Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2020-03 du 4 février 2020.
JORT numéro 2020-019
Objet : Les allocations pour voyages d’affaires.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret- n° 2011-98 du 24 octobre 2011,
Vu la n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce extérieur susvisé, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017,
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2016-08 du 30 décembre 2016 relative aux allocations pour voyages d’affaires,
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2016-10 du 30 décembre 2016 relative à l’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques,
Vu l’avis n° 03 du comité de contrôle et de la conformité en date du 27 janvier 2020,
Décide :
Article premier-Les dispositions des articles 2, 3 et 4, du premier alinéa de l’article 5, du premier tiret de l’article 5, des articles 8, 9 et 10, du deuxième alinéa de l’article 11, des articles 13,15 et 17, du deuxième alinéa de l’article 19 et de l’article 24 de la circulaire n° 2016-08 du 30 décembre 2016 relative aux allocations pour voyages d’affaires sont abrogées et remplacées comme suit :
« Article 2 (nouveau)-Les allocations pour voyages d’affaires consistent en des droits à transfert en dinars fixés conformément à la présente circulaire et comprennent l’allocation pour voyages d’affaires «Exportateurs », l’allocation pour voyages d’affaires « Marchés Réalisables à l’Etranger » et l’allocation pour voyages d’affaires «Autres Activités ».
Ces allocations sont destinées à couvrir les frais de séjour engagés au titre des voyages d’affaires liés à leurs activités professionnelles et elles ne peuvent en aucun cas être affectées à la couverture de dépenses autres que les frais de séjour ».
« Article 3 (nouveau) - Les personnes physiques et morales résidentes réalisant des exportations de biens ou de services, peuvent ouvrir auprès des intermédiaires agréés des dossiers d’allocations pour voyages d’affaires « Exportateurs ».
« Article 4 (nouveau)-Le montant de l’allocation pour voyages d’affaires «Exportateurs » est fixé à vingt-cinq pour cent (25%) des recettes d’exportation de biens ou de services rapatriées, provenant de l’activité au titre de laquelle le dossier de l’allocation est ouvert avec un plafond égal à cinq cent mille dinars (500.000 D) par année civile.
L’inscription du droit à transfert au titre de l’allocation pour voyage d’affaires «Exportateurs » intervient lors de l’encaissement du produit de l’exportation et ce, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la date d’encaissement ».
« Article 5 premier alinéa (nouveau)-Les recettes d’exportation servant comme base de calcul de l’allocation pour voyages d’affaires «Exportateurs» doivent être appuyées des factures définitives établies conformément à la réglementation en vigueur ainsi que des justificatifs du règlement correspondant et sont constituées des : ».
« Article 5 premier tiret (nouveau)- recettes d’exportation en devises ou en dinar convertibles provenant de non-résidents. Ces recettes englobent les revenus des hôteliers provenant de leurs clients non-résidents, y compris ceux encaissés par cartes de paiement internationales ».
« Article 8 (nouveau)-Les personnes physiques et morales résidentes ne disposant pas d’allocations pour voyages d’affaires « Exportateurs » ou «Marchés Réalisables à l’Etranger » qui exercent une activité professionnelle nécessitant des déplacements à l’étranger et figurant sur la liste des activités énumérés en l’annexe n° 2 à la présente circulaire, peuvent ouvrir auprès des intermédiaires agréés des dossiers d’allocations pour voyages d’affaires « Autres Activités».
«Article 9 (nouveau)-Le montant de l’allocation pour voyages d’affaires «Autres Activités» est fixé à :
- huit pour cent (8%) du chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente déclaré à l’administration fiscale avec un plafond de cinquante mille dinars (50.000D) par année civile, et ce, pour les activités citées aux numéros 1 à 25 de la liste de l’annexe n°2 à la présente circulaire.
- quatre cent mille dinars (400.000D) par année civile, et ce, pour l’activité citée au numéro 26 de la liste visée ci-dessus ».
« Article 10 (nouveau)-Lorsqu’à l’ouverture ou à la reconduction de cette allocation, la déclaration fiscale faisant ressortir le chiffre d’affaires hors taxes, ne peut être fournie au début de l’année civile, l’intermédiaire agréé est habilité à accorder des avances dans la limite de cinquante pour cent (50%) des droits à transfert de l’année précédente calculés sur la base du chiffre d’affaires hors taxes indiqué dans la déclaration fiscale définitive visée par l’administration fiscale de l’année qui précède l’année écoulée.
Le titulaire de l’allocation est, dans ce cas, tenu de fournir à l’intermédiaire agréé domiciliataire de l’allocation la déclaration fiscale définitive de l’année considérée au plus tard le quinze juillet de l’année en cours. A défaut de la remise de la déclaration dans le délai susvisé, l’intermédiaire agréé doit immédiatement suspendre l’utilisation de l’allocation et en informer son client et la Banque Centrale de Tunisie.
L’utilisation de l’allocation peut toutefois être reprise lorsque la déclaration fiscale définitive de l’année considérée est fournie à l’intermédiaire agréé ultérieurement, à condition que le montant des avances accordées au titulaire de l’allocation soit intégralement couvert par les droits à transfert de l’année en cours, arrêtés sur la base de la déclaration fiscale requise.
Au cas où les avances visées au premier paragraphe du présent article dépassent les droits à transfert de l’année en cours, l’intermédiaire agréé procède immédiatement à la suspension de l’allocation, prendra les mesures nécessaires pour désactiver les cartes de paiement internationales adossées à l’allocation et en informer son client et la Banque Centrale de Tunisie. L'utilisation de l’allocation pour voyages d’affaires ne peut, dans ce cas, être reprise que sur décision de la Banque Centrale de Tunisie».
« Article 11- deuxième alinéa (nouveau)-L’ouverture de l’allocation doit, dans ce cas, avoir lieu sur présentation d’une copie de l’attestation de dépôt de déclaration ou de l’agrément ou du cahier des charges nécessaire pour l’exercice d’une activité prévue par une portant du secteur d’activité, des statuts fixant un capital minimum de deux cent mille dinars (200.000 D), de l’extrait du registre des entreprises et d’une attestation bancaire prouvant la mobilisation d’au moins vingt-cinq pour cent (25%) des fonds propres inscrits au schéma de financement du projet ».
« Article 13 (nouveau) - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 12 quater, toute
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
« Article 15 (nouveau)-L’ouverture par l’intermédiaire agréé d’un dossier d’allocation pour voyages d’affaires a lieu sur production des documents prévus, selon le cas, par l’annexe n°4 à la présente circulaire.
Les justificatifs, devant être fournis à l’intermédiaire agréé, pour l’ouverture des dossiers d’allocations pour voyages d’affaires et la délivrance de ces allocations, doivent être conservés dans des dossiers accessibles pour les besoins du contrôle».
« Article 17 (nouveau) - L’utilisation des allocations pour voyages d’affaires accordées aux sociétés a lieu exclusivement par leurs dirigeants, leurs employés et les membres de leurs conseils d’administration dont les noms figurent sur la liste jointe à l’engagement visé à l’article 14 de la présente circulaire.
Les allocations octroyées aux personnes physiques ne peuvent être utilisées que par leurs titulaires».
«Article 19 deuxième alinéa (nouveau)-Le transfert en espèces donne lieu à l’établissement par l’intermédiaire agréé domiciliataire de l’allocation d’une autorisation d’exportation de devises sous forme de billets de banque étrangers et sa remise au bénéficiaire dans les conditions prévues par la circulaire n° 2016-10 du 30 décembre 2016 visée ci-dessus. Le montant en devise à exporter matériellement ne peut excéder la contre-valeur de trente mille dinars (30.000 D) par voyage et par bénéficiaire. A cet effet, l’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers que les intermédiaires agréés délivrent aux bénéficiaires des transferts au titre des allocations pour voyages d’affaires prévues par la présente circulaire, ne peut porter sur un montant excédant le montant fixé par le présent alinéa ».
« Article 24 (nouveau)-Les intermédiaires agréés établissent des décomptes mensuels des allocations pour voyages d’affaires ouvertes sur leurs livres, conformément au modèle
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Les intermédiaires agréés adressent à la Banque Centrale de Tunisie via le Système d’Echange des Données (SED), les décomptes mensuels des allocations pour voyages d’affaires ouvertes sur leurs livres ainsi que les listes des personnes pouvant bénéficier de transferts au titre de ces allocations et ce, au plus tard le quinze du mois suivant celui auquel se rapportent ces décomptes.
Ces déclarations doivent être effectuées à la Banque Centrale de Tunisie conformément au guide technique mis à la disposition des intermédiaires agréés et téléchargeable à travers le Système d’Echange des Données (SED)».
Art. 2 - Il est ajouté à la circulaire n°2016-08 du 30 décembre 2016 relative aux allocations pour voyages d’affaires, une section 2 bis intitulée allocations pour voyages d’affaires « Marches Réalisables à l’Etranger», comportant les articles 12 bis, 12 ter, 12 quater et 12 quinto comme suit:
« SECTION 2 BIS : ALLOCATIONS POUR VOYAGES D’AFFAIRES MARCHES REALISABLES A L’ETRANGER
Article 12 bis - Les personnes physiques et les personnes morales résidentes ayant conclu des contrats de marchés d’études, de conception, de travaux, de suivi, de contrôle et autres prestations de services avec un maître d’ouvrage établi hors de Tunisie peuvent ouvrir auprès des intermédiaires agréés des dossiers d’allocations pour voyages d’affaires «Marchés Réalisables à l’Etranger».
L’ouverture du dossier de l’allocation par l’intermédiaire agréé a lieu au vu d’une copie du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Article 12 ter - Le montant de l’allocation pour voyages d’affaires « Marchés Réalisables à l’Etranger » est fixé à quinze pour cent (15 %) de la partie du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
L’inscription des droits à transfert au titre de l’allocation intervient lors de la présentation à l’intermédiaire agréé d’une copie du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Article 12 quater - Les personnes visées à l’article 12 bis peuvent cumuler le bénéfice de l’allocation pour voyages d’affaires « Exportateur » et de l’allocation pour voyages d’affaires « Marchés Réalisables à l’Etranger». Dans ce cas, la domiciliation des deux allocations doit avoir lieu auprès d’un intermédiaire agréé unique.
Les recettes en devise ayant déjà servi pour le calcul des droits à transfert au titre de l’une des deux allocations visées au paragraphe premier de cet article ne peuvent, en aucun cas, être intégrées dans les recettes en devise admises pour le calcul des droits à transfert au titre de l’autre allocation.
Article 12 quinto - Le titulaire d’une allocation pour voyages d’affaires « Marchés Réalisables à l’Etranger» doit, après l’expiration du dernier délai fixé dans le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Art. 3 - Les annexes numéros 2, 3, 4 et 5 à la circulaire aux intermédiaires agréés n°2016-08 du 30 décembre 2016 relative aux allocations pour voyages d’affaires, sont remplacées par les annexes ci-jointes.
Art. 4 - Sont abrogés les dispositions des articles 23 et 25 de la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2016-08 du 30 décembre 2016 relative aux allocations pour voyages d’affaires ainsi que ses annexes numéros 6 et 7.
Art. 5 - La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
Le Gouverneur
Marouane El Abassi
?
Annexe n° 2 à la circulaire aux intermédiaires agrées
n° 2016-08 du 30/12/2016
Liste des activités permettant aux personnes les exerçant
d’être éligible au bénéfice de l’allocation pour voyages d’affaires «Autres Activités »
1) Professions libérales organisées dans le cadre d’un ordre ou d’un conseil national (avocats, médecins, pharmaciens, experts comptables, architectes, …).
2) Etudes et conseils (bureaux d’études, bureaux de contrôle, conseillers, …).
3) Services informatiques.
4) Promotion immobilière.
5) Travaux publics et bâtiment.
6) Transport international routier de marchandises.
7) Assistance de compagnies aériennes étrangères.
8) Consignation de navires.
9) Transitaires.
10) Production et distribution cinématographique.
11) Impression et édition.
12) Publicité et communication.
13) Agence générale d’assurances.
14) Courtage d’assurances.
15) Agences de voyages licence « A ».
16) Activité de gestion de restaurants classés.
17) Activité de gestion de terrains de golf et de ports de plaisance.
18) Enseignement supérieur.
19) Formation professionnelle initiale, prévue par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
20) Cliniques.
21) Laboratoires d’analyses.
22) Activités de techniciens supérieurs en anesthésie et réanimation, obstétrique, psychiatrie, physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, orthoptie et prothèse dentaire.
23) Activités industrielles exercées par des personnes morales dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année civile précédant l’année du bénéfice de l’allocation pour voyages d’affaires-autres activités est égal au moins à cinq cent mille dinars (500.000 D).
24) Toute autre activité exercée par une
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
25) Services financiers rendus par des personnes morales autres que les banques (assurances, leasing, factoring, activité de la bourse des valeurs mobilières et de l’intermédiation en bourse…)
26) Activité des banques.
Annexe n° 3 à la circulaire aux intermédiaires agrées
n° 2016-08 du 30 décembre 2016
Intermédiaire Agrée :………………………………Code : ………..………………
Agence :…………………………………....……… Code : ………..………………
Engagement relatif à l’allocation pour voyages d’affaires
Je soussigné (Nom et prénom) :……………………………………………..……….
Code d’identification 1 :…..…………………………………………………………
Adresse :……………………… ……………………………………………..
Agissant en ma qualité de 2 :………….Code d’identification fiscale……………...
Certifie, sous les peines de droits, que :
- Je ne suis pas titulaire d’une autre allocation pour voyages d’affaires.
- Je ne suis pas titulaire d’un compte «
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
- Seuls les dirigeants, les employés et les membres du conseil d’administration dont les noms, prénoms, qualité et codes d’identification figurent sur liste ci-jointe peuvent bénéficier de transferts au titre de la présente allocation pour voyages d’affaires.
- Toute modification de cette liste sera portée à votre connaissance.
- Je rapatrierai les reliquats non utilisés et je les rétrocéderai en dinar dans les délais prescrits par la réglementation des changes en vigueur.
Fait à :…………….., le……….
Cachet et
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
1 CNI ou CS
2 - S’il s’agit d’un représentant d’une personne morale, indiquer sa fonction.
- S’il s’agit d’une
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
?
Annexe n° 4 à la circulaire aux intermédiaires agrées
n° 2016-08 du 30 décembre 2016
Pièces communes pour l’ouverture du dossier
d’une allocation pour voyages d’affaires
1- Pour les personnes physiques :
- copie de la carte nationale d’identité (CNI),
- copie de la carte de séjour (CS) pour les personnes physiques résidentes de
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs civils et politiques.
- copie de la carte professionnelle pour les personnes exerçant une profession libérale,
- copie de la carte d’identification fiscale,
- copie de l’extrait du registre
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
2- Pour les personnes morales :
- copie des statuts enregistrés et de la liste des actionnaires ou des associés,
- copie de l’extrait du registre
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- copie de la carte d’identification fiscale,
- copie de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour concernant les personnes physiques habilitées à gérer les comptes de la personne morale.
Annexe n° 5 à la circulaire aux intermédiaires agrées
n° 2016-08 du 30 décembre 2016
DECOMPTE ANNUEL « ALLOCATION POUR VOYAGES D’AFFAIRES » (AVA)
Intermédiaire Agréé : ……….......... Code :………………… Titulaire de l’allocation :..................................
Agence : ……………………………… Code :………………….… Nom ou dénomination :..............................................
Code d’identification : (2) ……………………….
Type de l’Allocation pour voyages d’affaires : /_/ (1) Adresse : ………………………………………
Année de fonctionnement : du /_ /_/_/_/ _/_/_/_/au /_/_/_/ _/_ /_/_/ Numéro et date de la demande F2 (s’il y a lieu) :……
Chiffre d'affaires hors taxes :.............................…(3)
DATE
DESIGNATION
(4) CREDIT DEBIT DROITS A TRANSFERT CUMULES
(6) MONTANTS DES TRANSFERTS CUMULES BASE DE CALCUL DES DROITS A TRANSFERT
(7) BENEFICIAIRES DES TRANSFERTS
MONTANT ORIGINE
DES
FONDS
(5)
MONTANT PAYS CODE D’IDENTIFICATION (8) NOMS ET PRENOMS
TYPE NUMERO
Date,
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
(1)-Mettre‘1’ pour AVA « exportateur » et ’2’ pour AVA « Marchés Réalisables à l’Etranger» et 3 pour AVA « Autres Activités ».
(2)-Mettre ‘D’ (pour le matricule fiscal), à défaut ‘C’ (pour la Carte Nationale d’Identité), à défaut ‘S’ (pour la Carte de Séjour).
(3) -Chiffre d’affaires hors taxes déclaré à l'administration Fiscale au titre de l'année précédente (concernant les AVA « Autres Activités »
(4)-S’il s’agit d’opération au crédit préciser : ‘RAP’ pour rapatriements, ‘RAV’ pour les rétrocessions suite à une annulation de voyage, ’RRV’ pour les rétrocessions de reliquats non utilisés suite à un voyage, ’MOC’ pour le montant complémentaire autorisé éventuellement par la BCT.
-S’il s’agit d’opération au débit, préciser : -Frais de voyage suivi de :’BBA’ pour les billets de banque, ’VIR’ pour les virements, ’CAP’ pour les cartes de paiement internationales.
(5)- Pour l’AVA «Marchés Réalisables à l’Etranger», mettre ‘0’ concernant l’alimentation de l’AVA d’avance alors que pour l’AVA « exportateurs » , mettre’1’pour les devises reçues de l’étranger,’2’pour les règlements en dinars convertibles,’3 ‘pour les règlements en dinars tunisiens par les sociétés de commerce international et les sociétés totalement exportatrices résidentes et les sociétés résidentes installées dans les parcs d’activités économiques,’4’pour les règlements effectués en dinars Tunisiens par les agences de voyages résidentes au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
(6) -A calculer conformément à la réglementation des changes en vigueur.
(7)-Ayant servi au calcul des droits à transfert selon le régime de l'allocation.
(8)-C (Carte « Nationale d’Identité) ou S (carte de séjour).