Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des finances du 19 mai 2016, portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2010, fixant le prix de l'eau potable, les redevances fixes et accessoires aux abonnements à l'eau et les taux de la part contributive des frais d'établissement des branchements des compteurs d'eaux.
JORT numéro 2016-044
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Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des finances du 19 mai 2016, portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2010, fixant le de l'eau potable, les redevances fixes et accessoires aux abonnements à l'eau et les taux de la part contributive des frais d'établissement des branchements des compteurs d'eaux.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée par la n°76-21 du 21 janvier 1976,
Vu le décret n° 73-515 du 30 octobre 1973, portant approbation du règlement aux abonnements à l'eau, tel que modifié par le décret n° 74-742 du 20 juillet 1974, le décret n° 76-958 du 5 novembre 1976 et le décret n° 97-456 du 3 mars 1997,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 13 juillet 2010, fixant le de l'eau potable, les redevances fixes et accessoires aux abonnements à l'eau et les taux de la part contributive des frais d'établissement des branchements des compteurs d'eaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date du 26 décembre 2013.
Arrêtent :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 3, le paragraphe premier de l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2010 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3 (nouveau) - Les tarifs du de l'eau potable sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :
1- Tarif progressif :
Le tarif progressif comprend les suivants :
- deux cent millimes (0,200d) par m3,
- trois cent vingt cinq millimes (0,325d) par m3,
- quatre cent cinquante millimes (0,450d) par m3,
- sept cent soixante dix millimes (0,770d) par m3,
- neuf cent quarante millimes (0,940d) par m3,
- mille deux cent soixante millimes (1,260d) par m3,
- mille trois cent quinze millimes (1,315d) par m3.
Les tarifs s'appliquent comme suit :
1.1- Le tarif deux cent millimes par m3 (0,200d) s'applique aux consommations trimestrielles inférieures ou égales à 20 m3.
1.2- Le tarif trois cent vingt cinq millimes par m3 (0,325d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 20 m3 et inférieure ou égale à 40 m3.
1.3- Le tarif quatre cent cinquante millimes par m3 (0,450d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 40 m3 et inférieure ou égale à 70 m3.
1.4- Le tarif sept cent soixante dix millimes par m3 (0,770d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 70 m3 et inférieure ou égale à 100 m3.
1.5- Le tarif neuf cent quarante millimes par m3 (0,940d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 100 m3 et inférieure ou égale à 150 m3.
1.6- Le tarif mille deux cent soixante millimes par m3 (1,260d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 150 m3 et inférieure ou égale à 500m3.
1.7- Le tarif mille trois cent quinze millimes par m3 (1,3l5d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 500 m3.
1.8- Le tarif progressif est applicable aux différents types d'usage hormis l'usage touristique et les bornes fontaines publiques.
1.9- Pour les abonnements à usage domestique desservant les immeubles collectifs à étages ayant trois appartements ou plus, il sera tenu compte du nombre d'appartements à usage d'habitation pour la détermination de la consommation moyenne du trimestre considéré par appartement aux fins d'application du tarif progressif suscité.
1.10- Lorsque la consommation d'eau donne lieu à une facturation mensuelle, il sera pris en considération le tiers des tranches fixées aux fins d'application des tarifs progressifs ci-dessus.
2 - Tarifs uniformes :
2.1 - Tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché :
Le tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché est fixé à deux cent millimes (0,200d) le m3. Il est applicable aux abonnements souscrits par les collectivités publiques et qui desservent les bornes fontaines publiques.
2.2 - Tarif de l'eau pour l'usage touristique :
Le tarif pour l'usage touristique est de mille trois cent quinze millimes (1,315d) le m3, ce tarif est applicable à l'eau livrée aux établissements de tourisme tels que définis par la réglementation en vigueur relative au classement des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement.
Article 4 (paragraphe premier (nouveau) - Les redevances fixes aux abonnements à l'eau potable sont fixées comme suit :
Diamètre du compteur (mm) Redevances fixes (D/tm)
Inférieur ou égale à 15 5,050
20 9,370
30 17,310
40 31,800
60 80,800
80 80,800
100 130,000
150 338,700
Pour les compteurs dont le diamètre est supérieur à 150 mm, les redevances fixes sont calculées proportionnellement au d'achat des compteurs en se référant aux redevances fixes fixées ci-dessus. Lorsque la consommation d'eau donne lieu à une facturation mensuelle, il sera appliqué le tiers des redevances fixes ci¬-dessus fixées.
Art. 2 - Les tarifs prévus au présent arrêté s'appliquent sur les factures éditées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2016.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée par la n°76-21 du 21 janvier 1976,
Vu le décret n° 73-515 du 30 octobre 1973, portant approbation du règlement aux abonnements à l'eau, tel que modifié par le décret n° 74-742 du 20 juillet 1974, le décret n° 76-958 du 5 novembre 1976 et le décret n° 97-456 du 3 mars 1997,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 13 juillet 2010, fixant le de l'eau potable, les redevances fixes et accessoires aux abonnements à l'eau et les taux de la part contributive des frais d'établissement des branchements des compteurs d'eaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date du 26 décembre 2013.
Arrêtent :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 3, le paragraphe premier de l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2010 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3 (nouveau) - Les tarifs du de l'eau potable sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :
1- Tarif progressif :
Le tarif progressif comprend les suivants :
- deux cent millimes (0,200d) par m3,
- trois cent vingt cinq millimes (0,325d) par m3,
- quatre cent cinquante millimes (0,450d) par m3,
- sept cent soixante dix millimes (0,770d) par m3,
- neuf cent quarante millimes (0,940d) par m3,
- mille deux cent soixante millimes (1,260d) par m3,
- mille trois cent quinze millimes (1,315d) par m3.
Les tarifs s'appliquent comme suit :
1.1- Le tarif deux cent millimes par m3 (0,200d) s'applique aux consommations trimestrielles inférieures ou égales à 20 m3.
1.2- Le tarif trois cent vingt cinq millimes par m3 (0,325d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 20 m3 et inférieure ou égale à 40 m3.
1.3- Le tarif quatre cent cinquante millimes par m3 (0,450d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 40 m3 et inférieure ou égale à 70 m3.
1.4- Le tarif sept cent soixante dix millimes par m3 (0,770d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 70 m3 et inférieure ou égale à 100 m3.
1.5- Le tarif neuf cent quarante millimes par m3 (0,940d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 100 m3 et inférieure ou égale à 150 m3.
1.6- Le tarif mille deux cent soixante millimes par m3 (1,260d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 150 m3 et inférieure ou égale à 500m3.
1.7- Le tarif mille trois cent quinze millimes par m3 (1,3l5d) s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 500 m3.
1.8- Le tarif progressif est applicable aux différents types d'usage hormis l'usage touristique et les bornes fontaines publiques.
1.9- Pour les abonnements à usage domestique desservant les immeubles collectifs à étages ayant trois appartements ou plus, il sera tenu compte du nombre d'appartements à usage d'habitation pour la détermination de la consommation moyenne du trimestre considéré par appartement aux fins d'application du tarif progressif suscité.
1.10- Lorsque la consommation d'eau donne lieu à une facturation mensuelle, il sera pris en considération le tiers des tranches fixées aux fins d'application des tarifs progressifs ci-dessus.
2 - Tarifs uniformes :
2.1 - Tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché :
Le tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché est fixé à deux cent millimes (0,200d) le m3. Il est applicable aux abonnements souscrits par les collectivités publiques et qui desservent les bornes fontaines publiques.
2.2 - Tarif de l'eau pour l'usage touristique :
Le tarif pour l'usage touristique est de mille trois cent quinze millimes (1,315d) le m3, ce tarif est applicable à l'eau livrée aux établissements de tourisme tels que définis par la réglementation en vigueur relative au classement des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement.
Article 4 (paragraphe premier (nouveau) - Les redevances fixes aux abonnements à l'eau potable sont fixées comme suit :
Diamètre du compteur (mm) Redevances fixes (D/tm)
Inférieur ou égale à 15 5,050
20 9,370
30 17,310
40 31,800
60 80,800
80 80,800
100 130,000
150 338,700
Pour les compteurs dont le diamètre est supérieur à 150 mm, les redevances fixes sont calculées proportionnellement au d'achat des compteurs en se référant aux redevances fixes fixées ci-dessus. Lorsque la consommation d'eau donne lieu à une facturation mensuelle, il sera appliqué le tiers des redevances fixes ci¬-dessus fixées.
Art. 2 - Les tarifs prévus au présent arrêté s'appliquent sur les factures éditées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2016.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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