Décret gouvernemental n° 2018-748 du 7 septembre 2018, complétant le décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
JORT numéro 2018-075
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents,
Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret- n° 2011-¬99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions et notamment son article 29,
Vu le décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2012-3415 du 31 décembre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est ajouté aux dispositions du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 susvisé un article 2 quater, et ce, comme suit :
Article 2 quater - Les actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la durée de vie moyenne pondérée du portefeuille ne dépassant pas les douze mois, se composent comme suit :
a - dans une proportion de 80% de :
- titres de créances émis ou garantis par l'Etat dont l'échéance à l'émission ou la maturité résiduelle ne dépassant pas deux ans,
- obligataires ayant fait l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
- valeurs mobilières représentant des titres de créances négociables sur les marchés relevant de la banque centrale de Tunisie émis ou garantis par une banque et dont l'échéance à l'émission ou la maturité résiduelle ne dépassant pas deux ans,
- parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est investi conformément aux dispositions du présent article, et ce, dans la limite de 5% de l'actif net.
b- la proportion de 20% restante est constituée de liquidités.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est investi conformément aux dispositions du présent article doivent justifier, dans un délai de six mois à compter de la date de la constitution, l'emploi de leurs actifs selon les proportions indiquées au paragraphe premier du présent article.
La maturité moyenne pondérée du portefeuille des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est investi conformément aux dispositions du présent article ne doit pas dépasser les douze mois.
Art. 2 - Le ministre des finances, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie et le président du conseil du marché financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 7 septembre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed