Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 10 septembre 2018, fixant les conditions d'installation et d'exploitation des réseaux publics de transmission des données WiFi outdoor.
JORT numéro 2018-075
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Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 10 septembre 2018, fixant les conditions d'installation et d'exploitation des réseaux publics de transmission des données WiFi outdoor.
Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le code des télécommunications promulgué par la n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi d'autorisation pour l'activité de fournisseur de services internet,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 22 juillet 2013, portant approbation du plan des fréquences radioélectriques,
Vu l'avis du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,
Vu l'avis de l'agence nationale des fréquences.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté a pour de fixer les conditions d'installation et d'exploitation des réseaux publics de transmission des données WiFi outdoor et les obligations qui sont à la charge de ses exploitants.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- réseaux de transmission des données WiFi : (Wireless Fidelity) Ensemble de protocoles de communication sans fil régis par la norme IEEE 802.11, permet de relier plusieurs équipements au sein d'un seul réseau.
- usage outdoor : un usage à l'extérieur des bâtiments ou des propriétés permait l'utilisation sur tout le territoire national.
Art. 3 - Les services de télécommunications à travers les réseaux publics de transmission des données WiFi outdoor sont fournis par :
- les opérateurs des réseaux publics de télécommunications autorisés à fournir des services de télécommunications,
- les fournisseurs de services internet à travers une convention conclue avec un opérateur des réseaux publics de télécommunications.
Art. 4 - L'installation et l'exploitation des réseaux WiFi outdoor ne sont pas soumis au paiement des redevances d'attribution des fréquences radioélectriques conformément au plan des fréquences radioélectriques.
Art. 5 - L'installation et l'exploitation des réseaux publics WiFi outdoor sont soumises aux conditions techniques suivantes :
- l'exploitation des réseaux publics de transmission des données WiFi outdoor dans la bande de fréquences [5470 - 5600] Mhz conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté,
- l'exploitation commune et partagée de la bande [5470 - 5600] Mhz, sans assignation de canaux de fréquence aux exploitants des réseaux WiFi outdoor,
- l'obligation d'utilisation des techniques de sélection dynamique de fréquences (DFS) et un mécanisme de régulation de la puissance de l'émetteur (TPC : Transmitter Power Control) conformément à la résolution 229 de l'UIT-R,
- l'exploitation des réseaux WiFi outdoor suivant les normes techniques IEEE 802.11 ac/n/a/h et la norme EN 301-893 avec un niveau de puissance équivalente isotrope rayonnée maximum ne dépasse pas 1 W (P .I.R.E).
Art. 6 - L'accord préalable de l'Agence nationale des fréquences doit être obtenu en cas de l'utilisation de nouvelles normes techniques, y compris de nouvelles versions de la norme IEEE 802.11, et de niveau de puissance équivalente isotrope rayonnée maximum supérieur à 1 W.
Art. 7 - Les exploitants des réseaux publics doivent fournir au minimum les fonctionnalités suivantes dans les réseaux publics WiFi outdoor :
- authentification des utilisateurs d'une manière transparente par l'insertion d'un indicatif transmis par le de messagerie de téléphone mobile (SMS) pour l'obtention d'un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chaque accès au réseau,
- garantir la protection des données personnelles des exploitants conformément aux dispositions de la relative à la protection des données à caractère personnel,
- permettre à tout exploitant de réseau d'accéder à ses données personnelles conformément aux conditions et procédures fixées par la relative à la protection des données à caractère personnel,
- garantir la sécurité et la protection des clients WiFi contre les attaques d'intrusion.
Les équipements sont installés par les opérateurs de réseaux des télécommunications et les fournisseurs de services internet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 8 - Sont soumis à l'homologation préalable, tous les équipements radioélectriques utilisés au niveau des réseaux publics WiFi outdoor, en application des dispositions du décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques susvisé.
Art. 9 - L'exploitant des réseaux publics WiFi outdoor est tenu, au démarrage de l'exploitation, de fournir à l'agence nationale des fréquences une base de données contenant l'ensemble des points d'accès de son réseau.
Art. 10 - L’agence nationale des fréquences peut demander, à tout moment et sans que cela donne droit au dédommagement, l'arrêt des stations de transmission à partir des réseaux publics WiFi outdoor et notamment dans les cas suivants :
- non-respect des conditions prévues par le présent arrêté,
- les infractions aux exigences de sécurité publique et de défense nationale ou les exigences de l'autorité judicaire,
- adoption d'un nouveau plan des fréquences.
Art. 11 - L’agence nationale des fréquences peut procéder, à tout moment, aux contrôles des différents équipements radioélectriques utilisés au niveau des réseaux WiFi outdoor, et ce, dans le cadre de l'exercice de ses attributions prévues par l'article 48 du code des télécommunications.
Art. 12 - Les opérateurs des réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services internet sont tenus de respecter les exigences de la défense nationale et de la sécurité publique et de répondre aux exigences de l'autorité judiciaire.
Art. 13 - Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est soumis aux sanctions prévues par la législation des télécommunications.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 septembre 2018.
Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique
Mouhamed Anouar Maarouf
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le code des télécommunications promulgué par la n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi d'autorisation pour l'activité de fournisseur de services internet,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 22 juillet 2013, portant approbation du plan des fréquences radioélectriques,
Vu l'avis du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,
Vu l'avis de l'agence nationale des fréquences.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté a pour de fixer les conditions d'installation et d'exploitation des réseaux publics de transmission des données WiFi outdoor et les obligations qui sont à la charge de ses exploitants.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- réseaux de transmission des données WiFi : (Wireless Fidelity) Ensemble de protocoles de communication sans fil régis par la norme IEEE 802.11, permet de relier plusieurs équipements au sein d'un seul réseau.
- usage outdoor : un usage à l'extérieur des bâtiments ou des propriétés permait l'utilisation sur tout le territoire national.
Art. 3 - Les services de télécommunications à travers les réseaux publics de transmission des données WiFi outdoor sont fournis par :
- les opérateurs des réseaux publics de télécommunications autorisés à fournir des services de télécommunications,
- les fournisseurs de services internet à travers une convention conclue avec un opérateur des réseaux publics de télécommunications.
Art. 4 - L'installation et l'exploitation des réseaux WiFi outdoor ne sont pas soumis au paiement des redevances d'attribution des fréquences radioélectriques conformément au plan des fréquences radioélectriques.
Art. 5 - L'installation et l'exploitation des réseaux publics WiFi outdoor sont soumises aux conditions techniques suivantes :
- l'exploitation des réseaux publics de transmission des données WiFi outdoor dans la bande de fréquences [5470 - 5600] Mhz conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté,
- l'exploitation commune et partagée de la bande [5470 - 5600] Mhz, sans assignation de canaux de fréquence aux exploitants des réseaux WiFi outdoor,
- l'obligation d'utilisation des techniques de sélection dynamique de fréquences (DFS) et un mécanisme de régulation de la puissance de l'émetteur (TPC : Transmitter Power Control) conformément à la résolution 229 de l'UIT-R,
- l'exploitation des réseaux WiFi outdoor suivant les normes techniques IEEE 802.11 ac/n/a/h et la norme EN 301-893 avec un niveau de puissance équivalente isotrope rayonnée maximum ne dépasse pas 1 W (P .I.R.E).
Art. 6 - L'accord préalable de l'Agence nationale des fréquences doit être obtenu en cas de l'utilisation de nouvelles normes techniques, y compris de nouvelles versions de la norme IEEE 802.11, et de niveau de puissance équivalente isotrope rayonnée maximum supérieur à 1 W.
Art. 7 - Les exploitants des réseaux publics doivent fournir au minimum les fonctionnalités suivantes dans les réseaux publics WiFi outdoor :
- authentification des utilisateurs d'une manière transparente par l'insertion d'un indicatif transmis par le de messagerie de téléphone mobile (SMS) pour l'obtention d'un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chaque accès au réseau,
- garantir la protection des données personnelles des exploitants conformément aux dispositions de la relative à la protection des données à caractère personnel,
- permettre à tout exploitant de réseau d'accéder à ses données personnelles conformément aux conditions et procédures fixées par la relative à la protection des données à caractère personnel,
- garantir la sécurité et la protection des clients WiFi contre les attaques d'intrusion.
Les équipements sont installés par les opérateurs de réseaux des télécommunications et les fournisseurs de services internet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 8 - Sont soumis à l'homologation préalable, tous les équipements radioélectriques utilisés au niveau des réseaux publics WiFi outdoor, en application des dispositions du décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques susvisé.
Art. 9 - L'exploitant des réseaux publics WiFi outdoor est tenu, au démarrage de l'exploitation, de fournir à l'agence nationale des fréquences une base de données contenant l'ensemble des points d'accès de son réseau.
Art. 10 - L’agence nationale des fréquences peut demander, à tout moment et sans que cela donne droit au dédommagement, l'arrêt des stations de transmission à partir des réseaux publics WiFi outdoor et notamment dans les cas suivants :
- non-respect des conditions prévues par le présent arrêté,
- les infractions aux exigences de sécurité publique et de défense nationale ou les exigences de l'autorité judicaire,
- adoption d'un nouveau plan des fréquences.
Art. 11 - L’agence nationale des fréquences peut procéder, à tout moment, aux contrôles des différents équipements radioélectriques utilisés au niveau des réseaux WiFi outdoor, et ce, dans le cadre de l'exercice de ses attributions prévues par l'article 48 du code des télécommunications.
Art. 12 - Les opérateurs des réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services internet sont tenus de respecter les exigences de la défense nationale et de la sécurité publique et de répondre aux exigences de l'autorité judiciaire.
Art. 13 - Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est soumis aux sanctions prévues par la législation des télécommunications.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 septembre 2018.
Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique
Mouhamed Anouar Maarouf
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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