Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Arrêté du ministre des finances du 15 mai 2020, portant modification de l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au Conseil du marché financier et à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières.

JORT numéro 2020-044

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des finances du 15 mai 2020, portant modification de l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au Conseil du marché financier et à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières.
Le ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents, notamment la n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents, notamment ses articles 26 et 67,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au Conseil du marché financier et à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières, tel que modifié par les textes subséquents, notamment l’arrêté du 28 juin 2016.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier alinéa de l’article 2, et le deuxième et le troisième alinéas de l’article 3, et le premier alinéa de l’article 4, et les dispositions de l’article 5, et le quatrième alinéa de l’article 6, et le deuxième alinéa de l’article 8 et les dispositions des articles 9 et 10 de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé et remplacées comme suit :
Article 2 (alinéa premier nouveau) : Le taux de la perçue par le Conseil du marché financier sur la Société de dépôt, de compensation et de règlement de titres est fixé à 0,3% de son chiffre d'affaires annuel.
Article 3 (deuxième et troisième paragraphe nouveau) : La annuelle perçue par le Conseil du marché financier est fixée à 0,01%, de l’actif net pour les fonds communs de placement à risque et les fonds des fonds d’investissement, du capital restant dû des créances pour les fonds communs de créances arrêtés à la fin de chaque année, de l’actif pour les fonds communs de sukuks et à 0,005% de l’actif net pour les fonds d’amorçage.
Le montant de cette est versé au Conseil du marché financier par le gestionnaire de l’organisme de placement collectif mensuellement pour les sociétés d’investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la première quinzaine du mois suivant, et annuellement pour les fonds d’amorçage, les fonds communs de placement à risque, les fonds des fonds d’investissement, les fonds communs de créances et les fonds communs de sukuks, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de juin de chaque année pour les fonds d’amorçage et les fonds communs de placement à risque et les fonds des fonds d’investissement, et au plus tard le dernier jour ouvrable de la première quinzaine du mois de février de chaque année pour les fonds communs de créances et les fonds communs de sukuks.
Article 4 (alinéa premier nouveau) :
- Le taux de la revenant au Conseil du marché financier sur les émissions nouvelles de valeurs mobilières réalisées par public à l’épargne est fixé comme suit :
- pour les émissions nouvelles de titres de capital : 0,1% du montant de l’émission.
- pour les émissions nouvelles de titres de créance des organismes de droit privé : 0,05% du montant de l’émission,
- pour les sociétés d’investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières, à la constitution : 0,1% de valeur nominale de l’émission,
- pour les fonds communs de placement à risque et les fonds des fonds d’investissement, à la constitution : 0,1 % de la valeur nominale de l’émission.
- pour les fonds d’amorçage, à la constitution :
0,05 % de la valeur nominale de l’émission.
- pour les fonds communs de créances à la constitution : 0,005 % de la valeur nominale de l’émission.
- pour les fonds communs de sukuks à la constitution : 0,1 % du montant de l’émission.
Article 5 (nouveau) : La sur le visa des publications exigées par la législation, en cas d’émission nouvelle de titres, d’admission de valeurs à la cote de la bourse et de lancement d’offres publiques quel qu’en soit l’objet, est fixée conformément au tableau suivant :

Montant de l’opération Montant de la
Titre de capital Titre de créance
Nouvelle émission Offre publique Nouvelle émission Offre publique
Jusqu’à 1.000.000 D 1.500 D 3.000 D 1.000 D 1.500 D
De 1.000.001 à 2.000.000 D 2.000 D 4.000 D 1.500 D 2.000 D
De 2.000.001 à 5.000.000 D 3.000 D 6.000 D 2.000 D 2.500 D
De 5.000.001 à 10.000.000 D 4.500 D 9.000 D 3.000 D 3.000 D
Plus de 10.000.000 D 6.000 D 12.000 D 5.000 D 4.000 D
Pour chaque opération d’admission de titres de capital à la cote de la bourse, la retenue est « titre de capital – offre publique ». Toutefois, lorsque l’opération d’admission à la cote de la bourse est accompagnée d’une augmentation du capital, la retenue est « titre de capital –nouvelle émission » et lorsque l’opération d’admission à la cote de la bourse est accompagnée d’une nouvelle émission de titres de créances, la retenue est « titre de créance - nouvelle émission ».
Pour les sociétés d’investissement à capital variable, les fonds communs de placement en valeurs mobilières, les fonds communs de placement à risque, les fonds des fonds d’investissement et les fonds d’amorçage la retenue est « titre de capital » et pour les fonds communs des créances et les fonds communs de sukuks la retenue est « titre de créance ».
Le paiement de cette est effectué par l'organisme demandeur du visa, à la délivrance de celui-ci par le Conseil du marché financier.
La sur le visa est perçue une seule fois au titre d’une même " publication ".
Pour l’enregistrement d’un document de référence, une avance non remboursable d’un montant de mille dinars (1.000D) est payée au Conseil du marché financier par l'organisme demandeur le jour du dépôt du dossier. Cette avance sera, le cas échéant, déduite du montant de la perçue sur le visa de la première note d’opération présentée durant la période de validité dudit document de référence enregistré.
Article 6 (quatrième alinéa nouveau) : La perçue par transaction ne peut être supérieure, aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur, à quarante mille dinars (40 000 DT) pour les titres de capital et cinq mille dinars (5 000 DT) pour les autres valeurs mobilières.
Article 8 (deuxième alinéa nouveau) : La perçue par la Bourse des valeurs mobilières de Tunis sur les opérations enregistrées ne peut être inférieure à, aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur, quinze dinars (15 DT) pour les titres de capital et cinq dinars (5 DT) pour les autres valeurs mobilières, et elle ne peut dépasser, pour chacune des parties, pour chaque contrat, quarante mille dinars (40 000 DT) pour les titres de capital et cinq cents dinars (500 DT) pour les autres valeurs mobilières.
Article 9 (nouveau) : Le taux de la d'admission à la cote acquittée par les entreprises émettrices ou les sociétés de gestion au de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, est fixé conformément au tableau suivant, sans que le montant de la due dépasse quarante mille dinars (40 000 DT) pour les titres de capital et trois mille dinars (3 000 DT) pour les autres valeurs mobilières.
Taux de la La capitalisation boursière à l’admission ou le montant restant de l’émission admise
0.05% Titres de capital
0.01% Autres valeurs mobilières
Les titres émis par l'Etat et les collectivités locales ne sont pas assujettis au paiement de cette commission.
Le montant de la capitalisation boursière à l’admission est égal au produit du nombre de titres admis par leur d’admission. Les sociétés dont les titres sont admis sur le marché alternatif sont dispensées du paiement de cette commission.
Pour les autres valeurs mobilières, le montant à prendre en considération, est le montant restant de l'émission à la date de son admission à la cote de la bourse.
Le paiement de la d'admission à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, est effectué par les organismes cotés ou demandeurs de l'admission avant le début de la cotation de la valeur mobilière. Cette est payée par les organismes demandeurs de l'admission dès qu’ils obtiennent l’accord préliminaire d'admission de titres de capital.
Article 10 (nouveau) : La annuelle de séjour due par les organismes émetteurs au de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis est fixée conformément au tableau suivant :
Montant de la La capitalisation boursière
Titres de capital
2 000 DT jusqu’à 50 000 000 DT
10 000 DT de 50 000 001 à 200 000 000 DT
20 000 DT de 200 000 001 à 500 000 000 DT
40 000 DT plus de 500 000 000 DT
Autres valeurs mobilières
1 000 DT Chaque ligne de cotation

Lorsqu'un même organisme émetteur dispose de plusieurs catégories de titres cotés à la bourse, la de séjour due ne peut être supérieure à quarante mille dinars (40 000 DT).
La de séjour est calculée sur la base de la capitalisation boursière de la valeur mobilière au 31 décembre de l’année écoulée. La capitalisation boursière est calculée sur la base du cours de clôture.
La de séjour des titres de capital et des autres valeurs mobilières dont la négociation a eu lieu en cours d'année, n'est due que pour le trimestre au cours duquel l'introduction a eu lieu et pour les trimestres restant à courir de l'année considérée.
La de séjour est payée à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis par l'organisme émetteur ou par son représentant, au plus tard soixante jours (60) de la date de la facturation.
Les titres émis par l'Etat et les collectivités locales ne sont pas assujettis au paiement de cette commission.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 15 mai 2020.
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Vu
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?