Décret Présidentiel n° 2015-120 du 6 juillet 2015, portant proclamation de zones d'opérations militaires et de zones d’opérations militaires clôturées.
JORT numéro 2015-054
Le Président de la République,
Vu la et notamment son paragraphe 2 point 5,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 90-1195 du 6 juillet 1990, relatif au conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par rapport à d’autres pays
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-70 du 11 avril 2014, portant proclamation d'une zone d'opérations militaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu les délibérations du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par rapport à d’autres pays
Vu l'avis du chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Selon les coordonnées figurant dans le tableau ci-annexé (1), sont déclarées zones d'opérations militaires clôturées les monts Chaâmbi, Essammama, Salloum, et Mghila du gouvernorat de Kasserine ainsi que les régions avoisinantes, à compter de la promulgation du présent décret Présidentiel et jusqu'à la fin des opérations.
________________
(1) Les cartes sont publiées uniquement en langue arabe.
Tout accès aux zones sus-indiquées est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable des autorités militaires présentes sur les lieux.
Art. 2 - Selon les coordonnées figurant dans le tableau ci-annexé, sont déclarées zones d'opérations militaires les monts Khchem-El-Kelb, Doulab, Abdelâdhim, Tom Smida, Dernaya, Teyoucha, Birinou et Lajred du gouvernorat de Kasserine, et les monts Wergha et Kassar El-Glal du gouvernorat du Kef ainsi que les régions avoisinantes, à compter de la promulgation du présent décret Présidentiel et jusqu'à la fin des opérations.
Art. 3 - Toute personne se trouvant à l'intérieur de la zone d'opérations militaires ou de la zone d'opérations militaires clôturée doit se conformer à l'ordre qui lui est intimé afin de s'arrêter ou de se soumettre à la fouille chaque fois qu'il est adressé par les membres des patrouilles. Les membres des patrouilles sont habilités à utiliser tous les moyens et techniques d'intervention en cas de désobéissance.
Art. 4 - Les agents de l'ordre ainsi que les autres officiers de police judicaire conservent, chacun en ce qui le concerne, à l'intérieur des zones prévues aux articles 1 et 2 du présent décret Présidentiel, les prérogatives de police judicaire qui leurs sont attribuées par la loi.
Art. 5 - Les forces de l'ordre en activité dans les zones prévues aux articles 1 et 2 du présent décret Présidentiel sont soumises au commandement militaire qui assure le commandement et la coordination de toutes les missions sur terrain, les patrouilles et les déplacements à l'intérieur de la zone.
Art. 6 - La qualité de police judiciaire militaire mentionnée dans l'article 16 du code de justice militaire est accordée aux officiers militaires opérant dans des zones prévues aux articles l et 2 du présent décret Présidentiel en ce qui concerne les infractions terroristes.
Les officiers militaires indiqués dans l'alinéa premier du présent article exécutent les tâches de police judiciaire militaire après la coordination avec le parquet militaire territorialement compétent ou le parquet public auprès du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Art. 7 - Les unités militaires et sécuritaires sont habilitées à utiliser tous les moyens disponibles à la force pour la poursuite des personnes soupçonnées de commettre des infractions terroristes, ainsi que pour l'assaut et la fouille des lieux et locaux habités ou non habités situés dans des zones prévues aux articles 1 et 2 du présent décret Présidentiel et les régions avoisinantes.
Art. 8 - Le personnel militaires et sécuritaires chargé de contrôle de l'entrée et du déplacement dans des zones prévues aux articles 1 et 2 du présent décret Présidentiel traitent les cas de présence non autorisée et des attroupements, conformément aux exigences du maintien de l'
L'ensemble des intérêts fondamentaux du groupe sur lesquels repose la structure du groupe et de son entité, tels que la survie de cette entité ne peut être garantie intacte sans stabilité sur elle.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 9 - Les dispositions des articles de 39 à 42 du code pénal et l'article 98 du code de la justice militaire sont applicables aux personnes chargées de la mise en application des dispositions du présent décret Présidentiel.
Art. 10 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret Présidentiel et notamment l'arrêté Républicain n° 2014-70 du 11 avril 2014 susvisé.
Art. 11 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 6 juillet 2015.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Coordonnées des zones montagneuses déclarées « Zones d'opérations militaires »
Gouvernorat Zone Coordonnées
35° 13.177' N/ 8° 28.412' E
35° 13.216' N/ 8° 30.599' E
Mont Abdel Adhim 35° 12.078' N/ 8° 32.095' E
35° 10.207' N/ 8° 32.472' E
35° 9.532' N/ 8° 32.112' E
35° 11.309' N/ 8° 30.125' E
35° 24.173' N/ 8° 54.543' E
35° 24.131' N/ 8° 56.005' E
Mont Eddouleb 35° 23.305' N/ 8° 55.475' E
35° 22.291' N/ 8° 53.232' E
35° 22.419' N/ 8° 52.548' E
35° 23.333' N/ 8° 53.115' E
35° 7.142' N/ 8° 36.082' E
35° 8.172' N/ 8° 38.124' E
Kasserine Mont Khchem El- Kelb 35° 7.544' N/ 8° 39.063' E
35° 5.844' N/ 8° 38.824' E
35° 3.888' N/ 8° 36.120' E
35° 4.506' N/ 8° 35.062' E
35° 9.42' N/ 8° 31.375' E
Mont Tom Smida+ Dernaya 35° 7.41' N/ 8° 32.312' E
35° 4.818' N/ 8° 21.707' E
35° 5.952' N/ 8° 21.846" E
35° 24.672' N/ 8° 57.601' E
Mont Teyoucha 35° 27.744' N/ 9° 4.048' E
35° 30.396' N/ 9° 2.060' E
35° 27.189' N/ 8° 56.494" E
35° 29.616' N/ 8° 41.278' E
Mont Birinou+ Lajred 35° 29.628' N/ 8° 30.124' E
35° 27.018' N/ 8° 41.971' E
35° 25.422' N/ 8° 31.395' E
36° 11.244' N/ 8° 34.847' E
Mont Kassar El Glel 36° 13.782' N/ 8° 36.711' E
36° 13.866' N/ 8° 31.237' E
Kef 36° 15.312' N/ 8° 32.485' E
36° 10.674' N/ 8° 33.914' E
Mont Wergha 36° 13.65' N/ 8° 30.841' E
36° 8.124' N/ 8° 27.007' E
36° 11.244' N/ 8° 24.746' E
Coordonnées des zones montagneuses déclarées « zones d'opérations militaires clôturées »
Gouvernorat Zone Coordonnées
35° 8.071' N/ 8° 33.084' E
Mont Echaâmbi 35° 14.600' N/ 8° 42.009' E
35° 10.992' N/ 8° 44.599' E
35° 12.077' N/ 8° 35.633" E
35° 9.220' N/ 8° 56.358' E
Mont Essalloum 35° 6.832' N/ 8° 58.522' E
35° 2.747' N/ 8° 53.438' E
Kasserine 35° 4.055' N/ 8° 50.113' E
35° 20.671' N/ 8° 46.789' E
Mont Essammama 35° 15.744' N/ 8° 48.975' E
35° 21.023' N/ 8° 53.161' E
35° 19.218' N/ 8° 57.112' E
35° 26.356' N/ 9° 12.819' E
Mont Mghila 35° 25.571' N/ 9° 18.224' E
35° 19.900' N/ 9° 13.310' E
35° 19.605' N/ 9° 8.490' E