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Arrêté du ministre du commerce du 19 novembre 2015, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d’attaché d’inspection du contrôle économique du statut particulier des agents du corps de contrôle économique.

JORT numéro 2015-094

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre du commerce du 19 novembre 2015, fixant les modalités d' de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d’attaché d’inspection du contrôle économique du statut particulier des agents du corps de contrôle économique.
Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2013-3112 du 22 juillet 2013, portant statut particulier des agents du corps de contrôle économique.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'attaché d'inspection de contrôle économique du statut particulier des agents du corps de contrôle économique au ministère du commerce, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté du ministre du commerce. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à concourir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.
Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats qui pourront être admis.
Art. 4 - L'examen professionnel susvisé est ouvert aux ouvriers titulaires :
- classés à la catégorie dix,
- ayant effectué au moins cinq (5) ans de services effectifs à la date de la clôture de la liste d'inscription des candidatures,
- et titulaires du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère du commerce, et ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central ou par l'application des correspondances électronique du ministère du commerce, accompagnées de :
- une copie de l'arrêté de de l'intéressé en tant qu'ouvrier catégorie dix,
- une copie de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une copie de l'arrêté de titularisation de l'intéressé dans la catégorie,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé de détaillé, certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- une copie du diplôme ou du niveau d'étude obtenu par le candidat prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 6 - Est rejetée, toute demande de candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce sur proposition du jury de l'examen.
Art. 8 - L’examen professionnel susvisé comporte les épreuves suivantes :
I- Deux épreuves écrites pour l’admissibilité :
1- une épreuve professionnelle,
2- une épreuve portant sur l'administration tunisienne et la vie professionnelle de l'agent.
Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe jointe.
Les candidats déclarés admissibles sont informés, par lettres individuelles, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve d'admission.
II- L'épreuve orale d'admission :
Cette épreuve consiste en un exposé oral sur un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury.
Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat change de sujet, la note attribuée est divisée par deux.
La durée et les coefficients de chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature de l’épreuve Durée Coefficient.

I- L'admissibilité Epreuve professionnelle 3 heures (2)


Epreuve portant sur l'administration tunisienne et la vie professionnelle de l'agent 2 heures (1)


II- L'admission Epreuve orale :
- préparation
- exposé
- discussion (30) minutes
(15) minutes
(15) minutes (1)



Art. 9 - Les épreuves auront lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Art.10 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury de l'examen.
Art.11 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen professionnel ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre du commerce sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constaté.
Art. 12 - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), les épreuves écrites sont soumises à une double correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise de nouveau à la correction de deux autres correcteurs, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur (20) vingt est éliminatoire.
Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum quarante (40) points à l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'attaché d'inspection du contrôle économique, est arrêtée par le ministre du commerce.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 novembre 2015.
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel
Vu
Le Chef du
Habib Essid
ANNEXE
De l’examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d’attaché d’inspection du contrôle économique du statut particulier des agents du corps de contrôle économique
I- L'épreuve professionnelle :
Rédaction d'un texte ou d'un document administratif à caractère juridique ou réglementaire relatif aux attributions d'attaché d'inspection du contrôle économique.
II- L'épreuve portant sur l'administration tunisienne et la vie professionnelle de l'agent :
1. l’ administrative de la Tunisie,
2. l' et les attributions du ministère du commerce,
3. le public,
4. le statut particulier des agents du corps de contrôle économique,
5- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
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