Loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes.
JORT numéro 2016-066
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la organique dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - La présente vise à prévenir toutes formes d’exploitation auxquelles pourraient être exposées les personnes, notamment, les femmes et les enfants, à lutter contre leur traite, en réprimer les auteurs et protéger et assister les victimes.
Elle vise également à promouvoir la coordination nationale et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République Tunisienne.
Art. 2 - On entend au sens de la présente loi, par les termes suivants :
1. La traite des personnes :
Est considérée comme traite des personnes, l’attirement, le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, le rapatriement, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou aux armes ou à toutes autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de sommes d’argent ou avantages ou dons ou promesses de dons afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation, quellequ’en soit la forme, que cette exploitation soit commise par l’auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne à la disposition d'un tiers.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 21 juillet 2016.
L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélèvement total ou partiel d’organes, de tissus, de cellules, de gamètes et de gènes ou toutes autres formes d’exploitation.
2. La situation de vulnérabilité :
Toute situation dans laquelle une personne croit être obligée de se soumettre à l’exploitation résultant notamment du fait que c’est un enfant, de sa situation irrégulière, d’état de grossesse pour la femme, de son état d’extrême nécessité, d’un état de maladie grave ou de dépendance, ou de carence mentale ou physique qui empêche la personne concernée de résister à l’auteur des faits.
3. Travail ou forcé :
Tout travail ou imposé à une personne sous la menace d’une sanction quelconque et que ladite personne n’a pas accepté de l’accomplir volontairement.
4. L’esclavage :
Toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété.
5. Les pratiques analogues à l’esclavage :
Elles englobent les cas suivants :
- La servitude pour dette : La situation dans laquelle un débiteur est obligé d’accomplir un travail ou des services par lui même ou par un de ses préposés en de sa dette, si la contrepartie de ce travail ou de ces services n’est pas affectée à la de la dette ou si la nature ou la durée de ce travail ou n’est pas limitée ou si sa nature n’est pas déterminée.
? Le servage : La situation dans laquelle une personne est obligée en vertu d’un accord, de vivre et de travailler sur un domaine appartenant à une autre personne, que ce travail ou ce soit rémunéré ou non et à condition que cette personne n’ait la liberté de changer sa situation.
? Le mariage forcé des femmes.
? Grossesse forcée ou gestation forcée pour autrui.
? Exploitation de l’enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé.
? Adoption de l’enfant aux fins d’exploitation, quelleque soit la forme.
? Exploitation économique ou sexuelle des enfants dans le cadre de leur emploi.
6. La servitude :
La situation dans laquelle une personne est obligée à accomplir un travail ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni échapper ni changer.
7. Exploitation sexuelle :
L’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels notamment, son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques.
8. Groupe criminel organisé :
Un groupe structuré composé de trois personnes ou plus, formé pour n’importe quelle durée et opérant de concert, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou autres avantages matériels.
9. Entente :
Tout complot, formé pour n’importe quelle durée, et quelque soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, sans qu’il soit nécessaire l’existence d’ structurelle ou répartition déterminée et officielle de leurs rôles ou de continuité de leur appartenance à ce complot.
10. Criminalité transnationale :
Une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants :
? si elle est commise sur le territoire ou dans un ou plusieurs Etats étrangers,
? si elle est commise sur le territoire
Appartenir à une Le terme nation est utilisé pour désigner un groupe de n’importe quelle race. Une écurie de personnes dont les membres sont liés par des liens clairs, tels que la langue, l'histoire, le sexe ou la religion, d'une part, ou par des liens imaginaires, tels que des intérêts communs, des objectifs communs ou même une lignée commune, d'autre part. Ils habitent un lopin de terre même s'ils ne sont pas soumis à un système politique spécifique. La nation comprend les morts du peuple et les générations qui viendront dans le futur. Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
? si elle est commise dans un Etat étranger et que la préparation, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie à partir du territoire national,
? si elle est commise sur le territoire
Appartenir à une Le terme nation est utilisé pour désigner un groupe de n’importe quelle race. Une écurie de personnes dont les membres sont liés par des liens clairs, tels que la langue, l'histoire, le sexe ou la religion, d'une part, ou par des liens imaginaires, tels que des intérêts communs, des objectifs communs ou même une lignée commune, d'autre part. Ils habitent un lopin de terre même s'ils ne sont pas soumis à un système politique spécifique. La nation comprend les morts du peuple et les générations qui viendront dans le futur. Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
? si elle est commise sur le territoire
Appartenir à une Le terme nation est utilisé pour désigner un groupe de n’importe quelle race. Une écurie de personnes dont les membres sont liés par des liens clairs, tels que la langue, l'histoire, le sexe ou la religion, d'une part, ou par des liens imaginaires, tels que des intérêts communs, des objectifs communs ou même une lignée commune, d'autre part. Ils habitent un lopin de terre même s'ils ne sont pas soumis à un système politique spécifique. La nation comprend les morts du peuple et les générations qui viendront dans le futur. Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
11.
Un crime est une infraction grave punissable par la loi et passible de sanctions sévères, telles que la prison.
Une infraction commise par un groupe criminel organisé.
12. La victime :
Toute
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
Art. 3 - La présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Appartenir à une Le terme nation est utilisé pour désigner un groupe de n’importe quelle race. Une écurie de personnes dont les membres sont liés par des liens clairs, tels que la langue, l'histoire, le sexe ou la religion, d'une part, ou par des liens imaginaires, tels que des intérêts communs, des objectifs communs ou même une lignée commune, d'autre part. Ils habitent un lopin de terre même s'ils ne sont pas soumis à un système politique spécifique. La nation comprend les morts du peuple et les générations qui viendront dans le futur. Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 4 - Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la justice militaire, ainsi que les textes pénaux spéciaux sont applicables aux infractions de traite des personnes et aux infractions qui lui sont connexes prévues par la présente loi, sans préjudice des disposions qui lui sont contraires.
Les enfants sont soumis aux dispositions du code de protection de l’enfant.
Art. 5 - Le consentement de la victime ne compte pas pour l’appréciation de la consommation de l’infraction de traite des personnes si elle est commise par l’utilisation de l'un des moyens énumérés par l’alinéa 1 de l’article 2 de la présente loi.
L’utilisation de ces moyens n’est pas requise pour la
La Constitution est la loi suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.
Le consentement de la victime ne peut être considéré comme une circonstance atténuant les peines prévues par la présente loi.
Art. 6 - N’est pas punissable toute personne qui a commis une infraction liée d’une manière directe à l’une des infractions de traite des personnes dont elle était victime.
Art. 7 - L’
L'action publique désigne le droit pour les autorités judiciaires de poursuivre une infraction pénale au nom de la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le même délai de prescription extinctive mentionné dans l’alinéa précédent s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes commises contre les enfants, et ce, à compter de leur majorité.
Chapitre II
De la répression de la traite des personnes
Section première – Des personnes punissables
Art. 8 - Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque commet l’une des infractions relatives à la traite des personnes prévues par l’alinéa premier (1) de l’article 2 de la présente loi.
Art. 9 - Est puni de la moitié des peines encourues pour les infractions de traite des personnes visées par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Si la
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 10 - Est puni de sept ans d’emprisonnement et d'une amende de quarante mille dinars, quiconque adhère ou participe, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à un groupe criminel organisé ou à une entente dans le but de préparer, arranger ou commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.
La
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 11 - Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes suivants :
1. procurer un lieu de réunion aux membres d'un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou à des personnes en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
2. procurer, par tout moyen, des fonds, des armes, des matières, des matériels, des moyens de transport, des équipements, de la provision ou des services au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
3. renseigner, arranger, faciliter, aider, servir d’intermédiaire ou organiser par tout moyen, même gratuitement, l’entrée ou la sortie d’une personne du territoire tunisien, légalement ou clandestinement, que ce soit par terre, mer ou air, à partir des points de passage ou autres, en vue de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
4. mettre des compétences ou des experts au
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
5. divulguer, fournir ou publier, directement ou indirectement, des informations au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
6. fabriquer ou falsifier des documents d’identité, de voyage, de séjour ou autres permis ou certificats mentionnés dans les articles 193 à 199 du code pénal au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 12 - Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information dans le but de commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.
Art. 13 - Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque cache, retient ou détruit des documents d’identité, de voyage ou de séjour sans autorisation légale dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 14 - Est puni d'un an d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars quiconque, s’abstient sciemment de signaler aux autorités compétentes, sans délai et dans la limite des actes dont il a eu connaissance, les faits, les informations, ou les renseignements concernant la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Est coupable de l’infraction de non signalement, quiconque tenu au
Ce que tu caches
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Aucune action en dommage ou en
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Art. 15 - Est coupable de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, quiconque qui :
- fait recours à la force ou à la menace ou offre ou promet d’accorder des dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin d’inciter une personne à apporter un faux
La déposition d'une personne sous serment, souvent utilisée comme Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
L'action publique désigne le droit pour les autorités judiciaires de poursuivre une infraction pénale au nom de la société.
- fait recours à la force ou à la menace ou offre ou promet d’accorder des dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin de ne pas découvrir les victimes de la traite des personnes ou de les inciter à ne pas porter plainte ou à se rétracter
- se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne, ses biens, les membres de sa famille ou leurs biens, aux fins de vengeance, suite à la présentation d’un
La déposition d'une personne sous serment, souvent utilisée comme Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
- prend connaissance en raison de sa fonction, des informations relatives à des poursuites pénales afférentes aux infractions de traite des personnes et les divulgue sciemment à des personnes suspectées d’être impliquées à ces infractions, afin d’entraver le cours des enquêtes ou d’empêcher la découverte de la vérité ou d’échapper aux poursuites et aux peines, sans préjudice des droits de la défense.
Art. 16 - L’auteur de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, tel que prévu par l’alinéa 1 de l’article précédent, est passible des mêmes peines prévues pour l’infraction poursuivie, sans toutefois que cette
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Dans les autres cas, la
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Cette disposition est sans préjudice à l’application des peines plus graves dans le cas échéant.
Art. 17 - Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Si la
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les jugements prononçant la confiscation des avoirs en application de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 18 - Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Cette disposition est sans préjudice de l'application de toutes ou parties des peines complémentaires prévues par la loi.
Art. 19 - Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Il est interdit au ressortissant étranger, condamné conformément à la présente loi, d’entrer en Tunisie pendant dix ans s’il est condamné pour délit, et à vie s’il est condamné pour crime.
Tout condamné qui enfreint cette interdiction est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars.
La tentative est punissable.
Ces dispositions ne s’appliquent pas au ressortissant étranger ayant un époux de
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 20 - La
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Sans préjudice de la poursuite des personnes morales, les peines prévues par la présente
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L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Section II – De l’exemption et atténuation des peines
Art. 21 - Est exempté des peines encourues, celui qui appartient à un groupe criminel organisé ou une entente dont l’objectif est de commettre l’une des infractions prévues par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Art. 22 - Est puni d’une
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
La
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Section III – De l’aggravation des peines
Art. 23 - La
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
? contre un enfant ou par son emploi,
? contre une femme enceinte,
? contre une personne incapable ou souffrante d’une infirmité mentale ou par son emploi,
? contre un groupe de trois personnes ou plus,
? lorsque l’auteur de l’infraction est le conjoint de la victime ou l’un de ses ascendants ou descendants, ou son tuteur, ou ayant une autorité sur elle,
? si l’infraction est commise par celui qui abuse de sa qualité ou de l'autorité ou des facilités que lui confère sa fonction ou son activité professionnelle,
? si l’infraction est commise par la falsification de documents d’identité ou de voyage ou de séjour,
? si l’infraction est commise par l’utilisation de stupéfiants ou des substances psychotropes,
? lorsqu’il résulte de l’infraction une invalidité ou une
L'état d'une personne incapable de prendre des décisions en raison d'une circonstance médicale ou autre
Art. 24 - La
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
? si l’infraction de traite des personnes est commise par un groupe criminel organisé ou une entente,
? si elle est commise par un récidiviste des infractions de traite des personnes,
? lorsqu’il s’agit d’un
Un crime est une infraction grave punissable par la loi et passible de sanctions sévères, telles que la prison.
? lorsqu’il résulte de l’infraction une invalidité ou une
L'état d'une personne incapable de prendre des décisions en raison d'une circonstance médicale ou autre
Art. 25 - La
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 26 - Si le prévenu commet plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune d'elles séparément. Dans tous les cas, les peines ne se confondent pas.
Section IV – Des techniques spéciales d’enquête
Art. 27 - Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions de traite des personnes prévues par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
? si elles sont commises par un
Il désigne tout individu qui jouit de tous les droits, qu'ils soient civils, politiques, économiques, sociaux, culturels ou de solidarité dans l'État auquel il appartient.
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
? si la victime est un ressortissant étranger ou un apatride dont le lieu de résidence habituelle se trouve sur le territoire tunisien,
? si elles sont commises par un étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont l'
Processus par lequel un État demande l'extradition d'une personne d'un autre État aux fins d'un procès pénal.
Art. 28 - Dans les cas prévus à l'article précédent de la présente loi, le déclanchement de l'
L'action publique désigne le droit pour les autorités judiciaires de poursuivre une infraction pénale au nom de la société.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 29 - Les infractions de traite des personnes ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des infractions politiques ou financières qui ne donnant pas lieu à extradition.
L’
Processus par lequel un État demande l'extradition d'une personne d'un autre État aux fins d'un procès pénal.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 30 - S’il est décidé de ne pas extrader une personne qui fait l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 31 - Le
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Art. 32 - Dans les cas où la nécessité de l'enquête l’exige, le
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
L’interception des communications comprend les données des flux, l’écoute, ou l’accès à leur contenu, leur reproduction, leur enregistrement à l'aide des moyens techniques appropriés et en recourant, en cas de besoin, à l’agence technique des télécommunications, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications, les réseaux d’accès, et aux fournisseurs de services de télécommunications, chacun selon le type de prestation de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Les données des flux constituent des données qui peuvent identifier le type de service, la source de la communication, sa destination, et le réseau de transmission, l’heure, la date, le volume, la durée et la communication.
La décision du
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
La durée de l'interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. Elle peut être renouvelée une seule fois pour la même durée par une décision motivée.
L’autorité chargée de l’exécution de l’interception est tenue d’informer le
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.
Art. 33 - L’autorité chargée d’exécuter l’interception doit accomplir sa mission en coordination avec le
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Les correspondances et les rapports relatifs à l’opération d’interception sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverte d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise.
Art. 34 - Au terme de ses travaux, l’organe chargé de l’exécution de l’interception établit un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Si les données collectées de l’interception ne donnent pas lieu à des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.
Art. 35 - Dans les cas où la nécessité de l'enquête l’exige, une infiltration peut avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un informateur reconnu par les officiers de la police judiciaire.
L’infiltration s’effectue sur décision écrite et motivée du
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.
Art. 36 - La décision émanant du
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Il est interdit de révéler l'identité réelle de l’infiltré, quelque soit le motif.
Toute révélation est punie de six à dix ans d'emprisonnement et d’une amende de quinze mille dinars.
La
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Lorsque cette révélation entraîne la mort de l’infiltré ou l’une des personnes prévues par le précédent paragraphe, la
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 37 - L’infiltré n’est pas pénalement responsable lorsque il accomplit, sans mauvaise foi, les actes nécessaires à l’opération d’infiltration.
Art. 38 - L’officier de la police judiciaire en charge doit superviser l’opération d’infiltration et soumettre des rapports à cet effet au
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Seul le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 39 - Lorsque les nécessités de l'enquête l’exigent, le
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
La décision du
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
La décision mentionnée comprend tous les éléments permettant d'identifier les affaires personnelles, les lieux, les locaux, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes la justifiant ainsi que sa durée.
La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder deux mois à compter de la date de la décision prorogeable une seule fois pour la même durée et par décision motivée.
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.
Le procureur de la République, le
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Les correspondances, les rapports et les enregistrements relatifs à l’opération de surveillance audiovisuelle sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise.
Au terme de ses travaux, l’organe chargé de la surveillance audiovisuelle établit un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les conversations en langue étrangère sont traduites en la langue arabe par un interprète assermenté.
Si les données collectées de la surveillance audiovisuelle ne donnent pas lieu à des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.
Art. 40 - Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars, quiconque divulgue intentionnellement l’une des informations relatives aux opérations d’interception, d’infiltration, de surveillance audiovisuelle ou des données qui y sont collectées, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines plus graves.
La
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 41 - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, quiconque menace de divulguer une des choses obtenues en utilisant les moyens d’investigation spéciales en vue de mener une personne à faire ou s’abstenir de faire un acte.
La
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 42 - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, en dehors des cas autorisés par la loi, procède intentionnellement à l’interception des communications et des correspondances ou de la surveillance audiovisuelle sans observer les dispositions légales.
La tentative est punissable.
Art. 43 - Les moyens de preuves collectés à l’occasion d’une opération d’infiltration, d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne peuvent être invoqués que dans la limite d’apporter la
Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
Sont détruits les moyens qui n’ont pas de relation avec l’enquête et ce, dès qu’un jugement définitif de condamnation ou d’acquittement est prononcé.
Sont détruits, dans tous les cas, tous les moyens qu’ils aient ou non une relation avec l’enquête dans le cas où un jugement définitif d’acquittement est prononcé.
En cas où un jugement définitif de condamnation est prononcé, les moyens ayant relation avec l’enquête sont conservés aux archives du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Tous les moyens sont détruits dans le cas de la prescription de l’
L'action publique désigne le droit pour les autorités judiciaires de poursuivre une infraction pénale au nom de la société.
L’opération de destruction se fait en présence d’un représentant du ministère public.
Un procès-verbal est dans tous les cas dressé.
Chapitre III
De l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes
Art. 44 - Il est créé auprès du ministère de la justice une instance dénommée "instance nationale de lutte contre la traite des personnes " qui tient ses réunions au siège du ministère qui en assure le secrétariat permanent.
Des crédits, imputés sur le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art. 45 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes est composée de :
? un magistrat de l’ordre judiciaire de troisième grade ayant une spécialité dans le domaine des droits de l’Homme, président exerçant à plein temps,
? un représentant du ministère de l’intérieur, membre,
? un représentant du ministère de la défense nationale, membre,
? un représentant du ministère des affaires étrangères, membre,
? un représentant du ministère chargée des droits de l’Homme, membre,
? un représentant du ministère chargé des affaires sociales, membre,
? un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi, membre,
? un représentant du ministère chargé de la santé, membre,
? un représentant du ministère chargé de la femme, de la famille et de l’enfance, membre,
? un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre,
? un représentant du ministère chargé des affaires religieuses, membre,
? un représentant du ministère chargé de l’éducation, membre,
? un représentant du ministère chargé de la jeunesse, membre,
? un représentant de l’instance des droits de l’Homme une fois créée, membre,
? un expert en domaine d’information, membre,
? deux représentants spécialisés parmi les membres actifs opérant au sein d’associations en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les membres de l’instance sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des ministères et des organes concernés pour une durée de cinq ans non renouvelable.
Le président de l’instance peut convoquer toute personne ayant la compétence et l’
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
L’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 46 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes est chargée notamment des missions suivantes :
? élaborer une stratégie nationale visant à prévenir et à lutter contre la traite des personnes et proposer les mécanismes appropriés pour sa mise en œuvre,
? coordonner les efforts dans le domaine de mise en œuvre des mesures de protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs, ainsi que les mécanismes d’assistance aux victimes,
? recevoir les signalements sur des opérations de traite des personnes et les transmettre aux instances juridictionnelles compétentes,
? définir les principes directeurs permettant à tous les intervenants, notamment les transporteurs commerciaux, les inspecteurs du travail, les délégués de la protection de l’enfance, les travailleurs sociaux, les psychologues et les autorités chargées du contrôle des frontières et des étrangers et des documents d’identité, de voyage, des visas et de séjour, de détecter et d’aviser sur des opérations de traite des personnes,
? émettre les principes directeurs permettant d’identifier les victimes de la traite des personnes et de leur apporter l’assistance nécessaire,
? faciliter la communication entre les différents services et parties concernés par ce domaine et coordonner leurs efforts et les représenter à l'échelle nationale et internationale,
? coopérer avec les organisations de la société civile et toutes les organisations en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
? collecter les informations, les données et les statistiques relatives à la lutte contre la traite des personnes pour créer une base de données dont le but de l’exploiter dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues,
? proposer des mécanismes et mesures permettant de réduire la demande qui stimule toutes les formes de la traite des personnes et de sensibiliser la société aux dangers liés à la traite des personnes à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes culturels et éducatifs, l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
? organiser des sessions de formation et superviser les programmes de formation au niveau
Appartenir à une Le terme nation est utilisé pour désigner un groupe de n’importe quelle race. Une écurie de personnes dont les membres sont liés par des liens clairs, tels que la langue, l'histoire, le sexe ou la religion, d'une part, ou par des liens imaginaires, tels que des intérêts communs, des objectifs communs ou même une lignée commune, d'autre part. Ils habitent un lopin de terre même s'ils ne sont pas soumis à un système politique spécifique. La nation comprend les morts du peuple et les générations qui viendront dans le futur. Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
? faire connaître les mesures prises par l’Etat en vue de lutter contre la traite des personnes et préparer des réponses aux questions sur lesquelles les organisations internationales demandent d’émettre un avis, en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
? participer aux activités de recherche et d’études pour moderniser les législations régissant les domaines liés à la traite des personnes conformément aux normes internationales et aux bonnes pratiques, de manière à mettre en œuvre les programmes de l’Etat en matière de lutte contre ce phénomène.
Art. 47 - Aux fins d’accomplir les missions qui lui sont attribuées, l’instance se fait assister par les services et les structures publics compétents dans la collecte des informations et des statistiques sur les questions liées à ses missions et pour l’exécution des mesures de protection des victimes, témoins et dénonciateurs ainsi que des mesures d’assistance aux victimes.
Art. 48 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre pour animer la coopération avec ses homologues dans les pays étrangers avec lesquels elle a des accords de coopération et pour accélérer l’échange de renseignements avec elles de manière à permettre l’alerte précoce des infractions visées par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La coopération prévue au paragraphe précédent est conditionnée par le respect du principe de réciprocité et l’engagement des instances homologues dans les pays étrangers, conformément à la législation les régissant, de garder le
Ce que tu caches
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 49 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes établit un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
L’instance peut également publier des communiqués sur ses activités et ses programmes.
Chapitre IV
Des mécanismes de protection et d’assistance
Section première - Des mesures de protection
Art. 50 - Les victimes, témoins, auxiliaires de justice, agents infiltrés, dénonciateurs et quiconque qui se serait chargée, à quelque titre que ce soit, de signaler l’infraction aux autorités compétentes de l’une des infractions de la traite des personnes bénéficient des mesures de protection physique et psychologique, dans les cas où cela est nécessaire.
Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées par le paragraphe précédent et à tous ceux susceptibles d’être ciblés parmi leurs proches.
Art. 51 - En cas de danger imminent, le
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Une réunion formelle du tribunal où les affaires sont entendues et décidées.
Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du suspect et à l’audition de toute personne dont ils estiment le
La déposition d'une personne sous serment, souvent utilisée comme Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
Des mesures appropriées sont prises en vue de garder l’anonymat des personnes auditionnées.
Art. 52 - Les personnes concernées par la protection peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de la police judiciaire, du
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé par le
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Art. 53 - En cas de danger imminent, les personnes concernées par la protection peuvent demander de garder l’anonymat. Le
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
En cas d’acceptation de la demande, l’identité des personnes mentionnées et toutes autres données permettant leur identification ainsi que leur signature, sont consignés sur un registre confidentiel coté et paraphé par le
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Dans ce cas, les données permettant d’identifier ces personnes ne sont pas consignées dans leur procès-verbaux de l’interrogatoire mais consignées dans des procès-verbaux indépendants sauvegardés dans un dossier tenu séparément du dossier principal.
Art. 54 - Le suspect ou son
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
L'autorité judiciaire
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Le
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
La décision portant la levée ou le rejet de la levée des mesures est susceptible d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
L'
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
En cas d'appel, le
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Les allégations faites contre l' Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
La chambre d'
Les allégations faites contre l' Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
La décision rendue par la chambre d’
Les allégations faites contre l' Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Art. 55 - En aucun cas, les mesures de protection ne peuvent porter atteinte au droit du suspect ou de son
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Art. 56 - L’autorité judiciaire en charge peut décider d’office ou à la demande du représentant du
L'autorité chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi devant les juridictions judiciaires
Une séance publique organisée par les organes de la société civile, selon les règles de procédure contenues dans ce guide, dans le but d'obtenir des informations spécifiques - Les travaux ou activités réalisés par l'administration publique, pour assurer Assurer la sécurité, l'intégrité, la transparence et la cohérence des performance avec les exigences de l’intérêt public.
Il est interdit dans ce cas, de diffuser des informations sur les plaidoiries ou sur les décisions qui peuvent porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties prévues par les textes spéciaux.
Art. 57 - Est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met la vie ou les biens des personnes concernées par la protection en danger ou celles des membres de leurs familles, par la révélation intentionnelle de toutes les données permettant de les identifier.
Ces dispositions sont sans préjudice de l’application des peines les plus graves le cas échéant.
Les dispositions de l’article 36 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 58 - Le traitement des données et renseignements relatifs aux victimes de la traite des personnes en application des dispositions de la présente loi, doit se faire conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.
Section II - Des mesures d’assistance
Art. 59 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes veille en coordination avec les services et les structures concernés à fournir l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir le rétablissement physique et psychologique des victimes qui en ont besoin.
Les victimes bénéficient le cas échéant de la gratuité des soins et de traitement dans les établissements publics de santé.
Les conditions et les modalités de prise en charge des frais de soins des victimes sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 60 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes veille en coordination avec les services et les structures concernés à fournir l’assistance sociale nécessaire aux victimes en vue de faciliter leur réinsertion sociale et leur hébergement, et ce, dans la limite des moyens disponibles.
Ces mesures sont prises en tenant compte de l’âge des victimes, leur sexe et leurs besoins spécifiques.
Art. 61 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes prend en charge de renseigner les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives permettant de les aider à régulariser leur situation et obtenir l’indemnisation appropriée des préjudices subis, et ce, par une langue que la victime comprenne.
L’instance assure également le suivi de leurs dossiers auprès des autorités publiques, en coordination et en collaboration avec les organisations non gouvernementales, et leur apporter assistance, en cas de besoin, pour lever les obstacles qui entravent l’accès à leurs droits.
Art. 62 - L’aide juridictionnelle peut être accordée aux victimes de la traite des personnes pour engager les procédures judiciaires civiles ou pénales les concernant.
L’instance assiste les victimes dans la
La Constitution est la loi suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.
L’examen de la demande d’aide juridictionnelle doit se faire, en tenant compte de la situation spécifique de la victime.
Art. 63 - Les victimes de la traite des personnes ayant des jugements définitifs d’indemnisation rendus en leur faveur, peuvent, en cas de non-exécution de ces derniers, réclamer le remboursement de ces frais auprès de la trésorerie de l’Etat.
L’Etat prend en charge le remboursement de ces frais, en tant que dette publique.
Art. 64 - Est accordé à l’étranger qui peut être une victime de l’une des infractions de la traite des personnes prévues par la présente loi, le droit à une période de rétablissement et de réflexion qui peut atteindre un mois renouvelable une seule fois pour la même période.
L’intéressé exerce ce droit sur sa demande en vue de pouvoir engager les procédures judiciaires et administratives. Il est interdit de le rapatrier au cours de cette période.
Art. 65 - Les structures et les établissements concernés veillent à faciliter le retour volontaire des victimes de la traite des personnes à leurs pays, compte tenu de leur sécurité, et coordonnent avec les pays étrangers concernés afin de lever les obstacles matériels et administratifs qui empêchent d’atteindre cet objectif.
Les services concernés examinent les demandes des victimes étrangères relatives à l’octroi ou à la prolongation de séjour temporaire en Tunisie aux fins d’engager les procédures judiciaires visant à garantir leurs droits, en tenant compte de leur situation particulière.
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 66 - Sont abrogées les dispositions de l’article 171 ter du code pénal.
La présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Tunis, le 3 août 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi