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Décret Présidentiel n° 2015-120 du 6 juillet 2015, portant proclamation de zones d'opérations militaires et de zones d’opérations militaires clôturées.

JORT numéro 2015-054

Disponible en FR AR
Décret Présidentiel n° 2015-120 du 6 juillet 2015, portant proclamation de zones d'opérations militaires et de zones d’opérations militaires clôturées.
Le Président de la République,
Vu la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et notamment son paragraphe 2 point 5,
Vu la n° 69-4 du 24 janvier 1969, réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 90-1195 du 6 juillet 1990, relatif au conseil de sécurité,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-70 du 11 avril 2014, portant proclamation d'une zone d'opérations militaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu les délibérations du conseil de sécurité du 28 juin 2015,
Vu l'avis du chef du et du président de l'assemblée des représentants du peuple.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Selon les coordonnées figurant dans le tableau ci-annexé (1), sont déclarées zones d'opérations militaires clôturées les monts Chaâmbi, Essammama, Salloum, et Mghila du gouvernorat de Kasserine ainsi que les régions avoisinantes, à compter de la promulgation du présent décret Présidentiel et jusqu'à la fin des opérations.
________________
(1) Les cartes sont publiées uniquement en langue arabe.
Tout accès aux zones sus-indiquées est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable des autorités militaires présentes sur les lieux.
Art. 2 - Selon les coordonnées figurant dans le tableau ci-annexé, sont déclarées zones d'opérations militaires les monts Khchem-El-Kelb, Doulab, Abdelâdhim, Tom Smida, Dernaya, Teyoucha, Birinou et Lajred du gouvernorat de Kasserine, et les monts Wergha et Kassar El-Glal du gouvernorat du Kef ainsi que les régions avoisinantes, à compter de la promulgation du présent décret Présidentiel et jusqu'à la fin des opérations.
Art. 3 - Toute personne se trouvant à l'intérieur de la zone d'opérations militaires ou de la zone d'opérations militaires clôturée doit se conformer à l'ordre qui lui est intimé afin de s'arrêter ou de se soumettre à la fouille chaque fois qu'il est adressé par les membres des patrouilles. Les membres des patrouilles sont habilités à utiliser tous les moyens et techniques d'intervention en cas de désobéissance.
Art. 4 - Les agents de l'ordre ainsi que les autres officiers de police judicaire conservent, chacun en ce qui le concerne, à l'intérieur des zones prévues aux articles 1 et 2 du présent décret Présidentiel, les prérogatives de police judicaire qui leurs sont attribuées par la loi.
Art. 5 - Les forces de l'ordre en activité dans les zones prévues aux articles 1 et 2 du présent décret Présidentiel sont soumises au commandement militaire qui assure le commandement et la coordination de toutes les missions sur terrain, les patrouilles et les déplacements à l'intérieur de la zone.
Art. 6 - La qualité de police judiciaire militaire mentionnée dans l'article 16 du code de justice militaire est accordée aux officiers militaires opérant dans des zones prévues aux articles l et 2 du présent décret Présidentiel en ce qui concerne les infractions terroristes.
Les officiers militaires indiqués dans l'alinéa premier du présent article exécutent les tâches de police judiciaire militaire après la coordination avec le parquet militaire territorialement compétent ou le parquet public auprès du de première instance de Tunis.
Art. 7 - Les unités militaires et sécuritaires sont habilitées à utiliser tous les moyens disponibles à la force pour la poursuite des personnes soupçonnées de commettre des infractions terroristes, ainsi que pour l'assaut et la fouille des lieux et locaux habités ou non habités situés dans des zones prévues aux articles 1 et 2 du présent décret Présidentiel et les régions avoisinantes.
Art. 8 - Le personnel militaires et sécuritaires chargé de contrôle de l'entrée et du déplacement dans des zones prévues aux articles 1 et 2 du présent décret Présidentiel traitent les cas de présence non autorisée et des attroupements, conformément aux exigences du maintien de l' notamment la n° 69-4 du 24 janvier 1969, réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements, et ce dans le cadre de respect du principe de progressivité dans l'usage de la force conformément à la législation en vigueur.
Art. 9 - Les dispositions des articles de 39 à 42 du code pénal et l'article 98 du code de la justice militaire sont applicables aux personnes chargées de la mise en application des dispositions du présent décret Présidentiel.
Art. 10 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret Présidentiel et notamment l'arrêté Républicain n° 2014-70 du 11 avril 2014 susvisé.
Art. 11 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 juillet 2015.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Coordonnées des zones montagneuses déclarées « Zones d'opérations militaires »

Gouvernorat Zone Coordonnées
35° 13.177' N/ 8° 28.412' E
35° 13.216' N/ 8° 30.599' E
Mont Abdel Adhim 35° 12.078' N/ 8° 32.095' E
35° 10.207' N/ 8° 32.472' E
35° 9.532' N/ 8° 32.112' E
35° 11.309' N/ 8° 30.125' E
35° 24.173' N/ 8° 54.543' E
35° 24.131' N/ 8° 56.005' E
Mont Eddouleb 35° 23.305' N/ 8° 55.475' E
35° 22.291' N/ 8° 53.232' E
35° 22.419' N/ 8° 52.548' E
35° 23.333' N/ 8° 53.115' E
35° 7.142' N/ 8° 36.082' E
35° 8.172' N/ 8° 38.124' E
Kasserine Mont Khchem El- Kelb 35° 7.544' N/ 8° 39.063' E
35° 5.844' N/ 8° 38.824' E
35° 3.888' N/ 8° 36.120' E
35° 4.506' N/ 8° 35.062' E
35° 9.42' N/ 8° 31.375' E
Mont Tom Smida+ Dernaya 35° 7.41' N/ 8° 32.312' E
35° 4.818' N/ 8° 21.707' E
35° 5.952' N/ 8° 21.846" E
35° 24.672' N/ 8° 57.601' E
Mont Teyoucha 35° 27.744' N/ 9° 4.048' E
35° 30.396' N/ 9° 2.060' E
35° 27.189' N/ 8° 56.494" E
35° 29.616' N/ 8° 41.278' E
Mont Birinou+ Lajred 35° 29.628' N/ 8° 30.124' E
35° 27.018' N/ 8° 41.971' E
35° 25.422' N/ 8° 31.395' E
36° 11.244' N/ 8° 34.847' E
Mont Kassar El Glel 36° 13.782' N/ 8° 36.711' E
36° 13.866' N/ 8° 31.237' E
Kef 36° 15.312' N/ 8° 32.485' E
36° 10.674' N/ 8° 33.914' E
Mont Wergha 36° 13.65' N/ 8° 30.841' E
36° 8.124' N/ 8° 27.007' E
36° 11.244' N/ 8° 24.746' E

Coordonnées des zones montagneuses déclarées « zones d'opérations militaires clôturées »

Gouvernorat Zone Coordonnées
35° 8.071' N/ 8° 33.084' E
Mont Echaâmbi 35° 14.600' N/ 8° 42.009' E
35° 10.992' N/ 8° 44.599' E
35° 12.077' N/ 8° 35.633" E
35° 9.220' N/ 8° 56.358' E
Mont Essalloum 35° 6.832' N/ 8° 58.522' E
35° 2.747' N/ 8° 53.438' E
Kasserine 35° 4.055' N/ 8° 50.113' E
35° 20.671' N/ 8° 46.789' E
Mont Essammama 35° 15.744' N/ 8° 48.975' E
35° 21.023' N/ 8° 53.161' E
35° 19.218' N/ 8° 57.112' E
35° 26.356' N/ 9° 12.819' E
Mont Mghila 35° 25.571' N/ 9° 18.224' E
35° 19.900' N/ 9° 13.310' E
35° 19.605' N/ 9° 8.490' E
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