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Décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019, modifiant et complétant le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

JORT numéro 2020-003

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019, modifiant et complétant le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu’il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime d’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2014-2440 du 3 juillet 2014,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 fixant les modalités d’ et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions particulières relatives à la promotion au choix des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui ont été complété et notamment le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant aux grades dans les corps,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant au chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, portant rattachement des structures au présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 27 août 2016, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article premier et les articles 3, 4 et 5 du décret n° 99-821 susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (nouveau) : le corps technique commun des administrations publiques comprend les grades suivants :
- Technicien général,
- Technicien en chef principal,
- Technicien en chef,
- Technicien principal,
- Technicien,
- Adjoint technique,
- Agent technique.
Article 3 (nouveau) : les grades visés dans l’article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau suivant :

grades catégories sous- catégories
Technicien général A A1
Technicien en chef principal A A1
Technicien en chef A A1
Technicien principal A A2
Technicien A A3
Adjoint technique B -
Agent Technique C -

Article 4 (nouveau) : Les agents appartenant au corps technique commun des administrations publiques sont repartis selon leurs grades dans les catégories et les sous- catégories visées à l’article 3 ci- dessus.
Chaque grade du corps technique commun des administrations publiques comprend vingt-cinq (25) échelons.
Toutefois pour les deux grades ci- après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu’il suit :
- Technicien général : seize (16) échelons
- Technicien en chef principal : vingt (20) échelons
La concordance entre les échelons avec les niveaux de rémunérations prévus par la grille de salaires, est fixée par décret gouvernemental.
Article 5 (nouveau) : la durée requise pour accéder aux échelons 2,3 et 4 est d’un an, elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.
Toutefois, pour les deux grades de technicien général et technicien en chef principal, la cadence d’avancement est fixée à deux ans.
Art. 2 - Est ajouté, aux dispositions du décret n° 99-821 susvisé un nouveau paragraphe à l’article 7, titre II et titre III comme suit :
Article 7 (nouveau paragraphe) : n’est pas soumis à une période de stage, le fonctionnaire promus à un grade non accessible aux candidats externes.
Titre II
LES TECHNICIENS GENERAUX
CHAPITRE PREMIER
LES ATTRIBUTIONS
Article 7 (bis) : Les techniciens généraux sont chargés des travaux de conception, d’encadrement et de coordination, et ils peuvent être chargés de superviser un ensemble des services techniques.
En outre, ils peuvent être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
CHAPITRE II
La
Article 7 (ter) : Les techniciens généraux sont nommés par voie de promotion parmi les techniciens en chef principaux, et ils sont affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de la tutelle administrative à l’égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci- après :
a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration.
b) Après avoir subi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux techniciens en chef principaux titulaires dans leur grade justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de la tutelle administrative à l’égard des agents concernés.
c) Au choix parmi les techniciens en chef principaux titulaires dans leur grade justifiant d’au moins huit (8) ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Titre III
LES TECHNICIENS EN CHEF PRINCIPAUX
CHAPITRE PREMIER
LES ATTRIBUTIONS
Article 7 (quater) : Les techniciens en chef principaux sont chargés des travaux de conception, d’encadrement et de coordination, et ils peuvent être chargés de l’élaboration et suivi de l’exécution des études techniques et des recherches relatives à la spécialité de leur service.
Ils peuvent être chargés de superviser un ensemble de services techniques.
En outre, ils peuvent être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
CHAPITRE II
La
Article 7 (cinq) : Les techniciens en chef principaux sont nommés par voie de promotion parmi les techniciens en chef, et ils sont affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de la tutelle administrative à l’égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci- après :
a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration.
b) Après avoir subi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux techniciens en chef titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de la tutelle administrative à l’égard des agents concernés
c) Au choix parmi les techniciens en chef titulaires dans leur grade justifiant d’au moins huit (8) ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Art. 3 - Sont reclassés les titres II, III, IV, V, VI, VII et VIII du décret n° 99-821 susvisé et seront comme suit : titre VI, titre V, titre VI, titre VII, titre VIII, titre IX et titre X.
Art. 4 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 décembre 2019.
Le Chef du
Youssef Chahed
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