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Décret gouvernemental n° 2015-2622 du 29 décembre 2015, fixant les modalités et les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation aux exportateurs privés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne au titre de l’année 2016.

JORT numéro 2015-104

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2015-2622 du 29 décembre 2015, fixant les modalités et les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation aux exportateurs privés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne au titre de l’année 2016.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,
Vu la n° 2001-25 du 8 mars 2001, portant ratification de l'échange de lettres conclu le 22 décembre 2000, entre la République Tunisienne et la communauté européenne et relatif à la modification des protocoles agricoles prévus par l'accord d' conclu entre la République Tunisienne et la communauté européenne,
Vu le décret- n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l’office de l’huile ratifié par la n° 70-53 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la n° 94-37 du 24 février 1994,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif,
Prend le decret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les modalités et les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation aux exportateurs privés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’union européenne au titre de l’année 2016.
Les dispositions du présent décret gouvernemental s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 octobre 2016.
Art. 2 - Les exportateurs privés inscrits sur la liste des exportateurs de l’huile d’olive et désirant exporter l’huile d’olive dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’union européenne au titre de l’année 2016 doivent obtenir, entre la période allant du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 octobre 2016, une autorisation à cet effet délivrée par le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Ils sont tenus de déposer une demande à cet effet auprès de la direction générale des études et du développement agricole relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche dans un délai ne dépassant pas le 31 octobre 2016.
Art. 3 - Les autorisations d’exportation dans le cadre du quota annuel sont délivrées par le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche pour une période de deux mois non renouvelable après avis d’une composée comme suit :
- le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche ou son représentant
- un représentant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines
- un représentant du ministère du commerce
- un représentant de la direction générale de la production agricole au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
- un représentant de la direction générale des études et du développement agricole au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
- un représentant de la direction générale de l’agriculture biologique au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
- un représentant de l’office de l’huile
- un représentant de la direction générale de la douane au ministère des finances
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
: président
: membre
: membre
: membre
: membre
: membre
: membre
: membre
: membre
: membre
Les membres de la sont désignés par décision du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur proposition des parties concernées.
La se réunit sur convocation de son président chaque fois que la nécessité l’exige et émet son avis à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.
La ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres. A défaut de quorum, la se réunit une deuxième fois dans les 6 jours qui suivent et délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Le secrétariat de la est assuré par la direction générale des études et du développement agricole au ministère de l’agriculture.
Art. 4 - La prévue à l’article 3 du présent décret gouvernemental assure les missions suivantes :
- étudier les demandes présentées par les exportateurs privés pour exporter dans le cadre du quota annuel,
- émettre son avis en ce qui concerne ces demandes et proposer l’octroi des autorisations d’exportation de l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota annuel,
- émettre son avis à propos de la répartition des quantités mensuelles entre les différents opérateurs conformément à la réglementation en vigueur dans l’union européenne, d’une part, et en fonction des disponibilités nationales de la saison et des besoins du marché, d’autre part,
- proposer l’interdiction d’exporter dans le cadre du quota annuel,
- proposer à la d’agrément d’exportation de l’huile d’olive tunisienne la du nom de l'exportateur de la liste des exportateurs autorisés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota annuel.
Art. 5 - Les quantités mensuelles sont attribuées aux exportateurs privés qui remplissent les conditions requises pour l’exportation dans le cadre du quota annuel selon :
- l’ordre chronologique de l’enregistrement de leurs demandes au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
- la qualité de l’huile, en accordant la priorité à l’huile d’olive biologique et l’huile d’olive conditionnée,
- le à l’export,
- les exportations réalisées au cours des deux dernières années.
La peut fixer un plafond pour tout exportateur désirant exporter de l’huile d’olive en vrac dans le cadre du quota pendant chaque mois, en cas où les demandes dépassent le quota mensuel concerné.
Art. 6 - Outre le contrôle ordinaire de la qualité lors de l’exportation, les quantités d’huile d’olive tunisienne en vrac exportées dans le cadre du quota susmentionné peuvent être soumises à un deuxième contrôle de qualité lors du chargement.
Les frais d’analyses découlant de l’opération du contrôle sont à la charge des exportateurs.
Art. 7 - En cas de non respect des dispositions du présent décret gouvernemental, l’autorisation d’exportation de l’huile d’olive est retirée définitivement par décision du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche après avis de la prévue par l’article 3 du présent décret gouvernemental.
Les infractions au présent décret gouvernemental sont constatées par procès-verbaux dressés par les agents habilités à cet effet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et transmis au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Art. 8 - Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 décembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines
Zakaria Hmad
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel Le Chef du
Habib Essid
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