Arrêté de la ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 octobre 2016, modifiant l'arrêté du 16 novembre 2015, portant organisation du concours sur épreuves pour la nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine.
JORT numéro 2016-087
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Arrêté de la ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 octobre 2016, modifiant l'arrêté du 16 novembre 2015, portant du concours sur épreuves pour la au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine.
La ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, portant statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef de et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 novembre 2015, portant du concours sur épreuves pour la au grade de maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en médecine.
Arrêtent :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 5 (tiret 2), 9 (numéros I et IV) et 17 de l'arrêté du 16 novembre 2015 susvisé et remplacées comme suit :
Article 5 (tiret 2 nouveau) :
- un dossier comportant un curriculum vitae et une description :
* des titres du candidat,
* de ses activités de recherche,
* de ses activités pédagogiques,
* de ses activités hospitalières et responsabilités,
* de son implication dans la promotion sanitaire et sociale.
Article 9 (numéros I et IV nouveaux) :
I. Les titres. Coefficient : 10% soit dix (l0) points.
IV. Les activités hospitalières et responsabilités. Coefficient 10% soit dix (10) points.
Article 17 (nouveau) - Après délibération, le président de la de spécialité procède à l'inscription, au procès-verbal, pour chaque candidat :
- du score de chaque composante de l'évaluation,
- du score total « X » de l'ensemble des composantes de l'évaluation,
- de la note finale « N » sur vingt (20).
Lorsque le candidat totalise selon la grille d'évaluation un score total « X », sa note finale « N » est calculée selon la méthode suivante :
T : Etant le score total maximum possible du candidat selon son exercice ou non dans les régions prioritaires, tel que prévu au tableau ci-dessous :
T Exercice du candidat dans les régions prioritaires :
100 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis quatre (4) ans au moins et s'engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires.
99 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis trois (3) ans au moins et s'engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires.
97 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis deux (2) ans au moins et s'engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires.
97 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis quatre (4) ans au moins et ne postulant pas pour les postes ouverts au titre de ces régions.
96 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis trois (3) ans au moins et ne postulant pas pour les postes ouverts au titre de ces régions.
95 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis un (1) an au moins et s'engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires.
94 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis deux (2) ans au moins et ne postulant pas pour les postes ouverts au titre de ces régions.
93 Assistant hospitalo-universitaire n'exerçant pas dans les régions prioritaires et s'engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires et ne postulant pas pour les postes ouverts au titre de ces régions.
92 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis un (1) an au moins et ne postulant pas pour les postes ouverts au titre de ces régions.
90 Assistant hospitalo-universitaire n'exerçant pas dans les régions prioritaires et ne postulant pas pour les postes ouverts au titre de ces régions.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 octobre 2016.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous
La ministre de la santé
Samira Meraï Feriaa
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
La ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, portant statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef de et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 novembre 2015, portant du concours sur épreuves pour la au grade de maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en médecine.
Arrêtent :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 5 (tiret 2), 9 (numéros I et IV) et 17 de l'arrêté du 16 novembre 2015 susvisé et remplacées comme suit :
Article 5 (tiret 2 nouveau) :
- un dossier comportant un curriculum vitae et une description :
* des titres du candidat,
* de ses activités de recherche,
* de ses activités pédagogiques,
* de ses activités hospitalières et responsabilités,
* de son implication dans la promotion sanitaire et sociale.
Article 9 (numéros I et IV nouveaux) :
I. Les titres. Coefficient : 10% soit dix (l0) points.
IV. Les activités hospitalières et responsabilités. Coefficient 10% soit dix (10) points.
Article 17 (nouveau) - Après délibération, le président de la de spécialité procède à l'inscription, au procès-verbal, pour chaque candidat :
- du score de chaque composante de l'évaluation,
- du score total « X » de l'ensemble des composantes de l'évaluation,
- de la note finale « N » sur vingt (20).
Lorsque le candidat totalise selon la grille d'évaluation un score total « X », sa note finale « N » est calculée selon la méthode suivante :
T : Etant le score total maximum possible du candidat selon son exercice ou non dans les régions prioritaires, tel que prévu au tableau ci-dessous :
T Exercice du candidat dans les régions prioritaires :
100 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis quatre (4) ans au moins et s'engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires.
99 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis trois (3) ans au moins et s'engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires.
97 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis deux (2) ans au moins et s'engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires.
97 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis quatre (4) ans au moins et ne postulant pas pour les postes ouverts au titre de ces régions.
96 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis trois (3) ans au moins et ne postulant pas pour les postes ouverts au titre de ces régions.
95 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis un (1) an au moins et s'engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires.
94 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis deux (2) ans au moins et ne postulant pas pour les postes ouverts au titre de ces régions.
93 Assistant hospitalo-universitaire n'exerçant pas dans les régions prioritaires et s'engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires et ne postulant pas pour les postes ouverts au titre de ces régions.
92 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis un (1) an au moins et ne postulant pas pour les postes ouverts au titre de ces régions.
90 Assistant hospitalo-universitaire n'exerçant pas dans les régions prioritaires et ne postulant pas pour les postes ouverts au titre de ces régions.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 octobre 2016.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous
La ministre de la santé
Samira Meraï Feriaa
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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