Arrêté du ministre du transport du 18 octobre 2016, modifiant l'arrêté du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules.
JORT numéro 2016-087
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FR
AR
Arrêté du ministre du transport du 18 octobre 2016, modifiant l'arrêté du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules.
Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 7 novembre 1935, relatif à la vente à crédit des véhicules ou tracteurs agricoles,
Vu le décret beylical du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière,
Vu le code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 87,
Vu la n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing,
Vu la n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009 et notamment ses articles 63, 69 et 72,
Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2012-2759 du 13 novembre 2012,
Vu le décret n° 2004-2236 du 21 septembre 2004, fixant les catégories de motocycles soumis à la réception, l'homologation et l'immatriculation,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à la réception et l'homologation des véhicules,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules.
Arrête :
Article premier - Est abrogée l'annexe 1 de l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules et remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 octobre 2016.
Le ministre du transport
Anis Ghedira
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE 1 (nouveau)
Les véhicules pouvant circuler avec des certificats d'immatriculation portant des numéros dans la série normale au lieu de ceux réservés aux véhicules de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif, des collectivités locales et des entreprises publiques.
1) Les véhicules appartenant à certains services de la Présidence de la République, du ministère de l'intérieur et du ministère de la défense nationale.
2) Les véhicules appartenant aux structures des prisons et de la rééducation à des fins de sûreté.
3) Les véhicules des services du ministère du commerce chargés du contrôle économique.
4) Les véhicules des services du ministère du transport chargés du contrôle routier et ferroviaire.
5) Les véhicules des services du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire chargés de constater les infractions relatives aux poids, dimensions des véhicules et aux autorisations délivrées par les services de ce ministère.
6) Les véhicules relevant des services de la douane chargés du contrôle.
7) Les véhicules utilisés pour le transport des fonds.
8) Les véhicules des services du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières chargés du contrôle des véhicules administratifs.
9) Les véhicules mis à titre personnel à la disposition :
- du chef et des membres du gouvernement,
- des nantis d'un emploi donnant lieu aux mêmes avantages que ceux des membres du gouvernement,
- des chargés de fonctions de directeur ou chef de cabinet d'un ministère et les membres des cabinets ministériels,
- des chargés de fonction de secrétaire général d'un ministère,
- des chargés de fonctions donnant lieu aux mêmes avantages de secrétaire général d'un ministère,
- des gouverneurs,
- des chargés de fonctions donnant lieu aux mêmes avantages de président d'une entreprise publique,
- des chargés de fonctions de directeur général d'une administration centrale et des chargés de fonctions donnant lieu aux mêmes avantages du directeur général d'une administration centrale.
Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 7 novembre 1935, relatif à la vente à crédit des véhicules ou tracteurs agricoles,
Vu le décret beylical du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière,
Vu le code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 87,
Vu la n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing,
Vu la n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009 et notamment ses articles 63, 69 et 72,
Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2012-2759 du 13 novembre 2012,
Vu le décret n° 2004-2236 du 21 septembre 2004, fixant les catégories de motocycles soumis à la réception, l'homologation et l'immatriculation,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à la réception et l'homologation des véhicules,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules.
Arrête :
Article premier - Est abrogée l'annexe 1 de l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules et remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 octobre 2016.
Le ministre du transport
Anis Ghedira
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE 1 (nouveau)
Les véhicules pouvant circuler avec des certificats d'immatriculation portant des numéros dans la série normale au lieu de ceux réservés aux véhicules de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif, des collectivités locales et des entreprises publiques.
1) Les véhicules appartenant à certains services de la Présidence de la République, du ministère de l'intérieur et du ministère de la défense nationale.
2) Les véhicules appartenant aux structures des prisons et de la rééducation à des fins de sûreté.
3) Les véhicules des services du ministère du commerce chargés du contrôle économique.
4) Les véhicules des services du ministère du transport chargés du contrôle routier et ferroviaire.
5) Les véhicules des services du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire chargés de constater les infractions relatives aux poids, dimensions des véhicules et aux autorisations délivrées par les services de ce ministère.
6) Les véhicules relevant des services de la douane chargés du contrôle.
7) Les véhicules utilisés pour le transport des fonds.
8) Les véhicules des services du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières chargés du contrôle des véhicules administratifs.
9) Les véhicules mis à titre personnel à la disposition :
- du chef et des membres du gouvernement,
- des nantis d'un emploi donnant lieu aux mêmes avantages que ceux des membres du gouvernement,
- des chargés de fonctions de directeur ou chef de cabinet d'un ministère et les membres des cabinets ministériels,
- des chargés de fonction de secrétaire général d'un ministère,
- des chargés de fonctions donnant lieu aux mêmes avantages de secrétaire général d'un ministère,
- des gouverneurs,
- des chargés de fonctions donnant lieu aux mêmes avantages de président d'une entreprise publique,
- des chargés de fonctions de directeur général d'une administration centrale et des chargés de fonctions donnant lieu aux mêmes avantages du directeur général d'une administration centrale.
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