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Arrêté du ministre de la santé du 11 janvier 2016, fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès au centre national de formation pédagogique des cadres de la santé pour suivre le cycle de formation des professeurs de l'enseignement paramédical.

JORT numéro 2016-007

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 11 janvier 2016, fixant les modalités d' du concours sur épreuves pour l'accès au centre à d’autres pays

de formation pédagogique des cadres de la santé pour suivre le cycle de formation des professeurs de l'enseignement paramédical.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la n° 78-59 du 28 décembre 1978, portant de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 34, telle que modifiée par la n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 94,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, portant du centre de recherche et de formation pédagogique de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-988 du 28 janvier 2014,
Vu le décret n° 82-1462 du 19 novembre 1982, portant création et de cycles de formation et de perfectionnements au centre de recherche et de formation pédagogique,
Vu le décret n° 83-679 du 14 juillet 1983, fixant le régime des études, les programmes et la sanction des études du cycle de formation de professeurs d'enseignement paramédical au centre de recherches et de formation pédagogique,
Vu le décret n° 2001-410 du 13 février 2001, relatif au régime de rémunération des travaux d' et de déroulements des épreuves des concours, examens et tests professionnels administratifs,
Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement paramédical relevant du ministère de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-1391 du 27 juillet 2012 et notamment son article 19,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 juillet 1983, portant du concours d'entrée au centre de recherche et de formation pédagogique pour suivre le cycle de formation de professeurs d'enseignement paramédical.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d' du concours sur épreuves pour l'accès au centre à d’autres pays

de formation pédagogique des cadres de la santé pour suivre le cycle de formation des professeurs de l'enseignement paramédical prévu par l'article 19 du décret n° 2010-645 du 5 avril 2010 susvisé.
Art. 2 - Peuvent participer au concours prévu à l'article premier du présent arrêté, les techniciens supérieurs de la santé publique ayant un diplôme de technicien supérieur ou un diplôme à d’autres pays

de licence appliquée dans l'une des spécialités fixées par l'arrêté du ministre de la santé d'ouverture du concours, titulaires dans leur grade, ou titulaires d'un diplôme de fin d'études délivré d'un institut supérieur des sciences infirmières et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade.
Art. 3 - L'arrêté d'ouverture du concours susvisé fixe :
- la date du déroulement du concours,
- le nombre total de postes à pourvoir,
- le nombre de postes par spécialité et par institution de formation,
- l'adresse à laquelle les dossiers des candidatures doivent être adressés,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les dossiers de candidature doivent être envoyés par la voie hiérarchique au ministère de la santé. Chaque dossier doit comprendre les pièces suivantes :
- une demande de candidature comportant obligatoirement la spécialité de formation et les institutions de formation au titre desquelles le candidat entend concourir classées par ordre de priorité,
- un curriculum vitae,
- une copie de la carte d'identité nationale,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique,
- un relevé de services,
- une copie de l'arrêté de titularisation dans le grade.
Tout dossier de candidature ne comportant pas toutes les pièces demandées ou parvenu après la clôture de la liste des candidatures est rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre central du ministère de la santé ou le cachet de la poste font foi.
Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé. Le jury du concours procède notamment à :
- étudier les dossiers de candidature et proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste finale des candidats admis pour le suivi du cycle de formation.
Art. 6 - Le concours comporte deux (2) épreuves :
- Epreuve écrite d'admissibilité : durée : 3 heures - coefficient : 2.
- Epreuve orale sous forme d'exposé présenté au jury du concours : durée : une heure - coefficient : 1.
Art. 7 - L'épreuve écrite consiste en une série de questions portant sur les programmes de formation des infirmiers ou des techniciens supérieurs qui sont enseignés dans les institutions d'enseignement paramédical à la date du déroulement du concours.
Art. 8 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement de l'épreuve d'aucun document quelque soit sa nature.
Art. 9 - Les copies de l'épreuve écrite sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction. Il est attribué à toute épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20).
L'épreuve écrite est soumise à l'appréciation de deux correcteurs. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.
Si l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à trois (3) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation d'un troisième correcteur, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des trois (3) notes attribuées.
Art. 10 - Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à huit sur vingt (8/20) dans l'épreuve écrite. Le nombre de candidats déclarés admissibles doit être dans la limite de double du nombre de postes à pourvoir.
Art. 11 - L'épreuve orale d'admission définitive consiste à présenter un exposé d'une durée de vingt (20) minutes suivi d'une discussion avec le jury du concours d'une durée de dix (10) minutes, après une préparation d'une durée de trente (30) minutes.
L'épreuve orale consiste en une série de questions portant sur les programmes de formation des infirmiers ou des techniciens supérieurs qui sont enseignés dans les institutions d'enseignement paramédical à la date du déroulement du concours. Le sujet de l'épreuve est tiré au sort. Ledit exposé doit être présentée et soutenue en langue française.
Le jury du concours peut être divisé en sous-commissions selon le nombre des candidats.
Art. 12 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle de l'examen et l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de sa participation à tout concours ou examen administratif ultérieur durant cinq ans.
Un circonstancié doit être rédigé. par le surveillant ou l'examinateur qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.
Art. 13 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par spécialité et par ordre de mérite suivant la moyenne des notes obtenues.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une moyenne égale à dix sur vingt (10/20). Dans le cas où plusieurs candidats ont obtenu la même moyenne générale, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 14 - Le jury du concours prépare deux listes :
1- Une liste principale comportant les noms des candidats définitivement admis par spécialité et par institution pour suivre le cycle de formation, établie par ordre de mérite suivant la moyenne des notes obtenues et ce dans la limite des postes à pourvoir.
2- Une liste complémentaire établie par ordre de mérite dans la limite de cinquante pour cent (50%) au maximum du nombre des candidats définitivement admis, inscrits sur la liste principale pour permettre, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats définitivement admis inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur centre de formation conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté. Le recours à la liste complémentaire prend fin après le délai d'un mois (1) à compter de la date de démarrage de la formation.
Art. 15 - L'administration proclame la liste des candidats définitivement admis pour suivre le cycle de formation ainsi que la liste complémentaire par affichage au ministère de la santé (l'unité centrale de la formation des cadres), au centre d'examen et au centre à d’autres pays

de formation pédagogique des cadres de la santé.
Art. 16 - L'administration invite les candidats inscrits à la liste principale par des lettres personnelles pour rejoindre leur centre de formation. Passé un délai maximum de sept (7) jours du démarrage de la formation, l'administration doit avertir les candidats défaillants par lettre recommandée avec de réception pour qu'ils rejoignent leur centre de formation dans un délai maximum de quinze (15) jours, à défaut, ils seront radiés de la liste des candidats admis au concours et remplacés par les candidats inscrits sur la liste complémentaire par ordre de mérite.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne confirme pas son inscription, il peut être remplacé selon les mêmes procédures suscitées.
Art. 17 - Durant la période de formation, les candidats définitivement admis sont considérés en position d'activité et continuent à percevoir, de la part de leur administration d'origine, l'intégralité de leur rémunération.
Art. 18 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 juillet 1983 susvisé.
Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2016.
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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