en considération dans la détermination du nombre des membres de la famille, le mari et son conjoint ainsi que le nombre des enfants et ascendants à charge vivant sous le même toit et partageant la nourriture.
La moyenne de revenu mensuel mentionnée au premier alinéa du présent article est majorée d’un demi minimum interprofessionnel des différentes professions si un des membres de la famille est lourdement handicapé.
On entend par revenu, la moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus nets permanents et non permanents des 12 derniers mois qui précèdent la date de dépôt de la demande, provenant des salaires, des pensions, des allocations, des activités économiques, des biens mobiliers et immobiliers et d'autres ressources.
Art. 6 - Le demandeur de bénéfice du programme ne doit pas être propriétaire d'un logement secondaire.
Art. 7 - Le demandeur du bénéfice ou l’un des membres de sa famille au sens du deuxième alinéa de l’article 5 du présent décret gouvernemental, ne doit pas avoir réalisé des opérations d'achat ou de vente dont la valeur dépasse 30 fois le minimum, au cours des trois dernières années qui ont précédé la date de dépôt de la demande.
Art. 8 - les services compétents du ministère des affaires sociales procèdent à la vérification de la satisfaction aux conditions mentionnées aux articles précédents, moyennant les recoupements avec les bases de données publiques et les enquêtes de terrain, et ce, de manière continue.
Art. 9 - Outre les conditions indiquées ci-dessus, et en vue d'identifier et de classifier les bénéficiaires, il est procédé à l’application du modèle de scoring prévu par l’article 2 de la organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019 susvisée.
Chapitre III
Procédures de bénéfice du programme
« AMEN SOCIAL »
Art. 10 - Les familles ou les individus désirant bénéficier du programme doivent déposer une demande accompagnée des pièces requises ou justifiant de leur situation sociale, sanitaire et matérielle.
Art. 11 - Les demandes de bénéfice sont présentées par l'individu ou par le chef de famille quel que soit homme ou femme.
Dans les cas exceptionnels, la demande peut être présentée par le conjoint ou l’un des membres de la famille.
Art. 12 - Les demandes sont déposées via le site électronique dédié à cet effet ou auprès des unités locales de promotion sociale territorialement compétentes relevant des directions régionales des affaires sociales
Il est remis un récépissé de dépôt mentionnant la liste des pièces déposées et la date de la demande.
Art. 13 - Les unités locales de promotion sociale procèdent à l'enregistrement des demandes reçues en ligne ou de manière matérialisée, comprenant les pièces requises, dans le registre des données des catégories pauvres et des catégories à revenu limité.
Art. 14 - Un identifiant social est attribué obligatoirement à chacun des membres des familles demandeur du bénéfice du programme conformément aux procédures en vigueur.
Art. 15 - Les services compétents du ministère des affaires sociales adoptent un modèle type d’enquête sociale qui comprend des données démographiques, sanitaires, éducatives, sociales, économiques et de services concernant les familles et les individus concernés par le programme « Amen social ».
Art. 16 - L’enquête sociale est finalisée en s'appuyant sur les éléments suivants :
- Les pièces requises concernant la demande de bénéfice du programme pour la première fois,
- Les données fournies par les résultats des recoupements avec les registres et les bases de données publiques,
- Les enquêtes de terrain des domiciles et autres des personnes intéressées, réalisées par les travailleurs sociaux,
- Les enquêtes de terrain réalisées en cas du changement de domicile.
L’enquête sociale est validée par le Chef de l'Unité locale de promotion sociale.
Art. 17 - L’enquête sociale comprend obligatoirement les propositions du travailleur social chargé du dossier, concernant les prestations auxquelles la famille ou l'individu est éligible, formulées sur la base de son appréciation de leur situation sociale et économique.
Art. 18 - Les données sont mises à jour périodiquement une fois au moins tous les deux ans, sur la base des enquêtes sociales ou les signalements de la société civile ou des bénéficiaires.
Cette mise à jour entraîne la prise de l’une des décisions suivantes :
- Le maintien des prestations alloués,
- La modification des prestations accordées conformément à la nouvelle classification,
- La suspension du bénéfice du programme « Amen social ».
Art. 19 - La classification des individus et des familles dans les catégorie pauvres ou les catégories à revenu limité, s’opère en se référant aux enquêtes sociales achevées et validées, et sur la base du modèle de scoring mentionné à l’article 9 du présent décret gouvernemental, et la détermination des prestations qui en découlent pour chaque catégorie.
Art. 20 - Il est créé au niveau local, une technique dénommée « technique du programme Amen social », chargée de l’examen des dossiers qui lui sont déférés et de prendre les décisions appropriées à leur égard.
Cette est présidée par le directeur régional des affaires sociales ou son représentant. Elle est composée des membres suivants :
- Le chef de division de promotion sociale territorialement compétente, ou son représentant,
- Un représentant du conseil régional,
- Le directeur régional de la santé ou son représentant,
- Le commissaire régional de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, ou son représentant,
- Le chef du bureau régional de la Caisse nationale de ou son représentant,
- Le chef du bureau régional de contrôle fiscal ou son représentant,
- L’administrateur régional de solidarité sociale ou son représentant,
Le président de la peut convoquer toute personne dont il la présence utile, sans droit de vote.
La se réunit sur convocation de son président une fois tous les 15 jours et chaque fois que de besoin. Ses réunions ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres.
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une convocation est adressée pour une deuxième réunion dans les trois jours qui suivent, à laquelle la se réunit quel que soit le nombre de membres présents.
La technique régionale du programme « AMEN SOCIAL » prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Les avis et décisions de la sont consignés dans des procès-verbaux numériques au registre de données, contenant obligatoirement la du Président de la et des membres présents.
Art. 21 - La technique régionale du programme "Amen Social" est chargée notamment des missions suivantes:
- La validation automatique des dossiers dont la classification et les prestations octroyées sont conformes aux résultats du modèle de scoring et à la proposition du travailleur social,
- L'examen et la prise des mesures nécessaires concernant les dossiers dont la classification et les prestations octroyées ne sont pas conformes aux résultats du modèle de scoring et à la proposition du travailleur social.
- L'examen et la prise de décisions concernant les demandes d’ présentées par les familles et les individus et le signalement de fraude. La décision de la est motivée.
Art. 22 - Le demandeur du bénéfice du programme "Amen social" est informé de la décision de la technique régionale, dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de la prise de cette décision, et ce, par lettre recommandée avec de réception à l’adresse figurant dans sa demande ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Art. 23 - Les demandeurs du bénéfice du programme "Amen social" peuvent suivre le processus et le sort de leurs demandes directement à travers le site électronique.
Dans tous les cas, il est statué sur ces demandes dans un délai n’excédant pas 45 jours à compter de la date de leur dépôt.
Dans les cas d'urgence qui sont appréciés par les services sociaux compétents, il doit être statué sur la demande du bénéfice dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de son dépôt.
Art. 24 - Les transferts monétaires directs mentionnés à l'article 11 de la organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019 susvisée sont dues à compter du mois au cours duquel la demande jointe des pièces exigées et enregistrée, et ils sont payés aux bénéficiaires au terme de chaque mois.
Chapitre IV
L’
Art. 25 - Les familles ou les individus peuvent former au refus du dossier pour non satisfaction aux conditions prévues par le présent décret gouvernemental. Ils peuvent également former aux décisions de la technique régionale.
Art. 26 - La demande d’ est présentée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de de la décision, et ce, à travers le site électronique ou directement auprès des services locaux et régionaux territorialement compétents contre récépissé à cet effet.
Art. 27 - L’intéressé est notifié de la suite donnée à la demande d’ soit le rejet ou l’admission, dans un délai n’excédant pas 15 jours à compter de la date de dépôt de sa demande, et ce, par lettre recommandée avec de réception à l’adresse figurant dans sa demande ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Dans le cas d’admission de la demande d’opposition, le dossier est réexaminé conformément aux procédures mentionnées au présent décret gouvernemental.
En cas de rejet de la demande d’opposition, la décision de la revêt un caractère définitif. Sa décision doit être motivée.
Chapitre V
Le retrait du bénéfice des prestations du programme « AMEN SOCIAL »
Art. 28 - Les prestations attribués aux bénéficiaires sont retirées en cas de constatation que l’intéressé a présenté ou déclaré des données non conformes à la réalité ou a dissimulé des données ou n’a pas déclaré tout changement survenu dans sa situation et qui aura une incidence sur la décision d’attribution des prestations.
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 29 - Les services compétents du ministère des affaires sociales continuent à gérer le programme « AMEN SOCIAL »jusqu'à la création et la mise en place de l’Agence nationale d'intégration et de développement social et la fixation de son administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement, en application des dispositions de l’article 6 de la organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019 susvisée.
Les dispositions du présent décret gouvernemental relatives à la gestion du programme « AMEN SOCIAL » seront modifiées en vue de leur harmonisation avec les dispositions du décret gouvernemental relatif à la création et de l’Agence.
Art. 30 - Le ministre des affaires sociales, le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Habib Kchaou
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au Code des collectivités locales,
Vu la organique n° 2019- 10 du 30 janvier 2019 portant création du programme « AMEN SOCIAL », notamment son article 8,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019 relative à la organique du budget,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’ sanitaire, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2001-13 du 30 janvier 2001, notamment ses articles 35 et 36,
Vu la d’orientation n° 2005- 83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, telle que modifiée par la n° 2016-41 du 16 mai 2016,
Vu le décret- n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique du
Vu le décret n° 98-409 du 18 février 1998, fixant les catégories des bénéficiaires des tarifs réduits de soins et d’hospitalisation dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les modalités de leur prise en charge et les tarifs auxquels ils sont assujettis, tel que modifié par le décret n° 2012-2522 du 16 octobre 2012 et le décret gouvernemental n° 2016-111 du 25 janvier 2016,
Vu le décret n° 98-1812 du 21 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'attribution et de retrait de la carte de soins gratuits, ensemble les textes qui l’ont modifié, notamment le décret gouvernemental n° 2016-1401 du 27 décembre 2016,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005 fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,
Vu le décret n° 2005-3030 du 21 novembre 2005, fixant les conditions et les procédures de prise en charge par les organismes de du montant du ticket modérateur exigible des personnes handicapées au titre de leur soins et hospitalisation dans les structures publiques de santé .
Vu le décret n° 2011- 4650 du 10 décembre 2011, relatif à l' et les attributions des directions régionales des affaires sociales,
Vu le décret n° 2013-304 du 11 janvier 2013 fixant le statut particulier du corps des travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, relatif à l' du ministère des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-312 du 15 mai 2020, fixant le contenu et les spécifications techniques de l'identifiant unique et les règles régissant la tenue et la gestion de son registre,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions et les procédures de bénéfice, de retrait et d’ au programme “AMEN SOCIAL”, prévu par l’article 8 de la organique n° 2019 -10 du 30 janvier 2019 susvisée.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret gouvernemental s’appliquent aux catégories pauvres et aux catégories à revenu limité, mentionnées à l’article 2 de la organique n° 2019 -10 du 30 janvier 2019 susvisée.
Chapitre II
Conditions de bénéfice du programme
« AMEN SOCIAL »
Art. 3 - Pour bénéficier des prestations du programme « AMEN SOCIAL », les individus et les familles doivent satisfaire aux conditions relatives à l'âge, au revenu et aux propriétés prévues par le présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Le demandeur du bénéfice de programme « AMEN SOCIAL » doit avoir au moins 18 ans à la date de dépôt de la demande.
Dans les cas exceptionnels, Cet âge peut être rabaissé à 16 ans.
Art. 5 - Le demandeur du bénéfice ne doit avoir aucun revenu ou la moyenne de son revenu mensuel ne doit dépasser un montant :
- égal à deux tiers du minimum interprofessionnel garanti des différentes professions pour l’individu,
- égal au minimum interprofessionnel garanti des différentes professions pour les familles dont le nombre de leurs membres est égal à deux personnes,
- égal à une fois et demi du minimum interprofessionnel des différentes professions pour les familles dont le nombre de leurs membres varie entre trois et quatre personnes,
- égal à deux fois du minimum interprofessionnel des différentes professions pour les familles dont le nombre de leurs membres est égal ou supérieur à cinq personnes.
Il est pris en considération dans la détermination du nombre des membres de la famille, le mari et son conjoint ainsi que le nombre des enfants et ascendants à charge vivant sous le même toit et partageant la nourriture.
La moyenne de revenu mensuel mentionnée au premier alinéa du présent article est majorée d’un demi minimum interprofessionnel des différentes professions si un des membres de la famille est lourdement handicapé.
On entend par revenu, la moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus nets permanents et non permanents des 12 derniers mois qui précèdent la date de dépôt de la demande, provenant des salaires, des pensions, des allocations, des activités économiques, des biens mobiliers et immobiliers et d'autres ressources.
Art. 6 - Le demandeur de bénéfice du programme ne doit pas être propriétaire d'un logement secondaire.
Art. 7 - Le demandeur du bénéfice ou l’un des membres de sa famille au sens du deuxième alinéa de l’article 5 du présent décret gouvernemental, ne doit pas avoir réalisé des opérations d'achat ou de vente dont la valeur dépasse 30 fois le minimum, au cours des trois dernières années qui ont précédé la date de dépôt de la demande.
Art. 8 - les services compétents du ministère des affaires sociales procèdent à la vérification de la satisfaction aux conditions mentionnées aux articles précédents, moyennant les recoupements avec les bases de données publiques et les enquêtes de terrain, et ce, de manière continue.
Art. 9 - Outre les conditions indiquées ci-dessus, et en vue d'identifier et de classifier les bénéficiaires, il est procédé à l’application du modèle de scoring prévu par l’article 2 de la organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019 susvisée.
Chapitre III
Procédures de bénéfice du programme
« AMEN SOCIAL »
Art. 10 - Les familles ou les individus désirant bénéficier du programme doivent déposer une demande accompagnée des pièces requises ou justifiant de leur situation sociale, sanitaire et matérielle.
Art. 11 - Les demandes de bénéfice sont présentées par l'individu ou par le chef de famille quel que soit homme ou femme.
Dans les cas exceptionnels, la demande peut être présentée par le conjoint ou l’un des membres de la famille.
Art. 12 - Les demandes sont déposées via le site électronique dédié à cet effet ou auprès des unités locales de promotion sociale territorialement compétentes relevant des directions régionales des affaires sociales
Il est remis un récépissé de dépôt mentionnant la liste des pièces déposées et la date de la demande.
Art. 13 - Les unités locales de promotion sociale procèdent à l'enregistrement des demandes reçues en ligne ou de manière matérialisée, comprenant les pièces requises, dans le registre des données des catégories pauvres et des catégories à revenu limité.
Art. 14 - Un identifiant social est attribué obligatoirement à chacun des membres des familles demandeur du bénéfice du programme conformément aux procédures en vigueur.
Art. 15 - Les services compétents du ministère des affaires sociales adoptent un modèle type d’enquête sociale qui comprend des données démographiques, sanitaires, éducatives, sociales, économiques et de services concernant les familles et les individus concernés par le programme « Amen social ».
Art. 16 - L’enquête sociale est finalisée en s'appuyant sur les éléments suivants :
- Les pièces requises concernant la demande de bénéfice du programme pour la première fois,
- Les données fournies par les résultats des recoupements avec les registres et les bases de données publiques,
- Les enquêtes de terrain des domiciles et autres des personnes intéressées, réalisées par les travailleurs sociaux,
- Les enquêtes de terrain réalisées en cas du changement de domicile.
L’enquête sociale est validée par le Chef de l'Unité locale de promotion sociale.
Art. 17 - L’enquête sociale comprend obligatoirement les propositions du travailleur social chargé du dossier, concernant les prestations auxquelles la famille ou l'individu est éligible, formulées sur la base de son appréciation de leur situation sociale et économique.
Art. 18 - Les données sont mises à jour périodiquement une fois au moins tous les deux ans, sur la base des enquêtes sociales ou les signalements de la société civile ou des bénéficiaires.
Cette mise à jour entraîne la prise de l’une des décisions suivantes :
- Le maintien des prestations alloués,
- La modification des prestations accordées conformément à la nouvelle classification,
- La suspension du bénéfice du programme « Amen social ».
Art. 19 - La classification des individus et des familles dans les catégorie pauvres ou les catégories à revenu limité, s’opère en se référant aux enquêtes sociales achevées et validées, et sur la base du modèle de scoring mentionné à l’article 9 du présent décret gouvernemental, et la détermination des prestations qui en découlent pour chaque catégorie.
Art. 20 - Il est créé au niveau local, une technique dénommée « technique du programme Amen social », chargée de l’examen des dossiers qui lui sont déférés et de prendre les décisions appropriées à leur égard.
Cette est présidée par le directeur régional des affaires sociales ou son représentant. Elle est composée des membres suivants :
- Le chef de division de promotion sociale territorialement compétente, ou son représentant,
- Un représentant du conseil régional,
- Le directeur régional de la santé ou son représentant,
- Le commissaire régional de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, ou son représentant,
- Le chef du bureau régional de la Caisse nationale de ou son représentant,
- Le chef du bureau régional de contrôle fiscal ou son représentant,
- L’administrateur régional de solidarité sociale ou son représentant,
Le président de la peut convoquer toute personne dont il la présence utile, sans droit de vote.
La se réunit sur convocation de son président une fois tous les 15 jours et chaque fois que de besoin. Ses réunions ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres.
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une convocation est adressée pour une deuxième réunion dans les trois jours qui suivent, à laquelle la se réunit quel que soit le nombre de membres présents.
La technique régionale du programme « AMEN SOCIAL » prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Les avis et décisions de la sont consignés dans des procès-verbaux numériques au registre de données, contenant obligatoirement la du Président de la et des membres présents.
Art. 21 - La technique régionale du programme "Amen Social" est chargée notamment des missions suivantes:
- La validation automatique des dossiers dont la classification et les prestations octroyées sont conformes aux résultats du modèle de scoring et à la proposition du travailleur social,
- L'examen et la prise des mesures nécessaires concernant les dossiers dont la classification et les prestations octroyées ne sont pas conformes aux résultats du modèle de scoring et à la proposition du travailleur social.
- L'examen et la prise de décisions concernant les demandes d’ présentées par les familles et les individus et le signalement de fraude. La décision de la est motivée.
Art. 22 - Le demandeur du bénéfice du programme "Amen social" est informé de la décision de la technique régionale, dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de la prise de cette décision, et ce, par lettre recommandée avec de réception à l’adresse figurant dans sa demande ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Art. 23 - Les demandeurs du bénéfice du programme "Amen social" peuvent suivre le processus et le sort de leurs demandes directement à travers le site électronique.
Dans tous les cas, il est statué sur ces demandes dans un délai n’excédant pas 45 jours à compter de la date de leur dépôt.
Dans les cas d'urgence qui sont appréciés par les services sociaux compétents, il doit être statué sur la demande du bénéfice dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de son dépôt.
Art. 24 - Les transferts monétaires directs mentionnés à l'article 11 de la organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019 susvisée sont dues à compter du mois au cours duquel la demande jointe des pièces exigées et enregistrée, et ils sont payés aux bénéficiaires au terme de chaque mois.
Chapitre IV
L’
Art. 25 - Les familles ou les individus peuvent former au refus du dossier pour non satisfaction aux conditions prévues par le présent décret gouvernemental. Ils peuvent également former aux décisions de la technique régionale.
Art. 26 - La demande d’ est présentée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de de la décision, et ce, à travers le site électronique ou directement auprès des services locaux et régionaux territorialement compétents contre récépissé à cet effet.
Art. 27 - L’intéressé est notifié de la suite donnée à la demande d’ soit le rejet ou l’admission, dans un délai n’excédant pas 15 jours à compter de la date de dépôt de sa demande, et ce, par lettre recommandée avec de réception à l’adresse figurant dans sa demande ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Dans le cas d’admission de la demande d’opposition, le dossier est réexaminé conformément aux procédures mentionnées au présent décret gouvernemental.
En cas de rejet de la demande d’opposition, la décision de la revêt un caractère définitif. Sa décision doit être motivée.
Chapitre V
Le retrait du bénéfice des prestations du programme « AMEN SOCIAL »
Art. 28 - Les prestations attribués aux bénéficiaires sont retirées en cas de constatation que l’intéressé a présenté ou déclaré des données non conformes à la réalité ou a dissimulé des données ou n’a pas déclaré tout changement survenu dans sa situation et qui aura une incidence sur la décision d’attribution des prestations.
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 29 - Les services compétents du ministère des affaires sociales continuent à gérer le programme « AMEN SOCIAL »jusqu'à la création et la mise en place de l’Agence nationale d'intégration et de développement social et la fixation de son administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement, en application des dispositions de l’article 6 de la organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019 susvisée.
Les dispositions du présent décret gouvernemental relatives à la gestion du programme « AMEN SOCIAL » seront modifiées en vue de leur harmonisation avec les dispositions du décret gouvernemental relatif à la création et de l’Agence.
Art. 30 - Le ministre des affaires sociales, le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Habib Kchaou
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: