ARTICLE 3 : Définitions générales
Convention Tunisie - Royaume de Belgique contre la double imposition
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1 - Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
- toutes les personnes physiques qui ont la d'un Etat contractant;
- toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
- en ce qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
- en en ce qui concerne la Belgique: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2 - Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini devra, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, avoir le sens qui lui est attribué à ce moment par la législation de cet Etat régissant les auxquels s'applique la Convention, toute interprétation en vertu de cette législation fiscale l'emportant sur celle qui résulte des autres lois de cet Etat.
- toutes les personnes physiques qui ont la d'un Etat contractant;
- toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
- en ce qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
- en en ce qui concerne la Belgique: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2 - Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini devra, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, avoir le sens qui lui est attribué à ce moment par la législation de cet Etat régissant les auxquels s'applique la Convention, toute interprétation en vertu de cette législation fiscale l'emportant sur celle qui résulte des autres lois de cet Etat.
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