Décret gouvernemental n° 2020-19 du 9 janvier 2020, fixant les modalités et les procédures d'encouragement des personnes ayant un revenu non stable à l'adhésion au système fiscal et au système de la sécurité sociale et la modalité et les délais de transfert des cotisations sociales à la caisse nationale de sécurité sociale.
JORT numéro 2020-003
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Décret gouvernemental n° 2020-19 du 9 janvier 2020, fixant les modalités et les procédures d'encouragement des personnes ayant un revenu non stable à l'adhésion au système fiscal et au système de la et la modalité et les délais de transfert des cotisations sociales à la caisse nationale de sécurité sociale.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents notamment le décret- n° 2011¬-51 du 6 juin 2011,
Vu le code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, relative à l'institution d'un régime d' maladie,
Vu la n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l' du secteur des métiers,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant de finances pour l'année 2019 et notamment son article 42,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant du ministère des affaires sociales, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels, tel que modifié par le décret n° 2006-359 du 3 février 2006,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d' maladie,
Vu le décret n° 2007-1406 du 18 juin 2007, fixant l'assiette de calcul des taux de cotisations dues au titre de régime de base d' maladie et ses étapes d'application,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-567 du 2 mai 2016, fixant les procédures et les modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Les dispositions de l'article 42 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 susvisée relatives à l'encouragement des personnes ayant un revenu non stable à l'adhésion au système fiscal et au système de la sécurité sociale, s'appliquent aux petits exploitants ayant un revenu non stable exerçant les activités des petits métiers et de l'artisanat et les commerçants ambulants, n'ayant pas de locaux destinés à l'exercice de leur activité, qui exercent leur activité au 1er janvier 2019 sans le dépôt de la déclaration d'existence prévue à l'article 56 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et qui déposent spontanément, à compter du 1er janvier 2019, la déclaration d'existence auprès des services compétents.
Art. 2 - Les dispositions de l'article 42 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018, susvisée s'appliquent aux :
- petits exploitants ayant un revenu non stable exerçant les activités des petits métiers et de l'artisanat au sens de la n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l' du secteur des métiers et n'ayant pas de locaux destinés à l'exercice de leur activité,
- commerçants ambulants exerçant leur activité dans le cadre de la n° 2009¬-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution ainsi que les autres commerçants ambulants et n'ayant pas de locaux destinés à l'exercice de leur activité.
Art. 3 - Les personnes mentionnées à l’article 2 du présent décret gouvernemental sont tenues de déposer spontanément à compter du 1er janvier 2019 une déclaration d'existence selon un modèle établi par l'administration, accompagnée des documents nécessaires à cet effet, auprès de l'interlocuteur unique à la recette des finances dont elles relèvent, et ce, pour bénéficier des dispositions de l'article 42 de la de finances pour l'année 2019.
L'interlocuteur unique transmet une copie de ladite déclaration d'existence ainsi que des documents l'accompagnant à la caisse nationale de dans un délai ne dépassant pas 3 jours.
Art. 4 - Les personnes concernées par le présent décret gouvernemental sont soumises, pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année du dépôt de la déclaration d'existence, au paiement d'une seule contribution qui comprend l' et les cotisations sociales obligatoires dues au titre de leur affiliation au régime des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole.
Ladite contribution est payée par tranches égales chaque trimestre auprès de la recette des finances territorialement compétente.
Art. 5 - La contribution annuelle mentionnée à l’article 4 du présent décret gouvernemental comprend :
- l' dû égal à 200 dinars pour les personnes exerçant dans les zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015 ou 100 dinars pour les personnes exerçant dans les autres zones. L'impôt ainsi payé est libératoire de l' et de la taxe sur la valeur ajoutée et il comprend la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel,
- les cotisations au titre des prestations de l' maladie calculées sur la base d'un taux de 6.75% du minimum interprofessionnel garanti régime de 48 heures par semaine, soit l'équivalent de 2400 heures par année, dues au titre de l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole conformément à la première tranche dudit régime. La caisse nationale de communique d'une manière périodique les montants des cotisations dues aux services du ministère des finances.
Art. 6 - Les personnes concernées par le présent décret gouvernemental bénéficient pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année du dépôt de la déclaration d'existence, des prestations de l' maladie au titre de la filière publique de soins prévues par la législation en vigueur en contrepartie du paiement des cotisations dues à ce titre.
Les mêmes personnes susvisées au paragraphe premier du présent article bénéficient également pendant ladite période de trois ans du report du paiement des cotisations dues au titre des autres prestations de la prévues par le régime de la des travailleurs non¬ salariés dans les secteurs agricole et non agricole. La régularisation de leurs situations au titre de ladite période et le paiement des cotisations dues au titre de cette période ont lieu selon un échéancier de paiement à tranches égales sur une période de 36 mois, et ce, sans que les pénalités de retard soient exigibles.
A l'expiration de la période de 3 ans du report du paiement des cotisations au titre des autres prestations dues par les personnes concernées sans la conclusion d'un échéancier de paiement à ce titre ou à défaut du paiement des tranches mensuelles dans les délais, le droit de bénéfice des prestations de l' maladie est suspendu, même en cas de paiement des tranches trimestrielles ultérieures à cette période.
Art. 7 - La contribution mentionnée à l’article 4 du présent décret gouvernemental est payée par les personnes concernées par tranches égales chaque trimestre par voie de déclaration déposée à la recette des finances territorialement compétente selon un modèle établi par l'administration.
A de ladite contribution pendant le trimestre concerné, les pénalités de retard exigibles selon les taux prévus par la législation en vigueur sont applicables à compter du premier jour du trimestre suivant.
Art. 8 - Les services compétents du ministère des finances transfèrent les cotisations sociales payées par les concernés au cours de chaque trimestre dans un délai ne dépassant pas les quinze premiers jours du trimestre suivant à la caisse nationale de qui elle-même transfère lesdites cotisations à la caisse nationale d' maladie dans un délai de 5 jours à compter de la date du transfert desdites cotisations à son profit.
Les services compétents du ministère des finances transmettent aussi à la caisse nationale de dans le même délai susvisé un état comportant notamment l'identité des personnes ayant payé lesdites contributions au cours du trimestre concerné et les montants payés.
Art. 9 - La caisse nationale de procède, dès la réception de la liste des personnes ayant payé les cotisations dues envoyée par les services compétents du ministère des finances, à l'attribution des numéros d'affiliation aux personnes concernées. A cet effet, la caisse nationale d' maladie délivre aux concernés les cartes de soins de la filière publique valables pour chaque trimestre après vérification du paiement de la cotisation exigible par les concernés. Les dites cartes sont renouvelées après vérification du paiement par les concernés de toutes les tranches de cotisation exigibles à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence jusqu'à la date du renouvellement de la carte de soins.
Art. 10 - Les cotisations sociales payées par les concernés en principal et en pénalités sont affectées dans une rubrique comptable spéciale auprès du receveur des finances compétent.
Art. 11- Les personnes en activité ayant obtenu des matricules fiscaux avant le 1er janvier 2019 et qui ont cessé leur activité pour quelque motif que ce soit, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 42 de la de finances pour l'année 2019.
Art. 12 - Le ministre des finances et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 janvier 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents notamment le décret- n° 2011¬-51 du 6 juin 2011,
Vu le code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, relative à l'institution d'un régime d' maladie,
Vu la n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l' du secteur des métiers,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant de finances pour l'année 2019 et notamment son article 42,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant du ministère des affaires sociales, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels, tel que modifié par le décret n° 2006-359 du 3 février 2006,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d' maladie,
Vu le décret n° 2007-1406 du 18 juin 2007, fixant l'assiette de calcul des taux de cotisations dues au titre de régime de base d' maladie et ses étapes d'application,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-567 du 2 mai 2016, fixant les procédures et les modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Les dispositions de l'article 42 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 susvisée relatives à l'encouragement des personnes ayant un revenu non stable à l'adhésion au système fiscal et au système de la sécurité sociale, s'appliquent aux petits exploitants ayant un revenu non stable exerçant les activités des petits métiers et de l'artisanat et les commerçants ambulants, n'ayant pas de locaux destinés à l'exercice de leur activité, qui exercent leur activité au 1er janvier 2019 sans le dépôt de la déclaration d'existence prévue à l'article 56 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et qui déposent spontanément, à compter du 1er janvier 2019, la déclaration d'existence auprès des services compétents.
Art. 2 - Les dispositions de l'article 42 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018, susvisée s'appliquent aux :
- petits exploitants ayant un revenu non stable exerçant les activités des petits métiers et de l'artisanat au sens de la n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l' du secteur des métiers et n'ayant pas de locaux destinés à l'exercice de leur activité,
- commerçants ambulants exerçant leur activité dans le cadre de la n° 2009¬-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution ainsi que les autres commerçants ambulants et n'ayant pas de locaux destinés à l'exercice de leur activité.
Art. 3 - Les personnes mentionnées à l’article 2 du présent décret gouvernemental sont tenues de déposer spontanément à compter du 1er janvier 2019 une déclaration d'existence selon un modèle établi par l'administration, accompagnée des documents nécessaires à cet effet, auprès de l'interlocuteur unique à la recette des finances dont elles relèvent, et ce, pour bénéficier des dispositions de l'article 42 de la de finances pour l'année 2019.
L'interlocuteur unique transmet une copie de ladite déclaration d'existence ainsi que des documents l'accompagnant à la caisse nationale de dans un délai ne dépassant pas 3 jours.
Art. 4 - Les personnes concernées par le présent décret gouvernemental sont soumises, pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année du dépôt de la déclaration d'existence, au paiement d'une seule contribution qui comprend l' et les cotisations sociales obligatoires dues au titre de leur affiliation au régime des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole.
Ladite contribution est payée par tranches égales chaque trimestre auprès de la recette des finances territorialement compétente.
Art. 5 - La contribution annuelle mentionnée à l’article 4 du présent décret gouvernemental comprend :
- l' dû égal à 200 dinars pour les personnes exerçant dans les zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015 ou 100 dinars pour les personnes exerçant dans les autres zones. L'impôt ainsi payé est libératoire de l' et de la taxe sur la valeur ajoutée et il comprend la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel,
- les cotisations au titre des prestations de l' maladie calculées sur la base d'un taux de 6.75% du minimum interprofessionnel garanti régime de 48 heures par semaine, soit l'équivalent de 2400 heures par année, dues au titre de l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole conformément à la première tranche dudit régime. La caisse nationale de communique d'une manière périodique les montants des cotisations dues aux services du ministère des finances.
Art. 6 - Les personnes concernées par le présent décret gouvernemental bénéficient pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année du dépôt de la déclaration d'existence, des prestations de l' maladie au titre de la filière publique de soins prévues par la législation en vigueur en contrepartie du paiement des cotisations dues à ce titre.
Les mêmes personnes susvisées au paragraphe premier du présent article bénéficient également pendant ladite période de trois ans du report du paiement des cotisations dues au titre des autres prestations de la prévues par le régime de la des travailleurs non¬ salariés dans les secteurs agricole et non agricole. La régularisation de leurs situations au titre de ladite période et le paiement des cotisations dues au titre de cette période ont lieu selon un échéancier de paiement à tranches égales sur une période de 36 mois, et ce, sans que les pénalités de retard soient exigibles.
A l'expiration de la période de 3 ans du report du paiement des cotisations au titre des autres prestations dues par les personnes concernées sans la conclusion d'un échéancier de paiement à ce titre ou à défaut du paiement des tranches mensuelles dans les délais, le droit de bénéfice des prestations de l' maladie est suspendu, même en cas de paiement des tranches trimestrielles ultérieures à cette période.
Art. 7 - La contribution mentionnée à l’article 4 du présent décret gouvernemental est payée par les personnes concernées par tranches égales chaque trimestre par voie de déclaration déposée à la recette des finances territorialement compétente selon un modèle établi par l'administration.
A de ladite contribution pendant le trimestre concerné, les pénalités de retard exigibles selon les taux prévus par la législation en vigueur sont applicables à compter du premier jour du trimestre suivant.
Art. 8 - Les services compétents du ministère des finances transfèrent les cotisations sociales payées par les concernés au cours de chaque trimestre dans un délai ne dépassant pas les quinze premiers jours du trimestre suivant à la caisse nationale de qui elle-même transfère lesdites cotisations à la caisse nationale d' maladie dans un délai de 5 jours à compter de la date du transfert desdites cotisations à son profit.
Les services compétents du ministère des finances transmettent aussi à la caisse nationale de dans le même délai susvisé un état comportant notamment l'identité des personnes ayant payé lesdites contributions au cours du trimestre concerné et les montants payés.
Art. 9 - La caisse nationale de procède, dès la réception de la liste des personnes ayant payé les cotisations dues envoyée par les services compétents du ministère des finances, à l'attribution des numéros d'affiliation aux personnes concernées. A cet effet, la caisse nationale d' maladie délivre aux concernés les cartes de soins de la filière publique valables pour chaque trimestre après vérification du paiement de la cotisation exigible par les concernés. Les dites cartes sont renouvelées après vérification du paiement par les concernés de toutes les tranches de cotisation exigibles à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence jusqu'à la date du renouvellement de la carte de soins.
Art. 10 - Les cotisations sociales payées par les concernés en principal et en pénalités sont affectées dans une rubrique comptable spéciale auprès du receveur des finances compétent.
Art. 11- Les personnes en activité ayant obtenu des matricules fiscaux avant le 1er janvier 2019 et qui ont cessé leur activité pour quelque motif que ce soit, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 42 de la de finances pour l'année 2019.
Art. 12 - Le ministre des finances et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 janvier 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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