Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 mai 2018, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade d'administrateur adjoint de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur.
JORT numéro 2018-043
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Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 mai 2018, fixant les modalités d' de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade d'administrateur adjoint de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier au corps administratif du ministère de l'intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef de au ministre de l'intérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade d'administrateur adjoint de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade d'administrateur adjoint de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur les ouvriers titulaires :
- classés à la catégorie dix (10),
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services effectifs à la date de clôture de la liste des candidatures,
- et titulaire de diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 3 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.
Art. 4 - La composition du jury de l'examen professionnel sur épreuves susvisé est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat ou son représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant du candidat en sa qualité d'ouvrier dans la catégorie dix (10),
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation du candidat dans la catégorie dix (10),
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme du baccalauréat ou du diplôme équivalent ou du diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 6 - Les demandes de candidature à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent être enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat. Toute demande parvenu après la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Art. 8 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte les épreuves suivantes :
I - Deux épreuves pour l'admissibilité.
II - Une épreuve pour l'admission.
Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.
Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :
I- Epreuves d'admissibilité :
Deux épreuves écrites :
1- une épreuve professionnelle,
2- une épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire.
Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre de maximum précité.
Les candidats admis aux épreuves d'admissibilité sont informés, par lettres individuelles, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve d'admission.
II - Epreuve d'admission :
Epreuve orale : cette épreuve consiste en un exposé oral sur un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury de l'examen.
Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat désire changer de sujet, la note attribué est divisée par deux.
La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
I- Epreuves d’admissibilité :
* deux épreuves écrites :
1- une épreuve professionnelle
2- une épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire
3 heures
2 heures (3)
(2)
(1)
II- Epreuve d'admission :
* épreuve orale :
1-préparation
2-exposé
3-discussion
(30) minutes
(15) minutes
(15) minutes (1)
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury de l'examen, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui la constatée.
Art. 11 - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20) la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.
Art. 12 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.
Art. 13 - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves d'admissibilité.
Art. 14 - Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers de la catégorie dix dans le grade d'administrateur adjoint de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 mai 2018.
Le ministre de l'intérieur
Lotfi Brahem
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
Programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers de la catégorie dix dans le grade d'administrateur adjoint de l'intérieur au corps administratif de ministère de l'intérieur
I- L'épreuve professionnelle :
- rédaction d'un texte ou d'un document administratif à caractère juridique ou règlementaire,
- rédaction d'un procès-verbal.
II- L'épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire :
1- L' administrative de la Tunisie :
- l'administration centrale,
- la décentralisation et la déconcentration.
2- La vie professionnelle des agents de la fonction publique.
3- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
4- Le statut particulier au corps administratif de ministère de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier au corps administratif du ministère de l'intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef de au ministre de l'intérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade d'administrateur adjoint de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade d'administrateur adjoint de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur les ouvriers titulaires :
- classés à la catégorie dix (10),
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services effectifs à la date de clôture de la liste des candidatures,
- et titulaire de diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 3 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.
Art. 4 - La composition du jury de l'examen professionnel sur épreuves susvisé est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat ou son représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant du candidat en sa qualité d'ouvrier dans la catégorie dix (10),
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation du candidat dans la catégorie dix (10),
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme du baccalauréat ou du diplôme équivalent ou du diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 6 - Les demandes de candidature à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent être enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat. Toute demande parvenu après la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Art. 8 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte les épreuves suivantes :
I - Deux épreuves pour l'admissibilité.
II - Une épreuve pour l'admission.
Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.
Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :
I- Epreuves d'admissibilité :
Deux épreuves écrites :
1- une épreuve professionnelle,
2- une épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire.
Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre de maximum précité.
Les candidats admis aux épreuves d'admissibilité sont informés, par lettres individuelles, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve d'admission.
II - Epreuve d'admission :
Epreuve orale : cette épreuve consiste en un exposé oral sur un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury de l'examen.
Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat désire changer de sujet, la note attribué est divisée par deux.
La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
I- Epreuves d’admissibilité :
* deux épreuves écrites :
1- une épreuve professionnelle
2- une épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire
3 heures
2 heures (3)
(2)
(1)
II- Epreuve d'admission :
* épreuve orale :
1-préparation
2-exposé
3-discussion
(30) minutes
(15) minutes
(15) minutes (1)
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury de l'examen, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui la constatée.
Art. 11 - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20) la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.
Art. 12 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.
Art. 13 - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves d'admissibilité.
Art. 14 - Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers de la catégorie dix dans le grade d'administrateur adjoint de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 mai 2018.
Le ministre de l'intérieur
Lotfi Brahem
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
Programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers de la catégorie dix dans le grade d'administrateur adjoint de l'intérieur au corps administratif de ministère de l'intérieur
I- L'épreuve professionnelle :
- rédaction d'un texte ou d'un document administratif à caractère juridique ou règlementaire,
- rédaction d'un procès-verbal.
II- L'épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire :
1- L' administrative de la Tunisie :
- l'administration centrale,
- la décentralisation et la déconcentration.
2- La vie professionnelle des agents de la fonction publique.
3- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
4- Le statut particulier au corps administratif de ministère de l'intérieur.
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