Décret gouvernemental n° 2019-1139 du 3 décembre 2019, modifiant et complétant le décret n° 2011-668 du 23 mai 2011 portant statut particulier du personnel du comité général des assurances.
JORT numéro 2019-100
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Décret gouvernemental n° 2019-1139 du 3 décembre 2019, modifiant et complétant le décret n° 2011-668 du 23 mai 2011 portant statut particulier du personnel du comité général des assurances.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et l'ensemble des textes qui l'ont complétée et modifiée et notamment le décret n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le code des assurances promulgué par la n° 92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui l'ont complété et modifié et notamment la n°2008-8 du 13 février 2008 et notamment son article 190,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours externes tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d' et de fonctionnement des commissions administratives paritaire, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,
Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD » tel que modifié par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2011-668 du 23 mai 2011, portant statut particulier du personnel du comité général des assurances,
Vu le décret n° 2012-411 du 17 mai 2012, portant approbation de l'organigramme du comité général des assurances,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29 novembre 2018, portant création du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-867 du 14 octobre 2019 portant du secrétaire général du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales en date du 23 août 1983, portant agrément de la convention collective des assurances et l'avenant n° 14 agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 janvier 2019,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Sont abrogés, les articles 26, 28, 70, 74, 75, 77 et 88 du statut particulier du personnel du comité général des assurances et remplacés par ce qui suit :
Article (26 nouveau) :
Les agents du comité général des assurances sont répartis comme suit :
- le corps des contrôleurs d'assurance,
- le corps des analystes et des techniciens en informatique,
- le corps des agents d’encadrement et d'administration,
- le corps des agents d’exécution et de services.
1- Le corps des contrôleurs d' comprend les grades suivants :
* Contrôleur d' adjoint. Ce grade comprend les classes suivantes :
- contrôleur d' adjoint classe 2,
- contrôleur d' adjoint classe 1.
* Contrôleur d'assurance. Ce grade comprend les classes suivantes :
- contrôleur d' classe 3,
- contrôleur d' classe 2,
- contrôleur d' classe 1.
* Contrôleur d' en chef. Ce grade comprend les classes suivantes :
- contrôleur d' en chef classe 2,
- contrôleur d' en chef classe 1.
* Contrôleur d' général. Ce grade comprend les classes suivantes :
- contrôleur d' général classe 2,
- contrôleur d' général classe 1.
2- Le corps des analystes et des techniciens en informatique comprend les grades suivants :
* Programmeur,
* Analyste,
* Analyste central,
* Analyste en chef,
* Analyste général.
3- Le corps des agents d’encadrement et d'administration comprend les grades suivants :
* Secrétaire dactylographe. Ce grade comprend les classes suivantes :
- secrétaire dactylographe classe 2,
- secrétaire dactylographe classe 1.
Ou
* Secrétaire d’administration. Ce grade comprend les classes suivantes :
- secrétaire d’administration classe 2,
- secrétaire d’administration classe 1.
* Attaché d’administration. Ce grade comprend les classes suivantes :
- attaché d’administration classe 2,
- attaché d’administration classe 1.
* Administrateur. Ce grade comprend les classes suivantes :
- administrateur classe 2,
- administrateur classe 1,
* administrateur en chef,
* administrateur général.
4- Le corps des agents d’exécution et de services comprend les grades suivants :
* Agent de services. Ce grade comprend les classes suivantes :
- Agent de services classe 2,
- Agent de services classe 1.
* Agent d’accueil. Ce grade comprend les classes suivantes :
- Agent d’accueil classe 6,
- Agent d’accueil classe 5,
- Agent d’accueil classe 4,
- Agent d’accueil classe 3,
- Agent d’accueil classe 2,
- Agent d’accueil classe 1.
Article 28 (nouveau) :
La promotion d’un grade au grade immédiatement supérieur ou d’une classe à la classe immédiatement suivante au niveau d'un même grade conformément au tableau de classement des grades de l’annexe 1 nouveau est attribuée suite à un concours interne sur dossiers ou sur épreuves ou au choix et ce sur décision du président du comité prise après de la administrative paritaire.
Article 70 (nouveau) :
Il est institué au sein du comité général des assurances les emplois fonctionnels suivants :
- directeur général,
- directeur général adjoint,
- directeur,
- directeur adjoint,
- sous-directeur,
- chef de service,
- chef de section.
Les emplois fonctionnels sont prévus par l’organigramme du comité et attribués sur décision du président du comité dans les conditions suivantes :
- l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l’organigramme du comité,
- le candidat postulant au poste doit être titulaire dans le grade,
- le candidat ne doit pas avoir fait l’ de sanction disciplinaire du deuxième degré non radiée de son dossier,
- le candidat postulant à l'emploi fonctionnel doit répondre aux exigences minimales fixées au tableau ci-après :
Emplois fonctionnels Exigences minimales
Chef de section
Le candidat doit être:
1- titulaire d’un grade de contrôleur d' adjoint classe 1,
2- ou titulaire d’un grade de contrôleur d' adjoint classe 2 depuis au moins deux (02) ans ou administrateur classe 1 ou analyste central,
3- ou titulaire d’un grade d’administrateur classe 2 ou analyste depuis au moins:
- Trois (03) ans s’il est titulaire d'une licence ou d’un diplôme équivalent,
- Cinq (05) ans si cette condition fait défaut.
Chef de
1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d' classe 3,
- ou titulaire d’un grade d’administrateur classe 1 depuis au moins deux (02) ans
- ou titulaire d’un grade d’analyste central depuis au moins deux (02) ans,
- ou avoir exercé les fonctions de chef de section depuis au moins trois (03) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
Sous-directeur 1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d' classe 2,
- ou titulaire d’un grade d’administrateur en chef depuis au moins deux (02) ans
- ou titulaire d’un grade d’analyste en chef depuis au moins deux (02) ans,
- ou avoir exercé les fonctions de chef de depuis au moins trois (03) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
Directeur adjoint 1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d' classe 1,
- ou titulaire d’un grade d’administrateur en chef depuis au moins quatre (04) ans,
- ou titulaire d’un grade d’analyste en chef depuis au moins quatre (04) ans,
- ou avoir exercé les fonctions de sous-directeur depuis au moins deux (02) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
Directeur 1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d' en chef classe 2,
- ou titulaire d’un grade d’administrateur général depuis au moins trois (03) ans,
- ou titulaire d’un grade d’analyste général depuis au moins trois (3) ans,
- ou avoir exercé les fonctions de directeur adjoint depuis au moins trois (03) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
Directeur général adjoint 1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d' en chef classe 1,
- ou avoir exercé les fonctions de directeur depuis au moins trois (03) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
Directeur général 1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d' général classe 2,
- ou avoir exercé les fonctions de directeur général adjoint depuis au moins trois (03) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
Article 74 (nouveau) :
Les agents du comité bénéficient mensuellement et à terme échu d’indemnités qui différent selon le corps et le grade auxquels appartient l’agent et, le cas échéant, selon la fonction qu'il occupe comme suit :
1- L'indemnité de transport qui est une indemnité commune à tous les agents au grade rattaché,
2- Les indemnités spécifiques comprenant :
- l’indemnité de contrôle allouée au corps des contrôleurs d'assurance,
- l’indemnité de traitement automatique de l’informatique allouée au corps des analystes et des techniciens en informatique,
- l’indemnité de gestion allouée aux administrateurs, aux attachés d’administration, aux secrétaires dactylographes et aux secrétaires d’administration,
- l’indemnité d’exécution allouée au corps des agents d’exécution et de services,
- l’indemnité de risque allouée aux agents d’exécution et de services chargés des tâches de conduite.
- l’indemnité de l’écoute allouée aux agents chargés des tâches de standardiste téléphoniste.
3- Les indemnités de fonction comprenant :
- l’indemnité de fonction allouée aux cadres chargés d’un emploi fonctionnel,
- l’indemnité de logement allouée aux cadres chargés des fonctions de secrétaire général, directeur général, directeur général adjoint et directeur,
- l’indemnité de transport rattachée à la fonction.
En outre, les cadres chargés d’un emploi fonctionnel bénéficient des avantages en nature suivants accordés à partir de la date de leur nomination :
4- Des bons d’essence pour les fonctions de secrétaire général, directeur général, directeur général adjoint et directeur,
5- D'une voiture de fonction pour les fonctions de secrétaire général, directeur général et directeur général adjoint. Toutefois, l’indemnité de transport ne peut être cumulée avec le bénéfice d’une voiture de fonction ou d’une voiture de utilisée à des fins personnelles ou de toute autre indemnité couvrant les mêmes charges.
6- Des services téléphoniques pour les fonctions de secrétaire général, directeur général et directeur général adjoint.
L’usage des voitures personnelles pour les besoins du est possible en cas de non disponibilité de voitures administratives. Cet usage est régi par des conditions fixées par décision du président du comité après approbation du collège du comité.
L’indemnité des heures supplémentaires est allouée conformément aux règlements en vigueur.
Les montants des indemnités et des avantages prévus par le présent article sont fixés conformément à la grille des indemnités à l'annexe n°3 nouveau du présent statut particulier.
Les indemnités spécifiques et l'indemnité de fonction sont modifiées selon la périodicité mentionnée dans la convention collective du secteur des assurances, par décret gouvernemental sur proposition du ministre des finances.
Les agents du comité général des assurances bénéficient des indemnités à caractère familial et de l’augmentation au titre du unique conformément à la législation et aux règlements en vigueur.
Article 75 (nouveau) :
En sus des indemnités mensuelles prévues par l’article 74 nouveau du présent statut particulier, les agents du comité bénéficient de ce qui suit:
- une prime du treizième et quatorzième mois débloquée en une seule fois d'un montant global équivalent à deux fois le traitement perçu le mois de décembre et comprenant toutes les indemnités mensuelles, et ce, selon les mois de travail effectif.
- une prime de rendement débloquée sur quatre tranches égales d’un montant maximum équivalent à deux mensualités selon la grille des salaires applicable aux agents du comité et comprenant toutes les indemnités mensuelles et ce selon les mois de travail effectif. Cette prime est accordée sur la base de la note variant entre 0 et 100. Les procédures d’octroi de cette note sont fixées par une décision du président du comité sur avis de la administrative paritaire et conformément aux dispositions de l’article 76 du présent statut particulier.
- une prime exceptionnelle qui ne dépasse pas le montant de deux mensualités selon la grille des salaires applicable aux agents du comité comprenant toutes les indemnités mensuelles.
Cette prime exceptionnelle est accordée selon le mérite et conformément aux conditions fixées par décision du président du comité.
Les montants des primes des treizième et quatorzième mois et de rendement sont réduits à concurrence de 1/360 du montant annuel maximum au titre de chaque jour de congé de maladie ou d’absence sans solde.
Article 77 (nouveau) :
Le comité prend en charge les frais de déplacement de ses agents pour nécessité de travail en vertu d’un ordre de mission. Les conditions de prise en charge de ces frais sont fixées par décision du président du comité.
Le comité met à la disposition du corps des agents d’exécution et de services des tenues de travail conformément à la législation en vigueur.
Article 88 (nouveau) :
Tout agent en activité a droit à :
- un congé de repos hebdomadaire d’une durée fixée à deux jours,
- un congé de repos annuel à plein traitement calculé conformément aux dispositions de la n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisé.
Art. 2 - Les annexes 1, 2, 3 et 4 mentionnés respectivement dans les articles 9, 73, 74 et 98 du décret n° 2011-668 du 23 mai 2011 susvisé sont annulés et remplacés par les annexes 1 nouveau, 2 nouveau, 3 nouveau et 4 nouveau jointes au présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Sont ajoutés les articles 28 bis, 33 bis, 61 bis et 68 bis comme suit :
Article 28 bis :
Est créé au sein du comité général des assurances une de concours en vue de l’ des concours de promotion sur dossiers ou sur épreuves. Cette est composée au moins de trois (03) membres et désignés par décision du président du comité et elle est chargée de :
- l’examen des candidatures et la proposition de la liste des candidats habilités à participer au concours,
- l’évaluation des dossiers de candidature conformément aux conditions prévues par l’annexe 5 et leur classement par ordre de mérite et ce pour les concours internes de promotion sur dossiers,
- la préparation des sujets d’examen, la supervision de l’ des concours internes sur épreuves et la fixation du classement des candidatures par ordre de mérite au vu des résultats du concours,
- soumission du résultat du concours au président du comité.
Article 33 bis :
Le concours interne est ouvert par décision du président du comité, cette décision fixe :
- le nombre de postes vacants,
- la date de clôture des candidatures,
- la date de la tenue de la interne des concours.
Article 61 bis :
La promotion au grade de secrétaire d’administration classe 2 ou secrétaire dactylographe classe 2 est attribuée aux agents titulaires au grade d’agent d’accueil classe 1 selon l'une des modalités suivantes :
a - après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le comité ou par le ministère des finances ou par un centre de formation agréé,
b - après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux agents titulaires justifiant d’au moins cinq (5) années d’ancienneté à leurs grades,
c - au choix parmi les agents titulaires justifiant d’au moins dix (10) années d’ancienneté à leurs grades et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Article 68 bis :
Les agents d’accueil classe 6 sont nommés au choix, parmi les agents de classe 1 justifiant de quatre (4) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude conformément aux procédures mentionnées dans les articles de 29 à 33 du présent statut particulier.
Art. 4 - Les agents d’accueil et les agents de services du comité général des assurances sont reclassés conformément au tableau de l’annexe n° 4 nouveau.
Les agents concernés bénéficient d’une ancienneté dans le grade calculée par la différence entre l’ancienneté administrative générale et la durée minimale requise pour accéder au grade conformément aux conditions prévues dans l’annexe de reclassement.
Les agents bénéficiant de grade d’administrateur classe 2, d’attaché d’administration classe 1 et d’attaché d’administration classe 2 sont reclassés dans l’échelle correspondant à leur grade conformément à la grille de de l’annexe 2 nouveaux.
Art. 5 - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 décembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et l'ensemble des textes qui l'ont complétée et modifiée et notamment le décret n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le code des assurances promulgué par la n° 92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui l'ont complété et modifié et notamment la n°2008-8 du 13 février 2008 et notamment son article 190,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours externes tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d' et de fonctionnement des commissions administratives paritaire, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,
Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD » tel que modifié par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2011-668 du 23 mai 2011, portant statut particulier du personnel du comité général des assurances,
Vu le décret n° 2012-411 du 17 mai 2012, portant approbation de l'organigramme du comité général des assurances,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29 novembre 2018, portant création du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-867 du 14 octobre 2019 portant du secrétaire général du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales en date du 23 août 1983, portant agrément de la convention collective des assurances et l'avenant n° 14 agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 janvier 2019,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Sont abrogés, les articles 26, 28, 70, 74, 75, 77 et 88 du statut particulier du personnel du comité général des assurances et remplacés par ce qui suit :
Article (26 nouveau) :
Les agents du comité général des assurances sont répartis comme suit :
- le corps des contrôleurs d'assurance,
- le corps des analystes et des techniciens en informatique,
- le corps des agents d’encadrement et d'administration,
- le corps des agents d’exécution et de services.
1- Le corps des contrôleurs d' comprend les grades suivants :
* Contrôleur d' adjoint. Ce grade comprend les classes suivantes :
- contrôleur d' adjoint classe 2,
- contrôleur d' adjoint classe 1.
* Contrôleur d'assurance. Ce grade comprend les classes suivantes :
- contrôleur d' classe 3,
- contrôleur d' classe 2,
- contrôleur d' classe 1.
* Contrôleur d' en chef. Ce grade comprend les classes suivantes :
- contrôleur d' en chef classe 2,
- contrôleur d' en chef classe 1.
* Contrôleur d' général. Ce grade comprend les classes suivantes :
- contrôleur d' général classe 2,
- contrôleur d' général classe 1.
2- Le corps des analystes et des techniciens en informatique comprend les grades suivants :
* Programmeur,
* Analyste,
* Analyste central,
* Analyste en chef,
* Analyste général.
3- Le corps des agents d’encadrement et d'administration comprend les grades suivants :
* Secrétaire dactylographe. Ce grade comprend les classes suivantes :
- secrétaire dactylographe classe 2,
- secrétaire dactylographe classe 1.
Ou
* Secrétaire d’administration. Ce grade comprend les classes suivantes :
- secrétaire d’administration classe 2,
- secrétaire d’administration classe 1.
* Attaché d’administration. Ce grade comprend les classes suivantes :
- attaché d’administration classe 2,
- attaché d’administration classe 1.
* Administrateur. Ce grade comprend les classes suivantes :
- administrateur classe 2,
- administrateur classe 1,
* administrateur en chef,
* administrateur général.
4- Le corps des agents d’exécution et de services comprend les grades suivants :
* Agent de services. Ce grade comprend les classes suivantes :
- Agent de services classe 2,
- Agent de services classe 1.
* Agent d’accueil. Ce grade comprend les classes suivantes :
- Agent d’accueil classe 6,
- Agent d’accueil classe 5,
- Agent d’accueil classe 4,
- Agent d’accueil classe 3,
- Agent d’accueil classe 2,
- Agent d’accueil classe 1.
Article 28 (nouveau) :
La promotion d’un grade au grade immédiatement supérieur ou d’une classe à la classe immédiatement suivante au niveau d'un même grade conformément au tableau de classement des grades de l’annexe 1 nouveau est attribuée suite à un concours interne sur dossiers ou sur épreuves ou au choix et ce sur décision du président du comité prise après de la administrative paritaire.
Article 70 (nouveau) :
Il est institué au sein du comité général des assurances les emplois fonctionnels suivants :
- directeur général,
- directeur général adjoint,
- directeur,
- directeur adjoint,
- sous-directeur,
- chef de service,
- chef de section.
Les emplois fonctionnels sont prévus par l’organigramme du comité et attribués sur décision du président du comité dans les conditions suivantes :
- l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l’organigramme du comité,
- le candidat postulant au poste doit être titulaire dans le grade,
- le candidat ne doit pas avoir fait l’ de sanction disciplinaire du deuxième degré non radiée de son dossier,
- le candidat postulant à l'emploi fonctionnel doit répondre aux exigences minimales fixées au tableau ci-après :
Emplois fonctionnels Exigences minimales
Chef de section
Le candidat doit être:
1- titulaire d’un grade de contrôleur d' adjoint classe 1,
2- ou titulaire d’un grade de contrôleur d' adjoint classe 2 depuis au moins deux (02) ans ou administrateur classe 1 ou analyste central,
3- ou titulaire d’un grade d’administrateur classe 2 ou analyste depuis au moins:
- Trois (03) ans s’il est titulaire d'une licence ou d’un diplôme équivalent,
- Cinq (05) ans si cette condition fait défaut.
Chef de
1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d' classe 3,
- ou titulaire d’un grade d’administrateur classe 1 depuis au moins deux (02) ans
- ou titulaire d’un grade d’analyste central depuis au moins deux (02) ans,
- ou avoir exercé les fonctions de chef de section depuis au moins trois (03) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
Sous-directeur 1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d' classe 2,
- ou titulaire d’un grade d’administrateur en chef depuis au moins deux (02) ans
- ou titulaire d’un grade d’analyste en chef depuis au moins deux (02) ans,
- ou avoir exercé les fonctions de chef de depuis au moins trois (03) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
Directeur adjoint 1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d' classe 1,
- ou titulaire d’un grade d’administrateur en chef depuis au moins quatre (04) ans,
- ou titulaire d’un grade d’analyste en chef depuis au moins quatre (04) ans,
- ou avoir exercé les fonctions de sous-directeur depuis au moins deux (02) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
Directeur 1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d' en chef classe 2,
- ou titulaire d’un grade d’administrateur général depuis au moins trois (03) ans,
- ou titulaire d’un grade d’analyste général depuis au moins trois (3) ans,
- ou avoir exercé les fonctions de directeur adjoint depuis au moins trois (03) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
Directeur général adjoint 1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d' en chef classe 1,
- ou avoir exercé les fonctions de directeur depuis au moins trois (03) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
Directeur général 1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d' général classe 2,
- ou avoir exercé les fonctions de directeur général adjoint depuis au moins trois (03) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
Article 74 (nouveau) :
Les agents du comité bénéficient mensuellement et à terme échu d’indemnités qui différent selon le corps et le grade auxquels appartient l’agent et, le cas échéant, selon la fonction qu'il occupe comme suit :
1- L'indemnité de transport qui est une indemnité commune à tous les agents au grade rattaché,
2- Les indemnités spécifiques comprenant :
- l’indemnité de contrôle allouée au corps des contrôleurs d'assurance,
- l’indemnité de traitement automatique de l’informatique allouée au corps des analystes et des techniciens en informatique,
- l’indemnité de gestion allouée aux administrateurs, aux attachés d’administration, aux secrétaires dactylographes et aux secrétaires d’administration,
- l’indemnité d’exécution allouée au corps des agents d’exécution et de services,
- l’indemnité de risque allouée aux agents d’exécution et de services chargés des tâches de conduite.
- l’indemnité de l’écoute allouée aux agents chargés des tâches de standardiste téléphoniste.
3- Les indemnités de fonction comprenant :
- l’indemnité de fonction allouée aux cadres chargés d’un emploi fonctionnel,
- l’indemnité de logement allouée aux cadres chargés des fonctions de secrétaire général, directeur général, directeur général adjoint et directeur,
- l’indemnité de transport rattachée à la fonction.
En outre, les cadres chargés d’un emploi fonctionnel bénéficient des avantages en nature suivants accordés à partir de la date de leur nomination :
4- Des bons d’essence pour les fonctions de secrétaire général, directeur général, directeur général adjoint et directeur,
5- D'une voiture de fonction pour les fonctions de secrétaire général, directeur général et directeur général adjoint. Toutefois, l’indemnité de transport ne peut être cumulée avec le bénéfice d’une voiture de fonction ou d’une voiture de utilisée à des fins personnelles ou de toute autre indemnité couvrant les mêmes charges.
6- Des services téléphoniques pour les fonctions de secrétaire général, directeur général et directeur général adjoint.
L’usage des voitures personnelles pour les besoins du est possible en cas de non disponibilité de voitures administratives. Cet usage est régi par des conditions fixées par décision du président du comité après approbation du collège du comité.
L’indemnité des heures supplémentaires est allouée conformément aux règlements en vigueur.
Les montants des indemnités et des avantages prévus par le présent article sont fixés conformément à la grille des indemnités à l'annexe n°3 nouveau du présent statut particulier.
Les indemnités spécifiques et l'indemnité de fonction sont modifiées selon la périodicité mentionnée dans la convention collective du secteur des assurances, par décret gouvernemental sur proposition du ministre des finances.
Les agents du comité général des assurances bénéficient des indemnités à caractère familial et de l’augmentation au titre du unique conformément à la législation et aux règlements en vigueur.
Article 75 (nouveau) :
En sus des indemnités mensuelles prévues par l’article 74 nouveau du présent statut particulier, les agents du comité bénéficient de ce qui suit:
- une prime du treizième et quatorzième mois débloquée en une seule fois d'un montant global équivalent à deux fois le traitement perçu le mois de décembre et comprenant toutes les indemnités mensuelles, et ce, selon les mois de travail effectif.
- une prime de rendement débloquée sur quatre tranches égales d’un montant maximum équivalent à deux mensualités selon la grille des salaires applicable aux agents du comité et comprenant toutes les indemnités mensuelles et ce selon les mois de travail effectif. Cette prime est accordée sur la base de la note variant entre 0 et 100. Les procédures d’octroi de cette note sont fixées par une décision du président du comité sur avis de la administrative paritaire et conformément aux dispositions de l’article 76 du présent statut particulier.
- une prime exceptionnelle qui ne dépasse pas le montant de deux mensualités selon la grille des salaires applicable aux agents du comité comprenant toutes les indemnités mensuelles.
Cette prime exceptionnelle est accordée selon le mérite et conformément aux conditions fixées par décision du président du comité.
Les montants des primes des treizième et quatorzième mois et de rendement sont réduits à concurrence de 1/360 du montant annuel maximum au titre de chaque jour de congé de maladie ou d’absence sans solde.
Article 77 (nouveau) :
Le comité prend en charge les frais de déplacement de ses agents pour nécessité de travail en vertu d’un ordre de mission. Les conditions de prise en charge de ces frais sont fixées par décision du président du comité.
Le comité met à la disposition du corps des agents d’exécution et de services des tenues de travail conformément à la législation en vigueur.
Article 88 (nouveau) :
Tout agent en activité a droit à :
- un congé de repos hebdomadaire d’une durée fixée à deux jours,
- un congé de repos annuel à plein traitement calculé conformément aux dispositions de la n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisé.
Art. 2 - Les annexes 1, 2, 3 et 4 mentionnés respectivement dans les articles 9, 73, 74 et 98 du décret n° 2011-668 du 23 mai 2011 susvisé sont annulés et remplacés par les annexes 1 nouveau, 2 nouveau, 3 nouveau et 4 nouveau jointes au présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Sont ajoutés les articles 28 bis, 33 bis, 61 bis et 68 bis comme suit :
Article 28 bis :
Est créé au sein du comité général des assurances une de concours en vue de l’ des concours de promotion sur dossiers ou sur épreuves. Cette est composée au moins de trois (03) membres et désignés par décision du président du comité et elle est chargée de :
- l’examen des candidatures et la proposition de la liste des candidats habilités à participer au concours,
- l’évaluation des dossiers de candidature conformément aux conditions prévues par l’annexe 5 et leur classement par ordre de mérite et ce pour les concours internes de promotion sur dossiers,
- la préparation des sujets d’examen, la supervision de l’ des concours internes sur épreuves et la fixation du classement des candidatures par ordre de mérite au vu des résultats du concours,
- soumission du résultat du concours au président du comité.
Article 33 bis :
Le concours interne est ouvert par décision du président du comité, cette décision fixe :
- le nombre de postes vacants,
- la date de clôture des candidatures,
- la date de la tenue de la interne des concours.
Article 61 bis :
La promotion au grade de secrétaire d’administration classe 2 ou secrétaire dactylographe classe 2 est attribuée aux agents titulaires au grade d’agent d’accueil classe 1 selon l'une des modalités suivantes :
a - après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le comité ou par le ministère des finances ou par un centre de formation agréé,
b - après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux agents titulaires justifiant d’au moins cinq (5) années d’ancienneté à leurs grades,
c - au choix parmi les agents titulaires justifiant d’au moins dix (10) années d’ancienneté à leurs grades et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Article 68 bis :
Les agents d’accueil classe 6 sont nommés au choix, parmi les agents de classe 1 justifiant de quatre (4) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude conformément aux procédures mentionnées dans les articles de 29 à 33 du présent statut particulier.
Art. 4 - Les agents d’accueil et les agents de services du comité général des assurances sont reclassés conformément au tableau de l’annexe n° 4 nouveau.
Les agents concernés bénéficient d’une ancienneté dans le grade calculée par la différence entre l’ancienneté administrative générale et la durée minimale requise pour accéder au grade conformément aux conditions prévues dans l’annexe de reclassement.
Les agents bénéficiant de grade d’administrateur classe 2, d’attaché d’administration classe 1 et d’attaché d’administration classe 2 sont reclassés dans l’échelle correspondant à leur grade conformément à la grille de de l’annexe 2 nouveaux.
Art. 5 - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 décembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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