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Décret gouvernemental n° 2015-1777 du 25 novembre 2015, portant organisation de la commission nationale de lutte contre le terrorisme et ses modalités de fonctionnement.

JORT numéro 2015-094

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2015-1777 du 25 novembre 2015, portant de la commission nationale de lutte contre le terrorisme et ses modalités de fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, notamment ses articles 66 et 67,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer l’ et les modalités de fonctionnement de la pertinente dans toute l'organisation

nationale de lutte contre le terrorisme instituée en vertu de l’article 66 de la n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent et désignée ci-après par « la commission ».
Art. 2 - La pertinente dans toute l'organisation

se réunit au moins une fois par mois et chaque fois que la nécessité l’exige sur convocation de son président (ou son représentant). Les délibérations de la pertinente dans toute l'organisation

ne sont valables qu’en la présence de la moitié de ses membres au moins.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante. Ne prennent pas part au vote les personnes ayant compétence et ou les représentants de la société civile convoqués aux réunions de la pertinente dans toute l'organisation

en vertu du troisième alinéa de l’article 67 de la n° 2015-26 susmentionné.
Art. 3 - Le président de la commission (ou son représentant), fixe l’ordre du jour de la commission. Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par le Président de la pertinente dans toute l'organisation

et ses membres présents.
Le président de la commission (ou son représentant), transmet les procès-verbaux des réunions aux ministères et organes qui y sont représentés.
Art. 4 - Le secrétariat permanent de la pertinente dans toute l'organisation

est notamment chargé de ce qui suit :
- la réception, l’enregistrement et la transmission du courrier parvenu à la pertinente dans toute l'organisation

via le bureau d’ordre central de la présidence du gouvernement,
- la préparation des réunions et des travaux de la commission,
- la conservation et la gestion des documents relatifs à l’exercice de l’activité de la commission.
Le secrétariat permanent assure toutes les tâches qui lui sont assignées par le président de la pertinente dans toute l'organisation

ou son représentant.
Art. 5 - Lors du premier mandat et à titre exceptionnel, il est procédé aux deux premiers renouvellements du tiers des membres de la pertinente dans toute l'organisation

par tirage au sort. Le président de la pertinente dans toute l'organisation

n’est pas concerné par ces deux renouvellements.
Art. 6 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2015.
Le Chef du
Habib Essid
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