Arrêté du ministre du transport et du ministre du commerce du 1er juin 2015, portant homologation des tarifs maxima des prestations du consignataire du navire.
JORT numéro 2015-048
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AR
Arrêté du ministre du transport et du ministre du commerce du 1er juin 2015, portant homologation des tarifs maxima des prestations du consignataire du navire.
Le ministre du transport et le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime, tel que modifiée par la n° 98-22 du 16 mars 1998 et par la n° 2004-3 du 20 janvier 2004,
Vu la n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant des professions maritimes,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment son article 131,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des et aux modalités de leur encadrement, tel que modifié par le décret n° 93-59 du 11 janvier 1993 et par le décret n° 95-142 du 28 juin 1995,
Vu le décret n° 95-914 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2000-1001 du 11 mai 2000, fixant la liste des ports maritimes de commerce,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté des ministres du transport et du commerce du 9 mars 1999, portant homologation des tarifs maxima des prestations du consignataire de navires,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Arrêtent :
Article premier - Sont homologués les tarifs maxima des prestations du consignataire du navire prévus au barème annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, et notamment l'arrêté des ministres du transport et du commerce du 9 mars 1999 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er juin 2015.
Le ministre du transport
Mahmoud Ben Romdhane
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel
Vu
Le Chef du
Habib Essid
BAREME DES TARIFS MAXIMA DES PRESTATIONS
DU CONSIGNATAIRE DU NAVIRE
Article premier.
Le présent barème a pour de fixer les tarifs maxima des prestations usuelles rendues par le consignataire du navire à tout navire de commerce faisant escale dans un port maritime de commerce tunisien.
Art. 2.
Le consignataire du navire, mandaté dans le cadre d'un transport maritime en ligne régulière, doit déposer, au préalable, par écrit auprès du Ministère du Transport, le programme d'exploitation de cette ligne régulière maritime, suivant le modèle présenté en annexe I du présent barème.
Est considéré comme transport maritime en ligne régulière le transport maritime des marchandises exclusivement sous connaissement et/ou de passagers par navire touchant régulièrement un ou plusieurs ports tunisiens.
Art. 3.
A défaut de désignation du consignataire du navire par le d'affrètement, la désignation de celui-ci est à la charge de :
• L'armateur fréteur pour les navires affrétés au voyage.
• L'armateur affréteur pour les navires affrétés à temps.
Art. 4.
Les prestations usuelles rendues par le consignataire du navire sont notamment les suivantes:
• préparer et veiller au bon déroulement de l'escale du navire et pourvoir à ses besoins,
• passer tous contrats en vue du ravitaillement du navire,
• assister et représenter le capitaine dans l'accomplissement des formalités administratives et portuaires ainsi que dans l'exécution et le suivi des opérations commerciales intéressant la cargaison, le fret et les frais annexes s'il y a lieu,
• préparer les connaissements, manifestes et autres pièces,
• prendre en charge la marchandise à l'embarquement et la livrer au débarquement aux ayants droit, pour le compte du transporteur,
• traiter avec l'entrepreneur de manutention,
• veiller à l'imputation des frais de manutention sur la marchandise et le navire suivant les termes du de transport de marchandises par mer ou à défaut suivant les règlements et usages du port, tels qu’énoncés dans l'annexe II du présent barème,
• notifier, par tout moyen de communication, au destinataire l’avis d’arrivée de la marchandise au plus tard dans les 24 heures, du débarquement de la marchandise. Cet avis doit comporter notamment les informations suivantes : le port de déchargement, le nom du navire, le numéro d’escale, la date et heure d’arrivée du navire, la nature et le tonnage de la marchandise, et le cas échéant son emplacement dans le port, l'identité, l’adresse et le numéro de téléphone. de l'entrepreneur de manutention.
• et généralement, accomplir toutes les tâches et prendre toutes les mesures requises dans l'intérêt et pour le compte du navire et de son armateur conformément aux lois, règlements et usages maritimes ou portuaires locaux.
Il reçoit pour l'amateur, le transporteur ou le capitaine tous actes, assignations ou significations les concernant et agit au mieux de leurs intérêts.
En outre, le consignataire du navire peut exécuter d’autres mandats qui lui sont confiés directement par le transporteur maritime en vertu de conventions spéciales.
Art. 5.
Le consignataire du navire est chargé de percevoir de l'armateur, l'ensemble des débours engagés pour le compte de l’armateur du navire et de l'équipage, à charge pour lui de régler, en monnaie tunisienne, les différents prestataires mandatés par lui ou éventuellement, par l'armateur du navire qui est tenu de l'informer par écrit.
Art. 6.
Les frais engagés par le consignataire du navire pour le compte du navire et/ou de l'équipage sont facturés à l'identique et sont consignés dans un document appelé « compte d'escale ».
Le compte d'escale doit faire apparaître les principales rubriques suivantes :
1 - Droits et frais portuaires dont :
1 Droits d'abri
2 Droits de stationnement
3 Droits de sûreté
4 Frais de pilotage
5 Frais de remorquage
6 Frais de lamanage
7 Droits d'inspection maritime
8 Droits sanitaires
9 Frais découlant des litiges avaries
10 Autres droits et frais
2 - frais de manutention à la charge du navire dont :
11 Frais de manutention
12 Travaux commandés par le bord
13 Gestion des équipements de l'armateur
14 Gestion des conteneurs vides
* Stationnement
* Réembarquement
* Transfert
* Entretien et réparation
15 Autres frais de manutention.
3 - services rendus au navire dont :
16 Avitaillement
17 Réparation et entretien
18 Gardiennage bord
19 Garde feu
20 Enlèvement des résidus et des déchets.
21 Autre services rendus au navire.
4 – Services rendus à l’équipage dont:
22 Vivres
23 Transport et déplacement
24 Frais médicaux
25 Hospitalisation
26 Rapatriement
27 Blanchissage
28 Télécommunication
29 Avance financière au capitaine
30 Autres services.
5 - Services Spéciaux dont :
31 Allégement
32 Assistance, sauvetage, prévention et lutte contre la pollution marine
33 Autres services.
6 - Frais d'Agence dont :
34 Honoraires du consignataire de navires conformément à l'annexe III du présent barème
35 Intérêt sur avance de fonds (2% au prorata du débit du compte d'escale).
Art. 7.
Les tarifs maxima des prestations du Consignataire de Navires sont fixés par l'annexe III du présent barème. Ces tarifs comprennent les frais des formalités administratives encourues pour l'escale du navire.
La facturation de ces prestations sera faite par référence au cours à la vente de l’unité monétaire européenne (Euro), le jour de l'arrivée du navire à quai ; le payement entre résidents s'effectuant en monnaie tunisienne.
Art. 8.
Les frais, honoraires et commissions de consignation d'un navire effectuant lors d'une même escale des opérations de déchargement et de chargement sont facturés sur la base de deux opérations distinctes conformément aux données des deux manifestes d'entrée et de sortie des marchandises.
Art. 9.
Quand le consignataire du navire n'encaisse aucun fret, ou que le fret recouvré est insuffisant pour couvrir la totalité des dépenses du navire, l’armateur doit fournir et ce, avant l'escale du navire, une provision suffisante pour couvrir les dépenses à engager et ce, en application de la réglementation en vigueur.
Au cas où, l'avance assurée par l’armateur s'avère insuffisante, un supplément de 2% du reliquat des débours, sera facturé sous la rubrique « Intérêt sur avance de fonds » (Interest on cash advanced) et réglé par l’armateur.
Art. 10.
Les frais de l'avis d'arrivée et du bon à délivrer sont facturés au réceptionnaire de la marchandise sur la base globale de quinze dinars (15 Dinars).
Art. 11.
Les frais de manutention sont répartis entre le navire et la marchandise transportée sous connaissement conformément à l'annexe II du présent barème.
Les frais de manutention, à la charge de la marchandise, résultant du partage mentionné à l'article 4 du présent barème doivent être facturés à l'identique au réceptionnaire ou à l'expéditeur au prorata du tonnage de la marchandise arrondi à la tonne par excès.
Pour les marchandises générales y compris les marchandises transportées en conteneurs ou en semi-remorques, et à l’exception des marchandises en vrac, un taux maximum de 10% des frais mentionnés au deuxième alinéa du présent article destiné à rémunérer le consignataire du navire est facturé en sus aux frais supportés par le réceptionnaire ou l’expéditeur de la marchandise.
ANNEXE I
DECLARATION DE LIGNE REGULIERE (*)
ARMATEUR - PROPRIETAIRE
? Nom ………………………………………………………………………………..……………..…………..….
? Adresse………………………………………………………………………………...………………….………
? Nationalité …………………………………………………………………………...…………………………...
? Téléphone …………………… ..Fax………………………… Email ………………………………..….……..
ARMATEUR – TRANSPORTEUR MARITIME
? Nom ……………………………………………………………………………………………………………….
? Adresse ……………………………………………………………………………………….………………..…
? Nationalité ……………………………………………………………………………………………………..….
? Téléphone ………………………… ..Fax…………………………Email …...……………………………….…
NAVIRE
? Nom …………………………………………………….
? Nationalité ………………………………………………
? Type……………………………….……..…….....…….
? Port d'attache …………………………….………..……
? Année de construction ………………………………….. ? Jauge brute……………..………………….……
? Longueur ……………………...…………….…
? Largeur ……………………............................
? Tirant d'eau …………………..........................
? N° OMI ………….........................................
CAPACITE DE CHARGEMENT
? Port en lourd ………………………... T ? TEU Nominal…………………………………………
? Mètre linéaire ……………………………. m ? Semi-remorques …………………………….………..
? Nombre des passagers ? Nombre des véhicules
AFFRETEUR
? Nom …………………………………………………………………..…………..…………….……….…...……
? Adresse …………………………………………………………………………..…………………………….…
? Nationalité ………………………………………………………………………………………..……….………
? Téléphone ………………………… ..Fax…………………………Email ………………….………….....……..
ITINERAIRE
Ports d'escale
? A l’étranger : ……………………………………………………………………………………..………………
? En Tunisie : …………………………………………………………………………………….………………
FREQUENCE DES ESCALES (pour chaque port tunisien)
? par semaine ……………………………………………………………………………………………………..…
? Par mois………………………………………………………………………………………………………...….
OBSERVATIONS
…………………………………...……………………………………………………………………………..……
…………………………………...………………………………………………………...………….………..……
…………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………….......................................……...………………………………………..……….
Partie réservée au consignataire du navire
Nom/Raison Sociale……..……….……………
date de dépôt du Cahier de charge ………..
Adresse………………………………………
Email : ………….………………………………
Téléphone……………………………………
Numéro R.. C Visa du port (**)
Date
(*) : le consignataire du navire est tenue d’informer l’administration de tout changement des données figurants dans la présente déclaration
(** ) : visa du directeur du port concerné.
ANNEXE II
REPARTITION DES FRAIS DE MANUTENTION
A L'EMBARQUEMENT ET AU DEBARQUEMENT
DANS LES PORTS MARITIMES DE COMMERCE TUNISIENS
I. Transport maritime en lignes régulières
a- Manutention verticale et horizontale des conteneurs :
Les frais de manutention sont supportés par la marchandise.
b- Manutention horizontale des semi-remorques :
Les frais de manutention sont supportés par le navire
c- Manutention des marchandises générales autre que les marchandises transportées en conteneurs ou en semi-remorques :
Les frais de manutention sont supportés par :
? La marchandise à concurrence des 2/3 du tarif forfaitaire à la tonne ou à l'unité.
? Le navire à concurrence du 1/3 du tarif forfaitaire à la tonne ou à l'unité.
II. Transport maritime hors lignes régulières
Les frais de manutention sont repartis entre le navire et la marchandise conformément aux dispositions du de transport (connaissement et/ou charte partie).
III. Manutention des conteneurs vides
Les frais de chargement, déchargement et manutention des conteneurs vides sont supportés par le navire.
ANNEXE III
TARIFS MAXIMA DES PRESTATIONS
DU CONSIGNATAIRE DU NAVIRE
1. Navires transportant des liquides en vrac y compris les hydrocarbures.
Navires Citernes ou Gaziers Cargaisons (en Tonnes) Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Navires transportant le pétrole brut 0 à 30.000
30.001 à 50.000
> 50.000 750
875
1375
Navires transportant les produits raffinés (Gazeux ou liquéfiés)
0 à 3.000
3.001 à 6.000
6.001 à 12.000
> 12.000 375
625
875
1250
Navires transportant les produits chimiques (Gazeux ou liquéfiés) 0 à 10.000
10.001 à 20.000
> 20.000 750
1250
1500
Navires transportant autres vracs liquides (Huiles végétales, vins, saumures,...) 0 à 3.000
3.001 à 6.000
> 6.000 875
1375
1400
2. Navires transportant des solides en vrac
Navires Cargaisons (en Tonnes) Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Navires transportant les céréales, 0 à 5.000
5.001 à 15.000
15001à 25000
> 25.000 625
1250
1875
2000
Navires transportant les minéraux métallurgiques combustibles minéraux, engrais minéraux et ciments 0 à 3.000
3.001 à 6.000
6.001 à 15.000
> 15.000 500
875
1250
1400
Navires transportant les phosphates naturels de calcium, soufre et clinkers 0 à 10.000
10.001 à 25.000
> 25.000 1125
1875
2250
Navires transportant du sel marin 0 à 3.000
3.001 à 6.000
6.001 à 15.000
> 15.000 500
875
1250
1750
Navires transportant autres solides en vrac 0 à 5.000
5.001 à 15.000
15.001 à 25.000
>25.000
750
1250
1750
1875
3. Navires transportant des cargaisons homogènes complètes autres que les conteneurs ou les semi remorques (tramping)
Navires Cargaisons (en Tonnes) Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Navires transportant des cargaisons complètes (bois) 0 à 1.000
1.001 à 2.000
2.001 à 4.000
4.001 à 8000
> 8.000 750
1000
1750
3000
3125
Navires transportant des cargaisons complètes (fer rond et acier)
0 à 1.000
1.001 à 2.000
2.001 à 4.000
4.001 à 8.000
> 8.000 625
1000
1625
2375
2500
Navires transportant des cargaisons complètes (sacheries et autres)
0 à 1.000
1.001 à 2.000
2.001 à 4.000
4.001 à 8.000
> 8.000 250
375
625
1000
1250
Navires transportant les ovins et assimilés, bétails par tête 0.3 Min : 375
Navires transportant les Chevaux, bovins et assimilés par tête 0.5 Min : 375
4. Navires transportant des marchandises générales (hors lignes régulières et sous connaissement).
Navires Cargaisons (en Tonnes) Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Rouliers, porte-conteneurs,
0 à 1.000
1.001 à 2.000
2.001 à 3.000
3.001 à 6.000
> 6.000 625
1000
1250
2000
2250
conventionnels, mixtes 0 à 1.000
1.001 à 2.000
2.001 à 3.000
3.001 à 6.000
> 6.000 625
1000
1375
3125
3500
5. Navires transportant des passagers et des véhicules et les navires de croisières
Embarquement et/ou Débarquement Nombre Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Passagers
et croisiéristes
0 à 300
301 à 600
601 à 900
901 à 1.200
1.201 à 1.500
> 1.500 375
750
1125
1400
1875
2500
Véhicules 0 à l00
101 à 200
201 à 300
301 à 500
>500 125
250
375
625
875
6. Navires de lignes régulières
Les commissions de consignation appliquées aux navires de lignes régulières sont les suivantes :
A/ Commissions d'agence : commissions fixes appliquées
A l'import :
• 2,5% du fret net . si le fret est inférieur à 8000 EUROS, un minimum de 200 EUROS est perçu par le consignataire du navire
A l'export :
• 2,5% du fret net. si le fret est inférieur à 8000 EUROS, un minimum de 200 EUROS est perçu par le consignataire de navire
B/ Commissions pour recrutement de fret :
• Une minimale de 2,5% appliquée sur le fret recruté par les soins du consignataire de navires.
7. Divers
A/ Navires sans opérations commerciales :
Ces tarifs s'appliquent à l'assistance aux navires sur rade ou au port et n'effectuant pas d'opérations commerciales (navires écoles, navires scientifiques, plate-formes et ravitailleurs de plate-forme, remorqueurs,...). Ils s'appliquent également aux navires en attente, en relâche ou en réparation
Jauge (Convention de 1969) Séjour inférieur ou égal à deux jours en Euro Séjour de 3 à 15 jours en Euro/par jour Séjour > à 15 jours
en Euro/par jour
0 – 5.000 312.5 37.5 22.5
5.001 – 10.000 375 40 23.75
10.001 – 30.000 437.5 46.25 25
30.001 – 50.000 562.5 50 27.5
> 50.000 687.5 56.25 31.25
B/ Livraison et restitution des navires :
Les honoraires des consignataires de navires chargés de superviser les opérations de livraison et de restitution des navires affrétés dans un port maritime tunisien sont égaux à la moitié des tarifs énoncés au paragraphe A ci-dessus.
C/ Supervision de la consignation :
Tout armateur peut confier à un autre consignataire de navires, la supervision de la consignation de son navire affrété et dont la consignation est déjà prise en charge par un consignataire de navires désignés par le transporteur maritime. Dans ce cas la supervision est rémunérée sur la base des tarifs des prestations du consignataire de navire du présent barème minorés de 50%.
Le ministre du transport et le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime, tel que modifiée par la n° 98-22 du 16 mars 1998 et par la n° 2004-3 du 20 janvier 2004,
Vu la n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant des professions maritimes,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment son article 131,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des et aux modalités de leur encadrement, tel que modifié par le décret n° 93-59 du 11 janvier 1993 et par le décret n° 95-142 du 28 juin 1995,
Vu le décret n° 95-914 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2000-1001 du 11 mai 2000, fixant la liste des ports maritimes de commerce,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté des ministres du transport et du commerce du 9 mars 1999, portant homologation des tarifs maxima des prestations du consignataire de navires,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Arrêtent :
Article premier - Sont homologués les tarifs maxima des prestations du consignataire du navire prévus au barème annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, et notamment l'arrêté des ministres du transport et du commerce du 9 mars 1999 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er juin 2015.
Le ministre du transport
Mahmoud Ben Romdhane
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel
Vu
Le Chef du
Habib Essid
BAREME DES TARIFS MAXIMA DES PRESTATIONS
DU CONSIGNATAIRE DU NAVIRE
Article premier.
Le présent barème a pour de fixer les tarifs maxima des prestations usuelles rendues par le consignataire du navire à tout navire de commerce faisant escale dans un port maritime de commerce tunisien.
Art. 2.
Le consignataire du navire, mandaté dans le cadre d'un transport maritime en ligne régulière, doit déposer, au préalable, par écrit auprès du Ministère du Transport, le programme d'exploitation de cette ligne régulière maritime, suivant le modèle présenté en annexe I du présent barème.
Est considéré comme transport maritime en ligne régulière le transport maritime des marchandises exclusivement sous connaissement et/ou de passagers par navire touchant régulièrement un ou plusieurs ports tunisiens.
Art. 3.
A défaut de désignation du consignataire du navire par le d'affrètement, la désignation de celui-ci est à la charge de :
• L'armateur fréteur pour les navires affrétés au voyage.
• L'armateur affréteur pour les navires affrétés à temps.
Art. 4.
Les prestations usuelles rendues par le consignataire du navire sont notamment les suivantes:
• préparer et veiller au bon déroulement de l'escale du navire et pourvoir à ses besoins,
• passer tous contrats en vue du ravitaillement du navire,
• assister et représenter le capitaine dans l'accomplissement des formalités administratives et portuaires ainsi que dans l'exécution et le suivi des opérations commerciales intéressant la cargaison, le fret et les frais annexes s'il y a lieu,
• préparer les connaissements, manifestes et autres pièces,
• prendre en charge la marchandise à l'embarquement et la livrer au débarquement aux ayants droit, pour le compte du transporteur,
• traiter avec l'entrepreneur de manutention,
• veiller à l'imputation des frais de manutention sur la marchandise et le navire suivant les termes du de transport de marchandises par mer ou à défaut suivant les règlements et usages du port, tels qu’énoncés dans l'annexe II du présent barème,
• notifier, par tout moyen de communication, au destinataire l’avis d’arrivée de la marchandise au plus tard dans les 24 heures, du débarquement de la marchandise. Cet avis doit comporter notamment les informations suivantes : le port de déchargement, le nom du navire, le numéro d’escale, la date et heure d’arrivée du navire, la nature et le tonnage de la marchandise, et le cas échéant son emplacement dans le port, l'identité, l’adresse et le numéro de téléphone. de l'entrepreneur de manutention.
• et généralement, accomplir toutes les tâches et prendre toutes les mesures requises dans l'intérêt et pour le compte du navire et de son armateur conformément aux lois, règlements et usages maritimes ou portuaires locaux.
Il reçoit pour l'amateur, le transporteur ou le capitaine tous actes, assignations ou significations les concernant et agit au mieux de leurs intérêts.
En outre, le consignataire du navire peut exécuter d’autres mandats qui lui sont confiés directement par le transporteur maritime en vertu de conventions spéciales.
Art. 5.
Le consignataire du navire est chargé de percevoir de l'armateur, l'ensemble des débours engagés pour le compte de l’armateur du navire et de l'équipage, à charge pour lui de régler, en monnaie tunisienne, les différents prestataires mandatés par lui ou éventuellement, par l'armateur du navire qui est tenu de l'informer par écrit.
Art. 6.
Les frais engagés par le consignataire du navire pour le compte du navire et/ou de l'équipage sont facturés à l'identique et sont consignés dans un document appelé « compte d'escale ».
Le compte d'escale doit faire apparaître les principales rubriques suivantes :
1 - Droits et frais portuaires dont :
1 Droits d'abri
2 Droits de stationnement
3 Droits de sûreté
4 Frais de pilotage
5 Frais de remorquage
6 Frais de lamanage
7 Droits d'inspection maritime
8 Droits sanitaires
9 Frais découlant des litiges avaries
10 Autres droits et frais
2 - frais de manutention à la charge du navire dont :
11 Frais de manutention
12 Travaux commandés par le bord
13 Gestion des équipements de l'armateur
14 Gestion des conteneurs vides
* Stationnement
* Réembarquement
* Transfert
* Entretien et réparation
15 Autres frais de manutention.
3 - services rendus au navire dont :
16 Avitaillement
17 Réparation et entretien
18 Gardiennage bord
19 Garde feu
20 Enlèvement des résidus et des déchets.
21 Autre services rendus au navire.
4 – Services rendus à l’équipage dont:
22 Vivres
23 Transport et déplacement
24 Frais médicaux
25 Hospitalisation
26 Rapatriement
27 Blanchissage
28 Télécommunication
29 Avance financière au capitaine
30 Autres services.
5 - Services Spéciaux dont :
31 Allégement
32 Assistance, sauvetage, prévention et lutte contre la pollution marine
33 Autres services.
6 - Frais d'Agence dont :
34 Honoraires du consignataire de navires conformément à l'annexe III du présent barème
35 Intérêt sur avance de fonds (2% au prorata du débit du compte d'escale).
Art. 7.
Les tarifs maxima des prestations du Consignataire de Navires sont fixés par l'annexe III du présent barème. Ces tarifs comprennent les frais des formalités administratives encourues pour l'escale du navire.
La facturation de ces prestations sera faite par référence au cours à la vente de l’unité monétaire européenne (Euro), le jour de l'arrivée du navire à quai ; le payement entre résidents s'effectuant en monnaie tunisienne.
Art. 8.
Les frais, honoraires et commissions de consignation d'un navire effectuant lors d'une même escale des opérations de déchargement et de chargement sont facturés sur la base de deux opérations distinctes conformément aux données des deux manifestes d'entrée et de sortie des marchandises.
Art. 9.
Quand le consignataire du navire n'encaisse aucun fret, ou que le fret recouvré est insuffisant pour couvrir la totalité des dépenses du navire, l’armateur doit fournir et ce, avant l'escale du navire, une provision suffisante pour couvrir les dépenses à engager et ce, en application de la réglementation en vigueur.
Au cas où, l'avance assurée par l’armateur s'avère insuffisante, un supplément de 2% du reliquat des débours, sera facturé sous la rubrique « Intérêt sur avance de fonds » (Interest on cash advanced) et réglé par l’armateur.
Art. 10.
Les frais de l'avis d'arrivée et du bon à délivrer sont facturés au réceptionnaire de la marchandise sur la base globale de quinze dinars (15 Dinars).
Art. 11.
Les frais de manutention sont répartis entre le navire et la marchandise transportée sous connaissement conformément à l'annexe II du présent barème.
Les frais de manutention, à la charge de la marchandise, résultant du partage mentionné à l'article 4 du présent barème doivent être facturés à l'identique au réceptionnaire ou à l'expéditeur au prorata du tonnage de la marchandise arrondi à la tonne par excès.
Pour les marchandises générales y compris les marchandises transportées en conteneurs ou en semi-remorques, et à l’exception des marchandises en vrac, un taux maximum de 10% des frais mentionnés au deuxième alinéa du présent article destiné à rémunérer le consignataire du navire est facturé en sus aux frais supportés par le réceptionnaire ou l’expéditeur de la marchandise.
ANNEXE I
DECLARATION DE LIGNE REGULIERE (*)
ARMATEUR - PROPRIETAIRE
? Nom ………………………………………………………………………………..……………..…………..….
? Adresse………………………………………………………………………………...………………….………
? Nationalité …………………………………………………………………………...…………………………...
? Téléphone …………………… ..Fax………………………… Email ………………………………..….……..
ARMATEUR – TRANSPORTEUR MARITIME
? Nom ……………………………………………………………………………………………………………….
? Adresse ……………………………………………………………………………………….………………..…
? Nationalité ……………………………………………………………………………………………………..….
? Téléphone ………………………… ..Fax…………………………Email …...……………………………….…
NAVIRE
? Nom …………………………………………………….
? Nationalité ………………………………………………
? Type……………………………….……..…….....…….
? Port d'attache …………………………….………..……
? Année de construction ………………………………….. ? Jauge brute……………..………………….……
? Longueur ……………………...…………….…
? Largeur ……………………............................
? Tirant d'eau …………………..........................
? N° OMI ………….........................................
CAPACITE DE CHARGEMENT
? Port en lourd ………………………... T ? TEU Nominal…………………………………………
? Mètre linéaire ……………………………. m ? Semi-remorques …………………………….………..
? Nombre des passagers ? Nombre des véhicules
AFFRETEUR
? Nom …………………………………………………………………..…………..…………….……….…...……
? Adresse …………………………………………………………………………..…………………………….…
? Nationalité ………………………………………………………………………………………..……….………
? Téléphone ………………………… ..Fax…………………………Email ………………….………….....……..
ITINERAIRE
Ports d'escale
? A l’étranger : ……………………………………………………………………………………..………………
? En Tunisie : …………………………………………………………………………………….………………
FREQUENCE DES ESCALES (pour chaque port tunisien)
? par semaine ……………………………………………………………………………………………………..…
? Par mois………………………………………………………………………………………………………...….
OBSERVATIONS
…………………………………...……………………………………………………………………………..……
…………………………………...………………………………………………………...………….………..……
…………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………….......................................……...………………………………………..……….
Partie réservée au consignataire du navire
Nom/Raison Sociale……..……….……………
date de dépôt du Cahier de charge ………..
Adresse………………………………………
Email : ………….………………………………
Téléphone……………………………………
Numéro R.. C Visa du port (**)
Date
(*) : le consignataire du navire est tenue d’informer l’administration de tout changement des données figurants dans la présente déclaration
(** ) : visa du directeur du port concerné.
ANNEXE II
REPARTITION DES FRAIS DE MANUTENTION
A L'EMBARQUEMENT ET AU DEBARQUEMENT
DANS LES PORTS MARITIMES DE COMMERCE TUNISIENS
I. Transport maritime en lignes régulières
a- Manutention verticale et horizontale des conteneurs :
Les frais de manutention sont supportés par la marchandise.
b- Manutention horizontale des semi-remorques :
Les frais de manutention sont supportés par le navire
c- Manutention des marchandises générales autre que les marchandises transportées en conteneurs ou en semi-remorques :
Les frais de manutention sont supportés par :
? La marchandise à concurrence des 2/3 du tarif forfaitaire à la tonne ou à l'unité.
? Le navire à concurrence du 1/3 du tarif forfaitaire à la tonne ou à l'unité.
II. Transport maritime hors lignes régulières
Les frais de manutention sont repartis entre le navire et la marchandise conformément aux dispositions du de transport (connaissement et/ou charte partie).
III. Manutention des conteneurs vides
Les frais de chargement, déchargement et manutention des conteneurs vides sont supportés par le navire.
ANNEXE III
TARIFS MAXIMA DES PRESTATIONS
DU CONSIGNATAIRE DU NAVIRE
1. Navires transportant des liquides en vrac y compris les hydrocarbures.
Navires Citernes ou Gaziers Cargaisons (en Tonnes) Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Navires transportant le pétrole brut 0 à 30.000
30.001 à 50.000
> 50.000 750
875
1375
Navires transportant les produits raffinés (Gazeux ou liquéfiés)
0 à 3.000
3.001 à 6.000
6.001 à 12.000
> 12.000 375
625
875
1250
Navires transportant les produits chimiques (Gazeux ou liquéfiés) 0 à 10.000
10.001 à 20.000
> 20.000 750
1250
1500
Navires transportant autres vracs liquides (Huiles végétales, vins, saumures,...) 0 à 3.000
3.001 à 6.000
> 6.000 875
1375
1400
2. Navires transportant des solides en vrac
Navires Cargaisons (en Tonnes) Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Navires transportant les céréales, 0 à 5.000
5.001 à 15.000
15001à 25000
> 25.000 625
1250
1875
2000
Navires transportant les minéraux métallurgiques combustibles minéraux, engrais minéraux et ciments 0 à 3.000
3.001 à 6.000
6.001 à 15.000
> 15.000 500
875
1250
1400
Navires transportant les phosphates naturels de calcium, soufre et clinkers 0 à 10.000
10.001 à 25.000
> 25.000 1125
1875
2250
Navires transportant du sel marin 0 à 3.000
3.001 à 6.000
6.001 à 15.000
> 15.000 500
875
1250
1750
Navires transportant autres solides en vrac 0 à 5.000
5.001 à 15.000
15.001 à 25.000
>25.000
750
1250
1750
1875
3. Navires transportant des cargaisons homogènes complètes autres que les conteneurs ou les semi remorques (tramping)
Navires Cargaisons (en Tonnes) Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Navires transportant des cargaisons complètes (bois) 0 à 1.000
1.001 à 2.000
2.001 à 4.000
4.001 à 8000
> 8.000 750
1000
1750
3000
3125
Navires transportant des cargaisons complètes (fer rond et acier)
0 à 1.000
1.001 à 2.000
2.001 à 4.000
4.001 à 8.000
> 8.000 625
1000
1625
2375
2500
Navires transportant des cargaisons complètes (sacheries et autres)
0 à 1.000
1.001 à 2.000
2.001 à 4.000
4.001 à 8.000
> 8.000 250
375
625
1000
1250
Navires transportant les ovins et assimilés, bétails par tête 0.3 Min : 375
Navires transportant les Chevaux, bovins et assimilés par tête 0.5 Min : 375
4. Navires transportant des marchandises générales (hors lignes régulières et sous connaissement).
Navires Cargaisons (en Tonnes) Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Rouliers, porte-conteneurs,
0 à 1.000
1.001 à 2.000
2.001 à 3.000
3.001 à 6.000
> 6.000 625
1000
1250
2000
2250
conventionnels, mixtes 0 à 1.000
1.001 à 2.000
2.001 à 3.000
3.001 à 6.000
> 6.000 625
1000
1375
3125
3500
5. Navires transportant des passagers et des véhicules et les navires de croisières
Embarquement et/ou Débarquement Nombre Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Passagers
et croisiéristes
0 à 300
301 à 600
601 à 900
901 à 1.200
1.201 à 1.500
> 1.500 375
750
1125
1400
1875
2500
Véhicules 0 à l00
101 à 200
201 à 300
301 à 500
>500 125
250
375
625
875
6. Navires de lignes régulières
Les commissions de consignation appliquées aux navires de lignes régulières sont les suivantes :
A/ Commissions d'agence : commissions fixes appliquées
A l'import :
• 2,5% du fret net . si le fret est inférieur à 8000 EUROS, un minimum de 200 EUROS est perçu par le consignataire du navire
A l'export :
• 2,5% du fret net. si le fret est inférieur à 8000 EUROS, un minimum de 200 EUROS est perçu par le consignataire de navire
B/ Commissions pour recrutement de fret :
• Une minimale de 2,5% appliquée sur le fret recruté par les soins du consignataire de navires.
7. Divers
A/ Navires sans opérations commerciales :
Ces tarifs s'appliquent à l'assistance aux navires sur rade ou au port et n'effectuant pas d'opérations commerciales (navires écoles, navires scientifiques, plate-formes et ravitailleurs de plate-forme, remorqueurs,...). Ils s'appliquent également aux navires en attente, en relâche ou en réparation
Jauge (Convention de 1969) Séjour inférieur ou égal à deux jours en Euro Séjour de 3 à 15 jours en Euro/par jour Séjour > à 15 jours
en Euro/par jour
0 – 5.000 312.5 37.5 22.5
5.001 – 10.000 375 40 23.75
10.001 – 30.000 437.5 46.25 25
30.001 – 50.000 562.5 50 27.5
> 50.000 687.5 56.25 31.25
B/ Livraison et restitution des navires :
Les honoraires des consignataires de navires chargés de superviser les opérations de livraison et de restitution des navires affrétés dans un port maritime tunisien sont égaux à la moitié des tarifs énoncés au paragraphe A ci-dessus.
C/ Supervision de la consignation :
Tout armateur peut confier à un autre consignataire de navires, la supervision de la consignation de son navire affrété et dont la consignation est déjà prise en charge par un consignataire de navires désignés par le transporteur maritime. Dans ce cas la supervision est rémunérée sur la base des tarifs des prestations du consignataire de navire du présent barème minorés de 50%.
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