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Décret gouvernemental n° 2020-314 du 19 mai 2020, fixant les principes relatifs au choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation.

JORT numéro 2020-044

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2020-314 du 19 mai 2020, fixant les principes relatifs au choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d’Etat auprès du Chef du chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 11,
Vu le Code des sociétés commerciales promulgué par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015 portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,
Vu la n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration du patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre l' à ses revenus légitimes

et les conflits d'intérêts,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère des finances, ensemble les textes qui l’ont modifié,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création des structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au Comité du contrôle d’Etat relevant de la Présidence du et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-167 du 28 avril 2020, relatif aux attributions du ministre d’Etat auprès du Chef du chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, aux structures et à l’établissement qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui est accordée de certaines compétences du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer les principes relatifs au choix, à l’évaluation des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants aux conseils d’administration ou aux conseils de surveillance des entreprises publiques et à leur révocation, et ce, dans le cadre de la gouvernance de leurs performances.
La représentation équilibrée entre les deux sexes est prise en considération, lors de l’application du présent décret gouvernemental. La représentation de l’un des deux sexes ne peut pas être inférieure à 40%.
Art. 2 - Les conseils d’administration des entreprises publiques doivent comporter, obligatoirement, au moins deux membres indépendants des participants publics, et un membre représentant les petits actionnaires au sens de la législation et la règlementation relatives aux entreprises cotées à la Bourse des valeurs mobilière de Tunis.
Est considéré membre indépendant, au sens du présent décret gouvernemental, toute personne n’ayant aucun lien direct ou indirect avec l’entreprise, ses dirigeants ou avec les participants, de nature à porter atteinte à l’indépendance de ses décisions ou l’entrainer dans une situation de conflit d’intérêts réelle ou potentielle.
Chapitre II
Des modalités et des conditions de choix et de révocation des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants
Art. 3 - Les administrateurs représentant les participants publics et les administrateurs indépendants sont choisis par voie de concours.
Le concours doit obéir aux principes :
- de transparence,
- d’égalité de traitement des candidats,
- d’égalité des chances,
- de liberté de candidature.
Art. 4 - Les administrateurs représentant les participants publics considérés par le deuxième tiret de l’alinéa 3 de l’article 2 de la n° 2015-33 du 17 août 2015 susvisée, sont exceptés de l’application des dispositions de l’article 3 du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Les administrateurs représentant les participants publics aux conseils d’administration des entreprises publiques ou aux conseils de surveillance, sont choisis parmi les agents publics en activité ou en retraite, remplissant au moins les conditions suivantes :
- L’obtention de qualifications académiques adaptées aux missions assignées à l’administrateur,
- Les compétences nécessaires à l’optimisation de sa performance,
- La justification d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de gestion ou de direction au secteur public ou privé ou dans les disciplines sectorielles dans lesquelles, l’entreprise de nomination, exerce ses activités.
- Le candidat ne doit pas être en situation de conflit d’intérêts au sens de la relative à la déclaration du patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre l’ à ses revenus légitimes

et les conflits d’intérêts,
- L’intégrité et la réputation,
- L’absence des interdictions légales prévues par la législation en vigueur.
Les agents publics exerçant dans les instances de contrôle et les structures d’inspection ministérielles, administratives et techniques, et les instances de régulation, ne peuvent pas faire acte de candidature pour être membre aux conseils d’administration ou de surveillance des entreprises publiques.
Art. 6 - Sous réserve des dispositions des statuts et des textes réglementant les entreprises publiques, les administrateurs représentant les participants publics ne peuvent être désignés à un conseil d’administration ou à un conseil de surveillance de l'une des entreprises publiques que pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois au maximum.
Art. 7 - Un membre indépendant est choisi par voie de concours parmi les personnalités ayant la tunisienne et en raison de leur expérience et leur spécialisation dans l’un des domaines d'activité de l’entreprise.
Les mêmes conditions applicables aux administrateurs représentant les participants publics s’étendent aux administrateurs indépendants, à l’exception du troisième tiret de l’article 5 du présent décret gouvernemental.
Les administrateurs indépendants sont nommés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance de l'une des entreprises publiques pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois au maximum.
Art. 8 - Sous réserve de la législation en vigueur, les membres du conseil d'administration ou de surveillance sont nommés sur avis conforme de la pertinente dans toute l'organisation

mentionné à l’article 11 du présent décret gouvernemental comme suit :
- Les représentants de l'Etat aux conseils d'administration et aux conseils de surveillance des entreprises publiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de la tutelle sectorielle.
- Les représentants des collectivités locales sont nommés par décision du président du conseil intéressé.
- Les représentants des établissements publics à caractère non administratif sont nommés par décision du directeur général de l’établissement.
- Les représentants des entreprises publiques sont nommés par décision du président directeur général ou du directeur général.
Les administrateurs représentant les participants publics et les administrateurs indépendants ne peuvent être nommés simultanément à plus d’une seule entreprise publique ou d’un seul établissement public.
Art. 9 - Les administrateurs représentant les participants publics et les administrateurs indépendants sont révoqués dans le cas de violation des obligations mises à leur charge ou dans le cas de perte de l'une des conditions mentionnées dans l'article 5 du présent décret gouvernemental.
La décision de révocation est prise sur la base d’un motivé de la pertinente dans toute l'organisation

mentionnée à l’article 11 du présent décret gouvernemental selon les mêmes modalités et procédures de nomination.
Art. 10 - Les jetons de présence des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.
Chapitre III
De la composition de la pertinente dans toute l'organisation

chargée du choix et de l’évaluation de la performance des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et leur révocation, et la fixation de ses missions et des modes de son fonctionnement
Art. 11 - Il est créé par arrêté du ministre de la tutelle sectorielle, une pertinente dans toute l'organisation

spécialisée, chargée des missions suivantes :
- Choisir et révoquer les administrateurs représentant les participants publics et les administrateurs indépendants.
- L’évaluation périodique de la performance des administrateurs.
- La proposition des programmes de formation des administrateurs.
Art. 12 - La pertinente dans toute l'organisation

mentionnée à l’article 11 du présent décret gouvernemental, est composée du représentant du ministre de la tutelle sectorielle en qualité de président et des membres énumérés ci-après :
- Représentant de l’Instance des Contrôleurs d’Etat.
- Représentant de l’unité de suivi de l’ des établissements et des entreprises publics.
- Représentant de l’unité de suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics.
- Représentant de la direction générale des participations publiques relevant du ministère des finances.
- Représentant de l’administration technique du ministère de la tutelle sectorielle concernée par l’activité de l’entreprise publique de nomination.
Sont ajoutés obligatoirement à la composition de la pertinente dans toute l'organisation

deux experts au minimum choisis selon des conditions fixées par arrêté du Chef du Gouvernement
Le président de la pertinente dans toute l'organisation

ou l’un de ses membres, peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile concernant l’une des questions inscrites à l’ordre du jour des travaux de la commission.
Le secrétariat permanant de la pertinente dans toute l'organisation

est assuré par la structure chargée de suivi des entreprises publiques au ministère de tutelle sectorielle.
Art. 13 - La pertinente dans toute l'organisation

mentionnée à l’article 11 du présent décret gouvernemental exerce ses missions conformément aux mesures et aux critères fixés par un manuel de procédures commun, approuvé par arrêté du Chef du Gouvernement. Ce manuel de procédures fixe notamment les questions suivantes :
- Les normes et critères de choix et d’évaluation de la performance des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants.
- Les procédures de concours et le classement des candidats.
- Les modalités et les procédures de la révocation.
- Le code de conduite des administrateurs.
- Les critères de l’octroi des jetons de présence des administrateurs.
- Les documents de référence relatifs aux déclarations exigées des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants.
Art. 14 - La pertinente dans toute l'organisation

se réunit sur convocation de son président chaque fois de besoin. Des convocations écrites sont adressées à tous les membres, avant au moins sept jours de la date de tenue de la réunion, jointe de l’ordre du jour et de tous les documents nécessaires pour examiner les questions qui seront débattues. La pertinente dans toute l'organisation

ne peut valablement siéger qu’en présence de la majorité de ses membres.
Art. 15 - La pertinente dans toute l'organisation

émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les travaux de la pertinente dans toute l'organisation

sont consignés dans un registre spécial. Le procès-verbal de la séance est élaboré par le secrétariat permanent dans un délai n’excédant pas sept jours, lequel est signé par tous les membres présents.
Art. 16 - Les membres de la pertinente dans toute l'organisation

mentionnée à l’article 11 du présent décret gouvernemental, sont soumis lors de l’exercice de leurs missions à un code de conduite, fixant les principes de neutralité, d’indépendance et d’intégrité. Ce code est approuvé par arrêté du Chef du Gouvernement.
Il est interdit aux membres de la pertinente dans toute l'organisation

de cumuler leur qualité en tant que membre de la pertinente dans toute l'organisation

avec celle d’un membre de tous les conseils d’administration ou les conseils de surveillance.
Art. 17 - La rémunération des membres de la pertinente dans toute l'organisation

créée par l’article 11 du présent décret gouvernemental est fixée par arrête du Chef du Gouvernement.
Chapitre IV
Des obligations incombant aux administrateurs représentant les participants publics et aux administrateurs indépendants dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des entreprises publiques
Art. 18 - Sous réserve de la législation en vigueur, les obligations particulières suivantes incombent à l’administrateur :
- Assister et se tenir au courant des travaux des conseils d’administration ou des conseils de surveillance et des comités qui en sont issus.
- Se conformer à l’obligation de diligence quant à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées dans toutes les questions qui lui sont soumises.
- Contribuer à la fixation de la stratégie de l’entreprise et de ses principaux objectifs ainsi qu’au suivi de sa mise en œuvre.
- Vérifier que les actes de gestion sont conformes à la politique fixée par le Conseil.
- S’assurer de l'application des systèmes de contrôle, étudier et suivre les rapports de contrôle et d'audit interne et externe.
- Emettre un avis sur la stratégie d'identification, de mesure et de contrôle des risques et évaluer la capacité de l’entreprise à les assimiler et à les maîtriser.
- Participer à la prise des décisions relatives aux contrats des marchés, aux concessions et au partenariat public-privé, et donner un avis à leur propos.
- Participer à la prise des décisions relatives aux politiques et clauses d'arbitrage, ainsi qu'aux accords de visant à résoudre les différends, conformément à la législation et aux règlements en vigueur.
- Suivre les décisions prises par le conseil d’administration ou de surveillance et la vérification de sa mise en œuvre.
- Etudier les projets de et les états financiers, préparer un à leur sujet et en assurer le suivi.
- Préparer des rapports annuels et des rapports après chaque session du conseil d’administration dont le contenu est fixé selon un modèle préétabli par la pertinente dans toute l'organisation

mentionnée à l’article 11 du présent décret gouvernemental,
- Surveiller la performance de la direction générale et mesurer le niveau d’atteinte des objectifs de l’entreprise publique.
- Contribuer au développement des règles de gouvernance spécifiques à l'entreprise publique et contrôler la conformité de la direction générale à ces règles.
Art. 19 - Les administrateurs représentant les participants publics et les administrateurs indépendants sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre la corruption et aux conflits d'intérêts.
Art. 20 - Les administrateurs représentant les participants publics et les administrateurs indépendants, sont tenus au respect du professionnel et de ne pas utiliser les informations dont ils ont eu connaissance à des fins autres que celles qu’exigent l’exécution des missions qui leurs sont confiées même après que leur qualité cesse d’exister, à l’exception des cas autorisés par la et sous des sanctions prévues par l’article 254 du Code pénal.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Art. 21 - La composition des conseils d’administration et des conseils de surveillance, est modifiée au plus tard le 31 décembre 2020, et à l’expiration de ce délai cessent d’être applicables les dispositions règlementaires contraires aux dispositions du présent décret gouvernemental.
Art. 22 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2020.
Pour Contreseing
Le ministre d’Etat auprès du chef du chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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