Arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et du ministre du transport par intérim du 3 février 2020, fixant les conditions générales de classement et d'équipement des passages à niveau.
JORT numéro 2020-012
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Arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et du ministre du transport par intérim du 3 février 2020, fixant les conditions générales de classement et d'équipement des passages à niveau.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre du transport par intérim,
Vu la constitution,
Vu les deux conventions sur la circulation routière et la signalisation routière, adoptées à Vienne le 8 novembre 1968 et auxquelles l'adhésion de la République Tunisienne a été autorisée par la loi
n° 2002-64 du 23 juillet 2002,
Vu la n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2017-20 du 12 avril 2017,
Vu la n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer telle que modifiée et complétée par la n° 2005-23 du 7 mars 2005 et notamment son article 29 (nouveau),
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-¬66 du 12 août 2009,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 2000-150 du 24 janvier 2000, fixant les indications et la signalisation routière,
Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-2588 du 26 septembre 2011,
Vu le décret n° 2002-2102 du 23 septembre 2002, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne aux deux conventions sur la circulation routière et la signalisation routière,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1033 du 14 novembre 2019, chargeant le ministre du tourisme et de l'artisanat d'assurer les fonctions du ministre du transport par intérim.
Arrêtent :
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier - Les passages à niveau sont classés et équipés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - On désigne par passage à niveau tout lieu de croisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer à plate-forme indépendante.
Chapitre II
Classification des passages à niveau
Art. 3 - Les passages à niveau sont classés en fonction de leur nature et de leur importance dans l'une des catégories suivantes :
- La première catégorie : regroupe tous les passages à niveau publics qui n'empruntent pas le réseau routier et qui sont ouverts à la circulation de l'ensemble des usagers de la route et équipés de barrières ou de demi¬-barrières à fonctionnement automatique.
Ces barrières ou demi-barrières automatiques sont munies de signaux automatiques lumineux et sonores.
- La deuxième catégorie : regroupe tous les passages à niveau publics qui empruntent le réseau routier et qui sont ouverts à la circulation de l’ensemble des usagers de la route, non équipés de barrières ou de demi-barrières et munis de signaux lumineux automatiques qui peuvent être complétés par des signaux sonores automatiques.
- La troisième catégorie : regroupe tous les passages à niveau publics ouverts à la circulation de l'ensemble des usagers de la route, non équipés de barrières ou de demi-barrières ni de signaux lumineux et sonores automatiques.
- La quatrième catégorie : regroupe tous les passages à niveau réservés aux piétons.
- La cinquième catégorie: comprend tous les passages à niveau privés mis à la disposition d'une ou morale pour l'utilisation privée.
Art. 4 - L'exploitant doit demander la classification et le cas échéant demander la reclassification des passages à niveau créés sur le réseau ferroviaire qu'il exploite.
Chaque passage à niveau est classé par décision du ministre du transport et après avis d'une technique créée au ministère du transport qui comprend des représentants du ministère de l'intérieur, du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et du ministère du transport et des représentants des exploitants.
La décision de classification fixe les équipements qui doivent être installés dans le passage à niveau concerné.
Sont fixées par décision du ministre du transport la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la technique.
Art. 5 - Une convention est conclue entre l'exploitant et la ou morale au bénéfice de laquelle le passage à niveau privé a été créé. Cette convention comporte les obligations des deux parties concernant l'équipement et l'entretien du passage à niveau conformément aux dispositions de l'article 24 du présent arrêté.
Art. 6 - La reclassification des passages à niveau est effectuée dans l'une des catégories citées à l'article 3 et conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 7 - Les passages à niveau qui n'empruntent pas le réseau routier et qui ne répondent pas à l'une des conditions citées à l'article 9 du présent arrêté sont classés dans la première catégorie.
Art. 8 - Les passages à niveau qui empruntent le réseau routier et qui ne répondent pas à l'une des conditions citées à l'article 9 du présent arrêté sont classés dans la deuxième catégorie.
Art. 9 - Les passages à niveau qui répondent aux conditions suivantes sont classés dans la troisième catégorie :
- la vitesse du matériel roulant ferroviaire ne dépasse pas 140 Km/h
- Le nombre moyen quotidien des véhicules franchissant le passage à niveau ne dépasse pas 5000 véhicules.
- Si un observateur placé sur l'axe de la route en au moins un point situé entre 3,5 et 5 mètres du rail le plus proche, peut voir le matériel roulant ferroviaire de part et d'autre du passage à niveau sur une distance calculée en mètres comme suit :
D.V (mètres) = 0,8 x VMRF x (NV + 5,6 )1/2
(D.V distance de visibilité, VMRF: vitesse du matériel roulant ferroviaire, NV : nombre de voies)
Pour calculer le nombre moyen quotidien des véhicules qui franchissent le passage à niveau, sont pris en compte les véhicules décomptés sur toute l'année dans les deux sens.
Chapitre III
Equipement des passages à niveau
Art. 10 - Les équipement des passages à niveau comprennent notamment :
- Les indications et signaux et leurs accessoires,
- Les portiques de protection des fils conducteurs de la caténaire.
Art. 11 - Les indications et signaux routiers relatifs aux passages à niveau sont ceux prévus par les textes réglementaires en vigueur fixant les indications et la signalisation routière.
Art. 12 - Les passages à niveau de première catégorie sont équipés de :
- Signaux de danger avancés et de position, annonçant la présence d'un passage à niveau,
- Barrières ou demi-barrières à fonctionnement automatique,
- Signaux lumineux annonçant l'approche de matériel roulant ferroviaire, constitués d'un feu rouge clignotant ou de deux feux rouges clignotants alternativement et de signaux sonores annonçant l'imminence de la fermeture des barrières.
Art. 13 - Les passages à niveau de deuxième catégorie sont équipés de :
- Signaux de danger avancés et de position, annonçant la présence d'un passage à niveau,
- Signaux lumineux annonçant l'approche de matériel roulant ferroviaire, constitués d'un feu rouge clignotant ou de deux feux rouges clignotants alternativement si la moyenne quotidienne du nombre de véhicules franchissant le passage à niveau est supérieure à 5000 et ne dépasse pas 10000 véhicules. Les signaux lumineux peuvent être complétés par des signaux sonores.
Si la moyenne quotidienne du nombre de véhicules franchissant le passage à niveau dépasse 10000 véhicules ou en cas d'existence d'un système intégré de gestion du trafic dans les carrefours à intersections et directions multiples avec la possibilité d'existence de passages pour piétons en plus du passage à niveau, le passage à niveau est équipé d'un système de feux tricolores excepté les passages à niveau situés dans les carrefours à sens giratoire.
Art. 14 - Les passages à niveau de troisième catégorie sont équipés de :
- signaux de danger avancés et de position, annonçant la présence d'un passage à niveau,
- signal de priorité "arrêt obligatoire et céder le passage" au passage à niveau,
Les deux signaux de position sont placés sur le même support.
Art. 15 - Les passages à niveau de quatrième catégorie sont équipés de :
- un des signaux indiquant l'existence d'un passage pour piétons.
- marques routières ou équivalent indiquant un passage pour piétons.
Art. 16 - Les passages à niveau de cinquième catégorie qui n'empruntent pas le réseau routier sont équipés de :
- un des signaux de danger annonçant la présence d'un passage à niveau.
Dans le cas où la ligne ferroviaire est exploitée pour le transport de voyageurs ou chaque fois que l'importance du trafic ferroviaire le justifie, il faut ajouter une barrière ou un portillon à fermeture manuelle ou automatique.
Les passages à niveau de cinquième catégorie qui empruntent le réseau routier sont équipés de :
- un des signaux de danger annonçant la présence d'un passage à niveau.
- un signal de sens interdit à tous les véhicules sauf aux riverains.
Art. 17 - En plus des indications et des signaux visés ci-dessus, les passages à niveau situés sur les lignes électrifiées dont la hauteur des fils conducteurs de la caténaire est inférieure à 4,75 mètres sont équipés de :
- un portique de protection des fils conducteurs de la caténaire,
- un panneau avec panonceau « Danger Haute Tension »,
- un signal d'interdiction de circulation pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse la hauteur indiquée sur le signal.
Art. 18 - Les barrières et les demi-barrières doivent être marquées en bandes alternées de couleur rouge et blanche et être munies de matériaux ou dispositifs réfléchissants.
En position fermée, les barrières et les demi-barrières doivent être aussi basses que possible et ne doivent pas être de très forte résistance en cas de heurt par des véhicules.
Art. 19 - Les signaux de danger avancés peuvent ne pas être placés :
- dans les cas spéciaux dans les agglomérations,
- sur les chemins de terre et les sentiers où la circulation de véhicules à moteur est exceptionnelle.
Art. 20 - L'emplacement des dispositifs de commande des barrières, des signaux lumineux et sonores automatiques est fixé en fonction du temps d'avertissement et de la vitesse maximale possible sur la voie ferrée.
Le temps d'avertissement est défini comme étant la durée qui sépare le moment où le feu ou les feux rouges sont présentés et le moment de l'arrivée du matériel roulant ferroviaire.
Art. 21 - Les équipements des passages à niveau doivent remplir les conditions suivantes :
- le temps d'avertissement ne peut être inférieur à 20 secondes, et à 7 secondes pour les vois ferrées empruntant le réseau routier,
- le délai entre la présentation du ou des feux rouges vers la route et le début de l'abaissement des barrières ou des demi-barrières doit être proportionnel aux caractéristiques du trafic routier, et ne doit pas être inférieur à cinq secondes,
- la durée de l'abaissement des barrières ou des demi-barrières ne doit pas être inférieure à 7 secondes.
Art. 22 - L'exploitant équipe les passages à niveau publics conformément aux dispositions du présent arrêté, il assure l'entretien et veille au bon fonctionnement de ces équipements.
L'exploitant installe aussi les portiques de protection des fils conducteurs des caténaires et de la signalisation qui les accompagne.
En cas d'existence d'un système intégré de gestion du trafic dans les carrefours à intersections et directions multiples avec la possibilité d'existence de passages pour piétons en plus du passage à niveau, l'exploitant assure l'entretien des équipements de la signalisation lumineuse implantés dans les passages à niveau qui empruntent le réseau routier en collaboration avec l'organisme chargé de la protection du domaine public routier et de son entretien, conformément à une convention conclue à cet effet.
Art. 23 - L'organisme chargé de la protection du domaine public routier et de son entretien équipe les passages à niveau publics de signaux routiers avancés conformément aux dispositions du présent arrêté, il assure aussi l'entretien de ces signaux.
Art. 24 - L'exploitant équipe les passages à niveau de cinquième catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté, il assure l'entretien et le renouvellement des équipements à la charge des personnes physiques ou morales pour lesquelles les passages à niveau ont été créés.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 25 - La situation de tous les passages à niveau créés avant la publication du présent arrêté doit être réglée conformément à ses dispositions selon un calendrier fixé par les services compétents du ministère du transport en coordination avec les exploitants.
Art. 26 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 février 2020.
Le ministre de l'intérieur
Hichem Fourati
Le ministre du transport par intérim
René Trabelsi
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Noureddine Selmi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre du transport par intérim,
Vu la constitution,
Vu les deux conventions sur la circulation routière et la signalisation routière, adoptées à Vienne le 8 novembre 1968 et auxquelles l'adhésion de la République Tunisienne a été autorisée par la loi
n° 2002-64 du 23 juillet 2002,
Vu la n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2017-20 du 12 avril 2017,
Vu la n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer telle que modifiée et complétée par la n° 2005-23 du 7 mars 2005 et notamment son article 29 (nouveau),
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-¬66 du 12 août 2009,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 2000-150 du 24 janvier 2000, fixant les indications et la signalisation routière,
Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-2588 du 26 septembre 2011,
Vu le décret n° 2002-2102 du 23 septembre 2002, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne aux deux conventions sur la circulation routière et la signalisation routière,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1033 du 14 novembre 2019, chargeant le ministre du tourisme et de l'artisanat d'assurer les fonctions du ministre du transport par intérim.
Arrêtent :
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier - Les passages à niveau sont classés et équipés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - On désigne par passage à niveau tout lieu de croisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer à plate-forme indépendante.
Chapitre II
Classification des passages à niveau
Art. 3 - Les passages à niveau sont classés en fonction de leur nature et de leur importance dans l'une des catégories suivantes :
- La première catégorie : regroupe tous les passages à niveau publics qui n'empruntent pas le réseau routier et qui sont ouverts à la circulation de l'ensemble des usagers de la route et équipés de barrières ou de demi¬-barrières à fonctionnement automatique.
Ces barrières ou demi-barrières automatiques sont munies de signaux automatiques lumineux et sonores.
- La deuxième catégorie : regroupe tous les passages à niveau publics qui empruntent le réseau routier et qui sont ouverts à la circulation de l’ensemble des usagers de la route, non équipés de barrières ou de demi-barrières et munis de signaux lumineux automatiques qui peuvent être complétés par des signaux sonores automatiques.
- La troisième catégorie : regroupe tous les passages à niveau publics ouverts à la circulation de l'ensemble des usagers de la route, non équipés de barrières ou de demi-barrières ni de signaux lumineux et sonores automatiques.
- La quatrième catégorie : regroupe tous les passages à niveau réservés aux piétons.
- La cinquième catégorie: comprend tous les passages à niveau privés mis à la disposition d'une ou morale pour l'utilisation privée.
Art. 4 - L'exploitant doit demander la classification et le cas échéant demander la reclassification des passages à niveau créés sur le réseau ferroviaire qu'il exploite.
Chaque passage à niveau est classé par décision du ministre du transport et après avis d'une technique créée au ministère du transport qui comprend des représentants du ministère de l'intérieur, du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et du ministère du transport et des représentants des exploitants.
La décision de classification fixe les équipements qui doivent être installés dans le passage à niveau concerné.
Sont fixées par décision du ministre du transport la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la technique.
Art. 5 - Une convention est conclue entre l'exploitant et la ou morale au bénéfice de laquelle le passage à niveau privé a été créé. Cette convention comporte les obligations des deux parties concernant l'équipement et l'entretien du passage à niveau conformément aux dispositions de l'article 24 du présent arrêté.
Art. 6 - La reclassification des passages à niveau est effectuée dans l'une des catégories citées à l'article 3 et conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 7 - Les passages à niveau qui n'empruntent pas le réseau routier et qui ne répondent pas à l'une des conditions citées à l'article 9 du présent arrêté sont classés dans la première catégorie.
Art. 8 - Les passages à niveau qui empruntent le réseau routier et qui ne répondent pas à l'une des conditions citées à l'article 9 du présent arrêté sont classés dans la deuxième catégorie.
Art. 9 - Les passages à niveau qui répondent aux conditions suivantes sont classés dans la troisième catégorie :
- la vitesse du matériel roulant ferroviaire ne dépasse pas 140 Km/h
- Le nombre moyen quotidien des véhicules franchissant le passage à niveau ne dépasse pas 5000 véhicules.
- Si un observateur placé sur l'axe de la route en au moins un point situé entre 3,5 et 5 mètres du rail le plus proche, peut voir le matériel roulant ferroviaire de part et d'autre du passage à niveau sur une distance calculée en mètres comme suit :
D.V (mètres) = 0,8 x VMRF x (NV + 5,6 )1/2
(D.V distance de visibilité, VMRF: vitesse du matériel roulant ferroviaire, NV : nombre de voies)
Pour calculer le nombre moyen quotidien des véhicules qui franchissent le passage à niveau, sont pris en compte les véhicules décomptés sur toute l'année dans les deux sens.
Chapitre III
Equipement des passages à niveau
Art. 10 - Les équipement des passages à niveau comprennent notamment :
- Les indications et signaux et leurs accessoires,
- Les portiques de protection des fils conducteurs de la caténaire.
Art. 11 - Les indications et signaux routiers relatifs aux passages à niveau sont ceux prévus par les textes réglementaires en vigueur fixant les indications et la signalisation routière.
Art. 12 - Les passages à niveau de première catégorie sont équipés de :
- Signaux de danger avancés et de position, annonçant la présence d'un passage à niveau,
- Barrières ou demi-barrières à fonctionnement automatique,
- Signaux lumineux annonçant l'approche de matériel roulant ferroviaire, constitués d'un feu rouge clignotant ou de deux feux rouges clignotants alternativement et de signaux sonores annonçant l'imminence de la fermeture des barrières.
Art. 13 - Les passages à niveau de deuxième catégorie sont équipés de :
- Signaux de danger avancés et de position, annonçant la présence d'un passage à niveau,
- Signaux lumineux annonçant l'approche de matériel roulant ferroviaire, constitués d'un feu rouge clignotant ou de deux feux rouges clignotants alternativement si la moyenne quotidienne du nombre de véhicules franchissant le passage à niveau est supérieure à 5000 et ne dépasse pas 10000 véhicules. Les signaux lumineux peuvent être complétés par des signaux sonores.
Si la moyenne quotidienne du nombre de véhicules franchissant le passage à niveau dépasse 10000 véhicules ou en cas d'existence d'un système intégré de gestion du trafic dans les carrefours à intersections et directions multiples avec la possibilité d'existence de passages pour piétons en plus du passage à niveau, le passage à niveau est équipé d'un système de feux tricolores excepté les passages à niveau situés dans les carrefours à sens giratoire.
Art. 14 - Les passages à niveau de troisième catégorie sont équipés de :
- signaux de danger avancés et de position, annonçant la présence d'un passage à niveau,
- signal de priorité "arrêt obligatoire et céder le passage" au passage à niveau,
Les deux signaux de position sont placés sur le même support.
Art. 15 - Les passages à niveau de quatrième catégorie sont équipés de :
- un des signaux indiquant l'existence d'un passage pour piétons.
- marques routières ou équivalent indiquant un passage pour piétons.
Art. 16 - Les passages à niveau de cinquième catégorie qui n'empruntent pas le réseau routier sont équipés de :
- un des signaux de danger annonçant la présence d'un passage à niveau.
Dans le cas où la ligne ferroviaire est exploitée pour le transport de voyageurs ou chaque fois que l'importance du trafic ferroviaire le justifie, il faut ajouter une barrière ou un portillon à fermeture manuelle ou automatique.
Les passages à niveau de cinquième catégorie qui empruntent le réseau routier sont équipés de :
- un des signaux de danger annonçant la présence d'un passage à niveau.
- un signal de sens interdit à tous les véhicules sauf aux riverains.
Art. 17 - En plus des indications et des signaux visés ci-dessus, les passages à niveau situés sur les lignes électrifiées dont la hauteur des fils conducteurs de la caténaire est inférieure à 4,75 mètres sont équipés de :
- un portique de protection des fils conducteurs de la caténaire,
- un panneau avec panonceau « Danger Haute Tension »,
- un signal d'interdiction de circulation pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse la hauteur indiquée sur le signal.
Art. 18 - Les barrières et les demi-barrières doivent être marquées en bandes alternées de couleur rouge et blanche et être munies de matériaux ou dispositifs réfléchissants.
En position fermée, les barrières et les demi-barrières doivent être aussi basses que possible et ne doivent pas être de très forte résistance en cas de heurt par des véhicules.
Art. 19 - Les signaux de danger avancés peuvent ne pas être placés :
- dans les cas spéciaux dans les agglomérations,
- sur les chemins de terre et les sentiers où la circulation de véhicules à moteur est exceptionnelle.
Art. 20 - L'emplacement des dispositifs de commande des barrières, des signaux lumineux et sonores automatiques est fixé en fonction du temps d'avertissement et de la vitesse maximale possible sur la voie ferrée.
Le temps d'avertissement est défini comme étant la durée qui sépare le moment où le feu ou les feux rouges sont présentés et le moment de l'arrivée du matériel roulant ferroviaire.
Art. 21 - Les équipements des passages à niveau doivent remplir les conditions suivantes :
- le temps d'avertissement ne peut être inférieur à 20 secondes, et à 7 secondes pour les vois ferrées empruntant le réseau routier,
- le délai entre la présentation du ou des feux rouges vers la route et le début de l'abaissement des barrières ou des demi-barrières doit être proportionnel aux caractéristiques du trafic routier, et ne doit pas être inférieur à cinq secondes,
- la durée de l'abaissement des barrières ou des demi-barrières ne doit pas être inférieure à 7 secondes.
Art. 22 - L'exploitant équipe les passages à niveau publics conformément aux dispositions du présent arrêté, il assure l'entretien et veille au bon fonctionnement de ces équipements.
L'exploitant installe aussi les portiques de protection des fils conducteurs des caténaires et de la signalisation qui les accompagne.
En cas d'existence d'un système intégré de gestion du trafic dans les carrefours à intersections et directions multiples avec la possibilité d'existence de passages pour piétons en plus du passage à niveau, l'exploitant assure l'entretien des équipements de la signalisation lumineuse implantés dans les passages à niveau qui empruntent le réseau routier en collaboration avec l'organisme chargé de la protection du domaine public routier et de son entretien, conformément à une convention conclue à cet effet.
Art. 23 - L'organisme chargé de la protection du domaine public routier et de son entretien équipe les passages à niveau publics de signaux routiers avancés conformément aux dispositions du présent arrêté, il assure aussi l'entretien de ces signaux.
Art. 24 - L'exploitant équipe les passages à niveau de cinquième catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté, il assure l'entretien et le renouvellement des équipements à la charge des personnes physiques ou morales pour lesquelles les passages à niveau ont été créés.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 25 - La situation de tous les passages à niveau créés avant la publication du présent arrêté doit être réglée conformément à ses dispositions selon un calendrier fixé par les services compétents du ministère du transport en coordination avec les exploitants.
Art. 26 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 février 2020.
Le ministre de l'intérieur
Hichem Fourati
Le ministre du transport par intérim
René Trabelsi
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Noureddine Selmi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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