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Décret gouvernemental n° 2018-928 du 7 novembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2010-2519 du 28 septembre 2010, fixant les valeurs limite à la source des polluants de l’air des sources fixes.

JORT numéro 2018-093

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-928 du 7 novembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2010-2519 du 28 septembre 2010, fixant les valeurs limite à la source des polluants de l’air des sources fixes.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu le code de travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret- n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu la n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d’une agence nationale de protection de l’environnement, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2001-14 du 30 janvier 2001,
Vu la n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion, et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la n° 2001-14 du 30 janvier 2001,
Vu la n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence,
Vu la n° 2007-34 du 4 juin 2007, relative à la qualité de l’air et notamment son article 10,
Vu la n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu le décret n° 90-2273 du 25 décembre 1990, portant statut des experts contrôleurs de l'agence nationale de protection de l'environnement,
Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable,
Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
Vu le décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008, fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires,
Vu le décret n° 2009-1064 du 13 août 2009, fixant les conditions d’octroi des autorisations pour l’exercice d’activités de gestion de déchets dangereux et des autorisations d’immersion de déchets ou autres matières en mer,
Vu le décret n° 2010-2519 du 28 septembre 2010, fixant les valeurs limite à la source des polluants de l’air des sources fixes,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 3 avril 1997, portant homologation de la norme tunisienne relative aux valeurs limites d’émission des polluants des cimenteries,
Vu l’avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - L’expression « non dangereux » figurant dans la définition de l’unité de « Co-incinération » et « l’unité d’incinération », est supprimée de l’article 2 du décret susvisé n° 2010-2519 du 28 septembre 2010.
Art. 2 - L’expression « 10MWht » figurant dans l’article 10 du décret susvisé n° 2010-2519 du 28 septembre 2010, est abrogée et remplacée par l’expression : « 20MWht ».
Art. 3 - Les dispositions de l’article 13 et du paragraphe 1 de l’article 16 du décret susvisé n° 2010-2519 du 27 septembre 2010 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Article 13 (nouveau) - L’annexe 6 (nouveau) du présent décret fixe les valeurs limite à la source des polluants de l’air pour les unités du production de ciment. Elles sont ramenées à 10% d’O2 sur gaz sec.
Article 16 paragraphe 1 (nouveau) - L’exploitant des installations qui émettent les polluants de l’air mentionnés aux articles 8, 9, 10, 11, 12, et 13 (nouveau) du présent décret, doit prévoir un point pour prélever des échantillons et des points de mesure pour chaque source d’émission de polluants.
Art. 4 - Les dispositions de l’annexe 2 et l’annexe 4 du décret susvisé n° 2010-2519 du 28 septembre 2010 sont abrogées comme suit :
Est supprimée l’expression « et la valeur limite de flux spécifique pour la moyenne des rejets de protoxyde d’azote N2O est de 7g/tonne produite d’acide nitrique (100%) », figurant à la fin du paragraphe 3 relatif à la production d’acide nitrique de l’annexe 2 du décret susvisé n° 2010-2519 du 28 septembre 2010.
L’expression « Teneur en O2 de 10% » figurant dans l’intitulé du paragraphe II de l’annexe 4 du décret susvisé n° 2010-2519 du 28 septembre 2010, est remplacée par l’expression « Teneur en O2 de 11% ».
Art. 5 - L’annexe 6 du décret susvisée n° 2010-2519 du 28 septembre 2010, est abrogé et remplacé par l’annexe 6 (nouveau) joint au présent décret gouvernemental.
Art. 6 - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du ministre de l’industrie du 3 avril 1997, portant homologation de la norme tunisienne relative aux valeurs limite d’émission des polluants des cimenteries.
Art. 7 - Le ministre des affaires locales et de l’environnement, le ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de la santé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 novembre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Riadh Mouakher
Le ministre de la santé
Imed Hammami Le Chef du
Youssef Chahed


ANNEXE 6 (NOUVEAU)
Les valeurs limite à la source des polluants de l’air pour les unités de production du ciment
I. Cimenteries utilisant des combustibles classiques (Gaz naturel, fuel, gasoil et coke de pétrole et autres)

I. Les poussières
La valeur limite en poussières en provenance du four ou du refroidisseur à clinker (en présence comme en absence de recyclage des gaz) ou des broyeurs (à cru, à clinker et à laitier) ou des sécheurs, broyeurs du coke de pétrole ou autres est 20 mg/m3 (moyenne journalière).
1. Les oxydes de soufre
La valeur limite de la concentration en oxydes de soufre (exprimée en dioxyde de soufre) des émissions gazeuses en provenance du four est 400 mg/m3.
Dans le cas où les matières premières (calcaires, argiles, etc.) utilisées contiennent des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à éliminer, la valeur limite sera :
? 800 mg/m3 lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h;
? 1200 mg/m3 lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.
L’exploitant est tenu de réaliser une étude technique justifiant les teneurs en soufre dans les matières premières.
2. Les oxydes d’azote
Les valeurs limite de la concentration en oxydes d'azote (exprimée en dioxyde d'azote) des émissions gazeuses en provenance du four sont les suivantes :
? 800 mg/m3 pour les fours à voie sèche ou semi sèche avec récupération de la chaleur des gaz de rejet pour sécher le cru;
? 1200 mg/m3 pour les fours à voie humide ou semi humide et les fours à voie sèche sans récupération de la chaleur des gaz de rejet.
3. Les métaux lourds
Les teneurs en métaux lourds des émissions gazeuses en provenance du four, mesurées sur un échantillon représentatif d'une période de deux heures minimum, respectent les valeurs limite suivantes :
(1) le cadmium (Cd), le thallium (Tl) et le mercure (Hg) (gazeux et particulaire) = 0,2 mg/m3 pour la somme Cd + Tl + Hg
(2) l'arsenic (As), le cobalt (Co), le nickel (Ni), le sélénium (Se) et le tellure (Te) (leurs composés étant compris) (particulaire) = 1 mg/m3 pour la somme As+Co+Ni+Se+Te.
(3) l'antimoine (Sb), le chrome (Cr), le cuivre (Cu), l'étain (Sn), le manganèse (Mn), le plomb (Pb), le vanadium (V) et le zinc (Zn) (leurs composés étant compris) (particulaire) = 5 mg/m3 pour la somme : Sb + Cr + Cu + Sn + Mn + Pb + V + Zn.
4. Le chlorure d’hydrogène et le fluorure d’hydrogène
Les valeurs limite de la concentration en fluorures d’hydrogène (HF) et en chlorure d’hydrogène (HCl) des émissions gazeuses en provenance du four ne doivent pas dépasser respectivement 5 mg/m3 et 50 mg/m3.
II. Cimenteries co-incinérant des déchets :

1. Conditions d’exploitation :
? Les cimenteries co-incinérant des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la co-incinération de déchets soient portés, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C pendant deux secondes. S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1100 °C.
? Les cimenteries co-incinérant des déchets possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets :
a) Pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de 850 °C ou 1100 °C, selon le cas, ou la température précisée ait été atteinte ;
b) Chaque fois que la température de 850 °C ou 1100 °C, selon le cas, n'est pas maintenue;
c) Chaque fois que les mesures en continu prévues par le présent décret montrent qu'une des valeurs limite à la source est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration.
? Les exploitants des cimenteries co-incinérant des déchets doivent obligatoirement, avant l’entrée en phase exploitation, équiper leurs unités d’équipements et de technologies propres, qui soient en mesure de prévenir et limiter les polluants de l’air à la source.
? En aucun cas, la teneur en poussières des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 500 mg/m3. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause.
? Les périodes ininterrompues de pannes ou d'arrêts des dispositifs de traitement des gaz pendant lesquelles les teneurs en poussières des gaz rejetés dépassent le double des valeurs fixées doivent être d'une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année doit être inférieure à deux cents heures.
? Les halls de stockage et les appareils de manutention sont construits et exploités de façon à éviter les envols de poussières susceptibles d'incommoder le voisinage.
? Les stockages de matériaux pulvérulents sont confinés.
? Les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont revêtues (béton, bitume, etc.) et convenablement nettoyées.
? Les véhicules sortant de l'unité n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.
? Les surfaces où cela est possible sont engazonnées.
2- Valeurs limite :
Les valeurs limite de polluants de l’air provenant des fours des cimenteries co-incinérant des déchets, ramenées à 10% d’O2 sur gaz sec sont les suivantes :
Type de polluant Valeur Limite (mg/Nm3) Période
Poussières 30
Moyenne journalière
HCl 10
HF 1
NOx Installations existantes (1) 800
NOx Nouvelles installations (1) 500
SO2 50 (2)
COT 10 (3)
Cd + Tl 0,05 Moyenne mesurée sur une période d’échantillonnage allant de trente minutes à huit heures
Hg 0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5
Dioxines et furannes 0,1 (ng/Nm3) Moyenne mesurée sur une période d’échantillonnage allant de six à huit heures
(1) Seules sont considérées comme installations nouvelles, les cimenteries dont l’activité principale est autorisée après la parution de ce décret. Les cimenteries en activité qui commencent à incinérer des déchets après la parution du présent décret sont considérées comme des installations existantes.
(2) Dans le cas où le SO2 ne provient pas de la co-incinération de déchets et si les matières premières (calcaires, argiles, etc..) mises en œuvre contiennent des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d’oxydes de soufre difficiles à éliminer et après justification à l’aide d’une étude technique acceptable réalisée par l’exploitant, la valeur limite du SO2 sera égale à la valeur moyenne journalière mesurée à l’émission lorsque l’installation n’incinère pas de déchets, augmentée de 50 mg/Nm3, sans toutefois dépasser:
- 1020 mg/m3 lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h.
- 1620 mg/m3 lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur ou égal à 200 kg/h.
(3) Dans le cas où les COT ne proviennent pas de l’incinération des déchets et après justification à l’aide d’une étude technique réalisée par l’exploitant, une mesure à l’émission est réalisée lorsque l’installation n’incinère pas de déchets, pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.
La valeur limite de COT émis est 10 mg/m3 augmentée de la valeur moyenne sur une période de trente jours, sans toutefois dépasser 100 mg/m3.
3- Dans les cimenteries, Il est strictement interdit de co-incinérer les déchets suivants:
- Déchets contenant plus de 50 parties par million de Poly Chloro Biphényles-Poly Chloro Terphényles (PCB-PCT).
- Déchets radioactifs.
- Déchets d’équipements électriques et électroniques.
- Batteries complètes.
- Déchets corrosifs, y compris acides minéraux.
- Explosifs.
- Déchets contenant du cyanure.
- Déchets contenant de l’amiante.
- Déchets médicaux infectieux.
- Déchets contenant du mercure.
- Déchets de composition inconnue ou imprévisible, y compris ordures municipales non triées.
4- Si la chaleur produite par l’utilisation de déchets dangereux dépasse 40% de la chaleur totale, les valeurs limite fixées à l’annexe 4 du décret n° 2010-2519 du 27 septembre 2010, s’appliquent.
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