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Décret gouvernemental n° 2016-620 du 20 mai 2016, relatif à la prise en charge par l'Etat des dépenses de la formation professionnelle initiale assurée par les établissements privés de formation professionnelle.

JORT numéro 2016-044

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-620 du 20 mai 2016, relatif à la prise en charge par l'Etat des dépenses de la formation professionnelle initiale assurée par les établissements privés de formation professionnelle.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la constitution,
Vu la n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour la l'année 2014,
Vu la n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant de finances pour l'année 2000 et notamment ses articles 17 et 18, ensemble les textes qui les ont modifié ou complété et notamment le décret-loi
n° 2011-16 du 26 mars 2011, relatif au fonds à d’autres pays

de l'emploi,
Vu la n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 2000-115 du 18 janvier 2000, étendant la couverture sociale aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des établissements publics et privés de formation professionnelle,
Vu le décret n° 2007-4147 du 18 décembre 2007, relatif aux procédures et conditions d'application du programme de prise en charge de l'Etat des dépenses de formation initiale dans le secteur privé,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex- ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures et attributions relevant des ex-directions régionales de l'éducation et de la formation aux directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - En vue de satisfaire les besoins en formation qui revêtent un caractère urgent ou une importance particulière sur le plan de l'économie régionale et locale, et dans le cadre de la complémentarité avec le dispositif public de formation professionnelle, l'Etat peut prendre en charge totalement, ou le cas échéant partiellement, les dépenses de formation professionnelle initiale sanctionnée par un diplôme reconnu, et assurée par les établissements privés de formation professionnelle au des demandeurs de formation de tunisienne dans le cadre d'un programme arrêté annuellement à cet effet, et en concertation avec les structures administratives, professionnelles et associatives concernées. Le programme sus-indiqué peut revêtir un caractère à d’autres pays

ou régional.
Les demandeurs de formation sont inscrits à ce programme au moyen de chèques - formation dont le ministère chargé de la formation professionnelle délègue l'émission à l'office à d’autres pays

de la poste dans le cadre d'une convention établie à cet effet entre les deux parties.
Le ministère chargé de la formation professionnelle supervise ce programme dont la gestion est assurée, dans le cadre de l'appui à la déconcentration, par les directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 2 - Sont fixés par décision du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des finances le contenu de chaque programme et notamment la nature et le nombre des sessions de formation à l'échelle nationale et à l'échelle régionale, les spécialités de formation concernées, le nombre des bénéficiaires de la formation ainsi que le coût maximal dudit programme.
Est créée auprès du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, une consultative revêtant un caractère technique, chargée de suivre le programme à l'échelle nationale et de proposer les mesures de nature à en améliorer le rendement. La composition et les modalités de fonctionnement de cette sont fixées par décision du ministre chargé de la formation professionnelle.
Une régionale est créée auprès de chaque direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi, en vue de fixer la liste des spécialités, et à la sélection des établissements privés de formation professionnelle à l'échelle régionale, suite à un à candidatures qui sera diffusé et fera l' d'annonce par voie de presse, et ce, sur la base des critères mentionnés dans un cahier des charges élaboré à cet effet par les services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle après des parties administratives et professionnelles concernées et qui comprend notamment les éléments techniques et pédagogiques exigibles pour la candidature et les composantes nationale et régionales du programme. Le cahier des charges est approuvé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
La régionale est appelée, dans tous les cas, à prendre en considération la capacité de formation dans la région ainsi que les besoins urgents des entreprises en compétences, cette est en outre chargée de suivre le programme à l'échelle régionale et de proposer les mesures de nature à en améliorer le rendement.
La composition et les modalités de fonctionnement de la régionale sont fixées par décision du ministre chargé de la formation professionnelle.
Art. 3 - Tout établissement privé de formation est tenu, lors de la présentation de sa candidature au programme, de déposer une est une garantie financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.

bancaire auprès des services concernés du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Le montant de la est une garantie financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.

bancaire est fixé pour chaque spécialité par la décision indiquée au premier paragraphe de l'article 2 du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Chaque programme fait l' de communiqués au public comportant notamment :
- la liste des établissements privés de formation professionnelle sélectionnés conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret gouvernemental.
- la liste des spécialités avec mention des conditions d'inscription en formation et des certificats et des diplômes ciblés,
- et le nombre de postes de formation disponibles.
Art. 5 - Les demandeurs de formation satisfaisant aux conditions d'accès à la formation concernée conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sont tenus de déposer une demande de candidature auprès de l'un des établissements privés de formation professionnelle mentionnés sur la liste prévue à l'article 4 du présent décret gouvernemental, et ce conformément au modèle disponible à cet effet, appuyée des pièces indiquées audit modèle qui est établi par les services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle.
Les établissements privés de formation professionnelle procèdent à l'étude des dossiers des candidats, à la vérification notamment des conditions d'accès à la formation, et à l'établissement de la liste des candidats admissibles et ce conformément à des critères objectifs fixés par une comprenant obligatoirement un représentant de la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement compétente.
La régionale instituée en vertu de l'article 2 du présent décret gouvernemental procède à l'établissement des listes des candidats admis.
La direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement compétente procède à la transmission à l'office à d’autres pays

de la poste des listes des candidats admis établies par la régionale, afin qu'il procède à l'émission des chèques - formation les concernant, en vue de l'inscription.
Les établissements privés de formation professionnelle concernés avisent les candidats admis et les invitent à contacter l'office à d’autres pays

de la poste en vue du paiement des droits d'inscription et le cas échéant du montant de leur participation aux frais de formation, et de l'obtention de leurs chèques - formation.
Art. 6 - Le modèle du chèque - formation est établi par les services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle. Il doit notamment porter mention de :
- l'identité de bénéficiaire de la formation,
- la session de formation, la spécialité concernée et le certificat ou le diplôme ciblé,
- l'établissement privé de formation professionnelle concerné,
- le montant des droits d'inscription,
- et le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire du chèque - formation aux dépenses de formation.
Art. 7 - Le bénéficiaire de la formation reçoit le chèque - formation de l'office à d’autres pays

de la poste et le présente à l'établissement privé de formation professionnelle concerné qui est tenu de transmettre la liste définitive de ses inscrits à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement compétente, et ce avant le démarrage de la formation.
L'office à d’autres pays

de la poste procède au paiement de l'établissement privé de formation professionnelle concerné, par tranches et après obtention de l'accord préalable des services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle qui procèdent notamment à la vérification de l'exécution de la prestation relative à la période de formation concernée, et à l'établissement de rapports à cet effet.
Art. 8 - La mentionnée au paragraphe deux de l'article 2 du présent décret gouvernemental, procède au regroupement des postes de formation demeurés vacants durant une période de six mois à compter de la date de lancement du programme, et à leur redistribution au des autres gouvernorats, et ce conformément à des conditions et à des modalités fixées à la décision mentionnée au paragraphe premier de l'article 2 susvisé.
Art. 9 - Les établissements privés de formation professionnelle exerçant dans le cadre du programme du présent décret gouvernemental, sont tenus de faciliter aux agents commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle l'exécution des missions de contrôle et de suivi qui leur incombent, et de leur fournir sur simple demande tous documents et pièces justificatifs relatifs à la réalisation des activités s'inscrivant dans le cadre dudit programme.
Art. 10 - L'établissement privé de formation professionnelle doit informer la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement compétente en cas d'empêchement de sa part de poursuivre l'exécution de la formation qui lui incombe dans le cadre du programme, ou en cas d'un abandon de la formation de la part de l'un des bénéficiaires, et ce dans un délai maximal de quinze jours à partir de la date de constat du cas enregistré.
L'établissement privé de formation professionnelle ne peut en aucun cas procéder à des changements des conditions de formation sans avoir requis l'accord préalable et écrit des services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle.
Art. 11 - En cas de constat de violation par un établissement privé de formation professionnelle des dispositions du paragraphe deux de l'article 5 ou des dispositions du paragraphe premier de l'article 7, ou des dispositions de l'article 9 ou de l'article 10 du présent décret gouvernemental ou des règlements pris en son application, le ministre chargé de la formation professionnelle peut mettre fin au déroulement de la formation en cours au sein de l'établissement concerné et le radier à titre temporaire ou définitif de la liste des établissements exerçant dans le cadre du programme. Ces mesures sont prononcées par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur la base d'un administratif précisant clairement les faits reprochés à l'établissement, et après avis de la mentionnée à l'article 44 de la susvisée n° 2008-10 du 11 février 2008, qui procède à l'audition du responsable de l'établissement concerné, après lui avoir permis de consulter le administratif sus-indiqué.
Le ministre chargé de la formation professionnelle peut également prendre une décision aux fins de remboursement du montant correspondant aux dépenses de formation, ou de l'utilisation de la est une garantie financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.

bancaire mentionnée à l'article 3 du présent décret gouvernemental, en vue de garantir la poursuite de la formation de manière à préserver l'intérêt des apprenants. Les apprenants inscrits à l'établissement ayant été radié de la liste des candidats admissibles peuvent à titre exceptionnel bénéficier de nouveau du chèque- formation afin de poursuivre la formation dans un autre établissement exerçant dans le cadre du programme soit dans la même spécialité ou se réinscrire selon leur choix dans une autre spécialité parmi les spécialités concernées par le chèque - formation.
Tout établissement privé de formation professionnelle radié de la liste des établissements exerçant dans le cadre du programme ne peut renouveler sa candidature qu'après expiration de la période de la mesure prise à son encontre.
Art. 12 - Les dépenses inhérentes à la réalisation du programme du présent décret gouvernemental sont imputées sur les ressources du fonds de promotion de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Art. 13 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 2007-4147 du 18 décembre 2007. Toutefois, les actions de formation en cours s'inscrivant dans le cadre dudit décret demeurent régies par ses dispositions et par celles des règlements pris en son application.
Art. 14 - Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental, qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 mai 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Zied Ladhari Le Chef du
Habib Essid
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