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Décret gouvernemental n° 2016-99 du 11 janvier 2016, fixant les barèmes des montants de la transaction prévue par le code des ports maritimes pour les crimes commis à l'intérieur du domaine public des ports maritimes de commerce.

JORT numéro 2016-007

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-99 du 11 janvier 2016, fixant les barèmes des montants de la transaction prévue par le code des ports maritimes pour les crimes commis à l'intérieur du domaine public des ports maritimes de commerce.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment son article 145,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les montants de la transaction, pour les crimes prévus par le code des ports maritimes et commis à l'intérieur du domaine public des ports maritimes de commerce et pour lesquels une transaction peut être conclue, sont fixés comme suit:
I- Barème des montants de la transaction pour les crimes commis à l'intérieur du domaine public des ports maritimes de commerce et pour lesquelles une transaction peut être conclue conformément au paragraphe premier de l'article 143 du code des ports maritimes :
Article et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

Sanction prévue par
la Montant de la transaction
Article 57
paragraphe 1er Défaut de procéder immédiatement au renflouement ou enlèvement ou déplacement d'un navire de commerce coulé ou échoué dans les eaux du port ou de ses dépendances par son propriétaire ou son exploitant après accord de l'autorité portuaire sur le mode d'exécution des opérations de renflouement ou d'enlèvement. Amende de cinq mille (5000) à dix mille (10.000) dinars.
Cinq mille (5000) dinars
Article 58
paragraphe 2 Jet de l'ancre à l'intérieur du cercle d'évitage des
feux flottants, balises ou bouées. Amende de deux cent (200)
à mille (1000) dinars. Deux cent (200) dinars
Article 59 Défaut d’information par le moyen le plus rapide possible, de l’autorité portuaire par le commandant dont le navire a causé la disparition sous les flots, le déplacement ou la détérioration
d'un feu flottant, d'une balise ou d'une bouée. Amende de cent (100) à cinq cent (500) Cent (100) dinars
Article 62 Endommager l'infrastructure et les ouvrages
portuaires. Amende de cinq cent (500)
à trois mille (3000) dinars. Cinq cent (500) dinars
Jet, du navire ou des véhicules, des objets ou des marchandises sur les terre-pleins
Article 63 Chargement ou déchargement des marchandises susceptibles d'endommager l'infrastructure et les ouvrages portuaires sans avoir obtenu une autorisation de l'autorité portuaire. Amende de cinq cent (500)
à trois mille (3000) dinars. Cinq cent (500) dinars
II - Barème des montants de la transaction pour les crimes commis à l'intérieur du domaine public des ports maritimes de commerce et pour lesquelles une transaction peut être conclue conformément au paragraphe 2 de l'article 143 du code des ports maritimes :
Article et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

Sanction prévue par
la Montant
de la transaction
Article 28
paragraphe 2
Entrée des navires de commerce dans les ports de commerce, d'en sortir ou d'y faire des
mouvements sans autorisation de l'autorité
portuaire ou de l'exploitant du port. Amende de cinq mille (5000) à dix mille (10000) dinars. Cinq mille (5000) dinars
Article 32
paragraphe 1er Non respect par le commandant du navire des règles pour prévenir les accidents et les abordages en mer lors des manœuvres qu'il effectue dans le port. Amende de cinq cent (500) à trois mille (3000) dinars. Cinq cent (500) dinars
Article 32
paragraphe 3 Stationnement du commandant du navire en dehors des emplacements réservés à cet effet. Amende de deux cent
(200) à mille (1000) dinars. Deux cent (200) dinars
Porter atteinte à la libre navigation dans les
bassins, rades et chenal d'accès au port.
Article 33 2ème
tiret du paragraphe 1er Mouillage de l'ancre dans le chenal d'accès, les passes, les entrées des ports maritimes de commerce ou à leur proximité, ainsi que dans les zones réservées au dépôt des produits de dragage et dans tout endroit susceptible de gêner ou d'entraver la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et des installations portuaires. Amende de cinq mille (5000) à dix mille (10000) dinars. Cinq mille (5000) dinars
Article 33
paragraphe 2 Défaut du commandant du navire qui, en cas de force majeure a dû mouiller l'ancre dans des zones
Interdites :
- D'information immédiate de l'autorité portuaire
et de l'exploitation du port.
- Ou d'utilisation de signalisation appropriée.
- Ou de prise de toutes les dispositions pour la protection de l'environnement. Amende de vingt (20) à soixante (60) dinars. Vingt (20) dinars
Article 33
paragraphe 4 Défaut d'information immédiate de l'autorité portuaire par le commandant du navire de toute perte d'accessoires, tels que ancres et chaînes dans les eaux du port et leurs dépendances. Amende de vingt (20) à soixante (60) dinars. Vingt (20) dinars
Article 36 Omission du commandant du navire de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les rongeurs de passer du bord à terre et inversement. Amende de deux cent
(200) à mille (1000) dinars. Deux cent (200) dinars
Article 41
paragraphe 1er La construction, la réparation ou la démolition des navires en dehors des espaces réservés à cet effet dans le port. Amende de cinq cent (500)
à trois mille (3000) dinars.
Cinq cent (500) dinars
Article 41
paragraphe 3 Essai des machines et des hélices des navires accostés au port sans autorisation de l'autorité portuaire. Amende de deux cent (200) à mille (1000) dinars.
Deux cent (200) dinars
Article 42
paragraphe 1er La baignade, la plongée sous-marine, la pêche ou la pratique des sports nautiques dans les ports maritimes de commerce sans autorisation exceptionnelle de l'autorité portuaire. Amende de vingt (20) à soixante (60) dinars. Vingt (20) dinars
Article 43
1er tiret Allumage du feu sur les quais et aires non
couvertes sans autorisation de l'autorité portuaire. Amende de cinq cent (500) à trois mille (3000) dinars. Cinq cent (500) dinars
Article 43
2ème tiret Procéder aux opérations de ramonage des chaudières, des cheminées et des conduits de gaz à bord des navires dans les ports maritimes de commerce. Amende de cent (100) à cinq cent (500) dinars. Cent (100) dinars
Article 43
3ème tiret Exécution de travaux pouvant engendrer l'émission de gaz polluant l'atmosphère. Amende de cent (100) à cinq cent (500) dinars. Cent (100) dinars
Article 43
4ème tiret Utilisation d'outillages ou appareils susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion. Amende de cinq cent (500) à trois mille (3000) dinars. Cinq cent (500) dinars
Article 44
paragraphe 2 Stationnement des véhicules ou des outillages de chargement et de déchargement des marchandises en dehors des emplacements réservés à cet effet au port. Amende de vingt (20) à soixante (60) dinars. Vingt (20) dinars
Article 47
1er tiret Déversement, dans les eaux du port et de ses dépendances, des eaux polluées ou usées ou des matières dangereuses ou nuisibles à la santé ou à l'environnement. Amende de cinq cent (500) à trois mille (3000) dinars. Cinq cent (500) dinars
Article 47
2ème tiret Jet des terres, décombres, détritus, déchets,
matières ou marchandises quelconques
dans les eaux du port ou dans ses dépendances. Amende de deux cent
(200) à mille (1000) dinars. Deux cent (200) dinars
Article 47
3ème tiret Chargement et déchargement ou transbordement des matières pulvérulentes ou friables sans l'autorisation préalable de l'autorité portuaire. Amende de cent (100) à cinq cent (500) dinars. Cent (100) dinars
Article 52
paragraphe 2 Chargement et déchargement des eaux de ballast des navires à l'intérieur du port sans l'autorisation de l'autorité portuaire. Amende de cinq cent (500) à trois milles (3000) dinars. Cinq cent (500) dinars
Article 53
paragraphe 3 Omission de l'exploitant du port d'informer les autorités compétentes lors d'un incident nécessitant le déclenchement des plans spécifiques d'intervention urgente dans le domaine public des ports. Amende de cent (100) à cinq cent (500) dinars. Cent (100) dinars
Article 61 Omission du commandant du navire ou du pilote d'informer l'autorité portuaire, par le moyen le plus rapide possible, de la disparition ou de la dérive de bouées ou de balises ainsi que de toute défectuosité dans le fonctionnement de leurs feux, et d'une manière générale de toute anomalie apparente les concernant. Amende de cent (100) à cinq cent (500) dinars.
Cent (100) dinars
Article 68, dernier paragraphe Effectuer une opération de remorquage à l'intérieur du port et des dépendances sans autorisation de l'autorité portuaire ou de l'exploitant du port. Amende de cinq cent (500) à trois mille (3000) dinars. Cinq cent (500) dinars
Article 69 Non recours du commandant du navire aux services de lamanage dans les ports maritimes de commerce. Amende de deux cent (200) à mille (1000) dinars. Deux cent (200) dinars
.
Article 72 Fumer ou allumer du feu. dans les cales ou sur le pont des navires de commerce dès leur entrée dans le port ainsi que dans les hangars et les aires non couvertes où sont entreposées des marchandises. Amende de mille (1000) à cinq mille (5000) dinars. Mille (1000) dinars
Article 73
paragraphe 1er Entrée des personnes dans l'enceinte des ports maritimes de commerce sans autorisation de l'autorité portuaire. Amende de vingt (20) à soixante (60) dinars. Vingt (20) dinars
Article 76 Chargement, déchargement, pompage des
Marchandises dangereuses et leur transbordement sans autorisation préalable de l'autorité portuaire. Amende de mille (1000)
à cinq mille (5000) dinars. Mille (1000) dinars
Article 77
paragraphe 1er Effectuer des opérations de chargement, de déchargement et d'entreposage des marchandises dangereuses dans les ports maritimes de commerce sans se conformer aux règles de sécurité. Amende de cinq mille (5000) à dix mille (10000) dinars. Cinq mille (5000) dinars
Article 78
paragraphe 1er Séjour des marchandises dangereuses dans
les ports maritimes de commerce Amende de cinq cent (500) à trois mille (3000) dinars Cinq cent (500) dinars
Article 80 Chargement et déchargement de marchandises en vrac et pulvérulentes sans prendre toutes les dispositions susceptibles d'empêcher la production des poussières épaisses, la pollution de l'atmosphère ou la propagation de ces produits hors des trémies de déchargement et des bandes transporteuses fixes ou mobiles. Amende de cinq cent (500)
à trois mille (3000) dinars Cinq cent (500) dinars
Article 120
paragraphe 1er La non- de toute personne exerçant une activité dans le port, conformément aux dispositions de l'article 119 du code des ports maritimes, de sa civile découlant de son activité dans le port et de l'incendie. Amende de cent (100) à cinq cent (500) dinars. Cent (100) dinars
Art. 2 - Le ministre du transport, le ministre de la justice par intérim et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de la justice par intérim
Farhat Horchani
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre du transport
Mahmoud Ben Romdhane Le Chef du
Habib Essid
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