Décret gouvernemental n° 2020-316 du 20 mai 2020, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions et leur suivi.
JORT numéro 2020-045
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre auprès du Chef du chargée des grands projets nationaux,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au Code des collectivités locales,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant de finances pour l’année 2019
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions, telle que modifiée par n° 2019-47 du 29 mai 2019 sur l'amélioration du climat des investissements,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé, telle que modifiée par la n° 2019-47 du 29 mai 2019 sur l'amélioration du climat des investissements,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016.
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1185 du 14 octobre 2016, fixant l’ et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé.
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l’investissement,
Vu le décret présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques,
Vu l’avis du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l'avis du Conseil de la concurrence,
Vu l'avis du administratif.
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions et les procédures d'octroi, de suivi et de contrôle des concessions conformément aux dispositions de la n° 2008 -23 du 1er avril 2008 susvisée.
Art. 2 - L’octroi des concessions est régi par les principes suivants :
- L’égalité entre les candidats et l’équivalence des chances,
- La transparence des procédures,
- L’impartialité et l’objectivité des critères de sélection,
- Le recours à la concurrence.
- L’octroi des concessions est également régi par les règles de bonne gouvernance et prend en considération les exigences du développement durable.
Art. 3 - Des procédures claires, détaillées et objectives doivent être adoptées en ce qui concerne toutes les étapes d’octroi des concessions et de fournir les clarifications nécessaires quant aux observations et éclaircissements demandés et leur généralisation à tous les candidats.
Art. 4 - Le concédant est tenu de ne pas divulguer les informations de nature confidentielle que les candidats lui ont communiqué, en particulier celles relatives aux aspects techniques ou commerciaux, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5 - Le concédant doit réaliser une étude d’opportunité préliminaire concernant la faisabilité du projet sous forme de concession.
Pour mener à bien cette étude, l’Instance Générale de Partenariat Public Privé peut mettre à la disposition du concédant un mécanisme d’assistance technique.
Art. 6 - L’étude d’opportunité mentionnée à l’article 5 du présent décret gouvernemental est obligatoirement adressée à l’Instance générale de partenariat public privé qui peut demander tout document ou information manquant ou supplémentaire nécessaire pour émettre son avis.
Art. 7 - La concession est octroyée au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ensemble de critères liés à l’ de la concession sans discrimination entre les candidats. Ces critères portent essentiellement sur :
* le coût de l’investissement
* la durée du contrat,
* les redevances fixes et variables exigées du concessionnaire
* le montant de la rémunération que le concessionnaire perçoit en contrepartie des prestations,
* la qualité du rendu et la qualité des ouvrages, le cas échéant, et les éléments proposés pour les mesurer,
* la contribution au développement durable et au développement régional,
* les transferts de technologie et de savoir-faire,
* l’innovation et la créativité
* la capacité à créer des emplois,
* l'amélioration de l'employabilité du personnel de la concession.
Art. 8 - Le pourcentage minima des activités sous-traitées prévues par la concession au des petites et moyennes entreprises tunisiennes ne peut en aucun cas être inférieur à 15% et ce, dans tous les cas où il y a une composante de travaux et où le tissu industriel et économique est susceptible de prendre en charge une partie du projet.
Ce pourcentage est calculé sur la base de la valeur des travaux ou services se rapportant à la conception et/ou création et/ou réalisation et/ou gestion et/ou modification et/ou entretien et / ou maintenance.
Est considérée petite et moyenne entreprise tunisienne au sens du présent décret gouvernemental, toute entreprise résidente en Tunisie et dont la participation des personnes de
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs civils et politiques.
Chapitre II
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 9 - Il est créé, par décision du concédant intéressé, une
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Cette décision fixe la composition et le fonctionnement de cette
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Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Il peut être créé plus d’une commission, auprès du concédant, et ce, après avis de l’Instance générale de partenariat public privé.
Art. 10 - Font partie obligatoirement de la composition de la
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Les membres de la
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Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
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Chapitre III
Des modalités d’octroi des concessions
Art. 11 - Les concessions sont octroyées après
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Il est possible d’adopter la procédure de dialogue compétitif, mentionnées dans les articles de 25 à 28 du présent décret gouvernemental dans la deuxième phase de l'
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
L’octroi des concessions peut être effectué par voie de
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Section première - L’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 12 - L’
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- La première phase consiste en un
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- La deuxième phase consiste à inviter les candidats pré-qualifiés à présenter leurs offres conformément au règlement d’
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Le règlement de pré-qualification prévoit la période, qui sépare la
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Art. 13 - L’avis de pré-qualification est publié trente (30) jours au moins avant la date limite fixée pour la réception des candidatures par voie de la presse, sur site électronique du concédant et celui de l’Instance Générale de Partenariat Public Privé et par tout moyen de publicité approprié et disponible.
Le délai de dépôt est fixé en prenant en compte le temps pour la publicité et la préparation des dossiers de candidatures
Art. 14 - Le règlement de pré-qualification détermine les conditions de participation, les critères de sélection ainsi que tous les documents et un résumé des principaux engagements incombant aux candidats dans la phase de présentation des dossiers de candidatures.
Le règlement de pré-qualification fixe les procédures matérielles et immatérielles relatives à la présentation et la soumission des candidatures.
Art. 15 - Sur la base de critères objectifs, le concédant peut préciser un nombre minimum et/ou maximum des candidats pouvant être retenus dans le règlement de pré- qualification, et ce, compte tenu des spécificités du secteur concerné de la concession.
Art. 16 - Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement. Il n’est pas possible de cumuler plusieurs candidatures que ce soit à titre individuel ou bien dans le cadre de groupements.
Art. 17 - Les candidats retenus suite à la première phase de l’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Le règlement d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 18 - Le règlement d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Un contrat conclu sous forme de juste argumentation entre le garant, qui doit être une personne adulte et honnête, capable de mener les affaires de la personne parrainée, qui doit être un enfant mineur, et les parents de la personne parrainée, ou un d’entre eux si l’autre est décédé, inconnu, frappé d’incapacité ou souvent inconnu du déclarant ou du tuteur public . Cette exigence inclut l’obligation du parrain de parrainer l’enfant parrainé. L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Les documents contractuels relatifs à la concession déterminent les autres garanties pouvant être exigées du concessionnaire pour garantir l’exécution de ses engagements.
Art. 19 - La
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Tous les candidats ou soumissionnaires peuvent assister aux séances publiques d’ouverture des candidatures ou des offres, au lieu, date et heure indiqués dans l’avis de pré-qualification ou de l'
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Les offres techniques et financières sont ouvertes en une seule séance.
Le cas échéant, la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Sont exclus de cette procédure la
Un contrat conclu sous forme de juste argumentation entre le garant, qui doit être une personne adulte et honnête, capable de mener les affaires de la personne parrainée, qui doit être un enfant mineur, et les parents de la personne parrainée, ou un d’entre eux si l’autre est décédé, inconnu, frappé d’incapacité ou souvent inconnu du déclarant ou du tuteur public . Cette exigence inclut l’obligation du parrain de parrainer l’enfant parrainé. L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 20 - La
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Les procès-verbaux sont signés par tous les membres de la
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Art. 21 - Tous les candidats ou soumissionnaires sont systématiquement informés des résultats de l'ouverture des candidatures ou des offres, ainsi que des motifs d'exclusion pour les candidatures ou offres exclues, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables à compter de la date d'ouverture.
Le candidat ou soumissionnaire exclu peut intenter un recours auprès de l’Instance générale de partenariat public privé dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de notification.
L’Instance prend sa décision dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la réponse du concédant.
Dans le cas où l’Instance reconnaît l'illégalité des procédures, le concédant doit appliquer la décision de l’Instance.
Art. 22 - La
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La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 23 - La
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
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Art. 24 - Le concédant déclare les résultats de la sélection des candidatures ou le dépouillement des offres par la publication sur son site électronique ou la
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Tout personne ayant la qualité et l’intérêt peut adresser une requête auprès du concédant dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de déclaration des résultats.
Le concédant prend sa décision concernant la requête susmentionnée, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai maximum de dépôt de la demande de recours. Son silence est réputé un rejet implicite.
Tout personne ayant la qualité et l’intérêt peut intenter un recours contre les décisions rendues par le concédant auprès de l’Instance générale de partenariat public privé dans un délai maximum de cinq jours (5) ouvrables à compter de la date de publication ou de
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
L’instance se prononce à propos du recours introduit dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse du concédant concernant ce recours.
Dans le cas où l’Instance reconnaît l’illégalité des procédures, le concèdant doit appliquer la décision de l’Instance.
Art. 25 - Le concédant peut recourir à la procédure de dialogue compétitif dans le cas d'un
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Pour la mise en œuvre de cette procédure, le concédant définit un programme pour exécuter cette procédure qui comporte des objectifs et résultats vérifiables à atteindre ou qui précise les besoins à satisfaire.
Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins font l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 26 - En cas de recours au dialogue compétitif, la
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Art. 27 - Le dialogue compétitif est organisé conformément aux étapes et procédures applicables à l’
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Le règlement d’
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Art. 28 - En cas de recours au dialogue compétitif, le règlement d’
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Art. 29 - la
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Ces négociations portent sur les aspects techniques et financiers ainsi que le calendrier afférent à la concession.
Section 2 -
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Art. 30 - Les concessions relatives aux petits projets soumises aux procédures simplifiées prévues à la quatrième section du présent décret gouvernemental sont octroyées exclusivement par
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Art. 31 - L’
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Art. 32 - Le règlement d’
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Le soumissionnaire peut présenter son offre à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement. Il n’est pas possible de cumuler plusieurs soumissions que ce soit à titre individuel ou dans le cadre de groupements.
Art. 33 - Les séances d’ouverture des offres sont publiques et se tiennent obligatoirement le jour même de la date limite d’acceptation des offres.
Tous les soumissionnaires peuvent assister aux séances d’ouverture publiques au lieu, date et heure indiqués dans l’avis d’
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Les offres techniques et financières reçues sont ouvertes en une seule session.
Art. 34 - La
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Sont exceptés de cette procédure, les données et les documents considérés dans l’évaluation des offres techniques et financières dont la non présentation constitue un motif de rejet de l’offre conformément au règlement d’
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Art. 35 - la
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Les procès-verbaux sont signés par tous les membres de la
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Art. 36 - Les soumissionnaires sont systématiquement informés des résultats d’ouverture des offres ainsi que les motifs du rejet des offres non retenues dans un délai ne dépassant pas trois (03) jours ouvrables à compter de la date d’ouverture.
Le soumissionnaire non retenu peut intenter un recours à l’Instance générale de partenariat public privé dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la date de notification.
L’Instance prend sa décision dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse du concédant.
Dans le cas où l’Instance reconnaît l'illégalité des procédures, le concédant doit appliquer la décision de l’Instance.
Art. 37 - La
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La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 38 - Le concédant peut demander aux candidats de présenter de nouvelles offres financières dans le cas de l’équivalence de plusieurs offres jugées les plus intéressantes compte tenu de tous les éléments
Art. 39 - La
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 40 - Le concédant déclare les résultats de dépouillement des offres par son site électronique ou la
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Tout personne ayant la qualité et l’intérêt peut adresser une requête auprès du concédant dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de déclaration des résultats.
Le concédant prend sa décision concernant la requête sus mentionnée dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de dépassement du délai de recours. Le silence du concédant est réputé un refus implicite.
Tout personne ayant la qualité et l’intérêt peut intenter un recours contre les décisions rendues par le concédant auprès de l’Instance générale de partenariat public privé dans un délai maximum de cinq jours (5) ouvrables à compter de la date de publication ou de
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
L’Instance se prononce à propos du recours introduit dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse du concédant concernant ce recours.
Dans le cas où l’Instance reconnaît l’illégalité des procédures, le concèdant doit appliquer la décision de l’Instance
Art. 41 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Section 3 - de la
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
Art. 42 - Conformément aux dispositions de l’article 10 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
- Lorsque l'
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Un
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L’offre est considérée inappropriée lorsqu’elle n’a aucune relation avec l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
L’offre ne répond pas aux conditions exigées si elle n’est pas conforme au dossier d’
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- Pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique,
- Lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Le concessionnaire peut être choisi par voie de négociation directe dans l'un des cas exceptionnels et exclusifs suivants :
- Lorsque la réalisation de l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- Lorsque l'exécution de l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- Les offres spontanées qui n’impliquent pas des engagements directs ou indirectes à l’Etat tels que les garanties et les participations liées à l’exécution du projet.
Art. 43 - Le concédant doit élaborer un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
Art. 44 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
Chapitre IV
Les concessions relatives à des petits projets soumises aux procédures simplifiées
Art. 45 - Sont considérés, conformément à l’article 3 (bis) de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- Les concessions relatives à l’utilisation ou l’exploitation du domaine ou des outillages publics sans la gestion d’un
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
- Le montant des investissements du projet ne dépasse pas quinze (15) millions de dinars.
- Les concessions dédiées aux jeunes promoteurs et qui est sujette à une concurrence exclusive entre ce type d’investisseurs.
On entend par jeune promoteur au sens du présent décret gouvernemental les diplômés dont l’âge ne dépasse pas 35 ans à la date limite de soumission des offres et qui assument personnellement et à plein temps la
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Art. 46 - Ces concessions sont conclues exclusivement par voie d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 47 - Les concessions à procédures simplifiées sont dispensées de :
- faire une étude d’opportunité préliminaire concernant la faisabilité du projet sous forme de concession tel que stipulé à l’article 5 du présent décret gouvernemental.
- avoir l’avis préalable de l’Instance générale de partenariat public privé, et ce, pour toutes les étapes à l’exception de celle relative à l’attribution de la concession.
- fournir la
Un contrat conclu sous forme de juste argumentation entre le garant, qui doit être une personne adulte et honnête, capable de mener les affaires de la personne parrainée, qui doit être un enfant mineur, et les parents de la personne parrainée, ou un d’entre eux si l’autre est décédé, inconnu, frappé d’incapacité ou souvent inconnu du déclarant ou du tuteur public . Cette exigence inclut l’obligation du parrain de parrainer l’enfant parrainé. L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Chapitre V
Les offres spontanées
Art. 48 - Toute personne ayant l'intention de proposer la réalisation et l'exploitation d'un projet ou l'exercice d'une activité déterminée dans le cadre d'une concession doit présenter à la personne publique compétente un dossier décrivant les composantes du projet ou l'activité et une étude de faisabilité technique, environnementale, économique et financière.
Toute proposition spontanée doit être déposée au bureau d'ordre de la personne publique compétente ou envoyée par voie postale recommandée. La personne publique compétente doit notifier l’Instance générale de partenariat public privé dès la réception de l’offre.
Art. 49 - Ne sont pas considérées comme offres spontanées, les offres se rapportant à des projets en cours d’étude ou mises en concurrence ou en cours d’exécution, et ce, sous toute forme contractuelle avec la personne publique intéressée.
Art. 50 - La personne publique qui a reçu une offre spontanée est tenue d'examiner la possibilité de la réalisation du projet ou l'exercice de l'activité
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Le ministre dont relève le secteur d'activité
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Après approbation de la spontanéité de l’offre et de l’opportunité de la réalisation du projet, l’offre est examinée par la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 51 - Toute personne publique ayant reçu une offre spontanée doit informer son titulaire de son sort par écrit et dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours. Le silence de la personne publique est considéré comme un refus implicite.
La personne publique intéressée peut demander une seule fois au propriétaire de l'offre spontanée de fournir les clarifications, documents ou justificatifs supplémentaires nécessaires pour étudier et évaluer l'offre. Le délai de quatre-vingt-dix (90) jours est suspendu pendant la durée nécessaire pour compléter les données et clarifications requises.
La personne publique intéressée retourne l'offre refusée à son titulaire en précisant les raisons du rejet, qu'il soit implicite ou explicite
Art. 52 - Si l'offre spontanée est acceptée, la personne publique intéressée invite son titulaire à soumettre une offre conformément aux conditions et procédures prévues au chapitre III du présent décret gouvernemental, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 42 du présent décret gouvernemental.
En cas de recours à un
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Il se voit attribuer une marge de préférence à l’étape de l'évaluation des offres ne devant pas dépasser un plafond de 20%
Cette marge est appliquée lors du calcul de la meilleure offre économique en augmentant le nombre total du titulaire de l’offre au titre des critères techniques.
Chapitre VI
Les concessions d’intérêt
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 53 - Sont considérées comme concessions d’intérêt
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- Un coût d’investissement d’au moins cinquante (50) millions de dinars,
- La création d’au moins cinq cents (500) postes d’emploi dans trois années à compter de la date d’entrée en activité effective.
Les dispositions des articles 12 et 20 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Chapitre VII
Suivi de l’exécution, le contrôle et l’audit
Art. 54 - Le concédant doit transmettre une copie légale du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Art. 55 - l’Instance générale de partenariat public privé publie le résumé du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Art. 56 - Le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Art. 57 - Le concessionnaire transmet annuellement un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 58 - L’Instance générale de partenariat public privé contrôle et observe le degré de suivi du concédant de l’application des dispositions du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Elle procède également à la tenue d’un registre électronique
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Elle peut demander aux concédants toutes les références nécessaires à l’accomplissement de ces missions, tels que rapports, données et documents.
Art. 59 - Sous réserve des dispositions de l'article 21 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
La modification est considérée comme substantielle, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
A) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale d'attribution, auraient permis la sélection et l'attribution du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
B) elle modifie l'équilibre économique du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
C) elle étend considérablement le champ d'application du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Les modifications du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Chapitre VIII
Dispositions transitoires et finales
Art. 60 - Les dossiers en cours dont l’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 61 - Les dispositions du présent décret gouvernemental s'appliquent à toutes les concessions sous réserve des textes réglementaires particuliers en vigueur.
Art. 62 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2010-1753 du 19 juillet 2010, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-4631 du 18 novembre 2013, et le décret n° 2010-3437 du 28 décembre 2010, fixant les critères de classification des concessions d'intérêt national.
Art. 63 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 20 mai 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh