Arrêté du ministre du commerce du 6 avril 2018, portant approbation de l'agrément du laboratoire central d'analyses et d'essais pour l'exercice des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
JORT numéro 2018-031
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Arrêté du ministre du commerce du 6 avril 2018, portant approbation de l'agrément du laboratoire central d'analyses et d'essais pour l'exercice des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008 et notamment son article 9,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,
Vu le décret n° 2001-2145 du 10 septembre 2001, fixant les conditions d'agrément des organismes chargés de tout ou partie d'opération de contrôle métrologique légal de certaines catégories d'instruments de mesure, et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant l' administrative et financière de l'agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 16 février 2009, portant fixation du montant des redevances à percevoir pour l'opération de contrôle métrologique des instruments de mesure et des modalités de leur recouvrement,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le de l'agence nationale de métrologie n° IPFNA.07 du 7 mars 2018, relatif à l'audit des moyens et méthodes utilisés par le laboratoire central d'analyses et d'essais pour la réalisation des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe notamment :
- les activités dont sera chargé le laboratoire central d'analyses et d'essais et qui sont fixées à l'article 2 du présent arrêté,
- les engagements qui sont pris par le laboratoire central d'analyses et d'essais pour la réalisation de ces activités,
- les exigences nécessaires des méthodes et moyens utilisés par le laboratoire central d’analyses et d'essais pour la mise en œuvre des activités concernées,
- les modalités d'apposition des marques de contrôles métrologiques légaux mentionnées à l'article 6 du présent arrêté,
- la durée de validité de l'agrément du laboratoire central d'analyses et d'essais pour l'exercice des activités citées à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2 - Le laboratoire central d'analyses et d'essais est agréé pour l'exercice des activités suivantes :
- la vérification primitive des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes,
- la vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes,
- la vérification, après réparation, des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes. Et ce, en vertu des dispositions en vigueur en matière de métrologie légale et conformément aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 3 - Le laboratoire central d'analyses et d'essais doit, notamment :
- mettre à disposition les moyens matériels, notamment les étalons de mesure, pour l'exécution des activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et détenir une liste des documents qui justifient que le laboratoire central d'analyses et d'essais a procédé au contrôle, à la maintenance, à l'étalonnage et à la vérification de ces moyens,
- veiller à l’étalonnage annuel des instruments utilisés pour l'exécution des activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- détenir une liste des agents habilités et leur identification, ainsi que tout justificatif quant à leur qualification technique, et informer l'agence nationale de métrologie, dans un délai de 15 jours, de tout changement sur cette liste,
- notifier à l'agence nationale de métrologie, par écrit, les noms des responsables des activités citées à l'article 2 du présent arrêté et de leurs suppléants en cas d'absence,
- organiser la gestion des activités citées à l'article 2 du présent arrêté conformément au manuel du système qualité du laboratoire central d'analyses et d'essais qui a été soumis à l'audit,
- détenir et mettre à jour un manuel des procédures techniques relatives à la réalisation des activités de vérification primitive et de vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique et documenter les règlements techniques et normes y afférentes,
- respecter les exigences techniques et métrologiques mentionnées dans la législation et les règlements en vigueur relatifs à la métrologie, et informer l'agence nationale de métrologie de tout changement des informations citées dans les documents qui y sont déposés, y compris les données concernant le statut du laboratoire central d'analyses et d'essais, et ce, dans un délai de 15 jours de la date de changement.
Art. 4 - Le laboratoire central d'analyses et d'essais s'engage à ce qui suit :
- garantir la préservation de la confidentialité de toute information ou donnée statistique indiquant l'identification des personnes physiques ou morales qui ont présenté des demandes auprès du laboratoire central d'analyses et d'essais pour effectuer les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- informer l'agence nationale de métrologie par écrit, dans un délai de 5 jours, du constat des infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la métrologie, et s'abstenir d'effectuer la vérification et le poinçonnage des instruments de pesage de l'infraction, dont l'opération, n'a pas été prescrite par l'agence nationale de métrologie,
- s'abstenir d'effectuer la vérification des instruments de pesage refusés lors d'une opération de vérification périodique ultérieure, sauf si des preuves de réparation, par les personnes ou organismes habilités à exercer l'activité de réparation et installation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, ont été présentées,
- élaborer des programmes mensuels prévisionnels et les communiquer à l'agence nationale de métrologie au moins 5 jours avant le début du mois d'exercice,
- déposer les rapports mensuels afférents aux opérations de contrôle à l'agence nationale de métrologie dans un délai de 15 jours du mois suivant la réalisation de ces opérations, et conserver lesdits rapports pour une durée de 5 ans suivant la réalisation des opérations de vérification primitive et périodique, et ce, même en cas de suspension des activités objets du présent arrêté.
Art. 5 - Les instruments ayant satisfait à la vérification primitive reçoivent la marque de vérification primitive, prévue à l'article 6 du présent arrêté, et un certificat de vérification primitive sera délivré obligatoirement à l'intéressé avec la mention de la date de vérification et les caractéristiques métrologiques et techniques des instruments, ainsi que les valeurs des erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
Les instruments ayant satisfait à la vérification périodique reçoivent la marque de vérification périodique prévue à l'article 6 du présent arrêté et un certificat de vérification périodique sera délivré obligatoirement au détenteur de l'instrument avec la mention de la date de vérification et les caractéristiques métrologiques et techniques des instruments, ainsi que les valeurs des erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
En outre, les instruments déclarés non conformes seront revêtus de la marque de refus prévue à l'article 6 du présent arrêté, et un bulletin de réparation sera remis au détenteur avec la mention de son identité, son activité, son adresse, ainsi que l'identification des instruments refusés et les délais accordés pour la réparation de ces instruments.
Le laboratoire central d’analyses et d’essais appose sa marque distinctive sur les dispositifs de scellement des instruments conformément aux décisions d’approbation de modèle de ces instruments.
Art. 6 - Les marques de vérification sont constituées comme suit :
- la marque de vérification primitive et la marque de vérification périodique : une vignette bleue comportant l'identification de la validité de poinçonnage et le nom abrégé du laboratoire central d'analyses et d'essais « LCAE »,
- la marque de refus : une vignette rouge comportant la mention « Instrument non conforme » et le nom abrégé du laboratoire central d'analyses et d'essais « LCAE ».
Les vignettes doivent être conçues de manière à ce que leur décollement entraîne leur destruction.
Art. 7 - Le laboratoire central d'analyses et d'essais doit informer l'agence nationale de métrologie de la quantité de vignettes prévues et leurs numéros, et ce, chaque année avant le démarrage des activités.
En outre, le laboratoire central d'analyses et d'essais doit détruire les vignettes prévues au cours de l'année écoulée et restantes en fin d'exercice et en informer par écrit l'agence nationale de métrologie dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de janvier de l’année qui suit.
Art. 8 - Le demandeur de la vérification primitive ou de la vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes, procède au paiement du montant de la à percevoir sur les opérations de contrôle métrologique légal conformément aux dispositions du décret n° 2009-440 du 16 février 2009 susvisé. Le montant de la est assujetti à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19% conformément aux règlements en vigueur.
L’opération de paiement de ce montant s’effectue au siège de l’agence nationale de métrologie moyennant un chèque bancaire ou postal.
Art. 9 - Le laboratoire central d’analyses et d’essais ne doit procéder à l’opération de contrôle métrologique nécessaire qu’après présentation du demandeur de vérification métrologique de la facture des redevances payées émanant des services de l’agence nationale de métrologie.
Art. 10 - Le présent arrêté reste en vigueur, sauf décision contraire, jusqu’au 31 décembre 2019.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 avril 2018.
Le ministre du commerce
Omar Behi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008 et notamment son article 9,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,
Vu le décret n° 2001-2145 du 10 septembre 2001, fixant les conditions d'agrément des organismes chargés de tout ou partie d'opération de contrôle métrologique légal de certaines catégories d'instruments de mesure, et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant l' administrative et financière de l'agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 16 février 2009, portant fixation du montant des redevances à percevoir pour l'opération de contrôle métrologique des instruments de mesure et des modalités de leur recouvrement,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le de l'agence nationale de métrologie n° IPFNA.07 du 7 mars 2018, relatif à l'audit des moyens et méthodes utilisés par le laboratoire central d'analyses et d'essais pour la réalisation des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe notamment :
- les activités dont sera chargé le laboratoire central d'analyses et d'essais et qui sont fixées à l'article 2 du présent arrêté,
- les engagements qui sont pris par le laboratoire central d'analyses et d'essais pour la réalisation de ces activités,
- les exigences nécessaires des méthodes et moyens utilisés par le laboratoire central d’analyses et d'essais pour la mise en œuvre des activités concernées,
- les modalités d'apposition des marques de contrôles métrologiques légaux mentionnées à l'article 6 du présent arrêté,
- la durée de validité de l'agrément du laboratoire central d'analyses et d'essais pour l'exercice des activités citées à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2 - Le laboratoire central d'analyses et d'essais est agréé pour l'exercice des activités suivantes :
- la vérification primitive des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes,
- la vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes,
- la vérification, après réparation, des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes. Et ce, en vertu des dispositions en vigueur en matière de métrologie légale et conformément aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 3 - Le laboratoire central d'analyses et d'essais doit, notamment :
- mettre à disposition les moyens matériels, notamment les étalons de mesure, pour l'exécution des activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et détenir une liste des documents qui justifient que le laboratoire central d'analyses et d'essais a procédé au contrôle, à la maintenance, à l'étalonnage et à la vérification de ces moyens,
- veiller à l’étalonnage annuel des instruments utilisés pour l'exécution des activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- détenir une liste des agents habilités et leur identification, ainsi que tout justificatif quant à leur qualification technique, et informer l'agence nationale de métrologie, dans un délai de 15 jours, de tout changement sur cette liste,
- notifier à l'agence nationale de métrologie, par écrit, les noms des responsables des activités citées à l'article 2 du présent arrêté et de leurs suppléants en cas d'absence,
- organiser la gestion des activités citées à l'article 2 du présent arrêté conformément au manuel du système qualité du laboratoire central d'analyses et d'essais qui a été soumis à l'audit,
- détenir et mettre à jour un manuel des procédures techniques relatives à la réalisation des activités de vérification primitive et de vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique et documenter les règlements techniques et normes y afférentes,
- respecter les exigences techniques et métrologiques mentionnées dans la législation et les règlements en vigueur relatifs à la métrologie, et informer l'agence nationale de métrologie de tout changement des informations citées dans les documents qui y sont déposés, y compris les données concernant le statut du laboratoire central d'analyses et d'essais, et ce, dans un délai de 15 jours de la date de changement.
Art. 4 - Le laboratoire central d'analyses et d'essais s'engage à ce qui suit :
- garantir la préservation de la confidentialité de toute information ou donnée statistique indiquant l'identification des personnes physiques ou morales qui ont présenté des demandes auprès du laboratoire central d'analyses et d'essais pour effectuer les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- informer l'agence nationale de métrologie par écrit, dans un délai de 5 jours, du constat des infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la métrologie, et s'abstenir d'effectuer la vérification et le poinçonnage des instruments de pesage de l'infraction, dont l'opération, n'a pas été prescrite par l'agence nationale de métrologie,
- s'abstenir d'effectuer la vérification des instruments de pesage refusés lors d'une opération de vérification périodique ultérieure, sauf si des preuves de réparation, par les personnes ou organismes habilités à exercer l'activité de réparation et installation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, ont été présentées,
- élaborer des programmes mensuels prévisionnels et les communiquer à l'agence nationale de métrologie au moins 5 jours avant le début du mois d'exercice,
- déposer les rapports mensuels afférents aux opérations de contrôle à l'agence nationale de métrologie dans un délai de 15 jours du mois suivant la réalisation de ces opérations, et conserver lesdits rapports pour une durée de 5 ans suivant la réalisation des opérations de vérification primitive et périodique, et ce, même en cas de suspension des activités objets du présent arrêté.
Art. 5 - Les instruments ayant satisfait à la vérification primitive reçoivent la marque de vérification primitive, prévue à l'article 6 du présent arrêté, et un certificat de vérification primitive sera délivré obligatoirement à l'intéressé avec la mention de la date de vérification et les caractéristiques métrologiques et techniques des instruments, ainsi que les valeurs des erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
Les instruments ayant satisfait à la vérification périodique reçoivent la marque de vérification périodique prévue à l'article 6 du présent arrêté et un certificat de vérification périodique sera délivré obligatoirement au détenteur de l'instrument avec la mention de la date de vérification et les caractéristiques métrologiques et techniques des instruments, ainsi que les valeurs des erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
En outre, les instruments déclarés non conformes seront revêtus de la marque de refus prévue à l'article 6 du présent arrêté, et un bulletin de réparation sera remis au détenteur avec la mention de son identité, son activité, son adresse, ainsi que l'identification des instruments refusés et les délais accordés pour la réparation de ces instruments.
Le laboratoire central d’analyses et d’essais appose sa marque distinctive sur les dispositifs de scellement des instruments conformément aux décisions d’approbation de modèle de ces instruments.
Art. 6 - Les marques de vérification sont constituées comme suit :
- la marque de vérification primitive et la marque de vérification périodique : une vignette bleue comportant l'identification de la validité de poinçonnage et le nom abrégé du laboratoire central d'analyses et d'essais « LCAE »,
- la marque de refus : une vignette rouge comportant la mention « Instrument non conforme » et le nom abrégé du laboratoire central d'analyses et d'essais « LCAE ».
Les vignettes doivent être conçues de manière à ce que leur décollement entraîne leur destruction.
Art. 7 - Le laboratoire central d'analyses et d'essais doit informer l'agence nationale de métrologie de la quantité de vignettes prévues et leurs numéros, et ce, chaque année avant le démarrage des activités.
En outre, le laboratoire central d'analyses et d'essais doit détruire les vignettes prévues au cours de l'année écoulée et restantes en fin d'exercice et en informer par écrit l'agence nationale de métrologie dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de janvier de l’année qui suit.
Art. 8 - Le demandeur de la vérification primitive ou de la vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes, procède au paiement du montant de la à percevoir sur les opérations de contrôle métrologique légal conformément aux dispositions du décret n° 2009-440 du 16 février 2009 susvisé. Le montant de la est assujetti à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19% conformément aux règlements en vigueur.
L’opération de paiement de ce montant s’effectue au siège de l’agence nationale de métrologie moyennant un chèque bancaire ou postal.
Art. 9 - Le laboratoire central d’analyses et d’essais ne doit procéder à l’opération de contrôle métrologique nécessaire qu’après présentation du demandeur de vérification métrologique de la facture des redevances payées émanant des services de l’agence nationale de métrologie.
Art. 10 - Le présent arrêté reste en vigueur, sauf décision contraire, jusqu’au 31 décembre 2019.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 avril 2018.
Le ministre du commerce
Omar Behi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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