Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 mai 2018, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories huit (8) et neuf (9) dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur.
JORT numéro 2018-043
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AR
Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 mai 2018, fixant les modalités d' de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories huit (8) et neuf (9) dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités locales et des établissements public a caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier au corps administratif du ministère de l'intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef de au ministre de l'intérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur les ouvriers titulaires, classés au moins à la catégorie 8, ayant accompli au moins cinq (5) années de services effectif à la date de clôture de la liste des candidatures et :
- ayant poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ayant accompli la sixième année au moins de l'enseignement secondaire,
- ou titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant accompli la troisième année au moins de l'enseignement secondaire,
- ou titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau susvisé.
Art. 3 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.
Art. 4 - La composition du jury de l'examen professionnel sur épreuves susvisé est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves,
- superviser les épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat ou son représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation dans la catégorie du candidat.
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme ou du diplôme de formation homologué au niveau précité.
Art. 6 - Les demandes de candidature à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent être enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat. Toute demande parvenu après la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Art. 8 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte les épreuves suivantes :
1) - Une épreuve de culture générale portant sur l'administration et la vie professionnelle des personnels de l'Etat.
2) - Une épreuve pratique selon le choix du candidat se rapportant soit :
- à la gestion du personnel,
- à la gestion du matériel,
- ou à la gestion financière.
Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.
La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
1)- Epreuve de culture générale portant sur l'administration et la vie professionnelle des personnels de l'Etat
2)- Epreuve pratique selon le choix du candidat se rapportant soit :
- à la gestion du personnel,
- à la gestion du matériel,
- ou à la gestion financière. 2 heures
2 heures (1)
(1)
Art. 9 - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum et ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.
Art. 10 - Sauf décision contraire du jury de l'examen, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 11 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui la constatée.
Art. 12 - Les copies des épreuves écrites sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20) la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.
Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.
Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de vingt (20) points au moins dans l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 mai 2018.
Le ministre de l'intérieur
Lotfi Brahem
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
Programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif de ministère de l'intérieur
1- Epreuve de culture générale portant sur l’administration et la vie professionnelle des personnels de l'Etat :
- L' administrative de la Tunisie :
* l'administration centrale,
* la décentralisation et la déconcentration.
- La vie professionnelle des agents de la fonction publique.
- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
- Le statut particulier au corps administratif du ministère de l'intérieur.
2- L'épreuve pratique :
- La gestion du personnel :
- élaboration d'un arrêté administratif (recrutement - détachement - mise en disponibilité ....),
- élaboration d'une note ou d'un procès-verbal,
- élaboration d'un tableau d'avancement,
- étude d'un dossier administratif.
- La gestion du matériel :
- établissement des fiches d'inventaire,
- étude d'un dossier relatif à la conclusion d'un marché public,
- établissement d'un bon d'engagement,
- entretien et gestion d'un parc automobile,
- procédure d'acquisition des fournitures et matériels de bureau.
- La gestion financière :
- établissement d'un engagement des dépenses,
- établissement d'une ordonnance de paiement,
- élaboration d'un projet de d'une cellule administrative.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités locales et des établissements public a caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier au corps administratif du ministère de l'intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef de au ministre de l'intérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur les ouvriers titulaires, classés au moins à la catégorie 8, ayant accompli au moins cinq (5) années de services effectif à la date de clôture de la liste des candidatures et :
- ayant poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ayant accompli la sixième année au moins de l'enseignement secondaire,
- ou titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant accompli la troisième année au moins de l'enseignement secondaire,
- ou titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau susvisé.
Art. 3 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.
Art. 4 - La composition du jury de l'examen professionnel sur épreuves susvisé est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves,
- superviser les épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat ou son représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation dans la catégorie du candidat.
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme ou du diplôme de formation homologué au niveau précité.
Art. 6 - Les demandes de candidature à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent être enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat. Toute demande parvenu après la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Art. 8 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte les épreuves suivantes :
1) - Une épreuve de culture générale portant sur l'administration et la vie professionnelle des personnels de l'Etat.
2) - Une épreuve pratique selon le choix du candidat se rapportant soit :
- à la gestion du personnel,
- à la gestion du matériel,
- ou à la gestion financière.
Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.
La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
1)- Epreuve de culture générale portant sur l'administration et la vie professionnelle des personnels de l'Etat
2)- Epreuve pratique selon le choix du candidat se rapportant soit :
- à la gestion du personnel,
- à la gestion du matériel,
- ou à la gestion financière. 2 heures
2 heures (1)
(1)
Art. 9 - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum et ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.
Art. 10 - Sauf décision contraire du jury de l'examen, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 11 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui la constatée.
Art. 12 - Les copies des épreuves écrites sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20) la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.
Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.
Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de vingt (20) points au moins dans l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 mai 2018.
Le ministre de l'intérieur
Lotfi Brahem
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
Programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif de ministère de l'intérieur
1- Epreuve de culture générale portant sur l’administration et la vie professionnelle des personnels de l'Etat :
- L' administrative de la Tunisie :
* l'administration centrale,
* la décentralisation et la déconcentration.
- La vie professionnelle des agents de la fonction publique.
- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
- Le statut particulier au corps administratif du ministère de l'intérieur.
2- L'épreuve pratique :
- La gestion du personnel :
- élaboration d'un arrêté administratif (recrutement - détachement - mise en disponibilité ....),
- élaboration d'une note ou d'un procès-verbal,
- élaboration d'un tableau d'avancement,
- étude d'un dossier administratif.
- La gestion du matériel :
- établissement des fiches d'inventaire,
- étude d'un dossier relatif à la conclusion d'un marché public,
- établissement d'un bon d'engagement,
- entretien et gestion d'un parc automobile,
- procédure d'acquisition des fournitures et matériels de bureau.
- La gestion financière :
- établissement d'un engagement des dépenses,
- établissement d'une ordonnance de paiement,
- élaboration d'un projet de d'une cellule administrative.
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