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Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 29 décembre 2015, fixant les critères d'évaluation des performances des collectivités locales mentionnés à l'article 11 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014.

JORT numéro 2015-104

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 29 décembre 2015, fixant les critères d'évaluation des performances des collectivités locales mentionnés à l'article 11 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014.
Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique des communes promulguée par la n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la organique du des collectivités locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973 et notamment son article 66, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, relative à la de finances pour l'année 2014,
Vu la n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, relative à la de finances pour l'année 2014,
Vu la n° 75-37 du 14 mai 1975, relative à la transformation de la caisse des prêts des communes en une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,
Vu le décret n° 89-222 du 27 janvier 1989, relatif à l' administrative et fixant le régime financier des régies communales,
Vu le décret n° 89-242 du 31 janvier 1989, relatif à l' administrative et financière des établissements publics locaux à caractère économique,
Vu le décret n° 92-688 du 16 avril 1992, relatif à l’ administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant du contrôle général des services publics et fixant ses attributions ainsi que le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d'attribution des prêts et d'octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et notamment ses articles 6, 10 et 11,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, relatif à la du chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 13 juillet 2015, fixant les conditions minimales requises pour le transfert aux collectivités locales des subventions annuelles par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,
Vu l’arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 3 août 2015, fixant les modalités de calcul des subventions globales non affectées mentionnées à l'article 6 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014.
Arrêtent :
Article premier - En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d'attribution des prêts et d'octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités, l'évaluation annuelle et indépendante de la performance des collectivités locales, s’effectue dans le cadre d’amélioration des capacités de gestion et d'assurer la bonne utilisation des fonds publics conformément aux lois et règlements en vigueur, et ce, selon les critères mentionnées dans le présent arrêté.
Art. 2 - Le corps du contrôle général des services publics, vu qu’il s’agit d’une structure d’évaluation désignée à cette fin par la Présidence du gouvernement, assure l'évaluation annuelle et indépendante de la performance des collectivités locales, conformément aux dispositions du décret
n° 2013-3232 du 12 août 2013.
Art. 3 - Les tableaux suivants fixent, les domaines, les thèmes et les indicateurs de l’évaluation de performances permettant aux collectivités locales de bénéficier des subventions non affectées allouées annuellement par l'Etat :
Domaine n° 1 : La gouvernance

Indicateur de performance N° d’indicateur Thème Domaine
Le déroulement des réunions préparatoires aux sessions ordinaires du conseil de la collectivité locale (4 réunions) 1-1 1- Application de l’approche participative Gouvernance
Le déroulement des sessions ordinaires du conseil de la collectivité locale (4 sessions) 1-2
Des actions supplémentaires reflètent l’application de la démarche participative dans la prise de décision (la consultation, la codécision, ...) 1-3
Les citoyens ont accès aux documents administratifs et financiers clefs de la collectivité locale via l’internet 2-1 2- Transparence et accès à l’information
La collectivité locale utilise des moyens supplémentaires pour informer les citoyens 2-2
d’un point focal pour la gestion des plaintes 3-1 3- Mécanisme de gestion des plaintes
Tenue d’un registre actualisé des plaintes déposées et des réponses qui leur sont apportées 3-2
Pourcentage de plaintes traitées dans un délai de moins de 21 jours calendaires 3-3
Domaine n° 2 : La gestion
Indicateur de performance N° d’indicateur Thème Domaine
Elaboration et exécution d’un plan d’action annuel pour le renforcement des capacités de gestion (inclus dans le PARC) 4-1 4- Gestion des ressources humaines Gestion
Disponibilité et révision périodique des arrêtés d’affectation des agents administratifs 4-2
Taux d’exécutions financières des dépenses du annuel sous titre I (y compris la période complémentaire) par aux prévisions définitives
Dépenses réalisées / prévisions définitives 5-1 5- Gestion des ressources financières
Taux d’exécution financière des dépenses du PAI (plan annuel d’investissement)
Dépenses engagées / prévisions définitives 5-2
Tenue d’un tableau de bord permettant le suivi de l’exécution des marchés publics 6-1 6- Gestion des marchés publics
Respect du calendrier d’exécution des marchés publics prévu dans le programme prévisionnel publié sur le site de l’observatoire à d’autres pays

des marchés publics 6-2
Paiement des biens et des services dans un délai de moins de 45 jours calendaires, à partir de la présentation du dossier de paiement 6-3
Respect des délais légaux de règlement définitif des marchés publics 6-4
Domaine n° 3 : La pérennité

Indicateur de performance N° d’indicateur Thème Domaine
Inventaire des biens : (mobiliers et immobiliers) : Tenue de deux registres actualisés avec indication de l’état des biens 7-1 7- Entretien et maintenance
des biens des collectivités locales Pérennité
Taux des allocations affectées à l’entretien et à la maintenance des biens (sous titre I et II) par aux prévisions de la section 3 du budget (sous titre II) (investissement direct) 7-2
Taux de réalisation des dépenses effectuées pour l’entretien et la maintenance des biens (sous titre I et II) par aux dépenses réalisées dans la section 3 du budget (sous titre II) (investissement direct) 7-3
Elaboration d’un plan pluriannuel d’assainissement exhaustif des dettes (en terme du montant et créancier) 8-1 8- Apurement des dettes
Inscription au des montants annuels prévus dans le plan d’assainissement des dettes 8-2
Paiement de la totalité des dettes engagées dans le budget (en %) 8-3
Mise à jour annuelle des rôles de des taxes sur les immeubles bâtis et les terrains non bâtis (TIB, TNB) 9-1 9- Amélioration des ressources propres
Taux de effectif des recettes propres par aux prévisions 9-2
Taux de croissance des recettes propres par à l’exercice précédent 9-3
Respect des procédures visant l’examen social et environnemental des projets communaux 10-1 10- Sauvegarde sociale et environnementale
Les recettes propres comprennent l’ensemble des recettes du titre I, à l’exception des taxes sur les activités, des allocations de l’Etat au titre du fonds commun des collectivités locales, des subventions exceptionnelles du de l’Etat et des ressources du fonds de coopération entre les collectivités locales
Art. 4 - Le transfert de la subvention annuelle non affectée allouée par l'Etat au de la collectivité locale est subordonnée à la réalisation des conditions minimales obligatoires et les résultats d’évaluation de sa performance sert de base pour régulariser le montant de la subvention mentionnée, et ce, selon le système d’évaluation indiqué dans le guide opérationnel adopté.
Art. 5 - La répartition annuelle de la subvention non affectée allouée par l'Etat au de la collectivité locale, est fixée selon les taux suivants :

Année d’allocation de la subvention non affectée 2016 2017 A partir de 2018
Taux lié à la réalisation des conditions minimales obligatoires 100% 100% 50%
Taux lié à l’atteinte du seuil de 70% des points au titre de l’évaluation de la performance - Une évaluation effective, ses résultats servent pour l'année 2018 50%
Art. 6 - Le score final atteint par la collectivité locale au titre de l’évaluation des performances au cours de l’année effective d’évaluation, sert de base au calcul de sa part de subvention non affectée pour l’année suivante.
Si la collectivité locale n’a pas atteint le seuil de 70% des points au titre d’évaluation des performances au cours de l’année effective d’évaluation, l’affectation de sa part de subvention non affectée, sera reporté pour une seule année, sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent arrêté .
Art. 7 - Le calendrier annuel de l'évaluation des performances de la collectivité locale, ses étapes, ses procédures et le rôle des intervenants est fixé comme suit :
* L'annonce du lancement du processus de l'évaluation :
Au cours du mois de février de chaque année, la direction générale des collectivités locales informe les collectivités locales du lancement du processus d'évaluation de leurs performances.
* Le dépôt du dossier d'évaluation :
- Au plus tard à la fin du mois de mars, la collectivité locale dépose auprès du corps de contrôle général des services publics son dossier d’évaluation de la performance, suivant le modèle indiqué dans le guide opérationnel adopté accompagné des documents et pièces justificatives obligatoires.
Toute soumission tardive du dossier après l’expiration du délai incitatif mentionné entraîne les procédures suivantes :
* Une déduction de cinq (5) points, si la demande est déposée après le 15 avril.
* Une exclusion du bénéfice de la subvention annuelle non affectée, si la demande est déposée après le 1er mai, sous réserves des dispositions de l’article 6 du présent arrêté.
* L’évaluation sur dossiers et l’affectation des notes préliminaires :
- Au cours de la période avril - mai, le corps du contrôle général des services publics étudie les dossiers d'évaluation présentés par les collectivités locales et leurs accorde des notes préliminaires.
* L’évaluation sur le terrain et l'annonce des notes préliminaires :
- Au cours du mois de juin, le corps du contrôle général des services publics réalise sur la base d’un échantillon de collectivités locales un audit de terrain pour vérifier l’exactitude des données et pièces justificatives contenues dans les dossiers d’évaluation fournis par les collectivités locales.
- Toute fausse déclaration mise en évidence par cet audit de terrain par le corps du contrôle des services publics à l’égard de la loi entraîne :
* Une correction des notes préliminaires accordées pour refléter leurs situations réelles,
* Une déduction de dix (10) points du score total calculé après cette correction.
- Au terme de cet audit de terrain, le corps du contrôle général des services publics communique en juillet à la direction générale des collectivités locales, qui en informe les collectivités locales, les scores préliminaires d’évaluation de leurs performances.
* Demandes de révision :
Chaque année, jusqu’au 15 août, chaque collectivité locale peut déposer auprès du corps du contrôle général des services publics une demande de révision de la note préliminaire qui lui a été accordée, appuyée par les pièces justificatives nécessaires.
* L’évaluation finale :
- Au cours de la première moitié du mois de septembre, le corps du contrôle général des services publics établit un de synthèse sur le processus annuel d'évaluation indiquant les notes définitives accordées aux collectivités locales accompagnées par ses observations et recommandations émises, qu’il le transmet à la interministérielle.
- Au plus tard à la fin du mois mentionné, la interministérielle délibère et examine ce rapport, le cas échéant, elle propose des ajustements nécessaires aux indicateurs de performance et le système de notation adopté.
Art. 8 - La interministérielle informe chaque année la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales des notes finales accordées aux collectivités locales, au titre de l’évaluation de leurs performances et publie les résultats mentionnés sur le portail de la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur.
Art. 9 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Toutefois, et à titre exceptionnel, au cours de l’année 2016, le corps du contrôle général des services publics réalise une opération expérimentale d’évaluation des performances des collectivités locales, sur la base de l’exercice 2015, pour faire connaître le régime de l’évaluation des performances conformément aux étapes et échéances précisées à l’article 7 du présent arrêté.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 décembre 2015.
Le ministre de l'intérieur
Mohamed Najem Gharsalli
Le ministre des finances
Slim Chaker
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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