Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
JORT numéro 2018-075
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AR
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 septembre 2018, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-315 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et accompagnées des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement du candidat dans la fonction publique,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de du candidat dans le grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé de services,
- une copie certifiée conforme à l'original des sanctions disciplinaires infligées durant les cinq dernières années ou une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l'intéressé de toute sanction disciplinaire,
- une copie certifiée conforme à l'original des diplômes scientifiques supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original des certificats de participation aux séminaires ou sessions de formation organisés par l'administration au cours des deux dernières années précédant l'année de l'ouverture du concours,
Art. 4 - Est rejetée, toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue une note d'évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) qui reflète la performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, son intégrité sa discipline dans l'exécution de son travail.
Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers des candidats selon les critères suivants :
- l'ancienneté générale : coefficient (1),
- l'ancienneté dans le grade : coefficient (1),
- les diplômes scientifiques supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat : coefficient (1),
- la note d'évaluation citée à l'article 5 susvisé : coefficient (1),
- les séminaires ou les sessions de formation organisés par l'administration au cours des deux dernières années précédant l'année de l'ouverture du concours : coefficient (0.5),
- la discipline et l'assiduité durant les cinq dernières années : coefficient (0.5).
Il est attribué à chaque critère une note variant entre zéro (0) et vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est fixée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 septembre 2018.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-315 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et accompagnées des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement du candidat dans la fonction publique,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de du candidat dans le grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé de services,
- une copie certifiée conforme à l'original des sanctions disciplinaires infligées durant les cinq dernières années ou une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l'intéressé de toute sanction disciplinaire,
- une copie certifiée conforme à l'original des diplômes scientifiques supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original des certificats de participation aux séminaires ou sessions de formation organisés par l'administration au cours des deux dernières années précédant l'année de l'ouverture du concours,
Art. 4 - Est rejetée, toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue une note d'évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) qui reflète la performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, son intégrité sa discipline dans l'exécution de son travail.
Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers des candidats selon les critères suivants :
- l'ancienneté générale : coefficient (1),
- l'ancienneté dans le grade : coefficient (1),
- les diplômes scientifiques supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat : coefficient (1),
- la note d'évaluation citée à l'article 5 susvisé : coefficient (1),
- les séminaires ou les sessions de formation organisés par l'administration au cours des deux dernières années précédant l'année de l'ouverture du concours : coefficient (0.5),
- la discipline et l'assiduité durant les cinq dernières années : coefficient (0.5).
Il est attribué à chaque critère une note variant entre zéro (0) et vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est fixée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 septembre 2018.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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