Arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2017, fixant les conditions et les procédures d'admissibilité et d'admission aux cycles de formation dans les écoles en matière douanière.
JORT numéro 2018-001
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Arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2017, fixant les conditions et les procédures d'admissibilité et d'admission aux cycles de formation dans les écoles en matière douanière.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des douanes promulgué par la loi
n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant de finances pour l'année 2017, notamment l'article 102,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 29 décembre 1955, relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 22 mars 2001.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions et les procédures d'admissibilité et d'admission aux cycles de formation dans les écoles en matière douanière, en vue d'obtenir l'agrément de commissionnaire en douane.
Titre 1er
Conditions et procédures d'admissibilité aux cycles de formation
Art. 2 - L'admission aux écoles de formation en matière douanière, créées en vertu d'une convention internationale ou agréées par arrêté du ministre chargé des finances se fait suite à un concours ouvert aux détenteurs d'une licence ou d'un diplôme équivalent dans les spécialités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 3 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances qui fixe :
- le nombre de places mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de dépôt du dossier de candidature,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.
Art. 4 - Tout candidat au concours est tenu de s'inscrire à distance à travers le site web de la direction générale des douanes et de déposer par la suite son dossier de candidature, à son choix, auprès du bureau d'ordre de l'une des directions régionales des douanes.
Ledit dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
a- Lors de la candidature au concours :
- une demande de candidature tirée du site web de la direction générale des douanes,
- une copie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme, accompagnée d'une copie de l'attestation d'équivalence pour les diplômes étrangers,
- un extrait original du casier judiciaire datant de 3 mois au maximum,
- trois enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat.
b- Après avoir passé avec succès l'épreuve d'admissibilité :
- une copie certifiée conforme du diplôme, accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'attestation d'équivalence pour les diplômes étrangers,
- deux extraits de l'acte de naissance datant de 3 mois au maximum,
- quatre photos d'identité récentes du candidat.
Tout candidat n'ayant pas fourni l'une des pièces mentionnées au paragraphe « b » susvisé est dépourvu de passer les épreuves d'admission.
Art. 5 - Est obligatoirement rejetée toute candidature parvenue après la date limite de dépôt des dossiers de candidature ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 4 paragraphe « a » susvisé.
La date d'enregistrement au bureau d'ordre de la direction régionale des douanes est considérée comme de la date de dépôt.
Art. 6 - La liste des candidats définitivement autorisés à participer au concours est fixée par le ministre chargé des finances, après étude des dossiers de candidature par les membres de la du concours.
Les candidats concernés sont informés de la date et du lieu de déroulement des épreuves par voie postale au moyen de convocations individuelles.
Art. 7 - Le concours se déroule en deux étapes :
L'étape d'admissibilité : Cette étape comporte une épreuve de culture générale se basant sur la technique « des questions aux choix multiples », dont la durée est d'une heure et dont le nombre de questions est de cinquante (50) au minimum.
Les candidats ayant obtenu un total de réponses exactes supérieur ou égal à 80% sont autorisés à participer à l'épreuve d'admission, la du concours peut, le cas échéant, réduire le total de réponses requis jusqu'à 60%.
L'étape d'admission : Cette étape comporte une épreuve écrite à laquelle participe tout candidat ayant réussi l'étape d'admissibilité.
L'épreuve comporte des questions relatives à l'application de la législation et des réglementations douanières ainsi qu'aux lois et réglementations que l'administration des douanes est chargé d'appliquer et de veiller à respecter, notamment celles relatives à la circulation, à la détention et au dédouanement des marchandises.
Art. 8 - Le concours susvisé est supervisé par une dont la composition est fixée par le ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général des douanes.
Le président de la du concours peut, le cas échéant, constituer des sous¬-commissions et ce en fonction de l'importance du nombre des candidats admis à passer les épreuves.
La du concours supervise l'étude des dossiers de candidature, l'élaboration des sujets des épreuves des deux étapes et la correction des examens. Avant la délibération finale du concours, le président de la procède à la vérification de la conformité des notes attribuées dans l'épreuve de la deuxième étape du concours avec les codes secrets des candidats et leurs noms, et à l'approbation de son exactitude.
Art. 9 - A l'issue de l'épreuve écrite et avant d'être soumises à la correction, les copies des candidats sont découpées de leurs entêtes et des numéros secrets leurs sont accordés.
L'épreuve des questions à choix multiples est traitée par le biais de l'informatique.
L'épreuve écrite est corrigée par deux examinateurs, chaque épreuve est notée de zéro à vingt. Si l'écart entre les deux notes est inférieur ou égal à quatre points, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Si la différence entre les deux notes attribuées est supérieure à quatre points il y aura recours à une troisième correction par un autre examinateur. La note définitive sera la moyenne arithmétique de la note attribuée à la troisième correction et la note supérieure attribuée à la double correction.
Art. 10 - Toute absence à l'une des épreuves ou la non remise des copies d'examen entraîne l'attribution d'un zéro au candidat.
Art. 11 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de revues, ni de notes, ni de tout document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire de la du concours.
Art. 12 - Une désignée par décision du ministre chargé des finances est chargée d'enquêter sur toute fraude ou tentative de fraude ou mauvaise conduite constatée pendant le déroulement des épreuves, ou lors de la correction.
Art. 13 - La mentionnée à l'article 12 ci-dessus est appelée à délibérer sur les cas de fraude ou de tentative de fraude y compris l'usage d'un appareil électronique ou d'un outil de télécommunication dans la salle d'examen, ainsi que sur les cas de mauvaise conduite, et ce sur la base d'un dossier qui comprend le des surveillants, le du chef du centre d'examen, les pièces confisquées, le questionnaire infligé au candidat et tout autre document susceptible d'aider à la prise de la décision adéquate.
Toute fraude ou tentative de fraude constatée par les agents chargés de surveiller ou de superviser le déroulement des épreuves entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves passées et la rédaction d'un procès-verbal en l' ainsi que l'interdiction pour le candidat concerné de se présenter à tout concours ou examen administratifs ultérieurs organisés par la direction générale des douanes pour une période de cinq (5) années consécutives.
L'interdiction susvisée au paragraphe précédent est prise par décision du président du jury du concours.
Art. 14 - A l'issue de la correction de l'épreuve des questions à choix multiples, et après délibération, la du concours établit une liste des candidats admis à passer l'épreuve écrite.
Cette liste sera communiquée via le portail de la direction générale des douanes.
A l'issue de l'étape d'admission et après délibération, la établit le classement définitif des candidats par ordre de mérite conformément au total des notes obtenues aux deux étapes du concours sur la base de coefficient (1) pour les questions aux choix multiples et le coefficient (2) pour l'épreuve écrite.
Pour être reconnu admis, le candidat doit avoir une moyenne de 10/20 au moins.
En cas d'égalité des points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité est accordée au plus âgé, et en cas d'égalité au plus ancien à l'année d'obtention du diplôme.
Art. 15 - La du concours propose au ministre chargé des finances deux listes des candidats susceptibles d'être admis définitivement, et ce après avoir vérifié qu'ils jouissent pleinement de leurs droits et qu'ils sont de bonne conduite et morale :
a- Une liste principale : qui comporte les noms des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves et dans la limite du nombre des places à pourvoir.
b- Une liste complémentaire : établie par ordre de mérite dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale et ce, en vue de permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer ceux qui ont failli à l'appel, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté.
Art. 16 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours sur épreuve susvisée, ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre chargé des finances.
Art. l7 - L'administration proclame la liste des candidats admis définitivement par voie du portail de la direction générale des douanes et par affichage aux sièges des directions régionales des douanes, et les invite par voie postale au moyen de convocations individuelles à rejoindre le cycle de formation.
Au terme du délai maximum d'un mois à compter de la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants en les invitant à prendre contact avec l'administration dans un délai maximum de 15 jours faute de quoi, ils seront considérés défaillants et radiés de la liste des candidats admis au concours.
Les candidats inscrits à la liste principale et n'ayant pas rejoint le cycle de formation dans un délai de 3 jours à compter de son ouverture, et ce en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée par lettre recommandée avec de réception sont radiés et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire expire dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de début de la formation.
Titre 2
Les cycles de formation et les conditions d'admission
Art. 18 - Les cycles de formation en vue de l'obtention de l'agrément de commissionnaire en douane comprennent un cycle de formation académique douanière qui s'étend sur 6 mois dans l'une des écoles de formation en matière douanière agréées par arrêté du ministre des finances et une période de stage d'une durée de 18 mois auprès de l'un des commissionnaires en douane agréés.
Les apprenants sont soumis tout au long de la période de formation aux dispositions du règlement intérieur de l'établissement de formation.
Art. 19 - Une dispense de subir la période de stage peut être accordée au des personnes titulaires d'un agrément provisoire d'exercice de l'activité de commissionnaire en douane en vue de représenter les sociétés qui procèdent à la déclaration des marchandises pour le compte d'autrui dans le cadre de l'exercice de leur activité commerciale ou industrielle. Dans ce cas, la durée d'exercice de l'activité de déclarant en douane par le candidat sous le couvert d'un agrément provisoire ne doit pas être inférieure à 18 mois.
Art. 20 - La formation académique douanière comporte des matières relatives à la législation et la réglementation douanières, aux procédures de commerce extérieur et de change et aux procédures d'exercice de la profession de commissionnaire en douane. Elle est suivie par un examen écrit et un examen oral.
Art. 21 - Le stage est conclu par un de fin de stage dans les domaines fixés par l'école de formation, élaboré par la personne en formation sous la tutelle et l'encadrement de l'un des enseignants ayant assuré le cycle de formation.
Une attestation de stage lui est délivrée par le commissionnaire en douane auprès duquel il a effectué le stage, qui comprend une note d'évaluation de 0 à 20, accordée en fonction de l'assiduité, de la discipline, de la persévérance et de la perfection.
Art. 22 - Le concours est supervisé par un jury dont la composition est fixée par décision du ministre chargé des finances sur proposition du directeur général des douanes.
Le jury est chargé principalement de :
- l'évaluation des rapports des stages,
- la conduite de la discussion orale,
- l'évaluation finale des apprenants et la déclaration des résultats définitifs.
Art. 23 - L'évaluation finale des apprenants se fait en tenant compte de la moyenne finale des notes accordées à l'épreuve écrite (coefficient 2), des notes accordées à l'épreuve orale (coefficient 1), de la note d'évaluation accordée par le commissionnaire en douane (coefficient 1) et de la note attribuée au de fin de stage par le jury (coefficient 2).
L'évaluation des personnes en formation titulaires d'un agrément provisoire pour l'exercice de l'activité de commissionnaire en douane se fait sur la base de la moyenne des notes de l'épreuve écrite et le l'épreuve orale du cycle de formation académique, en fonction des coefficients propres à chaque épreuve ci-dessus mentionnés et d'une note accordée par le jury (coefficient 2), après avoir assisté à une séance d'audition.
Art. 24 - Pour être reconnu admis, l'apprenant doit avoir au moins une moyenne finale de 12 sur 20.
Art. 25 - Les admis sont tenus de déposer des demandes afin d'obtenir l'agrément pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane dans lesquelles ils doivent mentionner les bureaux auprès desquels ils prétendent exercer l'activité ainsi que toutes les pièces exigibles selon qu'ils optent pour la forme juridique de ou morale.
Art. 26 - La prise en charge des demandes susvisées se fait conformément aux procédures d'octroi des agréments de commissionnaire en douane, y compris leur soumission à la consultative des commissionnaires en douane.
Art. 27 - Le directeur général des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 décembre 2017.
Le ministre des finances
Mohamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des douanes promulgué par la loi
n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant de finances pour l'année 2017, notamment l'article 102,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 29 décembre 1955, relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 22 mars 2001.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions et les procédures d'admissibilité et d'admission aux cycles de formation dans les écoles en matière douanière, en vue d'obtenir l'agrément de commissionnaire en douane.
Titre 1er
Conditions et procédures d'admissibilité aux cycles de formation
Art. 2 - L'admission aux écoles de formation en matière douanière, créées en vertu d'une convention internationale ou agréées par arrêté du ministre chargé des finances se fait suite à un concours ouvert aux détenteurs d'une licence ou d'un diplôme équivalent dans les spécialités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 3 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances qui fixe :
- le nombre de places mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de dépôt du dossier de candidature,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.
Art. 4 - Tout candidat au concours est tenu de s'inscrire à distance à travers le site web de la direction générale des douanes et de déposer par la suite son dossier de candidature, à son choix, auprès du bureau d'ordre de l'une des directions régionales des douanes.
Ledit dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
a- Lors de la candidature au concours :
- une demande de candidature tirée du site web de la direction générale des douanes,
- une copie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme, accompagnée d'une copie de l'attestation d'équivalence pour les diplômes étrangers,
- un extrait original du casier judiciaire datant de 3 mois au maximum,
- trois enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat.
b- Après avoir passé avec succès l'épreuve d'admissibilité :
- une copie certifiée conforme du diplôme, accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'attestation d'équivalence pour les diplômes étrangers,
- deux extraits de l'acte de naissance datant de 3 mois au maximum,
- quatre photos d'identité récentes du candidat.
Tout candidat n'ayant pas fourni l'une des pièces mentionnées au paragraphe « b » susvisé est dépourvu de passer les épreuves d'admission.
Art. 5 - Est obligatoirement rejetée toute candidature parvenue après la date limite de dépôt des dossiers de candidature ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 4 paragraphe « a » susvisé.
La date d'enregistrement au bureau d'ordre de la direction régionale des douanes est considérée comme de la date de dépôt.
Art. 6 - La liste des candidats définitivement autorisés à participer au concours est fixée par le ministre chargé des finances, après étude des dossiers de candidature par les membres de la du concours.
Les candidats concernés sont informés de la date et du lieu de déroulement des épreuves par voie postale au moyen de convocations individuelles.
Art. 7 - Le concours se déroule en deux étapes :
L'étape d'admissibilité : Cette étape comporte une épreuve de culture générale se basant sur la technique « des questions aux choix multiples », dont la durée est d'une heure et dont le nombre de questions est de cinquante (50) au minimum.
Les candidats ayant obtenu un total de réponses exactes supérieur ou égal à 80% sont autorisés à participer à l'épreuve d'admission, la du concours peut, le cas échéant, réduire le total de réponses requis jusqu'à 60%.
L'étape d'admission : Cette étape comporte une épreuve écrite à laquelle participe tout candidat ayant réussi l'étape d'admissibilité.
L'épreuve comporte des questions relatives à l'application de la législation et des réglementations douanières ainsi qu'aux lois et réglementations que l'administration des douanes est chargé d'appliquer et de veiller à respecter, notamment celles relatives à la circulation, à la détention et au dédouanement des marchandises.
Art. 8 - Le concours susvisé est supervisé par une dont la composition est fixée par le ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général des douanes.
Le président de la du concours peut, le cas échéant, constituer des sous¬-commissions et ce en fonction de l'importance du nombre des candidats admis à passer les épreuves.
La du concours supervise l'étude des dossiers de candidature, l'élaboration des sujets des épreuves des deux étapes et la correction des examens. Avant la délibération finale du concours, le président de la procède à la vérification de la conformité des notes attribuées dans l'épreuve de la deuxième étape du concours avec les codes secrets des candidats et leurs noms, et à l'approbation de son exactitude.
Art. 9 - A l'issue de l'épreuve écrite et avant d'être soumises à la correction, les copies des candidats sont découpées de leurs entêtes et des numéros secrets leurs sont accordés.
L'épreuve des questions à choix multiples est traitée par le biais de l'informatique.
L'épreuve écrite est corrigée par deux examinateurs, chaque épreuve est notée de zéro à vingt. Si l'écart entre les deux notes est inférieur ou égal à quatre points, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Si la différence entre les deux notes attribuées est supérieure à quatre points il y aura recours à une troisième correction par un autre examinateur. La note définitive sera la moyenne arithmétique de la note attribuée à la troisième correction et la note supérieure attribuée à la double correction.
Art. 10 - Toute absence à l'une des épreuves ou la non remise des copies d'examen entraîne l'attribution d'un zéro au candidat.
Art. 11 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de revues, ni de notes, ni de tout document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire de la du concours.
Art. 12 - Une désignée par décision du ministre chargé des finances est chargée d'enquêter sur toute fraude ou tentative de fraude ou mauvaise conduite constatée pendant le déroulement des épreuves, ou lors de la correction.
Art. 13 - La mentionnée à l'article 12 ci-dessus est appelée à délibérer sur les cas de fraude ou de tentative de fraude y compris l'usage d'un appareil électronique ou d'un outil de télécommunication dans la salle d'examen, ainsi que sur les cas de mauvaise conduite, et ce sur la base d'un dossier qui comprend le des surveillants, le du chef du centre d'examen, les pièces confisquées, le questionnaire infligé au candidat et tout autre document susceptible d'aider à la prise de la décision adéquate.
Toute fraude ou tentative de fraude constatée par les agents chargés de surveiller ou de superviser le déroulement des épreuves entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves passées et la rédaction d'un procès-verbal en l' ainsi que l'interdiction pour le candidat concerné de se présenter à tout concours ou examen administratifs ultérieurs organisés par la direction générale des douanes pour une période de cinq (5) années consécutives.
L'interdiction susvisée au paragraphe précédent est prise par décision du président du jury du concours.
Art. 14 - A l'issue de la correction de l'épreuve des questions à choix multiples, et après délibération, la du concours établit une liste des candidats admis à passer l'épreuve écrite.
Cette liste sera communiquée via le portail de la direction générale des douanes.
A l'issue de l'étape d'admission et après délibération, la établit le classement définitif des candidats par ordre de mérite conformément au total des notes obtenues aux deux étapes du concours sur la base de coefficient (1) pour les questions aux choix multiples et le coefficient (2) pour l'épreuve écrite.
Pour être reconnu admis, le candidat doit avoir une moyenne de 10/20 au moins.
En cas d'égalité des points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité est accordée au plus âgé, et en cas d'égalité au plus ancien à l'année d'obtention du diplôme.
Art. 15 - La du concours propose au ministre chargé des finances deux listes des candidats susceptibles d'être admis définitivement, et ce après avoir vérifié qu'ils jouissent pleinement de leurs droits et qu'ils sont de bonne conduite et morale :
a- Une liste principale : qui comporte les noms des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves et dans la limite du nombre des places à pourvoir.
b- Une liste complémentaire : établie par ordre de mérite dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale et ce, en vue de permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer ceux qui ont failli à l'appel, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté.
Art. 16 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours sur épreuve susvisée, ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre chargé des finances.
Art. l7 - L'administration proclame la liste des candidats admis définitivement par voie du portail de la direction générale des douanes et par affichage aux sièges des directions régionales des douanes, et les invite par voie postale au moyen de convocations individuelles à rejoindre le cycle de formation.
Au terme du délai maximum d'un mois à compter de la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants en les invitant à prendre contact avec l'administration dans un délai maximum de 15 jours faute de quoi, ils seront considérés défaillants et radiés de la liste des candidats admis au concours.
Les candidats inscrits à la liste principale et n'ayant pas rejoint le cycle de formation dans un délai de 3 jours à compter de son ouverture, et ce en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée par lettre recommandée avec de réception sont radiés et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire expire dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de début de la formation.
Titre 2
Les cycles de formation et les conditions d'admission
Art. 18 - Les cycles de formation en vue de l'obtention de l'agrément de commissionnaire en douane comprennent un cycle de formation académique douanière qui s'étend sur 6 mois dans l'une des écoles de formation en matière douanière agréées par arrêté du ministre des finances et une période de stage d'une durée de 18 mois auprès de l'un des commissionnaires en douane agréés.
Les apprenants sont soumis tout au long de la période de formation aux dispositions du règlement intérieur de l'établissement de formation.
Art. 19 - Une dispense de subir la période de stage peut être accordée au des personnes titulaires d'un agrément provisoire d'exercice de l'activité de commissionnaire en douane en vue de représenter les sociétés qui procèdent à la déclaration des marchandises pour le compte d'autrui dans le cadre de l'exercice de leur activité commerciale ou industrielle. Dans ce cas, la durée d'exercice de l'activité de déclarant en douane par le candidat sous le couvert d'un agrément provisoire ne doit pas être inférieure à 18 mois.
Art. 20 - La formation académique douanière comporte des matières relatives à la législation et la réglementation douanières, aux procédures de commerce extérieur et de change et aux procédures d'exercice de la profession de commissionnaire en douane. Elle est suivie par un examen écrit et un examen oral.
Art. 21 - Le stage est conclu par un de fin de stage dans les domaines fixés par l'école de formation, élaboré par la personne en formation sous la tutelle et l'encadrement de l'un des enseignants ayant assuré le cycle de formation.
Une attestation de stage lui est délivrée par le commissionnaire en douane auprès duquel il a effectué le stage, qui comprend une note d'évaluation de 0 à 20, accordée en fonction de l'assiduité, de la discipline, de la persévérance et de la perfection.
Art. 22 - Le concours est supervisé par un jury dont la composition est fixée par décision du ministre chargé des finances sur proposition du directeur général des douanes.
Le jury est chargé principalement de :
- l'évaluation des rapports des stages,
- la conduite de la discussion orale,
- l'évaluation finale des apprenants et la déclaration des résultats définitifs.
Art. 23 - L'évaluation finale des apprenants se fait en tenant compte de la moyenne finale des notes accordées à l'épreuve écrite (coefficient 2), des notes accordées à l'épreuve orale (coefficient 1), de la note d'évaluation accordée par le commissionnaire en douane (coefficient 1) et de la note attribuée au de fin de stage par le jury (coefficient 2).
L'évaluation des personnes en formation titulaires d'un agrément provisoire pour l'exercice de l'activité de commissionnaire en douane se fait sur la base de la moyenne des notes de l'épreuve écrite et le l'épreuve orale du cycle de formation académique, en fonction des coefficients propres à chaque épreuve ci-dessus mentionnés et d'une note accordée par le jury (coefficient 2), après avoir assisté à une séance d'audition.
Art. 24 - Pour être reconnu admis, l'apprenant doit avoir au moins une moyenne finale de 12 sur 20.
Art. 25 - Les admis sont tenus de déposer des demandes afin d'obtenir l'agrément pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane dans lesquelles ils doivent mentionner les bureaux auprès desquels ils prétendent exercer l'activité ainsi que toutes les pièces exigibles selon qu'ils optent pour la forme juridique de ou morale.
Art. 26 - La prise en charge des demandes susvisées se fait conformément aux procédures d'octroi des agréments de commissionnaire en douane, y compris leur soumission à la consultative des commissionnaires en douane.
Art. 27 - Le directeur général des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 décembre 2017.
Le ministre des finances
Mohamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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