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Arrêté du ministre de la défense nationale du 11 octobre 2016, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme national du mastère professionnel en affaires maritimes décerné par l'académie navale.

JORT numéro 2016-087

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la défense nationale du 11 octobre 2016, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme à d’autres pays

du mastère professionnel en affaires maritimes décerné par l'académie navale.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,
Vu la n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création de l'académie navale et fixant sa mission,
Vu la n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, relatif à l' de l'académie navale et fixant son système de formation, tel que modifié par le décret n° 2011-3387 du 31 octobre 2011,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère dans le système "LMD",
Vu le décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016, fixant le cadre général d' des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 9 mai 2000, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme à d’autres pays

d'études supérieures spécialisées en affaires maritimes, décerné par l'académie navale.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme à d’autres pays

du mastère professionnel en affaires maritimes, décerné par l'académie navale.
Art. 2 - Le diplôme à d’autres pays

du mastère professionnel en affaires maritimes vise à donner une formation relative aux compétences de l'Etat en mer et à leur exercice. Il permet aussi aux bénéficiaires de cette formation d'acquérir des compétences spécialisées et distinguées en vue de leur offrir de nouvelles perspectives du métier ou de carrière.
Chapitre I
Du régime des études
Art. 3 - La formation en mastère professionnel en affaires maritimes à l'académie navale est soumise aux principes généraux relatifs à de ce système dans l'enseignement supérieur, mentionnés par la n° 2008-19 du 25 février 2008 susvisée, et conformément aux exigences d'obtention du diplôme du mastère professionnel dans ce système prévues par le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012 susvisé.
Art. 4 - Les études en vue de l'obtention du diplôme à d’autres pays

du mastère professionnel en affaires maritimes durent deux (2) ans et comprennent cent vingt (120) crédits répartis sur quatre (4) semestres.
Les quatre semestres sont répartis comme suit :
- deux semestres consacrés aux enseignements qui consistent à approfondir la spécialité et à l'apprentissage des méthodologies de la recherche scientifique et du développement technologique,
- un semestre consacré à l'affinement de la spécialité professionnelle que poursuit l'étudiant, au cours duquel seront réalisés des stages d'une durée globale de trois (3) mois à la fin de laquelle l'étudiant rédige un de stage portant sur un sujet pratique fixé par un accord commun entre l'académie navale et l'établissement qui accueille le stage. Le sera sanctionné par une note d'évaluation attribuée par ledit établissement,
- un semestre consacré à la réalisation du mémoire de fin d'études du mastère professionnel.
Art. 5 - Peuvent être admis à la préparation du diplôme à d’autres pays

du mastère professionnel en affaires maritimes les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation supérieure d'une durée d'au moins trois (3) ans dans une discipline dont relève la spécialité du diplôme de mastère professionnel en affaires maritimes, ou d'un diplôme admis en équivalence.
Peuvent également être admis, les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation supérieure d'une durée d'au moins trois (3) ans, dans une discipline autre que celle dont relève la spécialité du diplôme du mastère professionnel en affaires maritimes, ou d'un diplôme admis en équivalence jugé par l'académie navale de nature à permettre au candidat la préparation du diplôme à d’autres pays

de mastère professionnel en affaires maritimes, et en cas de besoin, les organismes bénéficiaires et la du mastère professionnel en affaires maritimes visée à l'article 6 du présent arrêté sont consultés.
Les organismes bénéficiaires de la formation en mastère professionnel en affaires maritimes participent aux frais de la formation, et ce, conformément à des conventions conjointes établies avec le ministère de la défense nationale.
Pour les candidats à titre individuel, les frais de la formation et les procédures du payement sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 6 - Est créée au sein de l'académie navale, une du mastère professionnel en affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère dans le système "LMD".
Elle est chargée de :
- évaluer les dossiers des candidats et les classer selon les critères qu'elle à fixés et qui ont été approuvés par le ministre de la défense nationale,
- organiser les cours et les activités de recherche et évaluer les résultats des examens,
- valider les sujets des mémoires de fin d'études du mastère professionnel, désigner les encadreurs de mémoires et proposer au commandant de l'académie navale la composition des jurys de soutenance,
- proposer le nombre de places ouvertes pour l'inscription au diplôme du mastère professionnel en affaires maritimes au ministre de la défense nationale pour approbation.
Cette comprend les enseignants de la discipline dont relève la spécialité ayant au moins le grade de maître assistant de l'enseignement supérieur militaire ou de l'enseignement supérieur ou grade équivalent, et assurant effectivement des enseignements ou des encadrements des travaux de mémoires de fin d'études du mastère professionnel. La composition de la est fixée par le commandant de l'académie navale.
La est présidée par le commandant de l'académie navale. Elle se réunit sur convocation de son président et avec la présence de la moitié de ses membres au moins. A défaut du quorum, elle est convoquée à une autre réunion dans un délai d'une semaine et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions de la sont prises par consensus et à défaut, à la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 7 - La présence aux différents enseignements durant la période de formation est obligatoire. La du mastère professionnel en affaires maritimes fixe les modalités de contrôle de la présence ainsi que le nombre d'absences tolérées.
Art. 8 - Les modules, la forme des enseignements s'y rapportant, ainsi que le volume horaire et le nombre de crédit pour chaque semestre sont définis conformément aux tableaux suivants :
• Premier semestre :

Intitulé du module Forme Volume horaire global Crédits
de la mer I Cours théoriques
Travaux dirigés 62h
18h 7
Sécurité et sûreté de la navigation maritime I Cours théoriques
Travaux dirigés 50h
10h 7
marin Cours théoriques 32h 4
Assistance et sauvetage en mer Cours théoriques 24h 4
Techniques d'expression et de communication Cours intégrés 16h 4
Anglais Cours théoriques 24h 4
• Deuxième semestre :
Intitulé du module Forme Volume horaire global Crédits
Compétences de l'Etat en mer I Cours théoriques
Travaux dirigés 40h
10h 7
Administration et gestion des situations critiques et des événements en mer I Cours théoriques
Travaux dirigés 50h
10h 7
Activités économiques maritimes Cours théoriques 50h 7
Transport maritime et gestion portuaire Cours théoriques 32h 5
Administration des navires et des gens de mer Cours théoriques 32h 4
• Troisième semestre :

Intitulé du module Forme Volume horaire global Crédits
de la mer II Travaux dirigés 24h 5
Sécurité et sûreté de la navigation maritime II Travaux dirigés 24h 5
Administration et gestion des situations critiques et des événements en mer II Travaux dirigés 40h 7
Compétences de l'Etat en mer II Travaux dirigés 24h 6
Formation dans le milieu professionnel Stages au sein des établissements professionnels Trois
mois 7
• Quatrième semestre :
Intitulé du module Forme Volume horaire global Crédits
Mémoire de fin d’études du mastère professionnel Recherche libre - 30
Chapitre II
Du régime des examens
Art. 9 - L'évaluation au diplôme à d’autres pays

du mastère professionnel en affaires maritimes dans les trois premiers semestres est basée sur un régime mixte joignant les épreuves orales et les examens semestriels finaux avec une seule session de rattrapage.
Une session de rattrapage est ouverte aux étudiants n'ayant pas réussi à la session principale. Le rattrapage concerne les épreuves écrites des modules pour lesquelles les étudiants n'ont pas obtenu la moyenne à la session principale.
A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des deux notes obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.
Les unités d'enseignement relatives aux stages et à la soutenance du mémoire de fin d'études du mastère professionnel sont exceptées du principe de deux sessions d'examens.
Art. 1 0 - Les examens en vue de l'obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère professionnel en affaires maritimes comportent des épreuves écrites et des épreuves orales.
La nature, la durée et les coefficients des épreuves écrites et orales sont définis conformément aux tableaux suivants :
• Premier semestre :

Epreuves Forme Durée Coefficient
de la mer I Ecrit
Oral 4h 4
1
Sécurité et sûreté de la navigation maritime I Ecrit
Oral 3h 4
1
marin Ecrit 2h 2
Assistance et sauvetage en mer Ecrit 2h 2
Techniques d'expression et de communication Ecrit 2h 2
Anglais Ecrit 2h 2
• Deuxième semestre :

Epreuves Forme Durée Coefficient
Compétences de l'Etat en mer I Ecrit
Oral 3h 4
1
Administration et gestion des situations
critiques et des événements en mer I Ecrit
Oral 4h 4
1
Activités économiques maritimes Ecrit 3h 4
Administration des navires et des gens de mer Ecrit 2h 2
Transport maritime et gestion portuaire Ecrit 2h 2
• Troisième semestre :

Epreuves Forme Durée Coefficient
de la mer II Oral - 3
Sécurité et sûreté de la navigation maritime II Oral - 3
Administration et gestion des
situations critiques et des événements en mer II Oral - 5
Compétences de l'Etat en mer II Oral - 3
Formation dans le milieu professionnel sanctionné par une note attribuée à la fin de chaque stage - 4
• Quatrième semestre :

Epreuves Forme Durée Coefficient
Mémoire de fin d'études du mastère professionnel Soutenance de mémoire - 18

Art. 11 - Tout étudiant ayant obtenu une moyenne annuelle égale ou supérieure à 10/20 et une moyenne supérieure ou égale à 8/20 dans chaque module, passe en deuxième année.
La moyenne de la première année est calculée en additionnant la moyenne du premier semestre et celle du deuxième semestre et en divisant le total par 2.
La réussite aux examens du troisième semestre est déclarée pour tout étudiant ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans ce semestre.
Le redoublement n'est pas autorisé durant la période de formation.
Art. 12 - L'autorisation de soutenir le mémoire de fin d'études du mastère professionnel est accordée par le commandant de l'académie navale aux étudiants ayant réussi aux examens du troisième semestre, après accord de la du mastère professionnel en affaires maritimes.
Art. 13 - Le mémoire de fin d'études du mastère professionnel en affaires maritimes est soutenu devant un jury composé de trois membres y compris l'encadreur du mémoire.
Le commandant de l'académie navale désigne les membres du jury et son président après avis de la du mastère professionnel en affaires maritimes.
Les étudiants qui n'ont pas réalisé le mémoire de fin d'études du mastère professionnel dans les délais prévus ou qui ne l'ont pas soutenu avec succès, peuvent bénéficier à cet effet d'une prorogation pour une durée maximale de six (6) mois non renouvelable.
Art. 14 - Est attribuée à l'étudiant ayant soutenu avec succès le mémoire de fin d'études du mastère professionnel en affaires maritimes, une mention comme suit :
• "Passable" si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,
• "Assez bien" si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20,
• "Bien" si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,
• ''Très bien" si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 16/20.
Art. 15 - Le diplôme à d’autres pays

du mastère professionnel en affaires maritimes est décerné à l'étudiant ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 au mémoire de fin d'études du mastère professionnel.
Le diplôme porte l'une des mentions suivantes :
• "Passable" si la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,
• "Assez bien" si la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20,
• "Bien" si la moyenne générale est égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,
• "Très bien" si la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20,
La moyenne générale est calculée en additionnant la moyenne de chaque semestre et en divisant le total par 4.
Art. 16 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2000.
Art. 17 - Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2016-2017 et sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 octobre 2016.
Le ministre de la défense nationale
Farhat Horchani
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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