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Loi organique n° 2019-60 du 9 juillet 2019 relative à l’Instance du développement durable et des droits des générations futures.

JORT numéro 2019-059

Disponible en FR AR
organique n° 2019-60 du 9 juillet 2019 relative à l’Instance du développement durable et des droits des générations futures (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la organique dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - L’Instance du développement durable et des droits des générations futures est une instance constitutionnelle indépendante dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Son siège est situé à Tunis et elle est ci-après désignée « l’Instance ».
Art. 2 - L’Instance est régie par la relative aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes et les dispositions de la présente organique qui fixe ses missions, ses compétences, sa composition, la représentation en son sein, les modalités de son élection, son ainsi que les méthodes de sa redevabilité.
Chapitre II
Les missions et les compétences de l’Instance
Section première - Les missions de l’Instance
Art. 3 - L’Instance œuvre au renforcement de la démocratie participative en ce qui concerne toutes les questions relevant de son domaine de compétence.
L’Instance met en place à cet effet un ensemble de mécanismes nécessaires déterminés par son règlement intérieur, qui sert comme cadre de concertation et de dialogue avec les associations, les partis politiques, les organisations professionnelles et les représentants des collectivités locales.
L’Instance peut organiser des consultations nationales et des tables rondes publiques ou sectorielles sur les sujets relevant de sa compétence, notamment à l’occasion de l’élaboration des politiques publiques, des projets de plans de développement et des stratégies et programmes de développement durable.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 13 juin 2019.
Art. 4 - L’Instance œuvre à assurer les objectifs de développement durable et des droits des générations futures sur les plans à d’autres pays

et local à travers l’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

du respect de l’équilibre entre les exigences économiques, sociales et culturelles, et les exigences environnementales pour la mise en place de la justice et la solidarité entre les générations et leur droit à un environnement sain qui assure la pérennité de la vie et sa qualité, ainsi que leur droit à la protection de leur patrimoine culturel et leur identité nationale, dans un climat économique et social stable et juste.
L’Instance veille à la protection de la nature et ses équilibres en vue de contribuer à la formulation, actualisation et évaluation des composantes et des conditions de mise en place d’une politique intégrée de développement durable.
Art. 5 - L’Instance œuvre à la diffusion, à la consécration et à la vulgarisation de la culture de développement durable et des droits des générations futures auprès des différentes catégories sociales et groupes d’âge, et ce, à travers des approches de sensibilisation qui prennent en compte les différents changements économiques, sociaux et environnementaux sur les plans régionaux et internationaux dans le cadre du respect du principe de la souveraineté nationale.
Section 2 - Les compétences de l’Instance
Art. 6 - L’Instance est obligatoirement consultée sur les questions suivantes:
- Les projets de relatives aux questions économiques, sociales et environnementales, notamment climatiques,
- Les projets de plan de développement, le projet de note d’orientation du plan et la balance économique, les rapports de suivi du plan de développement et les documents d’aménagement du territoire tels que prévus par la législation en vigueur.
L’Instance émet son avis sur les projets de dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de consultation. Cependant, pour les autres documents, plans et rapports mentionnés au deuxième tiret ci-dessus, elle émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de consultation, prorogeable une seule fois. La prorogation est motivée.
Sont obligatoirement joints à l’avis de l’Instance, les projets de loi, les plans, les rapports et les différents documents de la demande de lors de leur transmission à l’Assemblée des représentants du peuple, ainsi que les justifications de la partie initiatrice de la en cas où elle ne s’est pas conformée de manière entière ou partielle à l’avis de l’Instance.
Le Président de l’Instance ou son représentant parmi les membres de son Conseil, peut être convoqué par l’Assemblée des représentants du peuple pour expliquer et clarifier l’avis de l’Instance.
Art. 7 - L’Instance peut émettre son avis de sa propre initiative sur les questions économiques, sociales et environnementales et sur tous les documents d’orientation ou stratégiques concernant les politiques publiques, programmes, grands projets nationaux ou les conventions et programmes régionaux et internationaux, et ce, en évaluant sa cohérence avec les approches et les objectifs du développement durable. L’Instance notifie son avis à la partie intéressée par tout moyen laissant une trace écrite.
Toutes les institutions de l’Etat doivent faciliter le travail de l’Instance et mettre à sa disposition les textes et documents qu’elle demande pour exercer ses missions conformément à la législation en vigueur.
Art. 8 - L’Instance réalise ou fait réaliser des études et recherches dans son domaine de compétence. Elle peut également développer un partenariat avec les organismes, les instances et les organisations gouvernementaux et non gouvernementaux nationaux ou internationaux assimilés, ou concernés par ses domaines de compétence.
Art. 9 - L’Instance peut recevoir des pétitions concernant les questions relevant du domaine de sa compétence contenant au moins mille (1000) signatures des citoyens tunisiens. Ces pétitions sont déposées à son siège par celui qui les représente devant l’Instance, laquelle en statue dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la date de dépôt. L’Instance émet son avis sur la possibilité d’adopter la pétition et la transmet à la partie intéressée. Elle informe le représentant des signataires de la suite qui lui est donnée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est statué sur la pétition.
Le règlement intérieur de l’Instance fixe les modalités de présentation des pétitions et de vérification de leur authenticité.
Art. 10 - L’Instance publie tous les avis qu’elle émet sur son site électronique dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date de leur transmission aux parties intéressées.
Chapitre III
L’ de l’Instance
Art. 11 - L’Instance du développement durable et des droits des générations futures est composée du :
- Le Conseil de l’Instance,
- Le Forum de l’Instance,
- Un organe administratif.
Art. 12 - L’Instance élabore le projet de son règlement intérieur et le projet de son organigramme dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de prise de fonctions des membres de son Conseil. Elle les transmet obligatoirement pour avis à la le plus élevé dans la hiérarchie des tribunaux dans un certain nombre de systèmes judiciaires.

administrative avant de les soumettre au Conseil de l’Instance pour approbation.
Ils sont approuvés à la majorité des membres du Conseil et publiés au Journal de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Instance.
Section première - Le Conseil de l’Instance
Sous-section première - La composition du Conseil de l’Instance et les conditions de son élection
Art. 13 - Le Conseil de l’Instance est composé de neuf membres parmi des personnalités nationales élues par l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des deux tiers, pour une durée de six ans non renouvelable, dans l’une des spécialités suivantes :
- Spécialiste en ressources naturelles et développement durable,
- Spécialiste en sciences humaines et sociales,
- Spécialiste en sciences de l’éducation,
- Spécialiste des affaires juridiques,
- Spécialiste des affaires économiques,
- Spécialiste en planification stratégique,
- Spécialiste en environnement et changements climatiques,
- Spécialiste en aménagement du territoire et urbanisme,
- Un membre actif dans des associations de la société civile en matière de développement durable pendant une durée qui ne peut être inférieur à sept ans.
Le candidat au poste de membre du Conseil de l’Instance doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Avoir la tunisienne et jouir des droits civiques et politiques,
- La haute compétence dans les domaines de compétence de l’Instance avec une expérience qui ne peut être inférieure à dix ans,
- L’intégrité et l’absence de conflits d’intérêts,
- Etre en situation fiscale régulière,
- L’absence d’un jugement irrévocable à son égard pour un intentionnel ou crime, et absence de révocation, cessation de fonctions, licenciement ou pour une infraction ou manquement à ses devoirs professionnels.
Tout candidat doit joindre au dossier de sa candidature une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions légales.
Toute fausse déclaration ou dissimulation d’un fait en avec les conditions légales, entraine l’annulation de la candidature de son auteur ou la cessation de ses fonctions au sein de l’Instance s’il est élu.
Art. 14 - Le dépôt de candidature au poste de membre du Conseil de l’Instance est ouvert par décision du Président de l’Assemblée des représentants du peuple, publiée au Journal de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple, et sur plusieurs médias. La décision fixe le délai et les modalités de dépôt des candidatures, les conditions légales qui doivent être remplies et les pièces constitutives du dossier de candidature.
La pertinente dans toute l'organisation

compétente conformément au règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple reçoit les candidatures et s’y prononce conformément à un barème de notation fixé à cet effet selon des critères objectifs et transparents. Le barème de notation sera publié au Journal de la République tunisienne lors de l’ouverture des candidatures.
La pertinente dans toute l'organisation

classe les candidats remplissant les conditions légales par ordre de mérite conformément au barème de notation et selon leurs domaines de compétence, tout en prenant en compte la règle de parité chaque fois que possible. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs candidats, le même rang leur est accordé et ils seront classés par ordre alphabétique.
En cas où la pertinente dans toute l'organisation

ne reçoit pas des candidatures au poste de membre du Conseil de l’Instance en nombre suffisant ou dans les spécialités demandées, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple prend une décision d’ouverture d’un délai supplémentaire de dépôt de candidatures, publiée au Journal de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple, et sur plusieurs médias.
La liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite et selon leurs noms, est publiée sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple.
Art. 15 - Les candidats peuvent faire devant la pertinente dans toute l'organisation

compétente, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de publication de la liste des candidats retenus, par un écrit motivé et accompagné des pièces justificatives. La commissions statue sur les oppositions dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de clôture des délais d’opposition.
La pertinente dans toute l'organisation

informe les auteurs de l’ des suites données à leurs oppositions, et procède à l’actualisation de la liste à la lumière du résultat et à sa publication sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple dans un délai maximum de trois jours à compter de la date à laquelle elle a statué.
Art. 16 - Le recours contre les décisions de la pertinente dans toute l'organisation

a lieu devant la Cour administrative d’ de Tunis par les candidats, dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date de publication de la liste des candidats.
La Cour statue dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande.
La décision de la Cour administrative d’ de Tunis est susceptible de recours devant la le plus élevé dans la hiérarchie des tribunaux dans un certain nombre de systèmes judiciaires.

administrative dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date de sa notification.
La Cour statue dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande.
Si la Cour accepte le recours, la pertinente dans toute l'organisation

procède à l’actualisation de la liste conformément aux décisions judiciaires prononcées, et publie la liste des candidats définitivement retenus sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple.
Art. 17 - Le vote sur les candidats au sein de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, a lieu à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée au scrutin uninominal sur les noms, par tours successifs jusqu’à atteindre la composition totale du Conseil, tout en respectant chaque fois que possible la règle de parité.
Art. 18 - Le Président et les membres du Conseil de l’Instance élus, prêtent le suivant devant le Président de la République : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir la patrie avec dévouement, de respecter la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et la et de remplir fidèlement mes fonctions en toute indépendance et impartialité ».
Art. 19 - Les membres élus se réunissent dans une première séance présidée par le doyen d’âge. Le Président et le Vice-Président du Conseil de l’Instance sont choisis par consensus entre les membres, et, à défaut, par vote à la majorité des membres. Ceci a lieu dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de prestation de serment.
Sous-section 2 - Les missions et les règles de fonctionnement du Conseil de l’Instance
Art. 20 - Le Conseil de l’Instance assure la supervision des missions se rapportant au développement durable et aux droits des générations futures. Il est chargé en particulier d’accomplir les actes suivants :
- l’approbation du règlement intérieur de l’Instance,
- l’approbation de l’organigramme de l’Instance,
- la du directeur exécutif,
- la mise en place du Forum de l’Instance conformément aux dispositions de la présente organique,
- l’élaboration du statut particulier des personnels de l’Instance,
- l’approbation du projet de annuel de l’Instance,
- la mise en place de l’organe administratif, des commissions permanentes spécialisées de l’Instance et, le cas échéant, des autres commissions spéciales conformément au règlement intérieur,
- l’étude des questions soumises pour avis de l’Instance, les soumettre au Forum puis les transmettre à la partie initiatrice de la après leur approbation,
- l’approbation des avis, suggestions et études réalisés par le Forum de l’Instance,
- l’approbation du programme d’action annuel de l’Instance et le suivi de son exécution,
- l’approbation du annuel et des autres rapports établis par l’Instance,
- la convocation du Forum de l’Instance à se réunir périodiquement ou, le cas échéant, exceptionnellement.
Art. 21 - Le Conseil de l’Instance tient ses séances sur convocation de son Président ou de la majorité de ses membres, au moins une fois tous les deux mois et chaque fois que de besoin, et, pour l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour qui est adressé aux membres au moins sept (7) jours avant la réunion. Ses réunions sont présidées par le président.
Si le Président s’abstient de présider la réunion suite à une convocation émanant de la majorité des membres, il est procédé, dans les trois jours suivants, à la convocation pour une seconde réunion selon la même procédure.
Si le Président s’abstient de présider la réunion du Conseil de l’Instance dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, la majorité des membres du Conseil peut convoquer une réunion dans les vingt-quatre heures suivantes, laquelle sera présidée par le Vice-Président.
Le fait de s’abstenir par le Président de présider la séance sans motif légitime après trois convocations, est réputé une faute grave au sens de l’article 37 de la présente loi. Dans ce cas, le Vice-Président préside la séance.
Les délibérations du Conseil de l’Instance ont lieu à huis clos. Le Conseil de l’Instance ne peut valablement se réunir qu’en présence au moins de la majorité de ses membres. Le Conseil peut convoquer toute personne qu’il utile d’entendre.
Dans tous les cas, le Conseil de l’Instance prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du Président de séance est prépondérante.
Art. 22 - Le Président de l’Instance est le Président du Conseil et du Forum. Il est le représentant légal de l’Instance et l’ordonnateur de son budget. Il exerce dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues, les compétences suivantes :
- la supervision du fonctionnement administratif, financier et technique de l’Instance,
- la supervision de l’élaboration du règlement intérieur, de l’organigramme et du statut particulier des personnels,
- la fixation de l’ordre du jour du Conseil et du Forum de l’Instance, et le suivi de l’exécution de leurs décisions,
- la supervision de l’élaboration du projet de annuel de l’Instance,
- la supervision de l’élaboration du programme d’action annuel de l’Instance,
- la supervision de l’élaboration du annuel de l’Instance et des autres rapports.
Le Président de l’Instance peut déléguer, par écrit, certaines de ses compétences, fixées au premier paragraphe du présent article, au Vice-Président ou à un membre de l’Instance.
Dans le cadre de la gestion administrative et financière de l’Instance, le Président peut déléguer sa signature, et ce, dans la limite des compétences des délégataires.
Art. 23 - En cas de vacance due à un cas fortuit dans la composition du Conseil de l’Instance pour cause de décès, démission, révocation, invalidité ou renonciation, le Conseil de l’Instance constate la vacance et la consigne dans un procès-verbal spécial qui doit obligatoirement être transmis par le Président de l’Instance ou celui qui le supplée, accompagné de tout le dossier à l’Assemblée des représentants du peuple qui procède, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de transmission, à l’élection d’un nouveau membre pour la durée du mandat qui reste à courir, conformément aux procédures prévues par la présente loi.
Est réputé avoir renoncé à son mandat, le Président ou le membre qui s’absente sans motif à trois réunions consécutives du Conseil de l’Instance ou ne répond pas à trois convocations, malgré sa mise en demeure par tout moyen laissant une trace écrite.
En cas de vacance du poste de Président, le Vice-Président assure les missions de la Présidence jusqu’à ce que la vacance soit comblée conformément aux procédures prévues par la présente loi.
Et en cas de vacance du poste de Président et de Vice-Président, les membres du Conseil se réunissent conformément aux procédures et conditions mentionnées à l’article 19 de la présente pour l’élection d’un Président et d’un Vice-Président à titre intérimaire, et ce, jusqu’à ce que la vacance soit comblée conformément aux dispositions de la présente loi.
Section 2 - Le Forum de l’Instance
Art. 24 - Le Forum de l’Instance est composé des membres du Conseil de l’Instance et de membres désignés par arrêté de son Président pour une durée de quatre ans renouvelable une seule fois. Les membres du Conseil de l’Instance ne disposent pas du droit de vote lors de leur présence aux travaux du Forum ou de ses commissions.
Le Forum est composé de représentants des partenaires sociaux, des instances professionnelles, des entreprises et établissements publics, des collectivités locales, des partis politiques, des organisations nationales et les associations, et ce, comme suit :
- L’ syndicale la plus représentative des travailleurs, représentée par huit membres,
- L’ syndicale la plus représentative du patronat, représentée par huit membres,
- L’ agricole la plus représentative, représentée par huit membres,
- L'Union nationale de la femme tunisienne, représentée par trois membres,
- L’Ordre à d’autres pays

des avocats de Tunisie, représenté par un seul membre,
- Le Conseil à d’autres pays

de l'ordre des médecins de Tunisie, représenté par un seul membre,
- Le Conseil à d’autres pays

de l'ordre des médecins-dentistes de Tunisie, représenté par un seul membre,
- Le Conseil à d’autres pays

de l'ordre des vétérinaires de Tunisie, représenté par un seul membre,
- Le Conseil à d’autres pays

de l'ordre des pharmaciens de Tunisie, représenté par un seul membre,
- L’Ordre des ingénieurs tunisiens, représenté par un seul membre,
- Le Conseil à d’autres pays

de l'ordre des architectes de Tunisie, représenté par un seul membre,
- L'Ordre des experts comptables de Tunisie, représenté par un seul membre,
- La Compagnie des comptables de Tunisie, représentée par un seul membre,
- La Banque centrale de Tunisie, représentée par un seul membre,
- L'institut tunisien des études stratégiques, représenté par un seul membre,
- Le Conseil à d’autres pays

du dialogue social, représenté par un seul membre,
- L’Agence foncière industrielle, représentée par un seul membre,
- L’Agence de promotion de l’industrie, représentée par un seul membre,
- L’Office à d’autres pays

des mines, représenté par un seul membre,
- L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, représentée par un seul membre,
- L´Instance tunisienne de l'investissement, représentée par un seul membre,
- Le Commissariat général au développement régional, représenté par un seul membre,
- L’Agence foncière agricole, représentée par un seul membre,
- L’Institut des régions arides, représenté par un seul membre,
- L’Office à d’autres pays

de l’artisanat, représenté par un seul membre,
- L’Office à d’autres pays

de la famille et de la population, représenté par un seul membre,
- L’Office de la topographie et du cadastre, représenté par un seul membre,
- L’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, représentée par un seul membre,
- L’Agence nationale de protection de l’environnement, représentée par un seul membre,
- L’Institut à d’autres pays

de la statistique, représenté par un seul membre,
- L’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives, représenté par un seul membre,
- L’Institut à d’autres pays

de la consommation, représenté par un seul membre,
- L’Institut à d’autres pays

de la météorologie, représenté par un seul membre,
- L’Agence de protection et d’aménagement du littoral, représentée par un seul membre,
- L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, représentée par un seul membre,
- L’Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, représentée par un seul membre,
- L’Agence tunisienne de la formation professionnelle, représentée par un seul membre,
- La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, représentée par un seul membre,
- La Caisse nationale de sécurité sociale, représentée par un seul membre,
- La Caisse nationale d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

maladie, représentée par un seul membre,
- L’Observatoire à d’autres pays

de la jeunesse, représenté par un seul membre,
- L’Observatoire d'information, de formation, de documentation et d'études pour la protection des droits de l'enfant, représenté par un seul membre,
- Le Centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme, représenté par un seul membre,
- Le Centre d'études et de recherches économiques et sociales, représenté par un seul membre,
- La Banque de gènes, représentée par un seul membre,
- L’Agence nationale de gestion des déchets, représentée par un seul membre,
- L’Office à d’autres pays

de l’assainissement, représenté par un seul membre,
- La Direction générale des forêts, représentée par un seul membre,
- La Direction générale des ressources hydrauliques, représentée par un seul membre,
- La Direction générale de l’aménagement et de la conservation des terres agricoles, représentée par un seul membre,
- Le Centre international des technologies de l'environnement de Tunis, représenté par un seul membre,
- L’Observatoire tunisien de l’environnement et du développement durable, représenté par un seul membre,
- L’Agence de vulgarisation et de formation agricole, représentée par un seul membre,
La dissolution ou la fusion de l’un des établissements publics ou entreprises publiques et des directions générales, représentés au sein du Forum, est remplacé dans les six mois qui suivent par l’établissement ou l’entreprise la plus proche quant à son activité, et ce, par décret gouvernemental après de l’Instance.
- Le Président du Conseil municipal de chaque municipalité chef-lieu de gouvernorat, ou celui qui le supplée en qualité de membre.
- Un membre, parmi les non députés, de chaque parti politique ou alliance électorale représenté au sein de l’Assemblée des représentants du peuple.
La durée du mandat des présidents des municipalités ou ceux qui les suppléent, est liée à l’exercice de leurs fonctions électorales. La durée du mandat des représentants des partis politiques ou des alliances électorales ayant une représentation est liée à la représentation du parti politique ou de l’alliance électorale à l’Assemblée des représentants du peuple, et ce, selon les résultats définitifs proclamés dans la dernière élection législative.
- L’Union nationale des aveugles, représentée par deux membres,
- L’Union tunisienne de solidarité sociale, représentée par deux membres,
- Le Croissant rouge tunisien, représenté par deux membres,
- Les Scouts tunisiens, représentés par deux membres,
- La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, représentée par deux membres,
- Les associations actives dans le domaine des droits de l’Homme, représentées par un seul membre,
- Les associations actives dans le domaine de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable, représentées par six membres,
- Les associations actives dans le domaine économique et social, représentées par un seul membre,
- Les associations actives dans le domaine de la femme, représentées par un seul membre,
- Les associations actives dans le domaine éducatif, représentées par un seul membre,
- Les associations actives dans le domaine du patrimoine et de la culture, représentées par un seul membre,
- Les associations actives dans le domaine de la protection du consommateur, représentées par un seul membre,
- Les associations actives dans le domaine de la protection des personnes en situation d’handicap ou à besoins spécifiques, représentées par un seul membre,
- Les associations actives dans le domaine de l’enfance, représentées par un seul membre,
- Les associations actives dans le domaine de la jeunesse, représentées par un seul membre,
Le Forum comprend des experts notamment dans les domaines suivants :
- Deux experts en matière de développement durable,
- Deux experts en matière d’environnement,
- Deux experts en matière de changements climatiques,
- Deux experts en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme,
- Deux experts en sciences de la statistique et de la démographie,
- Deux experts en sciences sociales et en psychologie,
- Deux experts en information, communication et médias sociaux,
- Deux experts en matière de planification et des équilibres hydrauliques,
- Un expert en économie verte,
- Un expert en droit de l’environnement,
- Un expert en maîtrise de l’énergie,
- Un expert en ressources naturelles,
- Un expert en économie de l’environnement.
Art. 25 - Les candidats aux fonctions de membre au Forum de l’Instance doivent remplir les conditions suivantes :
- Avoir la tunisienne et jouir des droits civiques et politiques,
- Absence d’un jugement irrévocable à leur égard pour un intentionnel ou crime, et absence de révocation, cessation de fonctions, licenciement ou pour une infraction ou manquement à leurs devoirs professionnels,
- Ne se porter candidat que pour une seule catégorie parmi les catégories constitutives du Forum, et tout manquement à la présente condition entraine l’annulation de la candidature.
En outre, les candidats aux fonctions de membre au Forum de l’Instance parmi les associations et experts doivent remplir les conditions suivantes :
A. Concernant les associations :
- Etre régulièrement constituées depuis au moins cinq ans lors de la présentation de leurs candidatures,
- Etre en situation administrative et financière régulière conformément à la législation en vigueur,
- Avoir réalisé au moins trois projets ou actions dans leur domaine d’activité au cours des trois dernières années.
B. concernant les experts :
- avoir une expérience dans le domaine de compétence d’au moins dix ans,
- être titulaire d’un diplôme scientifique au moins magister ou un diplôme équivalent,
- avoir réalisé des études, recherches, publications ou travaux dans le domaine de compétence dont le nombre ne peut être inférieur à trois.
Tout candidat doit joindre au dossier de candidature une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions légales.
Toute fausse déclaration ou dissimulation d’un fait en avec les conditions légales, entraine l’annulation de la candidature de son auteur ou la cessation de ses fonctions au sein du Forum de l’Instance.
Art. 26 - Le dépôt de candidature au poste de membre du Forum de l’Instance est ouvert par décision du Président de l’Instance, publiée au Journal de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Instance. La décision fixe les spécialités demandées et les conditions requises ainsi que le délai de dépôt des candidatures et les pièces constitutives du dossier.
Le Conseil de l’Instance procède à la sélection des candidats parmi les experts et les représentants des associations conformément à un barème de notation fixé à cet effet selon des critères objectifs et transparents qui prennent en compte le principe de parité chaque fois que possible. Cette décision est publiée au Journal de la République tunisienne lors de l’ouverture du dépôt des candidatures.
Le Conseil de l’Instance procède également à la désignation des autres membres proposés par les parties qu’ils représentent.
Art. 27 - Il est institué auprès du Forum de l’Instance les commissions permanentes spécialisées suivantes :
- La pertinente dans toute l'organisation

des modes de production et de consommation,
- La pertinente dans toute l'organisation

de gestion et de valorisation des ressources naturelles et des écosystèmes et de patrimoine,
- La pertinente dans toute l'organisation

de développement durable et de la qualité de vie,
- La pertinente dans toute l'organisation

de l’aménagement du territoire, des villes et des transports,
- La pertinente dans toute l'organisation

de l’enseignement, de l’innovation et de la culture,
- La pertinente dans toute l'organisation

de la gouvernance et de la transparence,
- La pertinente dans toute l'organisation

des changements climatiques, de la souveraineté alimentaire et des droits des générations futures,
- La pertinente dans toute l'organisation

de la famille, de la femme et de la jeunesse,
- La pertinente dans toute l'organisation

des affaires sociales, de l’emploi, de la santé et des personnes à besoins spécifiques,
Outre les commissions permanentes spécialisées, il peut être institué, par décision du Président de l’Instance et après délibération de son Conseil, des commissions spéciales ou temporaires. Le règlement intérieur fixe l’ des diverses commissions, leurs compétences, leur mode de fonctionnement et leur composition.
Art. 28 - Le Forum émet son avis à la majorité absolue de ses membres sur toutes les questions relevant de la compétence de l’Instance et qui sont prévues par la présente loi.
Le Forum se réunit sur convocation du Conseil de l’Instance une fois au moins tous les trois mois et chaque fois que de besoin, et ce pour l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour et émettre son avis sur celles-ci. Les séances du Forum ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres, et lorsque le quorum n’est pas atteint, il se réunit après une demi-heure quel que soit le nombre des membres présents à condition qu’il ne soit inférieur au tiers.
Le Conseil de l’Instance peut convoquer toute personne qu’il utile d’entendre pour assister aux travaux du Forum ou des commissions.
Art. 29 - En cas de vacance due à un cas fortuit dans la composition du Forum de l’Instance pour cause de décès, démission, révocation, invalidité ou renonciation, le Conseil de l’Instance constate la vacance par procès-verbal spécial et il est pourvu à cette vacance par celui-ci conformément aux procédures et conditions prévues par les articles 24, 25 et 26 de la présente loi.
Est réputé avoir renoncé à son mandat tout membre qui s’absente sans motif à trois réunions consécutives.
Section 3 - L’organe administratif
Art. 30 - L’organe administratif exerce, sous la supervision du directeur exécutif, les missions administratives, financières et techniques qui lui sont dévolues par la présente loi, notamment :
- L’assistance du Président de l’Instance dans le fonctionnement de l’Instance,
- La gestion administrative, financière et technique,
- L’assistance du Conseil de l’Instance dans l’élaboration du projet de budget,
- La conservation des documents de l’Instance et la conduite et la maintenance du système d’information,
- L’exécution des missions qui lui sont assignées par le Conseil de l’Instance,
- La préparation des dossiers qui sont soumises au Conseil de l’Instance,
- La rédaction et la conservation des procès-verbaux des séances de l’Instance;
- L’assistance dans l’élaboration des projets de de l’Instance et leur transmission à son Conseil.
Art. 31 - L’organe administratif est dirigé par un directeur exécutif sous la supervision du Président de l’Instance.
Le Conseil de l’Instance recrute le directeur exécutif parmi les candidats sur dossier qui remplissent les conditions d’expérience et de compétence dans la gestion administrative, financière et technique, et ce, suite à un avis d'ouverture des candidatures au Journal de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Instance ainsi qu’aux journaux. L’avis d'ouverture des candidatures contient les modalités de leur dépôt, les conditions légales devant être remplies et les documents constitutifs du dossier de candidature.
Le Conseil de l’Instance nomme le directeur exécutif par consensus et, à défaut, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres. Il est mis fin à ses fonctions conformément à la même procédure.
Art. 32 - Le directeur exécutif est soumis aux mêmes interdictions de cumul ainsi qu’aux obligations auxquelles sont assujettis les membres du Conseil de l’Instance, prévues par les articles 34, 35 et 36 de la présente loi.
Art. 33 - Les personnels de l’Instance sont placés sous la supervision du directeur exécutif dans l’accomplissement des actes administratifs, financiers et techniques qui leur sont assignés, et des fonctions et missions nécessaires à l’exercice du Conseil et du Forum de l’Instance de leurs missions et compétences.
Chapitre IV
Les garanties du bon fonctionnement de l’Instance et les méthodes de sa redevabilité
Art. 34 - Les membres du Conseil de l’Instance et son directeur exécutif doivent déclarer toute situation de conflit d’intérêts selon les dispositions de la législation relative à la lutte contre l’ à ses revenus légitimes

et les conflits d’intérêts.
Les membres du Forum de l’Instance doivent également déclarer leur patrimoine conformément à la législation en vigueur.
Art. 35 - Le membre se trouvant en situation de conflit d’intérêts doit la déclarer auprès du Conseil de l’Instance puis s’abstenir de participer aux séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en rapport, jusqu’à ce que le Conseil de l’Instance statue sur cette question dans un délai de dix jours de la date de la déclaration.
Le Conseil de l’Instance se réunit après la déclaration de conflit d’intérêts et délibère à la majorité des membres hors la présence du membre intéressé. En cas où un conflit d’intérêts effectif et sérieux est établi, qui est susceptible d’influer de manière temporaire sur la participation du membre intéressé aux délibérations, celui-ci est informé de ne plus participer aux séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en rapport, jusqu’à ce que les causes qui l’ont motivé cessent d’exister. En cas où un conflit d’intérêts effectif et sérieux est établi, qui est susceptible d’influer de manière permanente l’exercice de ses fonctions au sein de l’Instance, le membre intéressé en est informé et il est mis à même de présenter sa défense, et ce, avant que le Conseil de l’Instance ne transmette un motivé à cet effet à l’Assemblée des représentants du peuple conformément aux prévisions de révocation prévues par l’article 23 de la présente loi.
Lorsque le cas de conflit d’intérêts ait été porté à sa connaissance ou lui ait été notifié par des tiers, le Conseil de l’Instance procède à l’audition du membre intéressé et à la vérification des faits qui lui sont reprochés, et prend la décision pertinente conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. Et en cas où il est établi que le membre intéressé aurait, de manière intentionnelle, dissimulé le conflit d’intérêts, le Conseil de l’Instance transmet un motivé à cet effet à l’Assemblée des représentants du peuple conformément aux prévisions de révocation prévues par l’article 37 de la présente loi.
Art. 36 - Le Président et les membres du Conseil de l’Instance, les membres du Forum et les personnels de l’Instance sont tenus au professionnel pour ce qui concerne tout ce qui a été porté à leur connaissance comme documents, données ou informations concernant les questions qui relèvent de la compétence de l’Instance. Ils sont également tenus de ne pas utiliser ce qu’ils ont pu connaître comme informations à d’autres fins que celles pour les besoins des fonctions qui leur sont dévolues, et ce, même après la perte de leur qualité conformément à la législation en vigueur.
Nonobstant les poursuites pénales, la divulgation du professionnel est considérée comme faute grave entrainant la révocation.
Art. 37 - En cas de faute grave commise par le Président du Conseil de l’Instance ou l’un de ses membres lors de l’accomplissement des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, ou en cas de condamnation en vertu d’un jugement irrévocable pour intentionnel ou un crime, et dans tous les cas impliquant la révocation, le Conseil de l’Instance soumet à l’examen de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple un motivé signé par le tiers de ses membres. La révocation a lieu par vote des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée des représentants du peuple.
En cas de révocation d’un ou plusieurs membres du Conseil de l’Instance, par l’Assemblée des représentants du peuple, ce dernier pourvoi à la vacance conformément aux procédures d’élection des membres du Conseil de l’Instance.
En cas de faute grave commise par l’un des membres du Forum lors de l’accomplissement des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, ou en cas de condamnation en vertu d’un jugement irrévocable pour intentionnel ou un crime, le Conseil de l’Instance transmet un motivé à l’autorité compétente. Et en cas de vacance, le membre en cause est remplacé conformément aux procédures mentionnées à l’article 26 de la présente loi.
Art. 38 - Le Président et les membres de l’Instance sont réputés au sens des dispositions de l’article 82 du code pénal. L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’ dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Instance.
L’attaque contre l’un d’entre eux est considérée comme une attaque contre un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. L’auteur de l’attaque est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Art. 39 - L’Instance soumet à l’Assemblée des représentants du peuple un annuel d’activité, lequel est discuté en séance plénière réservée à cet effet. Le est publié au Journal de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Instance.
L’Instance présente également son annuel au Président de la République et au Chef du Gouvernement.

L’Instance élabore des rapports périodiques sur le développement durable et les droits des générations futures. Ces rapports sont rendus publics.
Art. 40 - Les marchés de l’Instance sont régis par les dispositions réglementant les marchés des entreprises publiques. Les marchés de l’Instance sont conclus conformément aux principes de transparence, d’intégrité, d’égalité des chances et d’égalité.
Il est institué au sein de l’Instance une pertinente dans toute l'organisation

interne de contrôle des marchés, présidée par un membre du Conseil de l’Instance autre que son Président ou le Vice-Président. Elle est composée des membres suivants :
- un membre du Conseil de l’Instance,
- deux (2) représentants de l’organe administratif,
- le Président de l’unité d’audit : membre permanent.
Art. 41 - Le Conseil de l’Instance informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple, six mois avant le terme du mandat des membres du Conseil de l’Instance, de la date de fin de son mandat pour entamer les procédures d’élection des nouveaux membres de l’Instance.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Art. 42 - Jusqu’à ce que soit promulgué la relative à l’ de la justice administrative, ses compétences, les procédures suivies devant elle ainsi le statut de ses magistrats, l’assemblée plénière juridictionnelle et les chambres d’ du administratif exercent les compétences dévolues en vertu des dispositions de la présente au administratif et aux cours administratives d’appel.
La présente organique est publiée au Journal de la République tunisienne et sera exécutée comme de l’Etat.
Tunis, le 9 juillet 2019.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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