Décret gouvernemental n° 2019-956 du 16 octobre 2019, modifiant et complétant le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance.
JORT numéro 2019-088
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Décret gouvernemental n° 2019-956 du 16 octobre 2019, modifiant et complétant le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport et de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 94-104 du 3 août 1994, portant et développement de l’éducation physique et des activités sportives, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2006-49 du 24 juillet 2006, modifiant et complétant la organique n° 95-11 du 6 févier 1995 relative aux structures sportives,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’ et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories aux quelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu le décret n° 2006-591 du 1er mars 2006, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux en éducation physique et en métiers du sport, délivrés par les instituts supérieurs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2381 du 24 septembre 2007,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l’ont complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-152 du 25 janvier 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-988 du 17 août 2017, fixant l’horaire hebdomadaire de dû par les personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du Administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est modifié l’intitulé du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance comme suit :
" Décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées".
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions des articles premier, 2, deuxième paragraphe de l’article 3, (deuxième paragraphe nouveau) de l’article 4, l’article 6, l’article 23, l’article 25 et l’article 27 du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (nouveau) - Le corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées comprend les sous-corps suivants :
A/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées qui comprend les grades suivants:
- professeur principal émérite classe exceptionnelle d’éducation physique,
- professeur principal émérite d’éducation physique,
- professeur principal hors classe d’éducation physique,
- professeur principal d’éducation physique,
- professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation physique,
- professeur émérite d’éducation physique
- professeur hors classe d’éducation physique,
- professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique,
B/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires qui comprend les grades suivants:
- professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur hors classe d’éducation physique aux écoles primaires
- professeur d’éducation physique aux écoles primaires,
- maître d’application principal hors classe d’éducation physique,
- maître d’application principal d’éducation physique
- maître d’application d’éducation physique,
- maître principal d’éducation physique,
C/ Le sous-corps des cadres de l’animation socio-éducative qui comprend les grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur de la jeunesse et de l’enfance,
- éducateur.
Article 2 (nouveau) - Les grades visés à l’article premier (nouveau) du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci- après :
Sous-corps Grade Catégorie Sous- catégorie
A/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées.
Professeur principal émérite classe exceptionnelle d’éducation physique. A A1
Professeur principal émérite d’éducation physique. A A1
Professeur principal hors classe d’éducation physique. A A1
Professeur principal d’éducation physique. A A1
Professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation physique. A A2
Professeur émérite d’éducation physique. A A2
professeur hors classe d’éducation physique. A A2
professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique. A A2
B/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires.
Professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires. A A1
Professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires. A A1
Professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires. A A1
Professeur hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires. A A2
Professeur hors classe d’éducation physique aux écoles primaires. A A2
Professeur d’éducation physique aux écoles primaires. A A2
Maître d’application principal hors classe d’éducation physique. A A2
Maître d’application principal d’éducation physique. A A2
Maître d’application d’éducation physique. A A3
Maître principal d’éducation physique. A A3
C/ Le sous-corps des cadres de l’animation socio-éducative.
Professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance, A A1
professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance. A A1
professeur principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance. A A1
Professeur principal de la jeunesse et de l’enfance. A A1
Professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance, A A2
Professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance. A A2
professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance. A A2
professeur de la jeunesse et de l’enfance. A A2
Educateur. A A3
Article 3 (deuxième paragraphe nouveau): Les échelons des grades appartenant aux sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires, sont fixés comme suit:
- professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires, professeur d’éducation physique aux écoles primaires et maître principal d’éducation physique : vingt cinq (25) échelons,
- professeur hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires : dix huit (18) échelons,
- professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires, professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires, professeur hors classe d’éducation physique aux écoles primaires et maître d’application principal hors classe d’éducation physique : vingt (20) échelons,
- Maître d’application principal d’éducation physique : vingt deux (22) échelons.
- Maître d’application d’éducation physique : vingt quatre (24) échelons.
La concordance entre les échelons des grades du corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental.
Article 4 (deuxième paragraphe nouveau) : Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d’avancement est fixée à deux ans quand les agents visés au paragraphe premier atteignent l’un des échelons fixés par le décret gouvernemental portant concordance entre l’échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.
La durée est fixée à deux ans pour accéder aux grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle d’éducation physique,
- professeur principal émérite d’éducation physique,
- professeur principal hors classe d’éducation physique,
- professeur principal d’éducation physique,
- professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation physique,
- professeur émérite d’éducation physique,
- professeur hors classe d’éducation physique,
- professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur hors classe d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur d’éducation physique aux écoles primaires,
- maître d’application principal hors classe d’éducation physique,
- maître d’application principal d’éducation physique,
- professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance,
Article 6 (nouveau) : Les professeurs émérites d’éducation physique aux écoles primaires, les professeurs principaux hors classe d’éducation physique aux écoles primaires, les professeurs principaux d’éducation physique aux écoles primaires, les professeurs hors classe émérites d’éducation physique aux écoles primaires, les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires et les professeurs d’éducation physique aux écoles primaires, sont tenus d’accomplir le même horaire hebdomadaire que leurs homologues de catégorie et sous catégorie exerçant dans les collèges et lycées.
Article 23 (nouveau) - Les professeurs émérites d’éducation physique aux écoles primaires sont nommés par voie de promotion:
I- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert annuellement aux professeurs principaux hors classe d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures et ayant obtenu :
a- à la dernière inspection pédagogique, une note pédagogique supérieure ou égale à dix huit sur vingt (18/20) pour les exerçants de l’enseignement.
b- une note supérieure ou égale à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative pour les chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10/20) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année, par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à raison de 35% du nombre total des professeurs principaux hors classe d’éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
II- après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux hors classe d’éducation physique aux écoles primaires, ayant obtenu le mastère ou un diplôme des études approfondies ou un doctorat ou équivalent et justifiant d’au moins quatre (4) années d’ancienneté dans leur grade, la promotion est effectuée le premier octobre de chaque année.
Article 25 (nouveau) - Les professeurs principaux hors classe d’éducation physique aux écoles primaires sont nommés par voie de promotion :
I- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert annuellement aux professeurs principaux d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade et aux professeurs hors classe émérites d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, ayant obtenu le diplôme de Licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq(5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant obtenu :
a- à la dernière inspection pédagogique, une note pédagogique supérieure ou égale à seize sur vingt (16/20) pour ceux exerçant l’enseignement.
b- une note supérieure ou égale à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative pour les chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix sur vingt (10/20) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année, par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport à raison de 35% du nombre total des professeurs principaux d’éducation physique aux écoles primaires et des professeurs hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
II- après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux d’éducation physique aux écoles primaires, ayant obtenu le mastère ou un diplôme des études approfondies ou un doctorat ou équivalent et justifiant d’au moins quatre (4) années d’ancienneté dans leur grade, la promotion est effectuée le premier octobre de chaque année.
Article 27 (nouveau) : Les professeurs principaux d’éducation physique aux écoles primaires sont nommés par voie de promotion :
I- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert annuellement aux professeurs d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, ayant obtenu le diplôme de licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures , et aux professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, ayant obtenu le diplôme de licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la candidature dès leur dans le grade de professeur d’éducation physique aux écoles primaires et ayant obtenu :
a- à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique supérieure ou égale à quatorze sur vingt (14/20) pour ceux exerçant l’enseignement.
b- une note supérieure ou égale à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative pour les chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix sur 20 (10/20) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année, par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport à raison de 35% du nombre total des professeurs d’éducation physique aux écoles primaires et des professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
II- après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs d’éducation physique aux écoles primaires, ayant obtenu le mastère ou un diplôme des études approfondies ou un doctorat ou équivalent et justifiant d’au moins quatre (4) années d’ancienneté dans leur grade . La promotion est effectuée le premier octobre de chaque année.
Art. 3 - Sont ajoutés au dispositions du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé, un chapitre III (bis) et un chapitre III (ter) au titre III relatif au sous corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires comme suit :
Chapitre III (bis)
Les professeurs hors classe émérites d’éducation physique aux écoles primaires
Section 1 - Les attributions
Article 26 (bis) - Les professeurs hors classe émérites d’éducation physique aux écoles primaires assurent l’enseignement de l’éducation physique aux écoles primaires en fonction des programmes et des orientations fixés.
Ils doivent, en outre :
- appliquer les programmes officiels de l’enseignement primaire,
- participer à la préparation du projet relatif à l’établissement de l’éducation primaire,
- développer les capacités physiques fondamentales de l’élève,
- élaborer un plan annuel pour exécuter les programmes officiels,
- encourager les initiatives et affiner les talents,
- communiquer avec les parents,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées de la préparation des programmes de l’éducation physique,
- participer au conseil pédagogique de l’établissement.
Section 2 - La promotion
Article 27 (bis) - Les professeurs hors classe émérites d’éducation physique aux écoles primaires sont nommés par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, et n’ayant pas obtenu le diplôme de Licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant obtenu :
a- à la dernière inspection pédagogique, une note pédagogique supérieure ou égale à seize sur vingt (16/20) pour ceux exerçant l’enseignement.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à raison de 35% du nombre total des professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
b- une note supérieure ou égale à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative pour les chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10/20) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à raison de 35% du nombre total des professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires chargés d’un travail administratif ou détachés, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
Chapitre III (ter)
Les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires
Section 1 - Les attributions
Article 26 (ter) - Les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires assurent l’enseignement de l’éducation physique aux écoles primaires en fonction des programmes et des orientations fixés.
Ils doivent, en outre :
- appliquer les programmes officiels de l’enseignement primaire,
- participer à la préparation du projet relatif à l’établissement éducatif de l’éducation primaire,
- développer les capacités physiques fondamentales de l’élève,
- élaborer un plan annuel pour exécuter les programmes officiels,
- encourager les initiatives et affiner les talents,
- communiquer avec les parents,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées de la préparation des programmes de l’éducation physique,
- participer au conseil pédagogique de l’établissement,
Section 2 - La promotion
Article 27 (ter) - Les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires sont nommés par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, et n’ayant pas obtenu le diplôme de Licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et ayant obtenu le diplôme d’études universitaires en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu :
a- à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique supérieure ou égale à quatorze sur vingt (14/20) pour ceux exerçant l’enseignement.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année à raison de 35% du nombre total des professeurs d’éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
b- une note supérieure ou égale à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative pour les chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix sur vingt (10/20) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à raison de 35% du nombre total des professeurs d’éducation physique aux écoles primaires chargés d’un travail administratif ou détachés, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions de l’article 63 du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé et remplacées comme suit:
Article 63 (nouveau) - Les maîtres d’application d’éducation physique et les maîtres d’application principaux d’éducation physique, sont intégrés en une seule fois, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, dans le grade de professeur d’éducation physique aux collèges et aux lycées après avoir suivi un cycle de formation organisé à cet égard par l’administration, puis ils seront promus au grade de professeur hors classe d’éducation physique aux collèges et aux lycées, et ce, à partir du mois du janvier 2019.
Art. 5 - Sont ajoutés aux dispositions du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé, l’article 63 (bis), l’article 63 (ter) et l’article 64 (quater) comme suit :
Article 63 (bis) - A l’exception du grade de professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires, le sous corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires de tous grades qui ont suivi une session de formation pédagogique organisée à cet égard par l’administration, bénéficient, en une seule fois, d’une promotion, à condition que la période séparant la dernière promotion et la promotion obtenue suite à la session de formation ne doit pas être inférieur à deux ans , et ce conformément aux dispositions du tableau suivant :
Grade actuel Grade de promotion après le suivi d’une session de formation pédagogique Année de la promotion
Professeur d’éducation physique aux écoles primaires Professeur Principal d’éducation physique aux écoles primaires
2020
Maître Principal d’éducation physique Maître d’application d’éducation physique 2020
La promotion exceptionnelle mentionnée au présent article englobe les promotions ordinaires autorisées au lors de l’année de l’application de la promotion exceptionnelle.
Article 63 (ter) - Les enseignants d’éducation physique exerçant aux écoles primaires, ne bénéficient pas de la bonification des diplômes scientifiques pour la promotion sur titres mentionnée aux articles 23 (nouveau), 25 (nouveau) et 27 (nouveau) qu’une seule fois par le même diplôme.
Article 64 (quater) - La situation administrative des promus au concours professionnel au grade de professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique, au titre de l’année 2011, sera réglée, en une seule fois, en calculant l’ancienneté administrative à compter de janvier 2012, au lieu d’avril 2013, sans effet pécuniaire et sans impact sur les résultats des promotions exceptionnelles réalisées durant la période 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Art. 6 - Les termes" le ministre de la jeunesse et des sports "," le ministère de la jeunesse et des sports", " la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance "," le ministère de la femme, de la famille et de l’enfance" prévus par le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé sont remplacés par les termes "le ministre des affaires de la jeunesse et du sport ", "le ministère des affaires de la jeunesse et du sport", " la ministre de la femme, de la famille , de l’enfance et des personnes âgées " et " le ministère de la femme, de la famille , de l’enfance et des personnes âgées ".
Art. 7 - La ministre des affaires de la jeunesse et du sport, la ministre de la femme, de la famille de l’enfance et des personnes âgées et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 octobre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport
Sonia Bechikh
La ministre de la femme,
de la famille et de l’enfance et des personnes âgées
Naziha Labidi Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport et de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 94-104 du 3 août 1994, portant et développement de l’éducation physique et des activités sportives, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2006-49 du 24 juillet 2006, modifiant et complétant la organique n° 95-11 du 6 févier 1995 relative aux structures sportives,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’ et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories aux quelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu le décret n° 2006-591 du 1er mars 2006, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux en éducation physique et en métiers du sport, délivrés par les instituts supérieurs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2381 du 24 septembre 2007,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l’ont complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-152 du 25 janvier 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-988 du 17 août 2017, fixant l’horaire hebdomadaire de dû par les personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du Administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est modifié l’intitulé du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance comme suit :
" Décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées".
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions des articles premier, 2, deuxième paragraphe de l’article 3, (deuxième paragraphe nouveau) de l’article 4, l’article 6, l’article 23, l’article 25 et l’article 27 du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (nouveau) - Le corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées comprend les sous-corps suivants :
A/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées qui comprend les grades suivants:
- professeur principal émérite classe exceptionnelle d’éducation physique,
- professeur principal émérite d’éducation physique,
- professeur principal hors classe d’éducation physique,
- professeur principal d’éducation physique,
- professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation physique,
- professeur émérite d’éducation physique
- professeur hors classe d’éducation physique,
- professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique,
B/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires qui comprend les grades suivants:
- professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur hors classe d’éducation physique aux écoles primaires
- professeur d’éducation physique aux écoles primaires,
- maître d’application principal hors classe d’éducation physique,
- maître d’application principal d’éducation physique
- maître d’application d’éducation physique,
- maître principal d’éducation physique,
C/ Le sous-corps des cadres de l’animation socio-éducative qui comprend les grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur de la jeunesse et de l’enfance,
- éducateur.
Article 2 (nouveau) - Les grades visés à l’article premier (nouveau) du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci- après :
Sous-corps Grade Catégorie Sous- catégorie
A/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées.
Professeur principal émérite classe exceptionnelle d’éducation physique. A A1
Professeur principal émérite d’éducation physique. A A1
Professeur principal hors classe d’éducation physique. A A1
Professeur principal d’éducation physique. A A1
Professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation physique. A A2
Professeur émérite d’éducation physique. A A2
professeur hors classe d’éducation physique. A A2
professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique. A A2
B/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires.
Professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires. A A1
Professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires. A A1
Professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires. A A1
Professeur hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires. A A2
Professeur hors classe d’éducation physique aux écoles primaires. A A2
Professeur d’éducation physique aux écoles primaires. A A2
Maître d’application principal hors classe d’éducation physique. A A2
Maître d’application principal d’éducation physique. A A2
Maître d’application d’éducation physique. A A3
Maître principal d’éducation physique. A A3
C/ Le sous-corps des cadres de l’animation socio-éducative.
Professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance, A A1
professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance. A A1
professeur principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance. A A1
Professeur principal de la jeunesse et de l’enfance. A A1
Professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance, A A2
Professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance. A A2
professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance. A A2
professeur de la jeunesse et de l’enfance. A A2
Educateur. A A3
Article 3 (deuxième paragraphe nouveau): Les échelons des grades appartenant aux sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires, sont fixés comme suit:
- professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires, professeur d’éducation physique aux écoles primaires et maître principal d’éducation physique : vingt cinq (25) échelons,
- professeur hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires : dix huit (18) échelons,
- professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires, professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires, professeur hors classe d’éducation physique aux écoles primaires et maître d’application principal hors classe d’éducation physique : vingt (20) échelons,
- Maître d’application principal d’éducation physique : vingt deux (22) échelons.
- Maître d’application d’éducation physique : vingt quatre (24) échelons.
La concordance entre les échelons des grades du corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental.
Article 4 (deuxième paragraphe nouveau) : Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d’avancement est fixée à deux ans quand les agents visés au paragraphe premier atteignent l’un des échelons fixés par le décret gouvernemental portant concordance entre l’échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.
La durée est fixée à deux ans pour accéder aux grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle d’éducation physique,
- professeur principal émérite d’éducation physique,
- professeur principal hors classe d’éducation physique,
- professeur principal d’éducation physique,
- professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation physique,
- professeur émérite d’éducation physique,
- professeur hors classe d’éducation physique,
- professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur hors classe d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur d’éducation physique aux écoles primaires,
- maître d’application principal hors classe d’éducation physique,
- maître d’application principal d’éducation physique,
- professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance,
Article 6 (nouveau) : Les professeurs émérites d’éducation physique aux écoles primaires, les professeurs principaux hors classe d’éducation physique aux écoles primaires, les professeurs principaux d’éducation physique aux écoles primaires, les professeurs hors classe émérites d’éducation physique aux écoles primaires, les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires et les professeurs d’éducation physique aux écoles primaires, sont tenus d’accomplir le même horaire hebdomadaire que leurs homologues de catégorie et sous catégorie exerçant dans les collèges et lycées.
Article 23 (nouveau) - Les professeurs émérites d’éducation physique aux écoles primaires sont nommés par voie de promotion:
I- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert annuellement aux professeurs principaux hors classe d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures et ayant obtenu :
a- à la dernière inspection pédagogique, une note pédagogique supérieure ou égale à dix huit sur vingt (18/20) pour les exerçants de l’enseignement.
b- une note supérieure ou égale à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative pour les chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10/20) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année, par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à raison de 35% du nombre total des professeurs principaux hors classe d’éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
II- après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux hors classe d’éducation physique aux écoles primaires, ayant obtenu le mastère ou un diplôme des études approfondies ou un doctorat ou équivalent et justifiant d’au moins quatre (4) années d’ancienneté dans leur grade, la promotion est effectuée le premier octobre de chaque année.
Article 25 (nouveau) - Les professeurs principaux hors classe d’éducation physique aux écoles primaires sont nommés par voie de promotion :
I- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert annuellement aux professeurs principaux d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade et aux professeurs hors classe émérites d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, ayant obtenu le diplôme de Licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq(5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant obtenu :
a- à la dernière inspection pédagogique, une note pédagogique supérieure ou égale à seize sur vingt (16/20) pour ceux exerçant l’enseignement.
b- une note supérieure ou égale à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative pour les chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix sur vingt (10/20) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année, par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport à raison de 35% du nombre total des professeurs principaux d’éducation physique aux écoles primaires et des professeurs hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
II- après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux d’éducation physique aux écoles primaires, ayant obtenu le mastère ou un diplôme des études approfondies ou un doctorat ou équivalent et justifiant d’au moins quatre (4) années d’ancienneté dans leur grade, la promotion est effectuée le premier octobre de chaque année.
Article 27 (nouveau) : Les professeurs principaux d’éducation physique aux écoles primaires sont nommés par voie de promotion :
I- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert annuellement aux professeurs d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, ayant obtenu le diplôme de licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures , et aux professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, ayant obtenu le diplôme de licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la candidature dès leur dans le grade de professeur d’éducation physique aux écoles primaires et ayant obtenu :
a- à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique supérieure ou égale à quatorze sur vingt (14/20) pour ceux exerçant l’enseignement.
b- une note supérieure ou égale à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative pour les chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix sur 20 (10/20) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année, par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport à raison de 35% du nombre total des professeurs d’éducation physique aux écoles primaires et des professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
II- après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs d’éducation physique aux écoles primaires, ayant obtenu le mastère ou un diplôme des études approfondies ou un doctorat ou équivalent et justifiant d’au moins quatre (4) années d’ancienneté dans leur grade . La promotion est effectuée le premier octobre de chaque année.
Art. 3 - Sont ajoutés au dispositions du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé, un chapitre III (bis) et un chapitre III (ter) au titre III relatif au sous corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires comme suit :
Chapitre III (bis)
Les professeurs hors classe émérites d’éducation physique aux écoles primaires
Section 1 - Les attributions
Article 26 (bis) - Les professeurs hors classe émérites d’éducation physique aux écoles primaires assurent l’enseignement de l’éducation physique aux écoles primaires en fonction des programmes et des orientations fixés.
Ils doivent, en outre :
- appliquer les programmes officiels de l’enseignement primaire,
- participer à la préparation du projet relatif à l’établissement de l’éducation primaire,
- développer les capacités physiques fondamentales de l’élève,
- élaborer un plan annuel pour exécuter les programmes officiels,
- encourager les initiatives et affiner les talents,
- communiquer avec les parents,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées de la préparation des programmes de l’éducation physique,
- participer au conseil pédagogique de l’établissement.
Section 2 - La promotion
Article 27 (bis) - Les professeurs hors classe émérites d’éducation physique aux écoles primaires sont nommés par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, et n’ayant pas obtenu le diplôme de Licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant obtenu :
a- à la dernière inspection pédagogique, une note pédagogique supérieure ou égale à seize sur vingt (16/20) pour ceux exerçant l’enseignement.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à raison de 35% du nombre total des professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
b- une note supérieure ou égale à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative pour les chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10/20) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à raison de 35% du nombre total des professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires chargés d’un travail administratif ou détachés, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe émérite d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
Chapitre III (ter)
Les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires
Section 1 - Les attributions
Article 26 (ter) - Les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires assurent l’enseignement de l’éducation physique aux écoles primaires en fonction des programmes et des orientations fixés.
Ils doivent, en outre :
- appliquer les programmes officiels de l’enseignement primaire,
- participer à la préparation du projet relatif à l’établissement éducatif de l’éducation primaire,
- développer les capacités physiques fondamentales de l’élève,
- élaborer un plan annuel pour exécuter les programmes officiels,
- encourager les initiatives et affiner les talents,
- communiquer avec les parents,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées de la préparation des programmes de l’éducation physique,
- participer au conseil pédagogique de l’établissement,
Section 2 - La promotion
Article 27 (ter) - Les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires sont nommés par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, et n’ayant pas obtenu le diplôme de Licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et ayant obtenu le diplôme d’études universitaires en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu :
a- à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique supérieure ou égale à quatorze sur vingt (14/20) pour ceux exerçant l’enseignement.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année à raison de 35% du nombre total des professeurs d’éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
b- une note supérieure ou égale à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative pour les chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix sur vingt (10/20) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport.
Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année par arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à raison de 35% du nombre total des professeurs d’éducation physique aux écoles primaires chargés d’un travail administratif ou détachés, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe d’éducation physique aux écoles primaires s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions de l’article 63 du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé et remplacées comme suit:
Article 63 (nouveau) - Les maîtres d’application d’éducation physique et les maîtres d’application principaux d’éducation physique, sont intégrés en une seule fois, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, dans le grade de professeur d’éducation physique aux collèges et aux lycées après avoir suivi un cycle de formation organisé à cet égard par l’administration, puis ils seront promus au grade de professeur hors classe d’éducation physique aux collèges et aux lycées, et ce, à partir du mois du janvier 2019.
Art. 5 - Sont ajoutés aux dispositions du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé, l’article 63 (bis), l’article 63 (ter) et l’article 64 (quater) comme suit :
Article 63 (bis) - A l’exception du grade de professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires, le sous corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires de tous grades qui ont suivi une session de formation pédagogique organisée à cet égard par l’administration, bénéficient, en une seule fois, d’une promotion, à condition que la période séparant la dernière promotion et la promotion obtenue suite à la session de formation ne doit pas être inférieur à deux ans , et ce conformément aux dispositions du tableau suivant :
Grade actuel Grade de promotion après le suivi d’une session de formation pédagogique Année de la promotion
Professeur d’éducation physique aux écoles primaires Professeur Principal d’éducation physique aux écoles primaires
2020
Maître Principal d’éducation physique Maître d’application d’éducation physique 2020
La promotion exceptionnelle mentionnée au présent article englobe les promotions ordinaires autorisées au lors de l’année de l’application de la promotion exceptionnelle.
Article 63 (ter) - Les enseignants d’éducation physique exerçant aux écoles primaires, ne bénéficient pas de la bonification des diplômes scientifiques pour la promotion sur titres mentionnée aux articles 23 (nouveau), 25 (nouveau) et 27 (nouveau) qu’une seule fois par le même diplôme.
Article 64 (quater) - La situation administrative des promus au concours professionnel au grade de professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique, au titre de l’année 2011, sera réglée, en une seule fois, en calculant l’ancienneté administrative à compter de janvier 2012, au lieu d’avril 2013, sans effet pécuniaire et sans impact sur les résultats des promotions exceptionnelles réalisées durant la période 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Art. 6 - Les termes" le ministre de la jeunesse et des sports "," le ministère de la jeunesse et des sports", " la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance "," le ministère de la femme, de la famille et de l’enfance" prévus par le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé sont remplacés par les termes "le ministre des affaires de la jeunesse et du sport ", "le ministère des affaires de la jeunesse et du sport", " la ministre de la femme, de la famille , de l’enfance et des personnes âgées " et " le ministère de la femme, de la famille , de l’enfance et des personnes âgées ".
Art. 7 - La ministre des affaires de la jeunesse et du sport, la ministre de la femme, de la famille de l’enfance et des personnes âgées et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 octobre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport
Sonia Bechikh
La ministre de la femme,
de la famille et de l’enfance et des personnes âgées
Naziha Labidi Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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