Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 3 juillet 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste général du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.
JORT numéro 2018-055
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AR
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 3 juillet 2018, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste général du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatiques des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du Chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste général du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, les analystes en chef titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et accompagnées des pièces suivantes :
- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un établi par le candidat portant sur ses activités effectuées durant les deux dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidatures (participation aux séminaires, conférences...) et éventuellement une copie de travaux, recherches et publications. Ce doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 4 - Est rejetée toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 5 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20) évaluant les activités accomplies par le candidat au cours des deux dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidature en tenant compte :
- de l' du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- fixer les critères utilisés dans l'étude et l'évaluation des dossiers des candidats,
- attribuer une note pour chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20),
- proposer la liste définitive des agents à promouvoir.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste général est fixée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 3 juillet 2018.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatiques des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du Chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste général du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, les analystes en chef titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et accompagnées des pièces suivantes :
- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un établi par le candidat portant sur ses activités effectuées durant les deux dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidatures (participation aux séminaires, conférences...) et éventuellement une copie de travaux, recherches et publications. Ce doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 4 - Est rejetée toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 5 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20) évaluant les activités accomplies par le candidat au cours des deux dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidature en tenant compte :
- de l' du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- fixer les critères utilisés dans l'étude et l'évaluation des dossiers des candidats,
- attribuer une note pour chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20),
- proposer la liste définitive des agents à promouvoir.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste général est fixée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 3 juillet 2018.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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