Arrêté du ministre de l'éducation du 3 juillet 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement principal hors classe session 2018.
JORT numéro 2018-055
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de l'éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers prévu au décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement principal hors classe est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé :
- les professeurs principaux de l'enseignement secondaire titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire à la date du 31 décembre 2014,
- les professeurs de l'enseignement secondaire émérites titulaires dans leur grade assurant un enseignement et ayant un diplôme de licence ou une maîtrise ou diplômes admis en équivalence justifiant d'au moins cinq (5) années dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire à la date du 31 décembre 2014 et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20),
- les professeurs de l'enseignement secondaire émérites titulaires dans leur grade chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont détachés et ayant un diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation. Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent s'inscrire au portail éducatif et adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation comprenant les pièces suivantes :
- un relevé de services visé et signé par le chef de l'administration,
- une copie de l'arrêté de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- une copie de l'arrêté de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- une copie certifiée conforme du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique donnant droit à la bonification du candidat,
- une copie du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- une copie de la dernière note administrative pour les candidats n'exerçant pas l'enseignement,
- une copie, le cas échéant, des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires que le candidat a élaboré ou a participé à l'élaboration qui sont visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition du jury du concours susvisé.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire émérite assurant un enseignement :
-l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire jusqu'au 31 décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique sur vingt (20) avant la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherche à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours,
- la bonification des titulaires des diplômes scientifiques obtenus après le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- un (1) point après avoir passé huit (8) années d'enseignement,
- un quart (0.25) de point pour chaque année d'enseignement après huit (8) années.
II- Pour les professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire émérites chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont détachés :
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire jusqu'au 31 décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note administrative. A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique,
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours,
- la bonification des titulaires des diplômes scientifiques obtenus après le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- la bonification de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés d'un emploi fonctionnel pour une durée de cinq (5) ans au moins à l'administration centrale ou aux commissariats régionaux de l'éducation ou dans les établissements éducatifs et qui exercent la fonction lors de la candidature, et ce, comme suit :
* directeur général ou directeur : quatre (4) points,
* sous-directeur ou directeur adjoint : trois (3) points,
* chef de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 8 - Le jury du concours procède après la délibération au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles, assurant un enseignement, et ce dans la limite de 35% du nombre total des professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire émérites candidats qui remplissent les conditions ci-dessus mentionnées en répartissant ce taux sur les différentes disciplines enseignées.
Le jury du concours arrête les listes des candidats chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou détachés concourant entre eux et admissibles dans la limite de 35% de leur total et classés suivant leur spécialité.
Le jury du concours soumet ces listes à l'approbation du ministre de l'éducation.
Art. 9 - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement principal hors classe de l'enseignement est arrêtée définitivement par le ministre de l'éducation.
Art. 10 - Toute fraude dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation, et ce, en se basant sur un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 3 juillet 2018.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed