ARTICLE 2 : Impôts visés
Convention Tunisie - Royaume de Belgique contre la double imposition
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1 - La présente Convention s'applique aux sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2 - Sont considérés comme sur le revenu ou sur la fortune, les perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les sur les plus -values.
3 - Les actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
- l'impôt sur le revenu ;
- l'impôt sur les sociétés ;
- la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au des collectivités locales ;
- la taxe hôtelière ;
- la taxe de formation professionnelle ;
- la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés ;
(ci - après dénommés "Impôt tunisien")
- l'impôt des personnes physiques ;
- l'impôt des sociétés ;
- l'impôt des personnes morales ;
- l'impôt des non -résidents ;
- la contribution complémentaire de crise ;
y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,
(Ci -après dénommés "Impôt belge").
4 - La Convention s'applique aussi aux de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de de la Convention et qui s'ajouteraient aux actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations respectives.
2 - Sont considérés comme sur le revenu ou sur la fortune, les perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les sur les plus -values.
3 - Les actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
- l'impôt sur le revenu ;
- l'impôt sur les sociétés ;
- la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au des collectivités locales ;
- la taxe hôtelière ;
- la taxe de formation professionnelle ;
- la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés ;
(ci - après dénommés "Impôt tunisien")
- l'impôt des personnes physiques ;
- l'impôt des sociétés ;
- l'impôt des personnes morales ;
- l'impôt des non -résidents ;
- la contribution complémentaire de crise ;
y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,
(Ci -après dénommés "Impôt belge").
4 - La Convention s'applique aussi aux de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de de la Convention et qui s'ajouteraient aux actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations respectives.
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