Arrêté du président de l'assemblée des représentants du peuple du 9 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés du corps administratif de la chambre des députés.
JORT numéro 2018-093
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Arrêté du président de l'assemblée des représentants du peuple du 9 novembre 2018, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur adjoint de la du corps administratif de la chambre des députés.
Le président de l'assemblée des représentants du peuple,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés,
Vu l'arrêté du président de l'assemblée nationale constituante du 12 septembre 2012, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 2 décembre 2015.
Arrête :
Article premier - Le concours interne susvisé pour la promotion au grade d'administrateur adjoint de la du corps administratif de la est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du président de l’assemblée des représentants du peuple. Cet arrêté fixe :
- la date d'ouverture du concours,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers susvisé les secrétaires de la titulaires dans leurs grades justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de la clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central de l'assemblée des représentants du peuple et doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé de services,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de la du candidat dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- des copies certifiées conforme à l'original des diplômes scientifiques, et le cas échéant, de l'attestation d'équivalence, ou les certificats de formation homologués à l'un des niveaux de classification nationale des emplois ou les certificats scolaires,
- des copies certifiées conformes à l'original des certificats de participation dans les colloques ou les formations organisés ou autorisés par l'administration pour les cinq années précédant l'ouverture du concours,
- des copies certifiées conformes à l'original des certificats de réussite des unités de valeurs obtenus dans le cadre des cycles de formation continue dés la date du au grade de secrétaire de la chambre des députés,
- des copies certifiées conforme à l'original des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l'agent pour les cinq années précédant l'ouverture du concours, ou d'une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l'intéressé de toute sanction disciplinaire.
Art. 5 - Est obligatoirement rejetée toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre central de l'assemblée des représentants du peuple après la date de la clôture du registre des candidatures.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement. Le jury du concours procède essentiellement à :
- étudier les candidatures et proposer la liste des candidats pouvant participer au concours,
- évaluer les dossiers et classer les candidats selon les critères préétablis à cet effet,
- proposer la liste des candidats pouvant être admis.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le président de l'assemblée des représentants du peuple sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le chef hiérarchique de l'agent attribue au candidat une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt (20), qui exprime la performance de l'agent dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Cette note est ajoutée par l'administration au dossier de candidature de l'agent concerné.
Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat à la date de clôture des candidatures,
- l'ancienneté dans le grade du candidat à la date de clôture des candidatures,
- les diplômes ou le niveau d'instruction,
- les séminaires ou les cycles de formation organisés ou autorisés par l'administration pour les cinq années précédant l'année de l'ouverture du concours,
- les unités de valeurs obtenues dans le cadre des cycles de formation continue dés la date du au grade de secrétaire de la chambre des députés,
- la discipline et l'assiduité pour les cinq années précédant l'année d'ouverture du concours,
- la note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique du candidat citée à l'article 8 susvisé.
Il est attribué à chaque critère une note variant de zéro (0) à vingt (20). Le jury du concours fixe les coefficients desdits critères.
Art. 10 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et classe les candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Sont admis, les candidats ayant obtenu 50% au minimum du total des notes et ce dans la limite des emplois à pourvoir.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plu âgé.
Art. 11 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers susvisé de la est arrêtée par le président de l'assemblée des représentants du peuple.
Art. 12 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du président de l'assemblée nationale constituante du 12 septembre 2012, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur adjoint, tel qu'il a été modifié par l’arrêté du 2 décembre 2015.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2018.
Le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple
Mohamed Naceur
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le président de l'assemblée des représentants du peuple,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés,
Vu l'arrêté du président de l'assemblée nationale constituante du 12 septembre 2012, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur adjoint de la chambre des députés, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 2 décembre 2015.
Arrête :
Article premier - Le concours interne susvisé pour la promotion au grade d'administrateur adjoint de la du corps administratif de la est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du président de l’assemblée des représentants du peuple. Cet arrêté fixe :
- la date d'ouverture du concours,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers susvisé les secrétaires de la titulaires dans leurs grades justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de la clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central de l'assemblée des représentants du peuple et doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé de services,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de la du candidat dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- des copies certifiées conforme à l'original des diplômes scientifiques, et le cas échéant, de l'attestation d'équivalence, ou les certificats de formation homologués à l'un des niveaux de classification nationale des emplois ou les certificats scolaires,
- des copies certifiées conformes à l'original des certificats de participation dans les colloques ou les formations organisés ou autorisés par l'administration pour les cinq années précédant l'ouverture du concours,
- des copies certifiées conformes à l'original des certificats de réussite des unités de valeurs obtenus dans le cadre des cycles de formation continue dés la date du au grade de secrétaire de la chambre des députés,
- des copies certifiées conforme à l'original des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l'agent pour les cinq années précédant l'ouverture du concours, ou d'une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l'intéressé de toute sanction disciplinaire.
Art. 5 - Est obligatoirement rejetée toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre central de l'assemblée des représentants du peuple après la date de la clôture du registre des candidatures.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement. Le jury du concours procède essentiellement à :
- étudier les candidatures et proposer la liste des candidats pouvant participer au concours,
- évaluer les dossiers et classer les candidats selon les critères préétablis à cet effet,
- proposer la liste des candidats pouvant être admis.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le président de l'assemblée des représentants du peuple sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le chef hiérarchique de l'agent attribue au candidat une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt (20), qui exprime la performance de l'agent dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Cette note est ajoutée par l'administration au dossier de candidature de l'agent concerné.
Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat à la date de clôture des candidatures,
- l'ancienneté dans le grade du candidat à la date de clôture des candidatures,
- les diplômes ou le niveau d'instruction,
- les séminaires ou les cycles de formation organisés ou autorisés par l'administration pour les cinq années précédant l'année de l'ouverture du concours,
- les unités de valeurs obtenues dans le cadre des cycles de formation continue dés la date du au grade de secrétaire de la chambre des députés,
- la discipline et l'assiduité pour les cinq années précédant l'année d'ouverture du concours,
- la note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique du candidat citée à l'article 8 susvisé.
Il est attribué à chaque critère une note variant de zéro (0) à vingt (20). Le jury du concours fixe les coefficients desdits critères.
Art. 10 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et classe les candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Sont admis, les candidats ayant obtenu 50% au minimum du total des notes et ce dans la limite des emplois à pourvoir.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plu âgé.
Art. 11 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers susvisé de la est arrêtée par le président de l'assemblée des représentants du peuple.
Art. 12 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du président de l'assemblée nationale constituante du 12 septembre 2012, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur adjoint, tel qu'il a été modifié par l’arrêté du 2 décembre 2015.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2018.
Le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple
Mohamed Naceur
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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